Navigabilité Chapitre 551 - Équipement d’aéronef et installation - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Voir aussi RAC 551

Tables des matières

  • Disposition interprétative des normes de la Partie V
  • Publications de référence
  • Préambule
  • Sous-chapitre A Généralités
  • Sous-chapitre B Systèmes Méchaniques
  • Sous-chapitre C Systèmes Avioniques
    • 551.100 - Enregistreurs de données de vol
    • 551.101 - Enregistreurs de la parole dans les postes de pilotage
    • 551.102 - Système de représentation et d’avertissement du relief (TAWS) et dispositifs avertisseurs de proximité du sol (GPWS) (modifié 2009/12/01)
    • 551.103 - Transpondeur et équipement de transmission automatique d'altitude-pression
    • 551.104 - Radiobalises de repérage d'urgence
    • 551.105 - Systèmes d’avertisseur d’altitude (modifié 2009/12/01)
    • 551.106 - Détecteur d'orage et radar météorologique de bord
    • 551.107 - Équipement de radiocommunications
    • 551.108 - Équipement de radionavigation
    • 551.109 à 551.199 - Réservés
  • Sous-chapitre D Circuits Électriques
  • Sous-chapitre E Groupes Motopropulseurs
  • Sous-chapitre F Équipement de servie
    • 551.400 - Extincteurs portatifs
    • 551.401 - Équipement de survie au-dessus d'un plan d'eau - gilets de sauvetage
    • 551.402 - Équipement de survie au-dessus d'un plan d'eau - dispositifs de flottaison individuels (IFD) (modifié 2009/12/01)
    • 551.403 - Équipement de survie au-dessus d'un plan d'eau - vêtements de flottaison individuels (PFD) (modifié 2009/12/01)
    • 551.404 - Équipement de survie au-dessus d'un plan d'eau - radeaux de sauvetage
    • 551.405 - Inhalateur protecteur
    • 551.406 - Exigences relatives aux ceintures de sécurité et à la ceinture-baudrier
    • 551.407 - Combinaisons pour passagers d'aéronef
    • 551.408 - Hache de secours (modifié 2009/12/01)
    • 551.409 à 551.499 - Réservés (modifié 2009/12/01)
  • Sous-chapitre G Divers
    • 551.500 - Dispositifs de retenue des bagages de cabine
    • 551.501 - Dispositif de retenue pour enfant (en vigueur 2021/05/24)
    • 551.503 à 551.599 - Réservés (modifié 2009/12/01)
  • Normes pas encore en vigueur

dernière révision du contenu : 2009/12/01

Disposition interprétative des normes de la Partie V

Dans ces normes:

  • a) Les passages qui donnent au Ministre le pouvoir de déterminer, d'approuver ou d'autoriser quelque chose sans énoncer les critères d'utilisation d'un tel pouvoir doivent être interprétés comme si ce pouvoir ne devait être utilisé qu'en fonction des deux facteurs suivants:

    l'état de navigabilité de l'aéronef faisant l'objet de la détermination, de l'approbation ou de l'autorisation, ou sur lequel doit être installé un produit aéronautique faisant l'objet de la détermination, de l'approbation ou de l'autorisation, ainsi que le niveau de sécurité de l'aéronef.

  • b) Le terme « approuvé », lorsqu'il est cité en l'absence d'une méthode d'approbation, doit être interprété comme étant une approbation accordée en vertu de la Loi sur l'aéronautique.

Publications de référence

Des exemplaires des publications auxquelles il est fait renvoi dans le présent chapitre du Manuel de navigabilité peuvent être obtenus auprès des organisations suivantes:

  • a) Documents provenant de l'Organisation européenne pour l'équipement électronique de l'aviation

    Pour tout achat de documents, écrire à: Organisation européenne pour l'équipement électronique de l'aviation; 17, rue Hamelin, 75783 Paris Cedex 16, France.

  • b) Documents provenant de la Radio Technical Commission for Aeronautics (RTCA)

    Pour tout achat de documents, écrire à: RTCA inc.; 1140 Connecticut, NW, suite 1020, Washington D.C. 20036, USA.

  • c) Documents provenant d'Industrie Canada

    Pour tout achat de documents, écrire à: Industrie Canada; 300, rue Slater, Ottawa (Ontario), K1A 0C8.

  • d) Documents provenant de CAN/ ONGC

    Pour tout achat de documents CAN/ ONGC, écrire à: Office des normes générales du Canada; Ottawa, (Ontario), K1A 1G6.

Préambule

1er édition
En vigueur : 1er décembre 1998

Au début des années quatre-vingt dix, Transports Canada - Aviation civile a identifié les dernières exigences d'exploitation supplémentaires contenues dans le Code of Federal Regulations des É. U., (Title 14, Part 91, 121, 127, 133, 135) en vue de les adapter et de les intégrer au Code canadien, comme le recommandait la Commission d'enquête sur la sécurité aérienne du juge Dubin en 1982.

La société SYPHER: MUELLER International Inc. a eu pour mandat d'identifier les exigences d'exploitation supplémentaires qui n'avaient aucune équivalence au Canada et d'analyser les répercussions possibles de leur intégration au Code canadien. Les résultats ont servi à l'élaboration des parties VI et VII du Règlement de l'aviation canadien (RAC).

Le RAC stipule que l'équipement d'aéronef nécessaire doit être conforme aux normes de navigabilité pertinentes de conception, de construction et de maintenance des produits aéronautiques. Le présent chapitre, publié en vertu de la partie V, sous-partie 51 du RAC, énonce les normes de navigabilité de conception et d'installation de certaines pièces d'équipement d'aéronef exigé par la partie VI ou VII du Règlement de l'aviation canadien (RAC).

Les normes du présent chapitre ont été élaborées par un groupe de travail composé de membres du personnel de Transports Canada et de l'industrie aéronautique, mis sur pied par le comité technique V du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC). Le groupe s'était fixé comme priorité initiale d'élaborer les normes d'équipement qui remplaceraient celles que contenait encore le Manuel du mécanicien et de l'inspecteur.

Le présent chapitre annule et remplace les articles suivants du Manuel du mécanicien et de l'inspecteur. Ce dernier ne servira dorénavant que d'ouvrage de référence périmé.

Manuel du mécanicien et de l'inspecteur, Partie II, chapitre III
Article Titre Annulé et remplacé par
3.1 Assujettissement des bagages de cabine 551.500
3.5 Extincteurs portatifs 551.400
3.9 Enregistreurs de données de vol 551.100
3.10 Enregistreurs de la parole dans les postes de pilotage 551.101
3.12 Systèmes de radiobalises de détresse 551.104
3.13 Dispositifs avertisseurs de proximité du sol 551.102
3.14 Transpondeur pour le contrôle de la circulation aérienne et équipement de transmission automatique de l'altitude-pression 551.103
3.15 Ceintures de sécurité 551.406

Le chapitre 537, Appareillages, du Manuel de navigabilité énonce les normes en vigueur en vue de la délivrance d'une certification de type pour des appareillages aéronautiques nouveaux, dans le contexte des concepteurs et des constructeurs. Quant au chapitre 551, il énonce les normes de conception acceptables et les normes d'installation que les installateurs et les utilisateurs de ces parties d'équipement doivent respecter.

Mise à jour 551-1
En vigueur : 1er décembre 2004

Dans le but de harmoniser les documents de référence et consultatifs avec les documents des autorités internationales de l'aviation et de les directions de l'aviation civile de Transports Canada, la direction de certification des aéronefs a décidé de remplacer les AMA par des nouveaux documents intitulés Circulaires Consultatives (CC). Le contenu technique des nouveaux CCs demeurera pareil au contenu de l' AMA correspondant. Le format du CC, toutefois, changera pour correspondre au format des documents de référence et consultatif présentement publiés par la direction.

Cette modification des documents entrera en vigueur le 1er décembre 2004. À cette date les AMAs seront annulés et remplacés par les CCs correspondants. Les AMA ne seront plus publiés par le Secrétariat du CCRAC après le 1er décembre 2004 et les AMAs et leurs références ne seront plus disponibles dans les chapitres du RAC. L'index des Circulaires Consultatives, donc l' AMA 500/00, toutefois, continuera sa publication pour faire la référence des anciens CCs au nouveaux CCs.

Mise à jour 551-2
En vigueur : 1er décembre 2004

  • 1. Généralités

    La mise à jour 551-2 introduit un nouveau format de modification, lequel a fait origine au chapitre 529 du Manuel de Navigabilité dans le but de mieux se conformer aux procédures administratives suivies pour modifier le Règlement de l'aviation canadien (RAC).

    Les procédures suivantes sont introduites dans la mise à jour 551-2 :

    • le préambule sera, dorénavant, le point de référence concernant les articles touchés par les mises à jour. Le texte modifié de la présente mise à jour sera suivi par un avis de modification identifiant la date d'entrée en vigueur de la disposition. (exemple : date modifié 2003/06/01).
    • le nouveau texte ou le texte révisé sera mis en évidence dans la version papier mais ne le sera pas dans la version électronique où il sera suivi d'un lien électronique faisant référence à la version précédente du texte modifié. (exemple : date de modification de la version précédente (2003/06/01).
    • le préambule comprendra des tableaux indiquant des renseignements sur les modifications et incluant les Avis de proposition de modification (APM) accompagnés des articles modifiés.
  • 2. Recommandations du CCRAC relatives aux propositions de modification

    La présente mise à jour met en vigueur les modifications apportées à la norme suite aux recommandations soumises par le Comité technique V du CCRAC.

Tableau d'information de modification
Avis de proposition de modification Article(s) modifié(s)
2000-333 551.10

La présente mise à jour est pour publier des normes de navigabilité pour l'homologation de l'installation de crochet de remorquage et d'un mécanisme de libération de remorquage sur des avions afin qu'ils puissent remorquer des planeurs ou des bannières.

Tableau d'information de modification
Avis de proposition de modification Article(s) modifié(s)
2000-334 551.107

Le Groupe de travail a fait remarquer dans son rapport final que les normes existantes portant sur l'équipement de radiocommunication étaient adéquates. Toutefois, il a recommandé l'ajout d'une note d'information afin de préciser que la circulaire consultative AC 23-8B (ou plus récente révision) de la FAA constituait un document consultatif pertinent quant à l'évaluation de l'installation de l'équipement de radiocommunication exigé en vertu de la partie VI du RAC. Ce renvoi à un document consultatif adapté permettra d'offrir des conseils relatifs à l'évaluation de l'installation d'un équipement dans le but d'obtenir un rendement acceptable, une fois l'équipement installé.

Tableau d'information de modification
Avis de proposition de modification Article(s) modifié(s)
2000-335 551.108

Le Groupe de travail a fait remarquer dans son rapport final que les normes existantes portant sur l'équipement de radionavigation étaient adéquates. Toutefois, il a recommandé l'ajout d'une note d'information afin de préciser que la circulaire consultative AC 23-8B (ou plus récente révision) de la FAA constituait un document consultatif pertinent quant à l'évaluation de l'installation de l'équipement de radionavigation exigé en vertu de la partie VI du RAC. Ce renvoi à un document consultatif adapté permettra d'offrir des conseils relatifs à l'évaluation de l'installation d'un équipement dans le but d'obtenir un rendement acceptable, une fois l'équipement installé.

Tableau d'information de modification
Avis de proposition de modification Article(s) modifié(s)
2000-336 551.400

La présente modification est destinée à mettre à jour la note d'information se trouvant à l'article relatif aux extincteurs portatifs de façon à renvoyer au document de référence actuellement reconnu.

Tableau d'information de modification
Avis de proposition de modification Article(s) modifié(s)
2001-019 551.407

La présente mise à jour est pour ajouter un article qui adresse les normes de navigabilité pour les combinaisons pour passagers d'aéronefs au chapitre 551 du manuel de navigabilité.

Tableau d'information de modification
Avis de proposition de modification Article(s) modifié(s)
2004-036 551.104

La présente mise à jour transfère les exigences spécifiées dans les normes du chapitre 537 du MN au chapitre 551 du MN.

Mise à jour 551-3

Publié le 1 décembre 2009

Le 1er décembre 2009, Partie V, sous-partie 21 du Règlement de l'aviation canadien (RAC 521) est entrée en vigueur. RAC 521 remplace les règlements suivants de la Partie V, Navigabilité :

Sous-partie 11 - Approbation de la définition de type d'un produit aéronautique
Sous-partie 13 - Approbation de la conception des modifications et de réparations
Sous-partie 16 - Émissions des aéronefs
Sous-partie 22 - Planeurs et planeurs propulsés
Sous-partie 23 - Avions des catégories normale, utilitaire, acrobatique et navette
Sous-partie 25 - Avions de catégorie transport
Sous-partie 27 - Giravions de catégorie normale
Sous-partie 29 - Giravions de catégorie transport
Sous-partie 31 - Ballons libres habités
Sous-partie 33 - Moteurs d'aéronefs
Sous-partie 35 - Hélices d'aéronefs
Sous-partie 37 - Appareillages d'aéronefs et autres produits aéronautiques
Sous-partie 41 - Dirigeables
Sous-partie 51 - Équipement des aéronefs
Sous-partie 91 - Rapport de difficultés en service
Sous-partie 93 - Consignes de navigabilité

En outre, avec la publication de RAC 521, les chapitres suivants du Manuel de navigabilité ont été retirés :

Chapitre 511 - Approbation de la définition de type d'un produit aéronautique
Chapitre 513 - Approbation de la conception des modifications et des réparations
Norme 591 - Rapport de difficultés en service
Norme 593 - Consignes de navigabilité

Ce changement modifie le chapitre 551 du MN pour refléter les changements dans le style de rédaction juridique, dans la terminologie et les références nécessaires en raison de l'introduction du RAC 521. Ce changement modifie également le texte français de corriger certaines incohérences entre le texte français et en anglais.

