Norme 222 - Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Voir aussi Sous-partie 202

Tables des matières

  • Section I - Marquage des aéronefs
    • 222.01 - Modalités de marquage
    • 222.02 - Demande d'attribution ou de réservation d'une marque d'immatriculation
    • 222.05 - Variantes dans les modalités de marquage pour les anciens aéronefs militaires et les répliques de ceux-ci
    • 222.06 - Variantes quant aux dimensions ou à l'emplacement des marques d'aéronefs
  • Section II - Immatriculation des aéronefs
    • 222.15 - Qualifications pour être propriétaire enregistré d'un aéronef canadien - Exigences de rapport
    • 222.16 - Exigences relatives à l'immatriculation
  • Section III - Réservé
  • Section IV - Transfert de la Garde et de la Responsabilité Légales
    • 222.36 - Immatriculation intérmaire
    • 222.37 - Immatriculation provisoire

dernière révision du contenu : 2005/06/01

Section I - Marquage des aéronefs

222.01 Modalités de marquage

(1) Sous réserve du paragraphe 202.07(1) du Règlement de l'aviation canadien, les marques doivent être peintes ou apposées sur un aéronef de la façon suivante :

Aéronef

  • a) elles sont peintes sur l'aéronef ou y sont apposées par un procédé assurant une permanence équivalente à celle de la peinture;

  • b) elles sont distinctes et ne sont pas cachées ni brouillées par une lettre ou un symbole qui n'en fait pas partie :

    • (i) elles sont constituées de lettres majuscules en caractères romains, sans fioritures ni empattement;

    • (ii) elles sont formées de traits pleins dont la couleur contraste avec la couleur de fond de l'aéronef;

    • (iii) elles sont apposées de façon qu'il y ait une marge d'au moins 5 cm (1,970 pouce) entre le bord de chaque lettre qui en fait partie et chaque arête de la surface sur laquelle elles sont situées;

  • c) la marque de nationalité et la marque d'immatriculation d'un aéronef doivent être séparées par un trait d'union.

Hélicoptère ou autogire

  • d) parallèlement à l'axe longitudinal

    • (i) soit de chaque coté du fuselage ou de la cabine sous l'alignement des vitres, le plus près possible du poste de pilotage;

    • (ii) dans le cas d'un empennage vertical à dérive unique, de chaque côté de l'empennage;

    • (iii) dans le cas d'un empennage vertical à dérives multiples, sur chaque face extérieure de l'empennage.

    • (iv) soit de chaque côté du carénage supérieur du moteur ou la boîte de transmission du rotor principal lorsque ces carénages sont situés au-dessus de la cabine principale;

  • e) l'affichage de marques sur la surface inférieure du fuselage ou de la cabine d'un hélicoptère ou d'un autogire est optionnel; le cas échéant, elle doivent être apposées

    • (i) parallèlement à l'axe longitudinal de façon à ce que le haut des lettres soit dirigé vers le côté gauche,

    ou

  • f) si les marques ne sont pas apposées sur la surface inférieure du fuselage ou de la cabine, la hauteur des marques affichées de chaque côté en vertu du paragraphe d) doit être conforme à l'alinéa 222.01(2)o).

Aérodyne autre qu'un hélicoptère ou un autogire

  • g) sous réserve de l'alinéa 222.01(2)p), parallèlement à l'axe longitudinal :
    (modifié 2000/06/01)

    • (i) de chaque côté du fuselage ou de la structure en tenant lieu, entre l'aile et l'empennage;

    • (ii) dans le cas d'un empennage vertical à dérive unique, de chaque côté de l'empennage;

    • (iii) dans le cas d'un empennage vertical à dérives multiples, sur chaque face extérieure de l'empennage;

    • (iv) si un fuseau moteur ou autre accessoire occupe la surface entre l'aile et l'empennage d'un aérodyne et fait partie intégrante du côté du fuselage ou de la structure en tenant lieu, les marques de l'aéronef doivent être apposées sur la surface extérieure;

  • h) l'affichage de marques sur l'intrados des ailes est optionnel,

    • (i) le cas échéant, elles doivent être apposées sur l'intrados des ailes, dans le cas d'un monoplan, ou sur l'intrados du plan inférieur, dans le cas d'un multiplan, de façon :

      • (A) à ce qu'elles s'étendent sur toute l'envergure des ailes ou sur l'aile gauche seulement;

      • (B) à ce qu'elles soient, dans la mesure du possible, équidistantes des bords d'attaque et de fuite;

