Manuel de navigabilité Chapitre 527 Sous-chapitre A - Généralités - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

dernière révision du contenu : 2009/12/01

(2002/06/01; pas de version précédente)

527.1 Applicabilité

  1. a) Ce chapitre prescrit les normes de navigabilité pour la délivrance des certificats de type et des changements à ces certificats de type, pour les giravions de la catégorie normale de masses (poids) maximales de 3 175 kg (7 000 lb) ou moins et de neuf sièges de passagers ou moins.
    (modifié 2009/12/01)
  2. b) Réservé.
    (modifié 2009/12/01)
  3. c) Un giravion multimoteurs peut être certifié de type de la catégorie A à condition qu'il satisfasse aux exigences stipulées à l'appendice C du présent chapitre.
    (modifié 2009/12/01)

    (M. à j. 527-2 (92-02-01))
    (M. à j. 527-4)

527.2 Exigences rétroactives spéciales

  1. a) Pour chaque giravion construit après le 16 septembre 1992, chaque demandeur doit démontrer que chaque siège d'occupant est muni d'une ceinture de sécurité et d'un harnais qui satisfont aux exigences des paragraphes a), b) et c) de la présente section.
    1. (1) Chaque siège d'occupant doit avoir une ceinture de sécurité combinée à un harnais avec une seule boucle d'attache. Quand le pilote est assis avec sa ceinture de sécurité et son harnais bouclés, ceux-ci doivent lui permettre d'accomplir toutes les fonctions nécessaires au pilotage. Il doit y avoir un moyen de fixer les ceintures et les harnais, quand ils ne sont pas utilisés, pour empêcher l'interférence avec l'utilisation du giravion et avec une sortie rapide en cas d'urgence.
    2. (2) Chaque occupant doit être protégé contre de graves blessures à la tête par une ceinture de sécurité plus un harnais qui empêcheront la tête de heurter des objets blessants.
    3. (3) La ceinture de sécurité et le harnais doivent satisfaire aux exigences de résistance statique et dynamique, si elles sont applicables, précisées dans les données originales de la certification de type du giravion.
    4. (4) Dans cette section, la date de fabrication est :
      1. (i)soit la date à laquelle la déclaration de conformité ou le document équivalent d'approbation de l'inspection montre que le giravion est complet et qu'il rencontre les données de conception de type approuvées par le Ministre; ou
      2. (ii)soit la date à laquelle les autorités civiles étrangères chargées de la navigabilité attestent que le giravion est complet et délivrent un certificat de navigabilité original et normalisé, ou l'équivalent, dans ce pays.
  2. b) Pour chaque giravion construit avant le 23 novembre 1999 :
    1. (1) Le nombre maximal de sièges d'occupant peut être augmenté jusqu'à huit ou neuf, pourvu que la personne qui postule montre la conformité à toutes les exigences de navigabilité applicables à ce chapitre en vigueur le 23 novembre 1999.
    2. (2) La masse maximale peut être augmentée à plus de 2 720 kg (6 000 lb) pourvu que :
      1. (i) Le nombre de sièges d'occupant ne dépasse pas le nombre maximal de sièges certifiés le 23 novembre 1999, ou
      2. (ii) La personne qui postule doit montrer la conformité à toutes les exigences de navigabilité applicables à ce chapitre en vigueur le 23 novembre 1999.

Note d’information :

Les dates de mise en vigueur soulignées ci-dessus sont différentes des dates de mise en vigueur du FAR section 27.2(b). L'exigence ci-dessus est la modification 27-37 du FAR. En conséquence, la différence entre les dates existe car la modification 27-37 du FAR n'est pas en vigueur au Canada avant le 23 novembre 1999 comme modifié par l'APM 1999-168.

(M. à j. 527-2 (92-02-01))
(M. à j. 527-4)