En plus des modifications susmentionnées, ce changement :

  • (a) introduit des exigences pour les hache de secours dans l'article 551.408;

  • (b) modifie l'article 551.102 sur les dispositifs avertisseurs de proximité du sol à introduire des prescriptions pour les Système de représentation et d'avertissement du relief;

  • (c) introduit des exigences pour les dispositif de retenue d'enfants dans la section 551.501, ce qui avait été précédemment dans le chapitre 537 du MN;

  • (d) modifie le tableau du paragraphe 551.403 (c) à introduire norme UL1180 pour type II ajout canadien.

(modifié 2009/12/01)

Mise à jour 551-4
En vigueur : 29 mai 2019

La présente mise à jour introduit les modifications suivantes apportées au Manuel de Navigabilité (MN) chapitre 551 :

Tableau d'information de modification
Avis de proposition de modification Article(s) modifié(s)
  • 2011-010
  • 551.100
  • 551.101

Ce changement modifie les normes de navigabilité pour la conception et l'installation des équipements enregistreurs de données de vol (FDR) et enregistreurs de la parole dans les postes de pilotage (CVR) requis par la partie VI du Règlement de l'aviation canadien (RAC). Il introduit de nouvelles normes pour les FDR, les CVR, les enregistreurs de liaison de données (DLR) et les Dispositifs de localisation en cas d'immersion (ULD). Cette modification appuie les modifications réglementaires introduites dans la partie VI du RAC par l'APM 2011-010. En particulier, elle introduit l'exigence d'une durée d'enregistrement de deux heures pour les CVR et l'exigence d'une alimentation électrique indépendante du CVR de dix minutes.

Mise à jour 551-5
En vigueur : 25 novembre 2020

La présente mise à jour introduit les modifications suivantes apportées au Manuel de Navigabilité (MN) chapitre 551 :

Tableau d'information de modification
Avis de proposition de modification Article(s) modifié(s)
  • 2015-013
  • 551.02
  • 551.104

Ce changement modifie les normes de navigabilité pour la conception et l'installation de l'équipement de radiobalises de repérage d'urgence (ELT) exigées par la partie VI du Règlement de l'aviation canadien (RAC). Cette modification appuie les modifications associées au RAC concernant les ELT publiées dans la partie II de la Gazette du Canada le 25 novembre 2020. Les nouvelles normes relatives à l'équipement et à l'installation des ELT soutiennent l'exigence selon laquelle les ELT émettent simultanément sur les fréquences de 406 MHz et 121,5 MHz. L’objectif est de faciliter les opérations de recherche et de sauvetage

Mise à jour 551-6
En vigueur : 24 mai 2021

La présente mise à jour introduit les modifications suivantes apportées au Manuel de Navigabilité (MN) chapitre 551 :

Tableau d'information de modification
Avis de proposition de modification Article(s) modifié(s)
  • 2020-015
  • 551.401
  • 551.402
  • 551.403

Cette modification intitulée «Gilets de sauvetage, dispositif de flottaison individuels et vêtements de flottaison individuels» modifie les normes de navigabilité pour la conception et l'installation de l'équipement d'aéronef exigées par la partie VI ou la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC) concernant les gilets de sauvetage, les dispositifs et vêtements de flottaison individuels. Son objectif est de mettre à jour la liste des normes d'équipement admissibles afin de permettre l'utilisation de gilets de sauvetage,  dispositif de flottaison individuels et vêtements de flottaison individuels répondant à des normes plus récentes que celles actuellement spécifiées aux articles 551.401, 551.402 et 551.403 du MN. Il supprime également l'admissibilité à l'utilisation de gilets de sauvetage conformes à TSO-C13c en raison de lacunes avec cette norme. De plus, cette modification soutient l'entrée en vigueur le 6 juin 2021 d'un nouveau règlement modifiant le RAC (parties I, VI et VII - exploitation des hydravions). En particulier, un nouvel article 703.83 du RAC exigera que chaque passager et chaque membre d’équipage d’hydravions commerciaux de neuf passagers ou moins effectuant des opérations de taxi aérien sur ou au-dessus de l'eau portent un dispositif de flottaison gonflable et non pas un dispositif intrinsèquement flottant.

Tableau d'information de modification
Avis de proposition de modification Article(s) modifié(s)
  • 2020-016
  • 551.501

Cette modification intitulée «Dispositifs de retenue pour enfants» modifie les normes de navigabilité pour la conception et l'installation de l'équipement d'aéronef exigées par la partie VI du Règlement de l'aviation canadien (RAC) concernant les dispositifs de retenue pour enfants. Son objectif est d'élargir l’éventail des normes d'approbation reconnues comme appropriées pour l'utilisation dans l'aviation au Canada, renforcer l'harmonisation avec d'autres grandes autorités de l'aviation civile, de clarifier que Transports Canada reconnaît l'homologation des dispositifs de retenue pour enfants accordée par des organisations spécifiques et de préciser que les dispositifs de retenue pour enfants sont utilisé sur les aéronefs mais non installé sur les aéronefs.

Mise à jour 551-7
En vigueur : 17 juillet 2023

La présente mise à jour introduit les modifications suivantes apportées au Manuel de Navigabilité (MN) chapitre 551 :

Tableau d'information de modification
Avis de proposition de modification Article(s) modifié(s)
  • 2023-001
  • 551.103

L’alinéa 551.103 est modifié pour introduire des normes d’équipement et d’installation pour les équipements ADS-B émission basés sur un transpondeur Mode S.

Sous-chapitre A
Généralités

551.01 Application

En vertu du paragraphe 521.31(2) du Règlement de l'aviation canadien (RAC), ce chapitre énonce les normes de navigabilité relatives à la conception et à l'installation de l'équipement d'aéronef exigé par la partie VI ou VII du RAC.
(modifié 2009/12/01)

551.02 Normes de conception de l'équipement

  • a) Sous réserve de l'alinéa b), l'équipement installé ou devant être installé à bord d'un aéronef doit être conforme aux exigences applicables suivantes, selon le cas:
    (modifié 2009/12/01)

    • (1) la sous-partie 21 de la partie V du RAC;
      (modifié 2009/12/01)

    • (2) le présent chapitre, si l'utilisation de l'équipement à bord de l'aéronef est déjà approuvée.
      (modifié 2009/12/01)

      Note d'information :

      Lorsqu'un CAN-TSO est reconnu comme une norme de navigabilité acceptable, cela veut dire que les normes de conception comprises dans le CAN-TSO répondent à une norme minimale acceptable. Toutefois, l'équipement en question ne nécessite pas nécessairement une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) , une autorisation Technical Standard Order délivré par la FAA (TSOA) ou une lettre d’approbation de la conception (LODA) de la FAA, ou une approbation de la conception équivalente acceptée par Transports Canada conformément à un accord ou un accord similaire en vertu du paragraphe 521.455(3) du RAC; l'équipement peut être approuvé d'une manière énoncée à l'article 521.03 du RAC.
      (en vigueur 2020/11/25)

  • b) Lorsqu'il n'y a aucune norme de conception spécifique, l'équipement en question doit être conforme au même niveau de sécurité établi dans la base de certification de l'aéronef.
    (modifié 2009/12/01)

551.03 Normes d'installation de l'équipement

En plus de respecter les exigences spécifiées dans le présent chapitre, l'installation de l'équipement doit être conforme aux normes pertinentes de la base de certification de l'aéronef.

551.04 à 551.09 Réservés

Sous-chapitre B
Systèmes mécaniques

551.10 Attache de remorquage et mécanisme de libération de remorquage
(modifié 2005/12/01)

  • a) Généralités
    (modifié 2005/12/01)

    Cet article contient les normes de navigabilité relatives à l'approbation d'une attache de remorquage et de son mécanisme de libération pour pouvoir remorquer des planeurs ou des bannières, tel qu'il est exigé à l'article 602.22 du RAC.

    Note d’information :

    L'article 602.22 du RAC interdit de remorquer des objets à moins que les avions concernés ne soient munis d'une attache de remorquage et d'un mécanisme de libération approuvés. Les normes de cet article ne s'appliquent qu'au remorquage de planeurs et de bannières. L'approbation des attaches de remorquage et de mécanismes de libération destinés au remorquage d'objets autres que des planeurs et des bannières, sera évaluée au cas par cas.

  • b) Approbation de l'équipement
    (modifié 2005/12/01)

    Toute attache de remorquage et son mécanisme de libération qui ne sont pas approuvés dans le cadre de la définition de type de l'aéronef doivent satisfaire aux exigences minimales qui se trouvent au chapitre 8, article 126, alinéa (a) ou (b) de l' AC 43.13-2A de la FAA, révision 2, en date du 30 octobre 1989, le premier alinéa renvoyant au remorquage de planeurs et le second, de bannières.
    (modifié 2009/12/01)

  • c) Approbation de l'installation
    (modifié 2005/12/01)

    En plus de satisfaire aux exigences retrouvées à l'article 127, essais structuraux, à article 128, points de fixation, à article 129, angles de remorquage, à l'article 130, affichettes, à l'article 132, mécanisme de libération de remorquage, du chapitre 8 de l' AC 43.13-2A de la FAA, révision 2, les exigences suivantes doivent être satisfaites pour l'approbation de la certification :

    • (1) Mécanisme de libération de remorquage

      Le mécanisme de libération doit être conçu de façon que le pilote, ceinture et baudrier bouclés, puisse le faire fonctionner facilement et de façon à ne pas risquer d'être confondu avec une autre poignée de commande. Le mécanisme de libération doit se trouver à la portée du pilote, quelle que soit la position des autres commandes.

    • (2) Masse et centrage

      Un nouveau devis de masse et centrage doit être préparé conformément aux exigences de l'appendice C, de la norme 571, du Règlement de l'aviation canadien.
      (modifié 2009/12/01)

    • (3) Inscriptions et affiches
      (modifié 2009/12/01)

      La fonction et la méthode d'opération du mécanisme de libération de l'attache de remorquage doivent être indiquées sur une affiche prêt du mécanisme de libération et doivent être clairement visible par le pilote. La charge maximale qui peut être appliquée sur le crochet de remorquage doit être indiquée sur une affiche clairement visible par le pilote et la charge maximale doit être spécifiée dans tous les manuels de vol (ou suppléments) associés avec le remorquage.
      (modifié 2009/12/01)

    • (4) Approbation du remorquage et supplément au manuel de vol
      (modifié 2009/12/01)

      Un avion qui va être utilisé pour remorquer des planeurs, banderoles ou d'autres objets, doit être approuvé pour ces fins et un supplément au manuel de vol approprié doit être fourni.
      (modifié 2009/12/01)

Note d’information :

voir l' AC 523-007 pour obtenir de plus amples renseignements sur le remorquage de planeurs et de banderoles.
(modifié 2009/12/01)

551.11 à 551.99 Réservés
(modifié 2005/12/01)

Sous-chapitre C
Systèmes avioniques

551.100 Enregistreurs de données de vol

  • a) Introduction

    Le présent article contient les normes de navigabilité qui s’appliquent pour l’approbation de l’installation des enregistreurs de données de vol (FDR) exigés par l’article 605.33 du RAC.
    (en vigueur 2019/05/29)

  • b) Définitions

    Dans le présent article,

    « enregistreur de données de vol (FDR) » (supprimée 2019/05/29)

    « installation initiale » désigne la première installation d’un type particulier de FDR à bord d’un aéronef d’un type et d’un modèle particuliers;

    « installation subséquente de FDR » désigne une installation exécutée conformément aux données approuvées tirées de l’installation initiale et relativement au même type et au même modèle de FDR et d’aéronef.

  • c) Équipement

    Les normes de conception dans les documents suivants s’appliquent :
    (modifié 2009/12/01)

    Norme Critères d’acceptation relatifs à l’installation

    Voir le chapitre 537
    (en vigueur 2019/05/29)

    CAN-TSO-C124 ou révision ultérieure
    (en vigueur 2019/05/29)

    Acceptable pour des installations nouvelles ou existantes de FDR.
    (en vigueur 2019/05/29)

    CAN-TSO-C121a ou révision ultérieure
    (en vigueur 2019/05/29)

    Acceptable pour des dispositifs sous-marins de localisation nouveaux ou existants.
    (en vigueur 2019/05/29)

    Autres :
    (en vigueur 2019/05/29)

    CAN-TSO-C51a
    (modifié 2009/12/01)

    Cette norme est acceptable pour les installations approuvées avant le 1er décembre 1998 (date d’entrée en vigueur du RAC 551), pourvu que l’équipement réponde aux Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs (norme 625).
    (en vigueur 2019/05/29)

  • d) Installation
    • (1) Installation

      L’installation d’un FDR doit être conforme à l’article 2.11 du document ED-55 intitulé « Exigences minimales relatives aux performances en matière d’exploitation des systèmes enregistreurs de paramètres » publié en mai 1990 par l’Organisation européenne pour l’équipement de l’aviation civile (EUROCAE). En cas de divergence entre le document ED-55 et la base de certification de l’aéronef, c’est cette dernière qui a préséance.
      (en vigueur 2019/05/29)

      Note d’information :

      Dans le cas des giravions des catégories normale et transport, les alinéas 527.1459b) et 529.1459b) des chapitres 527 et 529 du Manuel de navigabilité énoncent les exigences relatives à l’emplacement du conteneur d’enregistrement non éjectable d’un FDR.