      • (C) à ce que le haut des lettres soit dirigé vers le bord d'attaque;

  • i) si les marques ne sont pas apposées sur l'intrados des ailes, la hauteur des marques affichées de chaque côté en vertu du paragraphe g) doit être conforme à l'alinéa 222.01(2)o);

Dirigeable

  • j) parallèlement à l'axe longitudinal :

    • (i) sur chaque flanc de la coque ou de l'enveloppe, de façon à :

      • (A) être situées le plus près possible du maître-couple du dirigeable, et

      • (B) demeurer nettement visibles d'un point au sol situé directement au-dessous du dirigeable,

    • (ii) sur la surface supérieure de la coque ou de l'enveloppe, en chevauchant, dans la mesure du possible, le plan de symétrie du dirigeable, de façon que le haut des lettres soit dirigé vers le côté gauche;

    k) les marques d'un dirigeable doivent être apposées sur ses empennages vertical et horizontal, aux endroits suivants :

    • (i) sur la surface supérieure droite et sur la surface inférieure gauche de l'empennage horizontal, de façon que le haut des lettres soit dirigé vers le bord d'attaque de l'empennage;

    • (ii) sur la moitié inférieure de l'empennage vertical, parallèlement à l'axe longitudinal du dirigeable :

      • (A) de part et d'autre du plan vertical, dans le cas d'un empennage à dérive unique,

      • (B) sur chaque face extérieure, dans le cas d'un empennage à dérives multiples;

Ballon

  • l) sur un ballon sphérique, horizontalement à deux endroits diamétralement opposés, près de la circonférence horizontale maximale de l'enveloppe;

  • m) sur un ballon non sphérique, horizontalement à deux endroits diamétralement opposés près du maître-couple de l'enveloppe, immédiatement au-dessus de la bande de gréement ou des points d'attache des suspentes de la nacelle;

  • n) les marques d'un ballon immatriculé avant le 1er octobre 1990 peuvent y être apposées verticalement;

  • o) les marques apposées sur le côté d'un aérostat doivent être nettement visibles d'un point au sol situé du même côté de l'aérostat.

Exigences relatives aux lettres faisant partie des marques apposées sur un aéronef

(2) Les lettres faisant partie des marques apposées sur un aéronef doivent être conformes aux exigences suivantes :

  • a) elles doivent être d'égale hauteur;

  • b) sous réserve des alinéas (c) et (d), la hauteur des lettres faisant partie des marques apposées sur un aérodyne doit être d'au moins 15 cm (5,9 pouces);

  • c) la hauteur des lettres faisant partie des marques apposées sur l'intrados d'une aile d'un aérodyne doit être d'au moins 50 cm (19,68 pouces);

  • d) la hauteur des lettres faisant partie des marques apposées sur la surface inférieure du fuselage ou de la cabine d'un giravion doit être la moindre des valeurs suivantes :

    • (i) 50 cm (19,68 pouces);

    • (ii) les quatre cinquièmes de la largeur du fuselage ou de la cabine;

  • e) la hauteur des lettres faisant partie des marques apposées sur un aérostat doit être d'au moins 50 cm (19,68 pouces);

  • f) la largeur des lettres faisant partie des marques apposées sur un aéronef, sauf les lettres « I », « M » et « W », doit être égale aux deux tiers de leur hauteur;

  • g) la largeur de la lettre « I » faisant partie des marques apposées sur un aéronef doit être égale à un sixième de sa hauteur;

  • h) la largeur des lettres « M » ou « W » faisant partie des marques apposées sur un aéronef ne doit pas excéder leur hauteur;

  • i) la longueur du trait d'union faisant partie des marques apposées sur un aéronef doit être égale aux deux tiers de la hauteur de toute lettre de ces marques;

  • j) l'épaisseur du trait d'une lettre ou du trait d'union faisant partie des marques apposées sur un aéronef doit être égale à un sixième de la hauteur de toute lettre de ces marques;

  • k) les lettres faisant partie des marques apposées sur un aéronef doivent être juxtaposées de façon à former un groupe;

  • l) l'espace entre les lettres adjacentes des marques apposées sur un aéronef doit être au moins égal au quart de la largeur de la lettre « C » qui en fait partie;

  • m) l'espace entre le trait d'union et une lettre adjacente des marques apposées sur un aéronef doit être au moins égal au quart de la largeur de la lettre « C » qui en fait partie;

Marques Obliques

  • n) lorsque les lettres d'une marque sont apposées selon un angle

    • (i) les lettres sont apposées selon un angle non supérieur à plus ou moins 35 degrés par rapport à la perpendiculaire de leur base;

    • (ii) 'angle de chaque lettre située de part et d'autre du trait d'union comprenant les marques est le même;

    • (iii) la hauteur des lettres est mesurée perpendiculairement à la ligne de base des lettres;

    • (iv) la largeur des lettres, l'espacement entre les lettres et la largeur du trait d'union sont mesurés parallèlement à la ligne de base et entre les lignes qui définissent les bords extérieurs de chaque lettre et le trait d'union.

