Circulaire d'information (CI) Nº LTA-005

Programme de santé et de sécurité au travail en aviation

Bureau émetteur : Normes Numéro du document : CI LTA-005
Numéro de classification du dossier : Z 5000-34 Numéro d’édition : 01
Numéro du SGDDI : 5221220-V19 Date d’entrée en vigueur : 2017-03-29

Table des matières

1.0 Introduction

  1. La présente circulaire d'information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle décrit un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même ni modifier, ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir de normes minimales.

1.1 Objet

  1. Le présent document a pour objet de clarifier l’intention du libellé des alinéas 125(1)z.12), 135(7)k) et 136(5)j) de la partie II du Code canadien du travail (CCT) à propos de l’obligation des comités locaux de santé et de sécurité au travail et aux représentants d’inspecter les aéronefs. Selon l’alinéa 125(1)z.12) du CCT, l’employeur est tenu de veiller à ce que le comité local ou le représentant inspecte chaque mois tout ou partie du lieu de travail, de façon que celui-ci soit inspecté au complet au moins une fois par année. En contrepartie, les alinéas 135(7)k) et 136(5)j) du CCT obligent respectivement les comités locaux et les représentants à inspecter chaque mois, en tout ou en partie, le lieu de travail de sorte que celui-ci soit inspecté au complet au moins une fois par année. Aux fins de la présente CI, il est question de l’inspection de l’aéronef dans son ensemble mais plus particulièrement de la cabine – incluant les offices et les salles d’eau, le cas échéant – et du poste de pilotage.

1.2 Applicabilité

  1. Le présent document s’applique aux exploitants aériens relevant de la compétence fédérale, telle que définie à l’article 123 du CCT, aux comités ou aux représentants de santé et sécurité de leur lieu de travail et à leurs employés qui travaillent à bord d’aéronefs en service. Cette CI est également accessible pour toute personne du milieu aéronautique et pour le personnel de l’Aviation civile de Transports Canada (TCAC) à titre d’orientation. Le présent document servira aussi de référence aux inspecteurs de la sécurité de l’Aviation civile – santé et sécurité au travail (ISAC-SST) dans l’exercice de leurs fonctions.

1.3 Description des modifications

  1. Sans objet.

2.0 Références et exigences

2.1 Documents de référence

  1. Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :
    1. Code canadien du travail, Partie II (L.R., 1985, ch. L-2);
    2. Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) (DORS/2011-87);
    3. Règlement sur les comités d’orientation, les comités locaux et les représentants en matière de santé et de sécurité (DORS/2015-164);
    4. Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304);
    5. Interprétation, politiques et guides (IPG) 907-1-IPG-051, Programme du travail, Emploi et développement social Canada : article 137, Comités et représentants en matière de santé et de sécurité.

2.2 Documents annulés

  1. Sans objet.

2.3 Définitions et abréviations

  1. Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
    1. Agent de santé et de sécurité : ancien titre donné à une personne désignée par le Ministre du travail en vertu du paragraphe 140(1) du CCT avant le 31 octobre 2014. Cette expression est toujours utilisée pour référer au Délégué officielle du Programme du travail. Le paragraphe a été modifié le 31 octobre 2014. Maintenant, le ministre peut déléguer (non désigner) ses pouvoirs et responsabilités à une personne compétente ou toute catégorie de personnes compétentes.
    2. comité local : comité local de santé et de sécurité au travail constitué pour un lieu de travail en application de l’article 135 du CCT.
    3. facilement accessible : accessible à bord de l’aéronef par des moyens électroniques ou autres (p. ex. support papier) (partie 5 du RSSTA).
    4. lieu de travail : tout lieu ou l’employé exécute un travail pour le compte de son employeur [paragraphe 122(1) du CCT]. Aux fins du présent document, chaque aéronef est considéré comme le lieu de travail des employés qui travaillent à son bord.
    5. représentant en matière de santé et sécurité : personne nommée à titre de représentant en matière de santé et de sécurité au travail en application de l’article 136 du CCT.
  2. Les abréviations suivantes sont utilisées dans le présent document :
    1. ASST : Agent de santé et de sécurité au travail (c.-à-d., Délégué officiel du Programme du travail).
    2. CCT : Code canadien du travail, Partie II.
    3. CLSS : comité local de santé et sécurité.
    4. DOPT : Délégué Officiel du Programme du Travail
    5. FS : fiche signalétique.
    6. SGH : système général harmonisé
    7. RSS : représentant en matière de santé et sécurité.
    8. RSSTA : Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
    9. SIMDUT : Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail.
    10. SSTA : Santé et sécurité au travail de l’aviation.