      Dans le cas des avions, ces exigences sont normalement respectées si le FDR est installé à l’arrière de l’avion. Dans le cas d’un giravion toutefois, il peut être préférable d’installer le conteneur d’enregistrement à l’avant puisqu’il y a généralement moins de risque d’incendie à cet endroit. De plus, une installation à l’avant plutôt qu’à l’arrière permet d’éviter de trop alourdir l’arrière du giravion.
      (en vigueur 2019/05/29)

      Il est donc acceptable d’installer les conteneurs d’enregistrement non éjectables de FDR à l’avant d’un giravion, pourvu que le FDR soit certifié en vertu de la norme de résistance à l’écrasement CAN-TSO-C124 (ou révision ultérieure).
      (en vigueur 2019/05/29)

    • (2) Fonctionnement et arrêt d’un FDR

      Le fonctionnement et l’arrêt d’un FDR doivent être conformes aux paragraphes 2.4.1 et 2.4.2 de l’ EUROCAE ED-55.

    • (3) Sources de données

      Sous réserve de la base de certification de l’aéronef, chaque FDR peut enregistrer les paramètres énoncés dans la norme 625.33 si cela est pratique et si les sources de données de l’aéronef le permettent, ou obtenir ces données à partir de transducteurs installés à cette fin et étalonnés convenablement pour capter les paramètres.

    • (4) Étalonnage et corrélation
      • (i) Installation initiale

        Chaque installation initiale doit être vérifiée à bord de l’aéronef en question pour démontrer qu’elle respecte les exigences de précision du FDR énoncées dans la norme 625.33, et ce dans toute la plage de chacun des paramètres. La vérification doit établir les données d’étalonnage et de corrélation de chaque paramètre.
        (modifié 2004/12/01)

        Pour faire approuver les installations initiales, il faut présenter l’information suivante :

        • (A) un compte rendu qui fournit :

          une description des moyens qui ont été utilisés pour convertir les données captées à la source en signaux compatibles avec l’unité d’acquisition de données du FDR;

          les données de conversion et la logique de conversion des données enregistrées ayant servi à exprimer chacun des paramètres en unités techniques;

        • (B) les comptes rendus des tests effectués sur l’ensemble FDR, y compris les résultats d’étalonnage et les données de corrélation obtenues des tests de précision;
        • (C) le plan de maintenance; et
        • (D) deux exemplaires des instructions de fonctionnement, d’entretien courant et de maintenance.

          Note d’information :

          Lorsqu’il s’agit d’un supplément au manuel de vol de l’aéronef ou d’une publication équivalente, le document en question doit être soumis à Transports Canada pour approbation.

      • (ii) Installations subséquentes de FDR

        Chaque installation subséquente doit être vérifiée suffisamment pour confirmer qu’elle est conforme aux données d’étalonnage et de corrélation pertinentes de l’installation initiale.
        (modifié 2004/12/01)

551.101 Enregistreurs de la parole dans les postes de pilotage

  • a) Introduction

    Le présent article contient les normes de navigabilité qui s’appliquent pour l’approbation de l’installation des enregistreurs de la parole dans les postes de pilotage (CVR) exigés par l’article 605.34 du RAC.
    (en vigueur 2019/05/29)

  • b) Définition
    (en vigueur 2019/05/29)

    Dans le présent article, « installation initiale » désigne la première installation d’un type particulier de CVR à bord d’un aéronef d’un type et d’un modèle particuliers, pour laquelle l’approbation est demandée.
    (en vigueur 2019/05/29)

    « enregistreur de la parole dans le poste de pilotage (CVR) » (supprimée 2019/05/29)

    « installation subséquente de CVR » (supprimée 2019/05/29)

  • c) Équipement

    Les normes de conception dans les documents suivants s’appliquent :
    (modifié 2009/12/01)

    Norme Critères d’acceptation relatifs à l’installation

    Voir le chapitre 537
    (en vigueur 2019/05/29)

    CAN-TSO-C123b ou révision ultérieure
    (en vigueur 2019/05/29)

    Acceptable pour les CVR nouveaux et existants, à condition que :
    (en vigueur 2019/05/29)

    • (1) le CVR ait une capacité d’enregistrement d’au moins deux heures;
      (en vigueur 2019/05/29)
    • (2) une source indépendante d’alimentation électrique de l’enregistreur répondant à la norme CAN-TSO-C155a, ou à toute révision ultérieure, soit installée en appui au CVR.
      (en vigueur 2019/05/29)

    CAN-TSO-C-177 ou révision ultérieure
    (en vigueur 2019/05/29)

    Acceptable pour les enregistreurs de liaison de données nouveaux ou existants.
    (en vigueur 2019/05/29)

    CAN-TSO-C121a ou révision ultérieure
    (en vigueur 2019/05/29)

    Acceptable pour des dispositifs sous-marins de localisation nouveaux ou existants.
    (en vigueur 2019/05/29)

    Autre :
    (en vigueur 2019/05/29)

    FAA TSO C123a
    (en vigueur 2019/05/29)

    Acceptable pour les CVR existants, à condition que :
    (en vigueur 2019/05/29)

    • (1) le CVR ait une capacité d’enregistrement d’au moins deux heures;
      (en vigueur 2019/05/29)
    • (2) une source indépendante d’alimentation électrique de l’enregistreur répondant à la norme CAN-TSO-C155, ou à toute révision ultérieure, soit installée en appui au CVR.
      (en vigueur 2019/05/29)
  • d) Installation
    • (1) Installation et performances après l’installation
      • (i) L’installation et les performances après installation du CVR doivent être conformes aux normes minimales de performance de l’équipement du document ED-112 de l’Organisation européenne pour l’équipement de l’aviation civile (EUROCAE) intitulé « Minimum Operational Performance Specifications (MOPS) for Crash Protected Airborne Recorder Systems », ou toute révision ultérieure. En cas de divergence entre le document ED-112 et la base de certification de l’aéronef, c’est cette dernière qui a préséance.
        (en vigueur 2019/05/29)
      • (ii) L’installation et les performances après installation d’un enregistreur de liaisons de données (DLR) doivent être conformes aux normes minimales de performance de l’équipement, soit la norme CAN-TSO-C177, ou toute révision ultérieure, qui renvoie à la norme ED-112 ou à toute révision ultérieure, et où :
        (en vigueur 2019/05/29)
        • (A) la durée minimale d’enregistrement doit être égale à la durée d’enregistrement du CVR;
          (en vigueur 2019/05/29)
        • (B) l’enregistrement de liaison de données doit pouvoir être corrélé aux signaux audio enregistrés dans le poste de pilotage;
          (en vigueur 2019/05/29)
      • (iii) L’installation et les performances après installation d’un dispositif sous-marin de localisation doivent être conformes aux normes minimales de performance de l’équipement, soit la norme CAN-TSO-C121a ou toute révision ultérieure.
        (en vigueur 2019/05/29)

        Note d’information :

        Dans le cas des giravions des catégories normale et transport, les alinéas 527.1457e) et 529.1457e) des chapitres 527 et 529 du Manuel de navigabilité énoncent les exigences relatives à l’emplacement du conteneur d’enregistrement d’un CVR.
        (en vigueur 2019/05/29)

        Dans le cas des avions, ces exigences sont normalement respectées si le CVR est installé à l’arrière de l’aéronef. Dans le cas d’un giravion toutefois, il peut être préférable d’installer le conteneur d’enregistrement à l’avant puisqu’il y a généralement moins de risque d’incendie à cet endroit. De plus, une installation à l’avant plutôt qu’à l’arrière permet d’éviter de trop alourdir l’arrière du giravion.
        (en vigueur 2019/05/29)

    • (2) Installation initiale

      Chaque installation initiale doit être vérifiée à bord de l’aéronef en question pour démontrer qu’elle respecte les exigences d’enregistrement du CVR énoncées dans la norme 625.34. Les tests doivent être effectués conformément aux procédures énoncées dans les normes minimales de performance de l’équipement, soit l’ EUROCAE ED-112 ou toute révision ultérieure.
      (en vigueur 2019/05/29)

      Pour faire approuver les installations initiales, il faut présenter l’information suivante :

      • (i) un enregistrement d’essai effectué dans l’ambiance sonore d’un vol (l’original ou une copie), ainsi que le rapport d’un service de dépouillement de CVR reconnu qui démontre que la qualité et l’intelligibilité de l’enregistrement sont satisfaisantes, y compris celles de l’enregistrement de liaison de données si des applications de communications par liaison de données sont installées et utilisées;
        (en vigueur 2019/05/29)

        Note d’information :

        Il est admis d’utiliser une copie de l’enregistrement original en vue de démontrer la conformité à cette exigence.

      • (ii) la documentation du logiciel ainsi que les données de conversion et la logique utilisée pour récupérer l’information enregistrée, pour le CVR ainsi que pour le DLR;
        (en vigueur 2019/05/29)
      • (iii) un plan de maintenance;
        (en vigueur 2019/05/29)
      • (iv) deux exemplaires des instructions de fonctionnement, d’entretien courant et de maintenance.

        Note d’information :

        Lorsqu’il s’agit d’un supplément au manuel de vol de l’aéronef ou d’une publication équivalente, le document en question doit être soumis à Transports Canada pour approbation.

    • (3) Installations subséquentes de CVR

      Chaque installation subséquente de CVR doit être vérifiée pour confirmer qu’elle répond aux données pertinentes de l’installation initiale.

551.102 Système de représentation et d'avertissement du relief (TAWS) et
dispositifs avertisseurs de proximité du sol (GPWS) (modifié 2009/12/01)

  • a) Introduction

    Le présent article contient les normes de navigabilité à respecter pour que l'installation de systèmes de représentation et d'avertissement du relief (TAWS) et l'installation de dispositifs avertisseurs de proximité du sol (GPWS) soient approuvées.
    (modifié 2009/12/01)

  • b) Équipement

    • (1) Les normes de conception dans les documents suivants s'appliquent :
      (modifié 2009/12/01)

      Norme Critères d'acceptation relatifs à l'installation
      En vigueur : voir le chapitre 537
      (modifié 2009/12/01)

      CAN-TSO-151b
      (modifié 2009/12/01)

      En vigueur : voir le chapitre 537
      (modifié 2009/12/01)

      CAN-TSO-C92c
      (modifié 2009/12/01)



      Acceptable, sous réservé du respect des conditions figurant ci-dessous en b)(3)
      (modifié 2009/12/01)



      Acceptable
      (modifié 2009/12/01)
      Autres :

      CAN-TSO-151a
      (modifié 2009/12/01)


      CAN-TSO-C92b
      (modifié 2009/12/01)





      CAN-TSO-C92a
      (modifié 2009/12/01)


      Acceptable, sous réservé du respect des conditions figurant ci-dessous en b)(3)
      (modifié 2009/12/01)

      Acceptable, à condition que l'équipement ait été approuvé avant le 26 avril 1988 pour l'installation sur l'aéronef en question et que l'exploitant démontre que l'équipement est compatible avec l'aéronef sur lequel il est installé et l'environnement d'exploitation.
      (modifié 2009/12/01)

      Acceptable, à condition que l'équipement ait été approuvé avant le 26 avril 1988 pour l'installation sur l'aéronef en question et que l'exploitant démontre que l'équipement est compatible avec l'aéronef sur lequel il est installé et l'environnement d'exploitation.
      (modifié 2009/12/01)
    • (2) L'installation d'un dispositif avertisseur de proximité du sol (GPWS) doit permettre le déclenchement d'une alarme dans les cas suivants, conformément à l'article 2.1 de la Radio Technical Commission for Aeronautics, document (RTCA)/Do-161A, Minimum Performance Standards - Airborne Ground Proximity Warning Equipment, révision du 27 mai 1976:
      (modifié 2009/12/01)

      • (i) taux de descente excessif par rapport au sol (mode 1);

      • (ii) vitesse de rapprochement excessive par rapport au sol (mode 2);

      • (iii) taux de montée négatif ou perte d'altitude avant d'atteindre une marge de franchissement du relief de 213 mètres (700 pieds) après le décollage ou après une approche interrompue (mode 3); et

      • (iv) vols à une marge de franchissement du relief inférieure à 152 mètres (500 pieds) lorsque l'avion n'est pas en configuration d'atterrissage (mode 4).

