Protocoles d'entente - Israël

Protocoles d'entente concernant l'acceptation réciproque de la certification de navigabilité entre l'administrateur de l'Aviation civile du ministère des Transports d'Israël et le directeur général de l'aéronautique civile du ministère canadien des Transports

Entente technique entre l'Israël et le Canada

Dossier 500114 (SLLI)
Reclassé dans 50101213

Ottawa (Ontario)
KlA ON8

Le 2 octobre 1975

Colonel Y. Rabin
Administrateur de l'Aviation civile
C.P. 8
Aéroport Ben Gurion
Israël

Mon Colonel,

Pour faire suite aux discussions que nous avons eues à Tel Aviv en 1973 et par la suite à Ottawa le 21 mars 1975, je propose qu'une entente technique soit conclue entre l'administrateur de l'Aviation civile du ministère des Transports d'Israël et le directeur général de l'aéronautique civile du ministère canadien des Transports concernant l'acceptation réciproque de la certification de navigabilité.

Je propose une entente sur les points suivants:

  1. La présente entente s'applique aux aéronefs civils, aux moteurs, aux hélices et aux appareillages d'aéronefs civils construits en Israël et exportés au Canada et à ceux construits au Canada et exportés en Israël et s'étendra aux aéronefs des catégories normale, d'utilité, d'acrobatie et de transport, de même qu'à leurs composants.
    1. Si les services officiels de l'aéronautique de l'un ou l'autre des pays se conforme à ses lois, règlements et exigences techniques applicables, le pays d'importation accorde la même validité à cette certification que si elle avait été faite par ses propres services officiels de l'aéronautique. En outre, certaines recherches en matière de navigabilité et d'exploitation sur des aéronefs de catégorie de transport peuvent être faites par le pays d'importation afin d'assurer la conformité avec les lois, règlements ou politiques nationaux. Il doit être donné avis de ces études.
    2. Si les services officiels de l'aéronautique civile d'un pays certifient que des modifications de la conception d'un aéronef et de ses composants apportées dans ce pays se conforment avec les lois, règlements et exigences de l'autre pays, l'autre pays accorde la même validité à la certification que si elle avait été faite par ses propres services officiels de l'aéronautique civile.
    3. Un matériel aéronautique usagé certifié soit en Israël soit au Canada mais construit dans un autre pays peut être importé soit par Israël soit par le Canada à partir de cet autre pays à condition qu'il soit convenu mutuellement que ce matériel satisfait aux exigences en matière de navigabilité du pays d'importation.
  2. Les services officiels de l'aéronautique du pays d'importation reconnaissent la certification faite par les services officiels de l'aéronautique du pays d'exportation sous réserve que le matériel aéronautique présente un niveau de sécurité équivalent à celui précisé dans ses lois, règlements et exigences applicables. Un avis doit être donné de toutes exigences supplémentaires pertinentes, y compris de l'exigence possible d'un programme de validation.
  3. Les services officiels de l'aéronautique de chaque pays se tiennent mutuellement au courant de toutes modifications obligatoires de navigabilité et des instructions spéciales jugées nécessaires en ce qui concerne la présente entente.
  4. Les services officiels de l'aéronautique du pays d'exportation aident les services officiels de l'aéronautique du pays d'importation à décider si des modifications importantes de la conception et des réparations importantes faites par le pays d'exportation sont conformes avec les lois, règlements et exigences en vertu desquels le matériel a été pour la première fois certifié ou approuvé quant à sa navigabilité.
  5. Les services officiels de l'aéronautique de chaque pays doivent se tenir mutuellement au courant de tous les lois, règlements et exigences et se donner un préavis raisonnable de l'adoption d'une nouvelle loi et des modifications aux lois existantes.
  6. S'il y a conflit d'interprétation des lois, règlements et exigences en ce qui concerne la certification ou l'approbation en vertu de la présente entente, des efforts sont faits pour résoudre la question au moyen de discussions. Dans tous les cas, l'interprétation donnée par les services officiels de l'aéronautique du pays dont la loi, le règlement ou l'exigence est en cause fera foi.
  7. Les services officiels de l'aéronautique des deux pays élaborent d'un commun accord les procédures jugées nécessaires à la mise en oeuvre de la présente entente.
  8. L'une ou l'autre des parties peut dénoncer la présente entente après un préavis écrit d'au moins 60 jours à l'autre pays signifiant cette intention.
  9. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente entente.
    1. "matériel" Les aéronefs, les moteurs, les hélices et appareillages d'aéronefs.
    2. "aéronef" Les aéronefs civils de toutes catégories, utilisés pour le transport public ou à d'autres fins, ainsi que les pièces de rechange et les éléments servant aux modifications.
    3. "moteur" Les moteurs destinés à être utilisés dans les aéronefs selon la définition qui en est donnée en b), de même que les pièces de rechange et les éléments servant aux modifications.
    4. "hélice" Les hélices destinées à être utilisées dans les aéronefs selon la définition qui en est donnée en b), de même que les pièces de rechange et les éléments servant aux modifications.
    5. "appareillage" Instruments, équipements, mécanismes, appareils ou accessoires utilisés ou destinés à être utilisés pour le pilotage qui en est donnée en b), fixés à ce dernier ou destinés à l'être, mais ne faisant pas partie de la cellule, du moteur ou de l'hélice d'un aéronef, et comprenant les pièces de rechange et les éléments servant aux modifications.
    6. "composant" Matériau, pièce ou sous-ensemble non visé en b), c) ou e) et destiné à être utilisé dans les aéronefs civils, les moteurs, les hélices et les appareillages.
    7. "produit dans un pays" Le matériel ou le composant est fabriqué dans son ensemble dans le pays d'exportation, même si des parties peuvent avoir été fabriquées dans autre pays.
    8. "lois, règlements et exigences applicables" Les lois, règlements et exigences en matière de navigabilité q: sont en vigueur à la date à laquelle le constructeur le fabricant présente une demande de certification d matériel au pays d'importation, ou encore, à la date d'entrée en vigueur des lois, règlements et exigence vertu desquels le matériel a été certifié dans le pays d'exportation. Les lois, règlements et exigences applicables doivent être équivalents aux exigences applicables en matière de navigabilité de la Federal Aviation des États-Unis.
    9. "services officiels de l'aéronautique" Les services officiels de l'aéronautique compétents des deux pays, soit dans le cas d'Israël, l'administrateur de l'Aviation civile du ministère des Transports, et dans le cas du Canada, le directeur général de l'Aéronautique civile du ministère des Transports.

J'espère que vous trouverez ces dispositions satisfaisantes et adéquates pour conclure une entente technique sur l'acceptation réciproque de la certification de navigabilité entre nos services officiels de l'aéronautique. Cette entente entrera en vigueur à la date de votre signature. Sous réserve de votre assentiment, je vous demande de signer dans la case prévue ci-dessous et de me renvoyer une copie signée en temps opportun.

Je vous prie d'agréer, mon Colonel, l'expression de ma considération distinguée.

 

La copie anglaise est signée