3.0 Contexte

  1. En vertu de la partie II du Code canadien du travail (CCT), il est du devoir de l’employeur de protéger la santé et d’assurer la sécurité des personnes à son emploi et à qui il permet l’accès au lieu de travail dont il est responsable. Le CCT énumère également un ensemble d’obligations particulières que l’employeur doit satisfaire. L’inspection régulière (mensuelle/annuelle) du lieu de travail est une exigence du CCT. Conformément à l’alinéa 125(1)z.12) du CCT, tout employeur doit s’assurer que le comité local de santé et sécurité (CLSS) ou le représentant en matière de santé et de sécurité (RSS) inspecte tout ou une partie du lieu de travail de manière à ce que celui-ci soit inspecté au complet au moins une fois par année. Le CLSS ou le RSS, selon le cas, doit effectuer cette inspection conformément aux exigences énoncées au paragraphe 135(7)k) ou 136(5)j) du CCT.
  2. Dans l’industrie de l’aviation, certains exploitants aériens (employeurs) et des membres du CLSS ou des RSS ont parfois de la difficulté à déterminer comment appliquer l’obligation liée à l’inspection des lieux de travail. Plus précisément, des questions surviennent à savoir si le CLSS ou le RSS doivent inspecter tous les aéronefs qui constituent la flotte de l’exploitant aérien afin de satisfaire aux exigences réglementaires prescrites aux alinéas 125(1)z.12), 135(7)k) et 136(5)j) du CCT.

4.0 Inspection d’un aéronef

Aux termes des alinéas 135(7)k) et 136(5)j) du CCT, le CLSS ou le RSS doit « inspecter chaque mois l’ensemble ou une partie du lieu de travail, de façon à ce que celui-ci soit inspecté au complet au moins une fois par année ».

4.1 Inspections à bord d’un aéronef par le comité local de santé et sécurité ou le représentant en matière de santé et sécurité