    • (3) La précision de l'altitude du système de représentation et d'avertissement du relief (TAWS) doit répondre aux critères d'avertissement de la CAN-TSO-C151a ou toute version ultérieure de celle-ci :
      (modifié 2009/12/01)

      • (i) sans aucune intervention du pilote ou entrée de données;
        (modifié 2009/12/01)

      • (ii) sans le calage altimétrique de l'altimètre; et
        (modifié 2009/12/01)

      • (iii) sans écart de température et de pression par rapport à l'atmosphère type internationale (ISA).
        (modifié 2009/12/01)

        Note d'information :

        Les exigences relatives à la précision de l'altitude sous b)(3) deviendront des exigences de certification pour toute installation et, par le fait même, des exigences d'exploitation à l'égard des exploitants soumis aux parties VI ou VII du RAC. Il est recommandé, mais non requis, que les certifications émises avant cette date répondent aux exigences relatives à la précision de l'altitude. Les renseignements concernant la "Vertical Position Source" prévus dans les FAA circulaires consultatives 23-18 et 25-23 sont remplacés par les exigences énoncées sous b)(3).
        (modifié 2009/12/01)

  • c) Fonctions optionnelles

    • (1) Un dispositif avertisseur de proximité du sol (GPWS) une fois installé peut également:

      • (i) prévoir une enveloppe de zone d'avertissement en cas d'écart par rapport à la trajectoire de descente au cours d'une approche aux instruments (mode 5, article 2.6 du document Do-160A );

      • (ii) comporter un interrupteur à fil témoin et sous cache empêchant le fonctionnement complet du GPWS; et
        (modifié 2009/12/01)

      • (iii) comporter un interrupteur sous cache empêchant uniquement les avertissements en mode 4 quant aux positions de volets autres que la position normale des volets à l'atterrissage.
        (modifié 2009/12/01)

    • (2) Un système de représentation et d'avertissement du relief (TAWS) une fois installé peut aussi posséder en option certaines propriétés, telles que spécifiées dans la CAN-TSO-C151a (ou dans toute version ultérieure).
      (modifié 2009/12/01)

551.103 Transpondeur et équipement de transmission automatique d'altitude-pression (en vigueur 2023/07/17)

  • (a) Introduction (en vigueur 2023/07/17)

    Le présent article contient les normes de navigabilité pour l’approbation de l’installation d’un transpondeur et d’un équipement de transmission automatique d’altitude-pression, y compris un équipement avec la capacité ADS-B émission, tel qu’exigé par l’article 605.35 du RAC.

    Note d’information : (en vigueur 2023/07/17)

    Du fait que la mise en œuvre de la politique ayant trait à l’ADS-B émission se fasse au travers d’un équipement basé sur un transpondeur Mode S, les normes relatives à l’équipement avec capacité ADS-B émission ont été ajoutées à cette section et soutiennent la directive de règlementation opérationnelle.

  • (b) Définitions (en vigueur 2023/07/17)

    Dans cette section,

    « Équipement de surveillance dépendante automatique - émission (ADS-B émission) », signifie un équipement qui diffuse automatiquement des informations sur l’aéronef, sans intervention de l’équipage de conduite ni interrogation externe (« automatique »), vers un équipement de réception aux fins de la surveillance des services de la circulation aérienne (ATS) ou vers d’autres récepteurs ADS-B. Les informations transmises dépendent des systèmes sources de l’aéronef (« dépendante »).

    « Installation initiale » : signifie la première installation d’un type particulier d’équipement ADS-B émission et d’équipements sources de position associés (système ADS-B émission) à bord d’un aéronef d’un type et d’un modèle particuliers.

  • (c) Équipement (en vigueur 2023/07/17)

    Les normes de conception dans les documents suivants s’appliquent :

    • (1) Transpondeurs (en vigueur 2023/07/17)

      Norme Critères d’acceptation relatifs à l’installation

      Voir le chapitre 537

      CAN-TSO C74c

       

      Acceptable

      Autre :

      CAN-TSO C74b

       

      Acceptable

    • (2) Équipement de transmission automatique d’altitude-pression (en vigueur 2023/07/17)

      Norme Critères d’acceptation relatifs à l’installation

      Voir le chapitre 537

      CAN-TSO C88a

       

      Acceptable

      Autre :

      CAN-TSO C88

       

      Acceptable

    • (3) Équipement avec la capacité ADS-B émission (en vigueur 2023/07/17)

      Norme Critères d’acceptation relatifs à l’installation

      Voir le chapitre 537

      CAN-TSO-C166b ou version ultérieure

      Acceptable pour les installations nouvelles ou existantes d’équipements ADS-B émission à condition que ledit équipement soit un émetteur ou un émetteur-récepteur :

      • Classe A1, A2, A3 ou B1; ou
      • Classe A1S ou B1S, sous réserve des exigences de démonstration du paragraphe (d)(4)(ii)

      et que l’équipement soit basé sur un transpondeur Mode S répondant aux exigences de la norme CAN-TSO-C112 ou une version ultérieure

      Note d’information : (en vigueur 2023/07/17)

      Dans cette section, il est entendu qu’un équipement de classe A1S et B1S est un équipement qui ne satisfait pas aux exigences de fonctionnement en transmission diverse des classes A1/A2/A3 et B1, y compris, mais sans s’y limiter, des installations comprenant une seule antenne montée sur le bas, une seule antenne montée sur le haut, une seule antenne montée ailleurs sur le fuselage, ou des antennes doubles montées n’importe où sur l’aéronef qui ne transmettent pas en alternance.

      Note d’information : (en vigueur 2023/07/17)

      Comme tout autre équipement capable d’émettre ou de recevoir des signaux radio ou de navigation, l’équipement ADS-B doit également être approuvé par le Secteur de la gestion du spectre et des télécommunications d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED), en ce qui concerne la "Loi sur la radiocommunication". Les détails sont contenus dans la procédure de normalisation radio, RSP 100, qui peut être obtenue auprès de l’ISED.

  • (d) Installation (en vigueur 2023/07/17)

    Les normes d’installation ci-après s’appliquent à l’équipement ADS-B émission, tel que défini dans le paragraphe (c) (3).

    Note d’information : (en vigueur 2023/07/17)

    Bien qu’aucune norme d’installation ne soit précisée dans le présent article pour d’autres types de transpondeur ou d’équipement de transmission automatique d’altitude-pression, l’article 551.03 exige que l’installation de l’équipement réponde aux normes applicables à la base de certification de l’aéronef.

  • (1) Paramètres: (en vigueur 2023/07/17)

    L’équipement ADS-B émission doit diffuser les paramètres qui fournissent au minimum les informations essentielles suivantes :

    1. Adresse d’aéronef à 24 bits de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI);
    2. Position horizontale de surface (latitude et longitude);
    3. IDENT du transpondeur lorsqu’il est utilisé;
    4. Statut d’urgence et de priorité;
    5. Identification de l’aéronef (identification de vol ou immatriculation);
    6. Position horizontale en vol (latitude, longitude);
    7. Altitude-pression barométrique;
    8. Catégorie d’émetteur ADS-B;
    9. Altitude géométrique;
    10. Vitesse horizontale (en vol ou au sol)
    11. Longueur et largeur de l’aéronef;
    12. Code Mode A;
    13. Catégorie d’intégrité de navigation (NIC);
    14. Catégorie de précision de navigation pour la position (NACp);
    15. Catégorie de précision de navigation pour la vitesse (NACv)
    16. Niveau d’intégrité de la source (SIL);
    17. Assurance de conception du système (SDA);
    18. Numéro de version MOPS;
    19. TCAS installé et opérationnel;
    20. État du trafic TCAS (si installé);
    21. Altitude sélectionnée (si disponible dans un format adéquat);
    22. Réglage de la pression barométrique (si disponible dans un format adéquat)

    Note d’information : (en vigueur 2023/07/17)

    Se référer à la terminologie du document RTCA DO-260B pour obtenir des détails sur les descriptions de la liste ci-dessus.

  • (2) Exigences de performances pour la précision et l’intégrité pour l’installation dans l’aéronef (en vigueur 2023/07/17)

    Afin de satisfaire aux exigences de la surveillance, les données de position transmises par le système d’émission ADS-B doivent répondre aux niveaux minimums de précision et d’intégrité suivants, selon le cas :

    • Catégorie de précision de navigation pour la position : NACp = 8
    • Catégorie de précision de navigation pour la vitesse : NACv = 1
    • Catégorie d’intégrité de navigation : NIC = 7
    • Niveau d’intégrité de la source SIL = 3
    • Assurance de conception du système : SDA = 2

    Les définitions des paramètres de précision et d’intégrité sont celles de la norme RTCA DO-260B

    Tout changement dans les valeurs des paramètres NACp, NACv, SDA, SIL ou NIC doit être diffusé par l’équipement ADS-B émission en moins de 12 secondes.

    Note d’information : (en vigueur 2023/07/17)

    La précision, l’intégrité et la capacite à détecter leurs changements de valeur dépendront de l’équipement source de position qui fait l’interface avec l’équipement ADS-B émission. Aucune exigence spécifique à l’équipement de source de position n’est donnée ici. Il devra être choisi de manière que l’ensemble du système réponde aux exigences mentionnées ci-dessus.

  • (3) Exigences en matière d’horloge.(en vigueur 2023/07/17)

    L’équipement ADS-B émission doit être installé et intégré à l’équipement source de position de manière à respecter les exigences temporelles suivantes:

    Latence totale : L’équipement ADS-B émission doit transmettre la position géométrique et la vitesse de l’aéronef avec un décalage d’au plus 2,0 secondes entre l’instant de la mesure par l’équipement source de la position et l’instant de l’émission par l’antenne du système ADS-B émission.

    Note d’information : (en vigueur 2023/07/17)

    L’aéronef peut compenser pour le temps de latence des données de position en extrapolant la position géométrique mesurée jusqu’à l’instant de la transmission. Le temps de latence qui reste en dehors de cette compensation est le temps de latence non compensé.

    Le temps de latence non compensé de la position de l’aéronef transmise par l’équipement ADS-B émission ne doit pas excéder 0,6 seconde.

    La surcompensation doit être limitée à 200 ms maximum, c’est-à-dire que l’extrapolation de position ne peut pas conduire à une position transmise qui est en avance de plus de 200 ms sur la position de l’aéronef.

    L’équipement doit transmettre une position géométrique et une vitesse qui sont mises à jour sur la base de nouvelles données de la source au moins une fois par seconde lorsque l’aéronef est en vol ou se déplace au sol.

    L’équipement doit transmettre une position géométrique et une vitesse qui sont mises à jour sur la base de nouvelles données de la source au moins une fois toutes les 5 secondes lorsque l’aéronef est immobile au sol.

    Note d’information : (en vigueur 2023/07/17)

    Le temps de latence dépend en partie de l’équipement source de position qui fait l’interface avec l’équipement ADS-B émission. Aucune exigence spécifique de l’équipement source de position n’est spécifiée dans le présent document. Il devra être sélectionné de manière que l’ensemble du système réponde aux exigences mentionnées ci-dessus.

  • (4) Installation des antennes (en vigueur 2023/07/17)

    Les antennes de l’équipement ADS-B doivent être installées de manière:

    1. Pour l’équipement installé de classe A1, A2, A3 ou B1, à respecter toutes les exigences d’installation prescrites dans la section 3.3 du document RTCA DO-260B pour la diversité d’installation et à émettre en alternance vers le bas et vers le haut de l’aéronef, comme le prescrit la section 2.2.13.6 du RTCA DO-260B (« transmitting diversity »); ou
    2. Pour l’équipement installé de classe A1S ou B1S, à être conforme aux exigences d’installation prescrites dans la section 3.3 de RTCA DO-260B pour les antennes uniques à condition qu’il puisse être démontré que l’équipement soit capable d’émettre de manière satisfaisante vers les récepteurs au sol et vers les récepteurs basés dans l’espace dans l’enveloppe d’exploitation normale de l’aéronef.

    Note d’information : (en vigueur 2023/07/17)

    La conformité à ces exigences peut entraîner la nécessité d’avoir des antennes multiples et de respecter la diversité, c’est-à-dire des antennes montées à la fois sur le bas et sur le haut de l’aéronef. La diversité d’antennes n’est pas une exigence en soi, mais on s’attend à ce qu’elle découle de cette exigence dans la plupart des configurations d’installation.

  • (5) Essais (en vigueur 2023/07/17)

    Chaque installation initiale d’un équipement ou un système ADS-B doit être soumise à des essais sur l’aéronef équipé en vue de démontrer la conformité aux exigences du paragraphe (d)(1) et, pour l’équipement de classe A1S ou B1S, aux exigences du paragraphe (d)(4)(ii) de la présente section.

551.104 Radiobalises de repérage d'urgence

  • a) Introduction

    Le présent article contient les exigences applicables aux protocoles de codage des radiobalises de 406 MHz, ainsi que les normes de navigabilité applicables aux radiobalises de repérage d'urgence (ELT) de 406 MHz et à l'approbation reliée à l'installation de radiobalises de repérage d'urgence (ELT) tel qu'exigé par l'article 605.38 du RAC.
    (en vigueur 2020/11/25)

  • b) Normes environnementales et de rendement applicables à l’équipement
    (en vigueur 2020/11/25)

    (supprimée 2020/11/25)

    • 1.
    • 2.
      (supprimée 2020/11/25)

    • Les normes de conception dans les documents suivants s’appliquent relativement aux ELT et leurs piles. Les normes CAN-TSO précisées doivent être jugées interchangeables avec les normes correspondantes TSO de la FAA.
      (en vigueur 2020/11/25)
      Norme Critères d’acceptation pour l’installation
      En vigueur :
      (en vigueur 2020/11/25)
      CAN-TSO-C126b, ou modification ultérieure
      (en vigueur 2020/11/25)
      Acceptable pour les installations nouvelles et existantes, pourvu que :

      (1) une émission sur 121,5 MHz soit intégrée comme il est décrit dans RTCA/DO-204A, ou toute révision ultérieure;
      (2) l’ELT doit avoir reçu un certificat d’approbation de type de COSPAS-SARSAT.
      (en vigueur 2020/11/25) Autres :
      (en vigueur 2020/11/25)
      CAN-TSO-C126a
      (en vigueur 2020/11/25)
      Acceptable pour les installations nouvelles et existantes, pourvu que :

      (1) une émission sur 121,5 MHz soit intégrée comme il est décrit dans RTCA/DO-204A;
      (2) l’ELT doit avoir reçu un certificat d’approbation de type de COSPAS-SARSAT.
      (en vigueur 2020/11/25)
      CAN-TSO-C126
      (en vigueur 2020/11/25)
      Acceptable pour les installations nouvelles et existantes, pourvu que :
      (1) il y ait une émission sur 121,5 MHz, comme il est indiqué à l’alinéa (e)(2) de la TSO-C126 de la FAA, ou un émetteur additionnel conforme à la TSO C91a de la FAA;
      (2) si une pile au dioxyde de soufre-lithium (LiSO2) est utilisée, la pile doit respecter la TSO-C142 de la FAA, ou toute modification ultérieure;
      (3) l’ELT doit avoir reçu un certificat d’approbation de type de COSPAS-SARSAT.
      (en vigueur 2020/11/25)
  • c) Pile d' ELT
    (modifié 2005/12/01)

    • (1) Une pile approuvée est une pile ou un bloc-piles conçu en vue de son installation dans une ELT précise qui, une fois munie de la pile ou du bloc-piles prévu, respecte les exigences de l'alinéa b).