Marques affichées de chaque côté d'un aérodyne dépourvu de marques sur l'intrados
ou sur la surface inférieure de la cabine

(modifié 2000/06/01)

  • o) la hauteur des lettres affichées de chaque côté d'un aérodyne dépourvu de marques sur l'intrados ou sur la surface inférieure de la cabine doit être de 30 cm (11,8 po); toutefois, si les dimensions de la structure le nécessitent, cette valeur peut être réduite à
    (modifié 2000/06/01)

    • (i) la hauteur maximale permise par les dimensions de la structure de l'aéronef ou 15 cm (5,9 po), selon la plus élevée des deux valeurs, ou
      (modifié 2000/06/01)

    • (ii) dans le cas d'un planeur, d'un aéronef de construction amateur ou d'un avion ultra-léger, la hauteur maximale permise par les dimensions de la structure de l'aéronef ou 7,5 cm (3 po), selon la plus élevée des deux valeurs,
      (modifié 2000/06/01)

    à condition toutefois de respecter la marge de 5 cm (1,970 po) fixée au sous-alinéa 222.01(1)b)(iii);

  • p) si l'une ou l'autre des surfaces visées à l'alinéa 222.01(1)g) est suffisamment grande pour contenir des marques de la taille exigée à l'alinéa o) alors que l'autre surface ne l'est pas, les marques de pleine grandeur doivent être apposées sur la surface la plus grande des deux.
    (modifié 2000/06/01)

222.02 Demande d'attribution ou de réservation d'une marque d'immatriculation

  • (1) La demande d'attribution d'une marque d'immatriculation à un aéronef doit comprendre :

    • a) le nom du constructeur de l'aéronef ainsi que le modèle et le numéro de série de l'aéronef;

    • b) l'indication du lieu où se trouve l'aéronef;

    • c) une mention indiquant s'il s'agit d'un aéronef neuf, usagé ou en construction;

    • d) le nom et l'adresse du demandeur;

    • e) le numéro de téléphone du demandeur, s'il y a lieu;

    • f) sauf dans le cas d'une demande de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, une preuve établissant que le demandeur a qualité selon l'article 202.16 pour être le propriétaire enregistré d'un aéronef canadien;

    • g) la date approximative à laquelle le demandeur entend présenter la demande d'immatriculation de l'aéronef;

    • h) une preuve comme quoi l'aéronef n'est pas immatriculé dans un autre pays.

  • (2) La demande de réservation d'une marque d'immatriculation pour un aéronef doit comprendre :

    • a) le nom et l'adresse du demandeur;

    • b) le numéro de téléphone du demandeur, s'il y a lieu;

    • c) sauf dans le cas d'une demande de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, une preuve établissant que le demandeur a qualité selon l'article 202.15 pour être le propriétaire enregistré d'un aéronef canadien.

    • d) les redevances prévues à la sous-partie 104 du Règlement de l'aviation canadien.

222.05 Variantes dans les modalités de marquage pour les anciens aéronefs
militaires et les répliques de ceux-ci

Le propriétaire d'un ancien aéronef militaire ou d'une réplique qui présente une demande d'autorisation écrite pour utiliser une variante quant aux dimensions, à l'emplacement ou à la couleur des marques doit inclure dans sa demande :

  • a) une preuve établissant que l'aéronef conserve les couleurs et les inscriptions militaires;

  • b) les dimensions, l'emplacement ou la couleur proposés comme variante qui rendent les marques nettement identifiables.

222.06 Variantes quant aux dimensions ou à l'emplacement des marques d'aéronefs

Le propriétaire qui présente une demande d'autorisation écrite pour utiliser une variante quant aux dimensions ou à l'emplacement des marques doit inclure dans sa demande :

  • a) une preuve établissant que la configuration de l'aéronef empêche l'apposition des marques conformément aux articles 202.01 ou 202.07 du Règlement de l'aviation canadien;

  • b) les dimensions ou les emplacements proposés comme variantes qui rendent les marques nettement identifiables.