  1. En ce qui a trait à l’application du paragraphe 4.0 ci-dessus, il convient d’interpréter les alinéas 125 (1)z.12), 135(7)k) et 136(5)j) du CCT comme voulant dire qu’un(des) membre(s) du CLSS ou le RSS doit inspecter chaque mois un ou plusieurs des aéronefs de la flotte de l’exploitant, en tout ou en partie, de manière à ce qu’une inspection complète de chaque aéronef soit faite au moins une fois par an.
  2. L’inspection d’un aéronef en tant que lieu de travail, qui est exigée aux termes de l’alinéa 125(1)z.12) du CCT, doit être effectuée par un(des) membre(s) du CLSS ou le RSS. Pour que ces inspections soient effectuées de façon aussi cohérente et efficace que possible, il est suggéré que l’exploitant dresse une liste de vérification dont un exemple est fourni à l’annexe A du présent document.
  3. Il incombe à l’employeur de s’assurer du respect de la conformité au CTT. Toutefois, l’employeur et les membres du CLSS ou le représentant en matière de SST partagent la responsabilité de la décision quant à la date de l’inspection et la façon de procéder pour inspecter le lieu de travail. Nous recommandons que l’employeur collabore avec le CLSS ou le RSS pour établir un calendrier en vue d’achever les inspections exigées de l’ensemble de la flotte selon les délais prescrits. Puisque le CCT ne prévoit pas d’échéancier pour chaque inspection, et que la durée des inspections peut varier selon le type d’aéronef inspecté, nous recommandons fortement que les employeurs collaborent avec le CLSS ou le RSS afin de fixer un délai minimum pour réaliser les inspections annuelles des aéronefs aux fins de la SSTA. Rien n’empêche d’augmenter la fréquence ou la durée des inspections de SSTA par rapport à ce qui est prévu par cette norme.
  4. Étant donné les responsabilités particulières qui leur sont conférées aux termes du CCT, les membres du CLSS et le RSS sont encouragés à élaborer leur propre liste pour l’inspection des aéronefs afin d’être en mesure de faire un suivi approprié de l’inspection de chaque aéronef et d’assurer que les exigences du CCT et du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronef) (RSSTA) sont satisfaites.
  5. Les membres du CLSS ou le RSS ne devraient pas travailler à temps plein pour compléter les inspections de SSTA même s’ils doivent respecter le Code. Aux termes de l’article 137 du CCT, si l’employeur exerce son autorité sur plusieurs lieux de travail ou si la taille ou la nature de son exploitation ou du lieu de travail sont telles qu’un seul CLSS ou un seul RSS, selon le cas, ne peut suffire à la tâche, il peut constituer des comités locaux supplémentaires ou nommer un autre RSS. Cette clause est assujettie à l’approbation d’un Délégué Officiel du Programme du Travail (DLPO) ou aux instructions de ce dernier. Pour obtenir plus d’information, veuillez consulter le document 907-1- IPG-051, Interprétation, politiques et guides du Programme du travail, Emploi et développement social Canada , qui fait partie de la liste des documents de référence à la section 2.1 de la présente CI.
  6. L’employeur doit documenter toutes les inspections, archiver les documents et les conserver pendant une période de cinq ans puisqu’ils tiennent lieu de confirmation que le lieu de travail a été inspecté au moins une fois par année. Ces dossiers doivent pouvoir être consultés par les membres du CLSS ou le RSS, selon le cas, et à la demande d’un DOPT.
  7. Étant donné que les membres du CLSS ou le RSS doivent inspecter des aéronefs chaque mois, nous recommandons qu’ils complètent l'inspection d'un certain nombre d'aéronefs le premier mois d'une année et inspecter la même quantité d'aéronefs chaque mois afin de compléter l'ensemble de l'inspection de la flotte à la fin de l'année. De cette façon, l'employeur, les membres du CLSS ou le RSS respecte l'exigence d'inspection annuelle selon l'année de calendrier. De plus, pour ce qui est des CLSS, le partage du travail se fait également entre chaque membre et n’empiète pas déraisonnablement sur le travail des employés. Enfin, les membres du CLSS ou le RSS peuvent répéter l’inspection de la même unité d’aéronefs dans le même mois de l’année suivante. De cette façon, le temps consacré à ce type d’inspections est partagé également à chaque mois et étend au maximum le délai que la Loi permet.

5.0 Conclusion

  1. Le respect des critères susmentionnés permettra aux employeurs, aux membres des CLSS ou au RSS de satisfaire aux exigences du CCT et du RSSTA relatives aux inspections et d’assurer que tous les aéronefs sous le contrôle de l’employeur sont inspectés chaque année par un membre du CLSS ou par un RSS. Les employeurs ainsi que les membres du CLSS ou le RSS sont en droit d’élaborer leur propre liste de vérification et le calendrier des inspections des lieux de travail afin de mieux répondre aux besoins de leur organisation.

6.0 Gestion de l’information

  1. Sans objet.

7.0 Historique du document

  1. Sans objet.

8.0 Bureau responsable

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Programme de santé et sécurité au travail de l’Aviation, AARTFA

Téléphone : 1-800-305-2059
Télécopieur : 613-990-6215
Courriel : AARTinfodoc@tc.gc.ca

Toute proposition de modification au présent document est bienvenue et devrait être soumise à l’adresse de courriel
AARTinfodoc@tc.gc.ca

Original signée par

Robert Sincennes
Directeur, Normes
Aviation civile

Annexe A — Exemple de liste de vérification pour une inspection de santé et sécurité au travail de l’aviation

REMARQUE : La présente liste de vérification est fournie aux employeurs à titre d’exemple lorsqu’ils élaborent leurs documents. Certaines sections de cette liste ne s’appliquent pas nécessairement à tous les employeurs ou à tous les types d’aéronefs. Cette liste ne se veut pas exhaustive.