    • (2) Tout bloc-piles approuvé doit porter une inscription permanente et lisible qui en spécifie le type, le modèle et la référence ainsi que le type et le modèle d' ELT pour lesquelles il est approuvé.

      (supprimée 2020/11/25)

    • (3) Toute ELT doit porter une inscription permanente et lisible précisant au minimum le type, le modèle et la référence de la pile ou du bloc-pile utilisé afin de démontrer le respect initial des normes environnementales et de rendement pertinentes; on peut également y trouver une inscription donnant des renseignements sur d'autres types de piles approuvées.

    • (4) Pour chaque pile ou bloc-pile approuvé, sauf ceux qui demeurent essentiellement en bon état durant les périodes d'entreposage probables, les périodes d'entreposage, la durée de vie utile et la date d'expiration doivent être établies de la façon suivante :

      • (i) la durée de vie utile est la période de temps après la date de fabrication ou de recharge de la pile ou du bloc-pile durant laquelle il peut être entreposé dans des conditions environnementales normales sans perdre son aptitude à permettre à l' ELT de satisfaire aux normes de rendement applicables de l'alinéa b); et

      • (ii) la date d'expiration est la date de fabrication de la pile ou la date de la recharge à laquelle on ajoute la moitié de sa durée de vie utile.

    • (5) La date d'expiration ou la date de fabrication ou de recharge, ainsi que la durée de vie utile doivent être inscrites de façon permanente et lisible sur toutes les piles d' ELT.

    • (6) La date d'expiration de la pile ou du bloc-pile doit être inscrite de façon permanente et lisible sur la surface extérieure du boîtier de l' ELT.

    • (7) [Réservé]
      (supprimée 2020/11/25)

  • d) [Réservé]
    (supprimée 2020/11/25)

    • 1.

      • 1.

      • 2.

      • 3.

      • 4.

      • 5.

      • 6.

      • 7.
        (supprimée 2020/11/25)

    • 2.

      • 1.

      • 2.
        (supprimée 2020/11/25)

  • e) [Réservé]
    (supprimée 2020/11/25)

    (supprimée 2020/11/25)

  • f) Exigences pour une nouvelle installation / approbation de la conception
    (en vigueur 2020/11/25)

    Note d’information : Les types d’ELT sont définis dans les normes de rendement minimal de la TSO / CAN-TSO applicable. Les types sont limités à l’ELT automatique fixe (AF), l’ELT automatique portative (AP), l’ELT automatique largable (AD), l’ELT de survie (S) et l’ELT de suivi de détresse (DT). (en vigueur 2020/11/25)

    En plus de la base de certification applicable de l’aéronef dans lequel l’ELT doit être installée, les éléments suivants sont applicables :
    (en vigueur 2020/11/25)

    • (1) Lorsqu'un petit aéronef doit transporter des passagers au cours d'un vol pour lequel une ELT est nécessaire, une affichette en vue ou un autre moyen équivalent doit être installé dans chaque cabine de passagers afin d'informer les passagers sur l'emplacement et le fonctionnement de l'ELT.
      (en vigueur 2020/11/25)

    • (2) Chaque ELT doit être installée conformément aux instructions d’installation du fabricant.
      (en vigueur 2020/11/25)

      Note d’information : Les instructions d’installation des fabricants d’ELT sont prévues pour être généralement applicables à tout aéronef. Il est reconnu que les responsables de l’installation intégrant une ELT en vertu d’une approbation de conception d’installation peuvent avoir une installation qui ne respecte pas strictement les instructions du fabricant de l’ELT; ces installations devraient être évaluées en fonction de la base de certification de l’approbation de conception au niveau de l’aéronef. Les demandeurs d’approbation de conception au niveau de l’aéronef pour l’installation d’une ELT peuvent élaborer des instructions d’installation qui conviennent mieux à la configuration de l’aéronef, après avoir pris en compte les instructions d’installation du fabricant de l’ELT. Des directives additionnelles sur l’installation des ELT se trouvent dans la circulaire d’information (AC) 91-44 de la FAA, telle que modifiée.
      (en vigueur 2020/11/25)

    • (3) À moins d'indications contraires dans les instructions d’installation du fabricant, les exigences suivantes concernent les installations d'ELT de types, AF AP ou AD à bord d'avions et d'hélicoptères:
      (en vigueur 2020/11/25)

      • (i) Sauf pour les ELT de type AD, à bord d'un avion, si l’ELT est équipé d’un capteur d’activation unidirectionnel en cas d’écrasement, l'axe sensible de l'ELT doit être orienté dans le sens du vol.
        (en vigueur 2020/11/25)

      • (ii) Sauf pour les ELT de type AD, àbord d'un hélicoptère, si l’ELT est équipé d’un capteur d’activation unidirectionnel en cas d’écrasement, l'axe sensible de l'ELT doit être orienté à environ 45 degrés vers le bas par rapport à la direction normale du vol vers l'avant.
        (en vigueur 2020/11/25)

      • (iii) [Réservé]
        (supprimée 2020/11/25)

      • (iv) L'emplacement de l'ELT doit être suffisamment à l'abri des vibrations pour éviter tout déclenchement intempestif.

      • (v) L'ELT doit être placée et fixée de manière à ce que l'émetteur et l'antenne risquent le moins possible d'être endommagés en cas d’écrasement. À bord d’un avion, les radiobalises de type automatique largable et automatique fixe doivent être fixées aussi loin que possible à l’arrière de l’avion.
        (en vigueur 2020/11/25)

      • (vi) L'ELT doit pouvoir être déclenchée et fermée manuellement. Si l'ELT est dotée d'une antenne la rendant portative, il faut pouvoir la retirer facilement de l'intérieur de l'aéronef.

        Note d’information : Dans le cas des ELT éloignés du poste de pilotage (c.-à-d., elle dispose d’un panneau de télécommande), les ELT ont toujours besoin d’être accessibles aux fins de maintenance (p. ex., effectuer des essais intégrés). (en vigueur 2020/11/25)

      • (vii) [Réservé]
        (supprimée 2020/11/25)

      • (viii) L'ELT ne doit pas utiliser l'antenne d'un autre système avionique.

      • (ix) L'emplacement de l'antenne externe doit être choisi en fonction des facteurs suivants:

        • (A) L'antenne de l'ELT doit être montée aussi loin que possible des autres antennes très haute fréquence (VHF).
        • (B) La distance entre l'émetteur et l'antenne doit être conforme aux instructions d'installation du fabricant d'ELT ou à d'autres données approuvées.
        • (C) La position de l'antenne doit être telle que l'antenne puisse émettre essentiellement des signaux omnidirectionnels lorsque l'aéronef se trouve dans son assiette normale au sol ou sur l'eau.
        • (supprimée 2020/11/25)
      • (x) L'antenne de l' ELT ne doit pas gêner les autres antennes en vol.

      • (xi) L' ELT doit être soumise à un test de fonctionnement tel que décrit à l'appendice G de la norme 571.
        (modifié 2009/12/01)

    • (4) ELT de types S

      • (i) Dans les cas où le tableau du paragraphe 605.38(2) du RAC exige le transport d’une ELT de type S, à moins qu’elle soit attachée à une embarcation de sauvetage, l’ELT doit être facilement accessible dans l’éventualité d’un amerrissage forcé sans assez de temps pour les procédures préparatoires. Elle doit être installée à un endroit approuvé et clairement indiqué.
        (en vigueur 2020/11/25)

      • (ii) Dans les cas où le tableau du paragraphe 605.38 (2) du RAC exige le transport d'une deuxième ELT de type S, cette dernière doit se trouver tout près d'une embarcation de sauvetage ou être attachée à une embarcation de sauvetage de manière à être accessible ou récupérable une fois l'embarcation gonflée.
        (en vigueur 2020/11/25)

      • (supprimée 2020/11/25)

    • (5) Télécommandes d'émetteur d'ELT

      Lorsqu'une ELT est dotée d'une télécommande pour déclencher ou fermer l'émetteur, des mesures doivent être prises pour éviter toute manœuvre accidentelle de la télécommande. De plus, l’intention de l'avertissement suivant doit être affichée à proximité de chaque télécommande:

      « En cas d'urgence aéronautique seulement.
      Utilisation non autorisée interdite. »

    • (6) Systèmes de chargement des piles

      Si les piles d'une ELT peuvent être chargées en vol, des mesures doivent être prises pour:

      • (i) indiquer à l'équipage de conduite que les piles sont en train d'être chargées; et

      • (ii) éviter que les piles se déchargent à cause de courts-circuits pendant l'utilisation normale ou à la suite de dommages causés pendant un écrasement.

    • (7) Toute ELT doit être identifiée par son adresse de 24 bit. (en vigueur 2020/11/25)

    • (8) À la suite de chaque installation, les instructions relatives au maintien de la navigabilité doivent être préparées et fournies et elles doivent, au minimum, apporter les précisions suivantes : les caractéristiques et les sources d’approvisionnement des piles approuvées, les instructions sur le remplacement ou le chargement des piles, les procédures d’essai de capacité de la pile, s’il y a lieu, les procédures d’essai de fonctionnement ou de transmission, les procédures d’essai de rendement précisées à l’annexe G de la norme 571, les renseignements pour valider que la programmation de l’ELT correspond à son type conformément à l’exigence du paragraphe g) du présent article.
      (en vigueur 2020/11/25)

      Note d’information : Approbation par d’autres agences. Les ELT utilisées en tant que matériel radio doivent être homologuées en vertu des normes et des spécifications de la Gestion du spectre et télécommunications d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) (anciennement Industrie Canada). Le fabricant de l’ELT est tenu d’obtenir l’homologation du matériel radio en vertu des normes et des spécifications d’ISDE. Une fois que l’homologation d’ISDE est obtenue, l’ELT figurera dans la Nomenclature du matériel radio (NMR) d’ISDE. Le demandeur de l’approbation de l’installation de l’ELT devrait se référer à la NMR afin de s’assurer que l’homologation du matériel radio a été obtenue.
      (en vigueur 2020/11/25)

  • g) Protocoles de codage et enregistrement des radiobalises de 406 MHz
    (en vigueur 2020/11/25)

    • (1) Toutes les ELT de 406 MHz doivent être codées au moyen des protocoles de codage suivants :
      (en vigueur 2020/11/25)

      • (i) une ELT capable de déterminer sa propre localisation et capable de transmettre cette information de localisation dans le message de la radiobalise doit être codée de la manière suivante :
        (en vigueur 2020/11/25)

        • (A) dans le cas d’une ELT de type AF, AP, AD ou DT, selon le protocole de localisation normalisé et l’adresse 24 bit de l’aéronef, attribuée à l’aéronef par Transports Canada lors de l’immatriculation de celui-ci, afin d’identifier spécifiquement l’ELT;
          (en vigueur 2020/11/25)

          Notes d’information :

          • (a) L’adresse 24 bit de l’aéronef est aussi utilisée par d’autres systèmes embarqués comme le TCAS et elle permet d’identifier spécifiquement la cellule en plus de l’ELT.

          • (b) Si l’ELT n’est pas interfacée avec un système de positionnement mondial (GPS) ou tout autre équipement de source de navigation, l’ELT devrait être reprogrammée en tant qu’ELT qui est incapable de déterminer sa localisation, conformément à g)(1)(b) ci-après. Sinon l’intervention des services de recherche et sauvetage (SAR) déclenchée par le signal de détresse envoyé par l’ELT pourrait être retardée.