Section II - Immatriculation des aéronefs

222.15 Qualifications pour être propriétaire enregistré d'un aéronef canadien - Exigences de rapport

  • (1) La personne morale doit conserver un dossier des inscriptions figurant au carnet de route de l'aéronef pour une période de trois ans après l'année au cours de laquelle le temps de vol inscrit est accumulé et le présenter sur demande au ministre pour examen.

  • (2) La personne morale doit fournir au ministre, dans les sept jours suivant la fin de chaque période visée au paragraphe (3), un rapport indiquant :

    • a) le temps de vol total accumulé par l'aéronef durant cette période;

    • b) le temps de vol total accumulé au Canada par l'aéronef durant cette période;

      • (i) le temps de vol total accumulé au Canada par l'aéronef doit comprendre les vols sans escale entre deux points dont l'un est situé au Canada;

      • (ii) les escales d'urgence, d'entretien ou d'avitaillement en carburant ne sont pas considérées comme des interruptions de vols sans escale;

  • (3) les périodes de compte rendu pour les rapports exigés au paragraphe (2) doivent :

    • a) commencer le lendemain de l'immatriculation de l'aéronef et se terminer à la fin du dernier jour du sixième mois suivant le mois de l'immatriculation;

    • b) être établies pour chaque période de six mois suivant celle visée à l'alinéa a).

222.16 Exigences relatives à l'immatriculation

  • (1) La demande d'immatriculation d'un aéronef, autre qu'une demande d'immatriculation provisoire, doit satisfaire aux conditions suivantes :
    (modifié 2000/06/01)

    • a) le formulaire doit être signé à l'encre :

      • (i) par chaque personne physique qui est propriétaire de l'aéronef;

      • (ii) si le propriétaire de l'aéronef est une personne morale, par un agent de celle-ci habilité à signer au nom de chaque propriétaire;

      • (iii) si le propriétaire de l'aéronef est Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, par un agent de Sa Majesté habilité à signer au nom de celle-ci;

    • b) la demande doit être accompagnée d'un acte de vente, d'un contrat de location, d'un testament ou de tout autre document légal établissant que le demandeur de l'immatriculation est bien le propriétaire de l'aéronef;

    • c) dans le cas d'un aéronef importé, un avis écrit de l'autorité de l'aviation civile étrangère portant que l'aéronef n'est pas immatriculé dans cet État étranger doit être transmis au ministre;
      (modifié 2000/06/01)

    • d) une marque d'immatriculation doit avoir été attribuée à l'aéronef en application du paragraphe 202.02(1);

    • e) sauf dans le cas d'un avion ultra-léger, l'aéronef doit être admissible à une autorité de vol conformément à la partie V du Règlement de l'aviation canadien;
      (modifié 2000/03/01)

    • f) une photographie de la plaque d'identification de l'aéronef qui reproduit clairement l'information figurant sur celle-ci, afin de permettre une identification précise de la marque, du modèle et du numéro de série de l'aéronef, doit être fournie au ministre sur demande;

    • g) lorsque l'aéronef appartient à plus d'un propriétaire, la demande d'immatriculation doit spécifier lequel est désigné pour recevoir les demandes, les avis et autres documents envoyés par le ministre en application de la présente sous-partie 202 du Règlement de l'aviation canadien;

    • h) lorsque l'agent d'une personne morale signe la demande d'immatriculation d'un aéronef, celle-ci doit être accompagnée d'une preuve établissant que l'agent est habilité à signer au nom de la personne morale;

    • i) lorsque la demande d'immatriculation d'un aéronef est signée par un mandataire au nom du propriétaire, cette demande doit être accompagnée d'une preuve établissant l'existence du mandat.