Renseignements préliminaires :

  • Immatriculation de l’aéronef ou le suffixe numérique;
  • nom du ou des membre(s) du CLSS ou du RSS;
  • nom du représentant de l’employeur;
  • date de l’inspection.

Préparation :

  • Date de la dernière inspection;
  • constatations de la dernière inspection;
  • plaintes et refus de travailler à bord de l’aéronef depuis sa dernière inspection;
  • situations dangereuses rapportées à bord de l’aéronef depuis sa dernière inspection (alinéa 125(1)c) du CCT et article 10.6 du RSSTA);
  • formulaires pour le rapport de blessures légères reliés à cet aéronef (ou dossiers sur les premiers soins) (alinéa 125(1)c) du CCT et article 10.5 du RSSTA).

Inspection réelle :

  • Tout problème non résolu préalablement signalé ou relevé à propos de l’aéronef;
  • exigences d’affichage (p. ex., disponibilité du CCT et du RSSTA, exigences relatives au Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) / Système général harmonisé (SGH), etc.);
  • eau potable à bord ou transport de l’eau potable (partie 4 du RSSTA);
  • chariot de service/manutention (selon le cas);
  • mécanisme de freinage des chariots de service (article 8.7 du RSSTA) (selon le cas);
  • propreté des salles d’eau (partie 4 du RSSTA) (selon le cas);
  • trousses de premiers soins (sont conformes à toutes les exigences énoncées dans la partie 9 du RSSTA);
  • dangers de trébuchement;
  • tapis déchiré;
  • bords coupants;
  • salubrité des zones de travail et des aires de repas (partie 4 du RSSTA) (selon le cas);
  • salubrité des offices et des salles d’eau (partie 4 du RSSTA) (selon le cas);
  • prévention de toute contamination (articles 4.14, 4.15, 4.17 et 4.19 du RSSTA);
  • salubrité de l’équipement et des ustensiles (article 4.16 du RSSTA);
  • nécessités (articles 4.5, 4.6 et 4.7 du RSSTA);
  • éclairage suffisant (partie 7 du RSSTA);
  • protection de l’ouïe (alinéa 125(1)(l) du CCT et article 2.7 du RSSTA) (selon le cas);
  • panneaux d’avertissement (sous-alinéa 125(1)d)(iii) du CCT et articles 2.8 et 5.12 du RSSTA);
  • température ambiante maintenue entre 18 °C et 29 °C, si cela est en pratique possible (partie 7 du RSSTA);
  • dangers de l’électricité (partie 3 du RSSTA);
  • fiches signalétiques (FS) facilement accessible;
  • utilisation de substances dangereuses (alinéa 125.1(b) du CCT et articles 5.8 à 5.11 du RSSTA);
  • étiquetage et signaux (alinéas 125.1d) et e) du CCT et articles 5.27 à 5.29 du RSSTA);
  • étiquettes pour article défectueux;
  • conformité à la Loi sur la santé des non-fumeurs.

On rappelle aux employeurs de s’assurer qu’un mécanisme d’établissement de rapport est en place au sein de leur organisation pour corriger tous les défauts/problèmes relevés durant une inspection. En vertu de l’alinéa 125(1)(z.02) du CCT, il incombe à l’employeur de donner suite aux rapports sur la santé et sécurité que présentent les employés. Il est recommandé que ce mécanisme indique le nom de la personne qui signale un problème ou un danger relevé au cours d’une inspection du lieu de travail, ainsi que la façon dont elle le signale et le moment où elle le fait.