        • (B) dans le cas d’une ELT de type S, selon le protocole de localisation normalisé et le numéro de série spécifique attribué à l’ELT par le fabricant de cette dernière ainsi que le numéro de certificat d’approbation de type de la radiobalise de COSPAS-SARSAT, afin d’identifier spécifiquement l’ELT;
          (en vigueur 2020/11/25)
      • (ii) une ELT incapable de déterminer sa localisation doit être codée de la manière suivante :

        • (A) dans le cas d’une ELT de type AF, AP ou AD, selon le protocole d’utilisateur en série avec l’adresse 24 bit de l’aéronef, attribuée à l’aéronef par Transports Canada lors de l’immatriculation de celui-ci, afin d’identifier spécifiquement l’ELT;

        • (B) dans le cas d’une ELT de type S, selon le protocole d’utilisateur en série avec le numéro de série spécifique de la radiobalise;
          (en vigueur 2020/11/25)

          Note d’information : Ce protocole permet au fabricant de l’ELT d’identifier spécifiquement chaque ELT de type S produite, lorsque plus d’une ELT de ce type peut être transportée à bord d’un aéronef.
          (en vigueur 2020/11/25)

      • (iii) l’indicatif du pays doit faire état du pays dans lequel l’aéronef est immatriculé.
        (en vigueur 2020/11/25)

    • (2) Chaque ELT de 406 MHz installée à bord d’un aéronef immatriculé au Canada doit :

      • (i) être enregistrée auprès du Registre canadien des balises de détresse;

      • (ii) en cas de changement de propriété ou de modification à l’immatriculation de l’aéronef ou aux personnes-ressources à joindre en cas d’urgence, l’acheteur ou le locateur doit s’assurer que les modifications requises sont apportées à l’information codée de l’ELT de 406 MHz et que ces nouvelles données sont signalées afin que le Registre canadien des balises de détresse soit tenu à jour.
        (en vigueur 2020/11/25)

      • Note d’information : Le Registre canadien des balises de détresses pour les radiobalises de 406 MHz se situe à Trenton (Ontario) au Centre canadien de contrôle des missions. Pour joindre le Registre :

551.105 Systèmes d'avertisseur d'altitude
(modifié 2009/12/01)

  • a) Introduction

    Le présent article contient les normes de navigabilité à respecter pour que l'installation de systèmes d'avertisseur d'altitude soit approuvée conformément à l'article 605.36 du RAC.
    (modifié 2009/12/01)

  • b) Installation

    Chaque système d'avertisseur d'altitude doit pouvoir:

    • (1) alerter le pilote à l'approche d'une altitude prédéterminée en montée ou en descente, au moyen d'une série de:

      • (i) signaux sonores et visuels donnés à temps pour lui permettre de passer en palier à l'altitude prédéterminée; ou

      • (ii) signaux visuels donnés à temps pour lui permettre de passer en palier à cette altitude prédéterminée, et au moyen d'un signal sonore chaque fois qu'il s'écarte de cette altitude;

    • (2) donner les signaux requis entre le niveau de la mer et l'altitude d'exploitation maximale approuvée pour l'aéronef à bord duquel il est installé;

    • (3) permettre le réglage préalable des altitudes à des intervalles qui correspondent aux altitudes de vol de l'aéronef;

    • (4) être testé sans équipement spécial pour déterminer la pertinence des signaux d'avertissement; et

    • (5) être réglé en fonction des calages altimétriques courants s'il fonctionne d'après la pression barométrique.

Note d’information :

Pour les vols à moins de 3 000 pieds AGL toutefois, le système d'avertisseur d'altitude peut ne donner qu'un seul type de signal, visuel ou sonore. Il peut être doté d'un radioaltimètre pour fournir ce signal pourvu que l'exploitant suive une procédure d'utilisation approuvée pour déterminer la hauteur de décision ou l'altitude minimale de descente, selon le cas.
(modifié 2009/12/01)

551.106 Détecteur d'orage et radar météorologique de bord

  • a) Introduction

    Le présent article contient les normes de navigabilité à respecter pour que l'installation d'un détecteur d'orage et d'un radar météorologique de bord tel qu'exigé par les articles 703.65, 704.64 et 705.70 du RAC soit approuvée.

  • b) Équipement

    Les normes de conception dans les documents suivants s'appliquent:
    (modifié 2009/12/01)

    Norme Critères d'acceptation relatifs à l'installation
    En vigueur : voir le chapitre 537

    CAN-TSO-C63c
    (modifié 2009/12/01)

    CAN-TSO-C110a
    (modifié 2009/12/01)


    Acceptable


    Acceptable
    Autres :

    Systèmes de radar météorologique installés avant le 18 août 1983, date de publication de la CAN-TSO-C63c
    (modifié 2009/12/01)

    Systèmes de détecteur d'orage installés avant le 26 octobre 1988, date de publication de la CAN-TSO-C110a
    (modifié 2009/12/01)


    Peut continuer d'être utilisé
    (modifié 2009/12/01)



    Peut continuer d'être utilisé
    (modifié 2009/12/01)
  • c) Installation

    Note d’information :

    Bien qu'il n'y ait aucune norme d'installation spécifique dans le présent article, l'article 551.03 stipule que l'installation de l'équipement doit répondre aux normes applicables relativé à la base de certification de l'aéronef.
    (modifié 2009/12/01)

551.107 Équipement de radiocommunications
(modifié 2005/12/01)

Notes d'information :
(modifié 2005/12/01)

  • a) L'installation d'équipement de radiocommunications exigé en vertu des articles 602.117, 605.14, 605.15, 605.16, 605.18, 605.19, 605.20 et 605.21 du RAC devrait être effectuée conformément aux instructions du fabricant et l'équipement devrait être testé et évalué en se servant, comme lignes directrices, du chapitre 5 de la circulaire consultative AC 23-8B, de la FAA dans sa version modifiée.
    (modifié 2005/12/01)

  • b) De plus, conformément à l'article 551.03 du Manuel de navigabilité, l'installation de l'équipement doit respecter les normes pertinentes de la base de certification de l'aéronef.
    (modifié 2009/12/01)

551.108 Équipement de radionavigation
(modifié 2005/12/01)

Notes d'information:
(modifié 2005/12/01)

  • a) L'installation d'équipement de radionavigation exigé en vertu des articles 605.14, 605.15, 605.16 et 605.18 du RAC devrait être effectuée conformément aux instructions du fabricant et testée et évaluée en se servant, comme lignes directrices, du chapitre 5 de la circulaire consultative AC 23-8B, de la FAA dans sa version modifiée.
    (modifié 2005/12/01)

  • b) De plus, conformément à l'article 551.03 du Manuel de navigabilité, l'installation de l'équipement doit respecter les normes pertinentes de la base de certification de l'aéronef.
    (modifié 2009/12/01)

551.109 à 551.199 Réservés
(modifié 2005/12/01)

Sous-chapitre D
Circuits électriques

551.200 Système d'alimentation en électricité

  • a) Introduction

    Le présent article contient les normes de navigabilité à respecter en vue de munir l'aéronef d'un système d'alimentation en électricité.

  • b) Système d'alimentation en électricité

    • (1) La charge permanente qui pourrait être installée à partir d'une source d'alimentation en électricité dépend de la configuration du circuit électrique et sera déterminée de la façon suivante:

      • (i) pour les aéronefs sans indicateur de charge dans la ligne de distribution du système d'alimentation en électricité, la charge permanente totale ne doit pas dépasser 80% de la capacité nominale de la source d'alimentation en électricité.

        Note d'information :

        La capacité restante de 20% est réservée pour la charge des batteries de l'aéronef et pour une alimentation intermittente.

      • (ii) pour un aéronef muni d'un indicateur de charge dans la ligne de distribution du système d'alimentation en électricité, la charge permanente totale pourrait aller jusqu'à 100% de la capacité nominale produite en électricité.

        Note d'information :

        Lorsqu'un indicateur de charge est disponible, on considère que l'équipage de conduite est en mesure de contrôler l'alimentation en électricité et de l'ajuster, s'il y a lieu, à des niveaux sécuritaires.

    • (2) Les sources d'alimentation en électricité doivent pouvoir produire de l'électricité en fonction d'une tension adaptée au circuit de charge. Ainsi, pour rendre compte des charges électriques appliqués au système électrique lorsqu'il est question de combinaisons probables et de durées probables, la conformité aux dispositions réglementaires doit être démontrée de la façon suivante:

      • (i) une analyse de la charge électrique dans le cas où une analyse constituait une exigence en vue d'une certification initiale pour le type d'aéronef; ou

      • (ii) lorsqu'une analyse de la charge électrique ne constituait pas une exigence en vue d'une certification initiale pour le type d'aéronef, on procède à:

        • (A) l'analyse de la charge électrique; ou

        • (B) la mesure directe des charges électriques.

551.201 Batteries

  • a) Introduction

    Le présent article contient les normes de navigabilité à respecter concernant la capacité d'alimentation par batteries.

  • b) Capacité d'alimentation par batteries

    Lorsqu'une batterie est requise pour produire une alimentation électrique de secours, la batterie doit avoir une capacité d'alimentation suffisante pour répondre à la demande urgente d'alimentation en électricité au cas où une panne totale d'alimentation en électricité survienne pour la période de temps précisée dans la base de certification de l'aéronef.
    (modifié 2009/12/01)

Note d'information :

Lorsqu'aucune période de temps n'est précisée dans la base de certification de l'aéronef, une durée de vol de 30 minutes est recommandée et serait appropriée l'exploitation prévue de l'aéronef.
(modifié 2009/12/01)

551.202 à 551.299 Réservés

Sous-chapitre E
Groupes motopropulseurs

551.300 à 551.399 Réservés

Sous-chapitre F
Équipement de survie

551.400 Extincteurs portatifs

  • a) Introduction

    Le présent article contient les normes de navigabilité à respecter concernant les extincteurs portatifs exigés en vertu des parties VI et VII du RAC.
    (modifié 2009/12/01)

    Note d'information :

    Conformément aux exigences des parties VI et VII du RAC, les extincteurs portatifs doivent contenir un type et une quantité d'agent extincteur devant convenir pour éteindre les sortes d'incendie pouvant vraisemblablement survenir dans la cabine où l'extincteur est destiné à être utilisé. Pour ce qui est des cabines passagers et de l'équipage, les extincteurs portatifs doivent être conçus de façon à minimiser le danger de gaz toxiques.
    (modifié 2005/12/01)

    Se référer à la circulaire consultative AC 20-42C de la FAA en date du 7 mars 1984 dans sa version modifiée pour obtenir des conseils acceptables en matière de différents types d'extincteurs, de capacités minimales et de dangers de concentration de gaz toxiques.
    (modifié 2005/12/01)

  • b) Équipement

    Les normes de conception dans les documents suivants s'appliquent :
    (modifié 2009/12/01)

    Norme Critères d'acceptation relatifs à l'installation
    En vigueur : voir le chapitre 537
    (modifié 2009/12/01)

    CAN-TSO-C19b
    (modifié 2009/12/01)



    Acceptable
    Autres:

    Approuvé par les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) portant la marque d'agrément ULC

    Approuvé par la British Civil Aviation Authority (BCAA) pour être utilisé à bord des aéronefs

    Approuvé par la Federal Aviation Administration (FAA) pour être utilisé à bord des aéronefs, incluant les extincteurs approuvés du TSO C19b
    (modifié 2009/12/01)

    Approuvé par la Underwriters Laboratories Inc. (U.L.), Factory Mutual Research Corporation, selon les descriptions techniques U.L. 1093 (construction et fonctionnement) et U.L. 711 (conditions de fonctionnement et essais)

    Approuvé par la Garde côtière américaine sous le titre 46 du Code of Federal Regulations des États-Unis pour être utilisé à bord des aéronefs

    Approuvé pour être utilisé à bord des aéronefs par les autorités chargées de la navigabilité de tout pays dont les normes sont acceptées par le ministre


    Acceptable


    Acceptable


    Acceptable




    Acceptable





    Acceptable



    Acceptable
  • c) Installation

    L'installation des extincteurs portatifs doit faire l'objet d'un montage sécuritaire approprié de telle sorte que:

    • (1) l'extincteur restera sécuritaire une fois soumis à une charge extrême d'inertie établie selon la base de certification de l'aéronef mais pas inférieure aux facteurs de charge extrême suivants:
      (modifié 2009/12/01)

      Facteurs de charge Avions Giravions
      Vers l'avant 9,0 4,0
      Vers le côté 1,5 2,0
      Vers le haut 2,0 1,5
      Vers le bas 4,5 4,0
    • (2) l'extincteur sera muni d'un dispositif à ouverture rapide pour faciliter sa sortie du support de montage.

  • d) Identification et marquage

    • (1) L'extincteur portatif doit être identifié et marqué des spécifications applicables telles que déterminées par l'autorité approbatrice et telles qu'énoncées à l'alinéa (b).

    • (2) La teneur des produits contenus dans l'extincteur sera indiquée clairement sur le compartiment ou le contenant de rangement destiné à ranger l'extincteur en question.

551.401 Équipement de survie au-dessus d'un plan d'eau - gilets de sauvetage

  • a) Introduction

    Le présent article contient les normes de navigabilité à respecter concernant les gilets de sauvetage tel qu'exigé par l'article 602.62 et visés à l’article 703.83 du RAC.

  • b) Définition

    Dans le présent article, un « gilet de sauvetage » désigne un dispositif de flottaison lequel, une fois porté de façon adéquate par une personne, procurera une force de flottabilité appropriée pour soutenir le corps dans une position stable et sécuritaire dans l'eau de manière à le redresser et à maintenir ainsi le visage au-dessus de la surface de l'eau; (life preserver).