  • (2) Le contrat de location ou l'accord doit, pour que le demandeur de l'immatriculation soit reconnu comme le propriétaire de l'aéronef selon l'alinéa 222.16(1)b), comporter ce qui suit :
    (modifié 2000/06/01)

    • a) les dates d'entrée en vigueur et d'échéance du contrat de location ou de l'accord;

    • b) les noms des parties au contrat de location ou à l'accord;

    • c) une description de l'aéronef, notamment ses marques, le nom du constructeur, la désignation de modèle et le numéro de série;

    • d) une déclaration indiquant que l'aéronef demeure sous la garde et la responsabilité légales du locataire, ou du cessionnaire, pour la durée de la location ou de l'accord;

    • e) une déclaration indiquant que le maintien de la navigabilité et la maintenance de l'aéronef incombent au locataire, ou au cessionnaire, pour la durée de la location ou de l'accord;

    • f) une déclaration indiquant que le locateur, ou le cédant, ne fournit, directement ou indirectement, aucun membre d'équipage de conduite pour exploiter l'aéronef pour la durée de la location ou de l'accord;

    • g) une déclaration indiquant si la sous-location de l'aéronef, ou la cession de l'accord, est permise ou non aux termes du contrat de location ou de l'accord;

    • h) une déclaration indiquant les modalités de résiliation du contrat de location ou de l'accord;

    • i) une déclaration indiquant qu'aucun autre élément du contrat de location ou de l'accord ni aucun autre document de nature juridique passé entre les parties au contrat de location ou à l'accord concernant l'aéronef, ne puisse contredire les déclarations insérées dans le contrat de location, ou dans l'accord, en vertu du présent paragraphe.

Section III - Réservé

Section IV - Transfert de la garde et de la responsabilité légales

222.36 Immatriculation intérimaire

  • (1) Pour une immatriculation intérimaire, le nouveau propriétaire doit effectuer ce qui suit :
    (modifié 2000/06/01)

    • a) remplir la demande à l'endos du certificat d'immatriculation permanent, dater et signer le formulaire de demande à l'encre;
      (modifié 2000/06/01)

    • b) présenter au ministre le certificat d'immatriculation permanent;

    • c) conserver, à bord de l'aéronef, le certificat d'immatriculation intérimaire dûment rempli, daté et signé.
      (modifié 2000/06/01)

  • (2) Pour une immatriculation intérimaire dans le but de faire une demande de changement de nom ou d'adresse sur le certificat d'immatriculation permanent, le propriétaire enregistré doit effectuer ce qui suit :
    (modifié 2000/06/01)

    • a) inscrire le nom et l'adresse corrigés sur la demande à l'endos du certificat d'immatriculation permanent, dater et signer le formulaire de demande à l'encre;
      (modifié 2000/06/01)

    • b) présenter au ministre le certificat d'immatriculation permanent;

    • c) conserver, à bord de l'aéronef, le certificat d'immatriculation intérimaire dûment modifié, daté et signé.
      (modifié 2000/06/01)

  • (3) Pour une immatriculation intérimaire dans le but de modifier des renseignements autres qu'un changement de nom ou d'adresse sur le certificat d'immatriculation permanent, le propriétaire enregistré doit effectuer ce qui suit :
    (modifié 2000/06/01)

    • a) inscrire les nouveaux renseignements sur la demande à l'endos du certificat d'immatriculation permanent, dater et signer le formulaire de demande à l'encre;
      (modifié 2000/06/01

    • b) présenter au ministre le certificat d'immatriculation permanent;

    • c) conserver, à bord de l'aéronef, le certificat d'immatriculation intérimaire dûment modifié, daté et signé.
      (modifié 2000/06/01

222.37 Immatriculation provisoire
(modifié 2000/06/01)

La demande d'immatriculation provisoire doit respecter les modalités suivantes :
(modifié 2000/06/01)

  • a) la demande comporte
    (modifié 2000/06/01)

    • (i) le nom du constructeur de l'aéronef ainsi que le modèle et le numéro de série attribués à l'aéronef par le constructeur,

    • (ii) une mention indiquant s'il s'agit d'un aéronef neuf ou usagé,

    • (iii) les dates prévues du début et de la fin du vol d'importation ou du vol de convoyage,
      (modifié 2000/06/01)

    • (iv) la destination du vol d'importation ou du vol de convoyage,
      (modifié 2000/06/01)

    • (v) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du propriétaire;

  • b) le ministre reçoit un avis écrit de la part de l'autorité de l'aviation civile étrangère portant que l'aéronef n'est pas immatriculé dans cet État étranger;
    (modifié 2000/06/01)

  • c) des marques d'immatriculation sont attribuées à l'aéronef en application du paragraphe 202.02(1);
    (modifié 2000/06/01)

  • d) sauf dans le cas d'un ultra-léger, l'aéronef est admissible à une autorité de vol conformément à la partie V du Règlement de l'aviation canadien.
    (modifié 2000/06/01)

(modifié 2005/05/01)