  • c) Équipement

    Les normes de conception dans les documents suivants s'appliquent :
    (modifié 2009/12/01)

    Norme Critères d'acceptation relatifs à l'installation
    En vigueur : voir le chapitre 537
    (modifié 2009/12/01)
    CAN-TSO-C13g ou ses versions ultérieures.
    (en vigueur 2021/05/24)
    Acceptable

    Note d’information :

    Cette norme comprend plusieurs catégories de conception de gilets de sauvetage, chacune étant destinée à un segment de plage de poids différent, qui, ensemble, répondent aux besoins des personnes de tout poids.
    (en vigueur 2021/05/24)

    Autres :
    CAN-TSO-C13f
    (en vigueur 2021/05/24)
    Acceptable

    Note d’information :

    Cette norme comprend plusieurs catégories de conception de gilets de sauvetage, chacune étant destinée à un segment de plage de poids différent, qui, ensemble, répondent aux besoins des personnes de tout poids.
    (en vigueur 2021/05/24)

    CAN-TSO-C13e
    (modifié 2009/12/01)
    Acceptable

    Note d’information :

    Cette norme comprend plusieurs catégories de conception de gilets de sauvetage, chacune étant destinée à un segment de plage de poids différent, qui, ensemble, répondent aux besoins des personnes de tout poids.
    (en vigueur 2021/05/24)

    CAN-TSO C13d
    (modifié 2009/12/01)
    Acceptable

    Note d’information :

    Cette norme comprend plusieurs catégories de conception de gilets de sauvetage, chacune étant destinée à un segment de plage de poids différent, qui, ensemble, répondent aux besoins des personnes de tout poids.
    (en vigueur 2021/05/24)

  • d) Installation

    Note d'information :

    Bien qu'il n'y ait aucune norme d'installation spécifique dans le présent article, l'article 551.03 stipule que l'installation de l'équipement doit répondre aux normes applicables dans la base de certification de l'aéronef.
    (modifié 2009/12/01)

551.402 Équipement de survie au-dessus d'un plan d'eau - dispositifs de flottaison individuels (IFD)
(modifié 2009/12/01)

  • a) Introduction

    Le présent article contient les normes de navigabilité à respecter concernant les dispositifs de flottaison individuels tel qu'exigé par l'article 602.62 et visés à l’article 703.83 du RAC.

  • b) Définition

    Dans le présent article, « dispositif de flottaison individuel » désigne un dispositif de flottaison lequel, une fois utilisé, procurera une force de flottabilité supplémentaire pour soutenir le corps dans l'eau.

  • c) Équipement

    Les normes de conception dans les documents suivants s'appliquent :
    (modifié 2009/12/01)

    Norme Critères d'acceptation relatifs à l'installation
    En vigueur : voir le chapitre 537
    (modifié 2009/12/01)
    CAN-TSO-C72c, ou ses versions ultérieures.
    (en vigueur 2021/05/24)
    Acceptable

    Note d’information :

    Cette norme s’applique aux dispositifs de flottaison individuels adaptables aussi bien aux enfants qu’aux adultes.
    (en vigueur 2021/05/24)

    Autres :
    CAN-TSO-C72b
    (modifié 2009/12/01)
    Acceptable

    Note d’information :

    Cette norme s’applique aux dispositifs de flottaison individuels adaptables aussi bien aux enfants qu’aux adultes.
    (en vigueur 2021/05/24)

    CAN-TSO-C72a
    (modifié 2009/12/01)
    Acceptable

    Note d’information :

    Cette norme s’applique aux dispositifs de flottaison individuels adaptables aussi bien aux enfants qu’aux adultes.
    (en vigueur 2021/05/24)

    CAN-TSO-C72
    (modifié 2009/12/01)
    Acceptable

    Note d’information :

    Cette norme s’applique aux dispositifs de flottaison individuels adaptables aussi bien aux enfants qu’aux adultes.
    (en vigueur 2021/05/24)

  • d) Installation

    Note d'information :

    Bien qu'il n'y ait aucune norme d'installation spécifique dans le présent article, l'article 551.03 stipule que l'installation de l'équipement doit répondre aux normes applicables dans la base de certification de l'aéronef.
    (modifié 2009/12/01)

551.403 Équipement de survie au-dessus d'un plan d'eau - vêtements de flottaison individuels (PFD)
(en vigueur 2021/06/04)

  • a) Introduction

    Le présent article contient les normes de navigabilité à respecter concernant les vêtements de flottaison individuels tel qu'exigé par l'article 602.62 et visés à l’article 703.83 du RAC.
    (en vigueur 2021/05/24)

  • b) Définition

    Dans le présent article, « vêtement de flottaison individuel » désigne un dispositif autre qu'un gilet de sauvetage ou un dispositif de flottaison individuel.

  • c) Équipement

    Les normes de conception dans les documents suivants s'appliquent :

    Norme Critères d’acceptation relatifs à l’installation
    En vigueur :

    ANSI/CAN/UL-12402-5:2015, Personal Flotation Devices - Part 5: Buoyancy Aids (Level 50) – Safety Requirements, première édition, datée du 31 décembre 2015, ou ses versions ultérieures.
    (en vigueur 2021/05/24)

    Acceptable, à condition que le PFD ait un niveau de performance de niveau 70, ne soit pas fait d’un matériau intrinsèquement flottant et soit équipé d’un gonfleur uniquement manuel.

    Note d’information :

    Cette norme s’applique aux PFDs pour les personnes pesant 15 kg ou plus.
    (en vigueur 2021/05/24)

    UL 1180, Fully Inflatable Recreational Personal Flotation Devices, deuxième édition, datée du 13 février 2009, ou ses versions ultérieures.
    (en vigueur 2021/05/24)

    Acceptable à condition que le PFD atteigne le niveau de performance d’un type III et est doté uniquement d’un système de gonflage manuel, et est modifié conformément à la norme TP 14475, 1re édition, chapitre II, paragraphe 2.6.4.

    Note d’information :

    Cette norme s’applique aux PFDs pour les personnes pesant 36 kg ou plus.
    (en vigueur 2021/05/24)

    Autre — Si des dispositifs de flottaison gonflables ne sont pas nécessaires :
    (en vigueur 2021/05/24)

    CAN/ONGC-65.11-M88, Vêtements de flottaison individuels, modification nº 4, datée de janvier 1997.
    (en vigueur 2021/05/24)

    Acceptable

    Note d’information :

    Cette norme s’applique aux PFDs pour les personnes pesant 41 kg ou plus.
    (en vigueur 2021/05/24)

    CAN/ONGC-65.15-M88, Vêtements de flottaison individuels pour les enfants, modification nº 4, datée de janvier 1997.
    (en vigueur 2021/06/04)

    Acceptable

    Note d’information :

    Cette norme s’applique aux PFDs pour les personnes pesant de 9 à 41 kg.
    (en vigueur 2021/06/04)

    CAN/ONGC-65.11-M88, Vêtements de flottaison individuels, publiée en février 1988, modificatifs 1 à 3.
    (en vigueur 2021/06/04)

    Acceptable
    (en vigueur 2021/06/04)

    CAN/ONGC-65.15-M88, Vêtements de flottaison individuels pour enfants, publiée en avril 1988, modificatifs 1 à 3.
    (en vigueur 2021/06/04)

    Acceptable
    (en vigueur 2021/06/04)

    ONGC-65-GP-15M, Vêtements de flottaison individuels pour enfants, août 1978.
    (en vigueur 2021/06/04)

    Acceptable
    (en vigueur 2021/06/04)

    ONGC 65-GP-11, Vêtements de flottaison individuels, octobre 1972.
    (en vigueur 2021/06/04)

    Acceptable
    (en vigueur 2021/06/04)

  • d) Installation

    Note d’information :

    Bien qu'il n'y ait aucune norme d'installation spécifique dans le présent article, l'article 551.03 stipule que l'installation de l'équipement doit répondre aux normes applicables dans la base de certification de l'aéronef.
    (modifié 2009/12/01)

551.404 Équipement de survie au-dessus d'un plan d'eau - radeaux de sauvetage

  • a) Introduction

    Le présent article contient les normes de navigabilité à respecter concernant les radeaux de sauvetage tel qu'exigé par l'article 602.63 du RAC.

  • b) Définition

    Dans le présent article, « radeau de sauvetage » désigne un dispositif de flottaison conforme aux normes énoncées aux chapitres chapitre 537 et 551 du Manuel de navigabilité.

  • c) Équipement

    Les normes de conception dans les documents suivants s'appliquent :
    (modifié 2009/12/01)

    Norme Critères d'acceptation relatifs à l'installation
    En vigueur : voir le chapitre 537
    (modifié 2009/12/01)

    CAN-TSO-C70a
    (modifié 2009/12/01)


    Acceptable
    Autres:

    CAN-TSO-C70
    (modifié 2009/12/01)

    CAN-TSO-C12c
    (modifié 2009/12/01)


    Acceptable


    Acceptable
  • d) Installation

    Note d’information :

    Bien qu'il n'y ait aucune norme d'installation spécifique dans le présent article, l'article 551.03 stipule que l'installation de l'équipement doit répondre aux normes applicables dans la base de certification de l'aéronef.
    (modifié 2009/12/01)

551.405 Inhalateur protecteur

  • a) Introduction

    Le présent article contient les normes de navigabilité à respecter concernant les inhalateurs protecteurs tel qu'exigé par les parties VI et VII du RAC.
    (modifié 2009/12/01)

    Notes d'information :

    Les exigences opérationnelles énoncées dans les parties VI et VII du RAC prescrivent les deux clauses suivantes relatives à l'usage d'un inhalateur protecteur:

    • (1) l'usage d'un inhalateur fixe ou portatif par les membres d'équipage de conduite (eg. les pilotes, les mécaniciens de bord, etc.) pour la tâche respective qui leur est assignée au poste de pilotage - Un inhalateur protecteur d'accès facile pour usage immédiat par les membres d'équipage de conduite pour la tâche respective qui leur est assignée à leur poste (à noter que l'article 121.337 du FAA requiert que lesdits inhalateurs répondent aux normes du TSO-C99 ou TSO-C116); et
      (modifié 2009/12/01)

    • (2) l'usage d'un inhalateur protecteur portatif par tous les membres d'équipage de conduite (e.g. pas seulement l'équipage de conduite mais aussi les agents de bord) en cas de recherche ou de lutte contre les incendies partout dans l'aéronef (à noter que l'article 121.337 du FAA requiert que lesdits inhalateurs répondent aux normes du TSO-C116).

  • b) Définition (selon la sous-partie 1 de la partie I du RAC)

    « Inhalateur protecteur » Appareil conçu de façon à couvrir les yeux, le nez et la bouche, ou à couvrir le nez et la bouche dans les cas où un appareil accessoire assure la protection des yeux, et à protéger le porteur des effets de la fumée, du gaz carbonique ou de tout autre gaz nocif. (protective breathing equipment)

  • c) Équipement

    Les normes conception dans les documents suivants s'appliquent :
    (modifié 2009/12/01)

    Norme Critères d'acceptation relatifs à l'installation
    En vigueur : voir le chapitre 537
    (modifié 2009/12/01)

    CAN-TSO-C99
    (modifié 2009/12/01)



    Acceptable


    Acceptable
  • d) Installation

    Note d’information :

    Bien qu'il n'y ait aucune norme d'installation spécifique dans le présent article, l'article 551.03 stipule que l'installation de l'équipement doit répondre aux normes applicables dans la base de certification de l'aéronef. De plus, les exigences relatives à l'installation d'inhalateurs protecteurs sont précisées dans les parties VI et VII du RAC.
    (modifié 2009/12/01)

551.406 Exigences relatives aux ceintures de sécurité et à la ceinture-baudrier

  • a) Introduction

    Le présent article contient les normes de navigabilité à respecter concernant les ceintures de sécurité et la ceinture-baudrier tel qu'exigé par les articles 605.22, 605.24, 702.44, 703.69, 704.68 et 705.75 du RAC.

  • b) Définitions (selon 101 du RAC)
    (modifié 2009/12/01)

    Dans le présent article,

    « ceinture de sécurité » Dispositif de retenue individuel qui se compose soit d'une ceinture sous-abdominale, soit d'une ceinture sous-abdominale et d'une ceinture - baudrier, (safety belt);

    « ceinture-baudrier » Tout dispositif qui sert à retenir le torse et qui se compose d'une sangle diagonale simple passant sur l'épaule ou d'une paire de sangles passant sur les épaules; (shoulder harness).

  • c) Équipement

    Les normes de conception dans les documents suivants s'appliquent :
    (modifié 2009/12/01)

    • (1) Sous-réserve des dispositions relatives aux normes de conception précisées dans (2), les normes relatives aux assemblages de ceinture de sécurité et ceinture-baudrier sont les suivantes:

      Norme Critères d'acceptation relatifs à l'installation
      En vigueur : voir le chapitre 537
      (modifié 2009/12/01)

      CAN-TSO-C22g
      (modifié 2009/12/01)

      CAN-TSO-C114
      (modifié 2009/12/01)



      Acceptable


      Acceptable
      Autres:

      CAN-TSO-C22f
      (modifié 2009/12/01)




      Des assemblages de ceinture de sécurité ou de ceinture-baudrier installés actuellement dans les aéronefs spécifiques conformément à la définition de type originale de l'aéronef en question

      D'autres types d'assemblage de ceinture de sécurité ou de ceinture baudrier approuvés ou acceptés par Transports Canada (eg. certificat de type supplémentaire, etc.)
      (modifié 2009/12/01)


      Acceptable, sauf dans le cas des aéronefs qui détiennent une certification de type conformément à une norme plus récente du CAN-TSO (e.g. CAN-TSO-C22g)
      (modifié 2009/12/01)

      Acceptable




      Acceptable
    • (2) En plus des normes de conception précisées ci-dessus, il faudra répondre aux conditions suivantes:

      • (i) les exigences opérationnelles applicables aux parties VI et VII du RAC;

      • (ii) chaque pièce séparée de l'assemblage de ceinture de sécurité devra porter de façon lisible et permanente les inscriptions énoncées dans la sous-partie 1 de la partie II du RAC et la résistance nominale de la ceinture de sécurité.
        (modifié 2009/12/01)

      • (iii) la conception de chaque ceinture de sécurité doit se faire de façon à ce que chaque ceinture ne puisse être utilisé que par un seul occupant à la fois;

      • (iv) la bonne façon de porter la ceinture de sécurité, incluant la ceinture-baudrier si elle fait partie du dispositif, devra être à la fois pratique et commode;

      • (v) la conception de la ceinture-baudrier devra se faire de façon à ce que le déverrouillage ou la défaillance de l'une ou des deux sangles d'épaules, s'il y a lieu, n'affecte pas la sûreté d'une partie de la sangle sous-abdominale de la ceinture de sécurité;

      • (vi) dans le cas des ceintures de sécurité incluant les ceintures-baudrier, la conception des dispositifs de déverrouillage doit se faire de façon à ce que la ceinture-baudrier tout comme les parties de la sangle sous-abdominale de la ceinture de sécurité puissent se déboucler simultanément.

  • d) Installation

    Les installations relatives à la ceinture de sécurité et la ceinture-baudrier sont classées modifications majeures et doivent être effectuées conformément à des données approuvées et précisées tel qu'exigé par la sous-partie 71 de la partie V du RAC et par la norme 571.
    (modifié 2009/12/01)

551.407 Combinaisons pour passagers d'aéronef
(modifié 2005/12/01)

  • a) Introduction

    Le présent article comprend les normes de navigabilité relatives aux combinaisons pour passagers d'aéronef en vue de satisfaire aux exigences énoncées soit:

    • (1) à l'alinéa 602.63(7)a) du RAC concernant les combinaisons pour passagers d'hélicoptère;

    • (2) au sous-alinéa 602.39(b)(iii) du RAC concernant la protection contre l'hypothermie.

  • b) Définition

    Aux fins du présent article:

    « combinaison pour passagers d'aéronef » désigne toute combinaison flottante individuelle qui réduit le choc thermique au contact de l'eau froide, retarde l'effet d'hypothermie au cours d'une immersion dans l'eau froide, assure une certaine flottabilité et minimise les risques de noyade tout en ne gênant pas l'utilisateur dans ses efforts pour évacuer un aéronef ayant fait un amerrissage forcé.

  • c) Équipement

    Les normes de conception retrouvées dans les documents suivants s'appliquent aux combinaisons pour passagers d'aéronef:

    Norme Critères d'acceptation relatifs à l'installation
    En vigueur :
    (modifié 2009/12/01)

    CAN/ ONGC-65.17-99 « Combinaisons pour passagers d'hélicoptère », publiée en décembre 1999



    Acceptable
    Autre :

    CAN/ ONGC-65.17-M88 « Combinaisons pour passagers d'hélicoptère », publiée en janvier 1988


    Acceptable

    Note d’information :

    Les normes citées plus haut ne répondent pas aux exigences de l'article 602.62 du RAC pour servir à titre de gilets de sauvetage approuvés. Il est prévu qu'un gilet de sauvetage répondant aux normes relatives aux gilets de sauvetage du présent chapitre soit porté avec la combinaison pour passagers d'aéronef ou, comme alternative, qu'une combinaison pour passagers d'aéronef soit certifiée conforme aux normes relatives aux gilets de sauvetage du présent chapitre en plus des normes susmentionnées.

  • d) Installation / Rangement

    Note d’information :

    Bien qu'il n'y ait aucune norme relative à l'installation ou au rangement dans le présent article, l'article 551.03 stipule que l'installation de l'équipement doit répondre aux normes applicables dans la base de certification de l'aéronef.
    (modifié 2009/12/01)

551.408 Hache de secours
(modifié 2009/12/01)

  • a) Introduction
    (modifié 2009/12/01)

    Le présent article contient les normes de navigabilité relatives aux haches de secours tel qu'exigé par l'article 705.92 du RAC.
    (modifié 2009/12/01)

  • b) Définitions
    (modifié 2009/12/01)

    Dans le présent article,
    (modifié 2009/12/01)

    « Hache de secours » Désigne un outil à main qui sert à aider les membres d'équipage dans des situations d'urgence. À l'aide de cet outil, les membres d'équipage peuvent pénétrer les matériaux utilisés dans la afabrication de la structure des aéronefs et également arracher, tordre et couper des objets bloqués pouvant empêcher les membres d'équipage d'intervenir dans une situation d'urgence. (crash axe)
    (modifié 2009/12/01)

  • c) Équipement
    (modifié 2009/12/01)

    Les normes de conception dans les documents suivants s'appliquent :
    (modifié 2009/12/01)

    Norme Critères d'acceptation relatifs à l'installation
    En vigueur :

    SAE AS5402


    Acceptable
  • d) Installation
    (modifié 2009/12/01)

    Note d'information :

    Bien qu'il n'y ait aucune norme d'installation spécifique dans le présent article, l'article 551.03 stipule que l'installation de l'équipement doit répondre aux normes applicables dans la base de certification de l'aéronef.
    (modifié 2009/12/01)

551.409 à 551.499 Réservés
(modifié 2009/12/01)

Sous-chapitre G
Divers

551.500 Dispositifs de retenue des bagages de cabine

  • a) Introduction

    Le présent article contient les normes de navigabilité à respecter pour l'approbation d'installation de dispositifs destinés au rangement ou à la retenue des bagages de cabine tel qu'exigé par les articles 602.86 et 705.42 du RAC.

  • b) Les dispositifs destinés à ranger ou à retenir les bagages de cabine, l'équipement et cargo incluant les porte-bagages, les compartiments à bagages et les places de rangement sous les sièges, doivent être conformes aux normes pertinentes de la base de certification de l'aéronef. En outre, les places de rangement sous les sièges doivent être conçues de façon à pouvoir résister au moins aux facteurs de charge extrême suivants:
    (modifié 2009/12/01)

    Facteurs de charge Avions Giravions
    Vers l'avant 9,0 4,0
    Vers le côté 1,5 2,0
    Vers le haut 2,0 1,5
    Vers le bas 4,5 4,0

    Notes d'information:

    • (i) Exigences d'affichage:
      (modifié 2009/12/01)

      La masse maximale des bagages qui peuvent être retenus dans un espace de rangement est déterminée d'après la conception et est approuvée dans le cadre de la certification initiale de l'aéronef ou comme une modification. La base de certification d'un aéronef exige que la masse maximale de bagages autorisée soit indiquée pour les divers espaces de rangement. Toutefois, l'article 525.1557/FAR 25.1557 du chapitre 525 du Manuel de navigabilité (Avions de la catégorie transport) permet que la masse maximale ne soit pas indiquée sur les compartiments situés sous les sièges et conçus pour ranger des bagages de cabine d'au plus 9,1 kg (20 lb). Cette disposition peut aussi s'appliquer à d'autres catégories d'aéronefs pourvu que les espaces de rangement sous les sièges ne soient conçus que pour des bagages de cabine d'au plus 9,1 kg (20 lb).

551.501 Dispositif de retenue pour enfant
(en vigueur 2021/05/24)

  • a) Introduction

    Le présent article contient les normes de navigabilité à respecter pour les dispositifs de retenue pour enfant mentionnés à l'article 605.28 du RAC.
    (en vigueur 2021/05/24)

  • b) Équipement

    • (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les normes de conception dans les documents suivants s'appliquent :
      (modifié 2009/12/01)

      Norme Critères d'acceptation relatifs à l'utilisation
      (en vigueur 2021/05/24)

      En vigueur : voir le chapitre 537

      CAN-TSO-C100c, ou une version ultérieure
      (en vigueur 2021/05/24)

       

      Voir les documents d’information pertinents concernant la sous-partie 605 du RAC.
      (en vigueur 2021/05/24)

      Autres :
      (en vigueur 2021/05/24)

      CAN-TSO-C100b
      (en vigueur 2021/05/24)


       

      Voir les documents d’information pertinents concernant la sous-partie 605 du RAC.
      (en vigueur 2021/05/24)

      Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles), Partie 2, NSVAC 213 : « ensembles de retenue pour enfant » entré en vigueur le 12 mai 2010 ou une de ses modifications ultérieures
      (en vigueur 2021/05/24)
      Voir les documents d’information pertinents concernant la sous-partie 605 du RAC.
      (en vigueur 2021/05/24)
      Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles), Partie 3, NSVAC 213.1 : « Dispositif de retenue pour bébé » entré en vigueur le 12 mai 2010 ou une de ses modifications ultérieures.
      (en vigueur 2021/05/24)
      Voir les documents d’information pertinents concernant la sous-partie 605 du RAC.
      (en vigueur 2021/05/24)
      Title 49 du Code of Federal Regulations (49 CFR) des États-Unis, part 571 Federal Motor Vehicle Safety Standard, No. 213 « Child Restraint Systems », entrée en vigueur le 5 août 2008 ou une de ses modifications ultérieures.
      (en vigueur 2021/05/24)
      Voir les documents d’information pertinents concernant la sous-partie 605 du RAC.
      (en vigueur 2021/05/24)
      Règlement no 44 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU), « Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants utilisés à bord de véhicules automobiles (Dispositifs de retenue pour enfants) », ou une version ultérieure.
      (en vigueur 2021/05/24)
      Lorsqu’il est qualifié par la procédure TÜV/958-01/2001 – « Qualification Procedure for Child Restraint Systems (CRS) for Use in Aircraft ».
      Voir les documents consultatifs pertinents concernant la sous-partie 605 du RAC.
      (en vigueur 2021/05/24)
      Règlement no 129 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU), « Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants améliorés utilisés à bord des véhicules à moteur », ou une version ultérieure.
      (en vigueur 2021/05/24)
      Lorsqu’il est qualifié par la procédure TÜV/958-01/2001 – « Qualification Procedure for Child Restraint Systems (CRS) for Use in Aircraft ».
      Voir les documents consultatifs pertinents concernant la sous-partie 605 du RAC.
      (en vigueur 2021/05/24)
      Norme de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande AS/NZS 1754:2013, « Child restraint systems for use in motor vehicles », ou une version ultérieure.
      (en vigueur 2021/05/24)
      Voir les documents d’information pertinents concernant la sous-partie 605 du RAC.
      (en vigueur 2021/05/24)

      Autres normes étrangères que Transports Canada juge acceptables

      Remarque :

      Pour obtenir des informations sur la façon de procéder pour demander une détermination de l’acceptabilité d’une norme, veuillez consulter les documents d’information pertinents.
      (en vigueur 2021/05/24)

       

      Voir les documents d’information pertinents concernant la sous-partie 605 du RAC.
      (en vigueur 2021/05/24)

    • (2) Les courroies d'attache requises dans les automobiles et définies dans le Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d'appoint véhicules automobiles ne sont pas autorisées dans les aéronefs.
      (en vigueur 2021/05/24)

    • (3) Une combinaison de dispositif de retenue pour enfant et de siège d’appoint est acceptable seulement lorsque le dispositif interne du harnais est installé et que toutes les exigences relatives à l'étiquetage du dispositif de retenue pour enfant sont satisfaites.
      (en vigueur 2021/05/24)

    • (4) Les sièges d'appoint ne peuvent être utilisés comme dispositif de retenue pour enfant.
      (en vigueur 2021/05/24)

    • (5) Les porte-bébés comprenant un petit sac pour tenir le bébé contre le corps du porteur ne sont pas acceptables pour utilisation comme dispositif de retenue pour enfant.
      (en vigueur 2021/05/24)

    • (6) Les ceintures utilisées pour les bébés au niveau de l'abdomen ou celles en forme de boucle lesquelles sont attachées à la ceinture de sécurité de l'occupant en vue d'engager à travers la boucle le segment de la ceinture de l'occupant à la ceinture du bébé ne peuvent être utilisées comme dispositif de retenue pour enfant.
      (en vigueur 2021/05/24)

    • (7) Un dispositif de retenue pour enfant installé dans un siège passager d'aéronef doit dépendre uniquement des sangles sous-abdominales (dispositif de retenue sous-abdominal) afin de rendre sécuritaire le dispositif de retenue relié au siège. Aucune sangle sous-abdominale de passager ne peut toucher l'occupant (enfant) du dispositif de retenue pour enfant.
      (en vigueur 2021/05/24)

      Note d'information :

      Des renseignements supplémentaires sous forme de documents de référence sont disponibles concernant l'utilisation des dispositifs de retenue pour enfant, leurs emplacements préférés, les procédures recommandées quant à l'évacuation des occupants de dispositif de retenue pour enfant et la détermination de l’acceptabilité d’autres normes étrangères.
      (en vigueur 2021/05/24)

  • c) Installation

    Le dispositif de retenue pour enfant doit être installé sur un siège passager d’aéronef orienté vers l'avant conformément aux instructions respectives applicables fournies par le fabricant du dispositif de retenue pour enfant.
    (en vigueur 2021/05/24)

551.503 à 551.599 Réservés
(modifié 2009/12/01)