Norme 223 - Utilisation d'aéronefs loués par des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Dernière révision du contenu : 2005/12/01

223.03 Utilisation d'aéronefs loués - Généralités

La demande présentée par l'exploitant aérien canadien en vue d'obtenir une autorisation d'utilisation d'aéronefs loués, visée au paragraphe 203.03(2) du Règlement de l'aviation canadien, doit être conforme aux formalités suivantes :

  • (1) L'exploitant aérien canadien qui loue un aéronef canadien d'un autre exploitant aérien canadien
    (modifié 2000/12/01)
    • a) Une preuve établissant que, pendant la période de location, l'aéronef :
      • (i) sera sous la garde et la responsabilité légales du locataire, sous réserve des conditions de banalisation de la location spécifiées dans l'autorisation en application de l'alinéa 203.05b),
        (modifié 2005/12/01)
      • (ii) ne fera pas l'objet d'une autre location pendant la période de location autorisée par le ministre pour cet aéronef;
    • b) une preuve établissant que le locateur et le locataire de l'aéronef sont chacun titulaires d'un certificat d'exploitation canadien;
      (modifié 2000/12/01)
    • c) une preuve établissant que le locataire assume la responsabilité de la maintenance de l'aéronef conformément aux normes de navigabilité applicables, au système de contrôle de la maintenance visé à l'article 406.35, 604.48 ou 706.02 ainsi qu'au calendrier de maintenance approuvé par le ministre en vertu du paragraphe 605.86(2) et conformément à toutes les exigences figurant sur l'autorisation délivrée en vertu du paragraphe 203.03(2) du Règlement de l'aviation canadien;
      (modifié 2000/12/01)
    • d) une preuve établissant que les membres de l'équipage de l'aéronef sont des employés du locataire;
    • e) le formulaire Demande d'autorisation de location entre deux exploitants aériens canadiens (LF-1) est dûment rempli et signé à l'encre.
  • (2) L'exploitant aérien étranger qui loue un aéronef canadien d'un exploitant aérien canadien assujetti aux parties IV, VI ou VII
    (modifié 2000/12/01)
    • a) Une preuve établissant que, pendant la période de location, l'aéronef :
      • (i) sera immatriculé au nom du locateur,
        (modifié 2005/12/01)
      • (ii) sera sous la garde et la responsabilité légales du locataire, sous réserve des conditions de banalisation de la location spécifiées dans l'autorisation en application de l'alinéa 203.05b),
        (modifié 2005/12/01)
      • (iii) ne fera pas l'objet d'une autre location pendant la période de location autorisée par le ministre pour cet aéronef;
    • b) une preuve établissant que le locateur canadien est titulaire d'un certificat d'exploitation canadien délivré pour le type d'aéronef loué;
      (modifié 2000/12/01)
    • c) une preuve établissant que le locataire :
      • (i) est citoyen ou sujet d'un État étranger ou un organisme incorporé sous le régime des lois d'un État étranger contractant,
      • (ii) est titulaire d'un certificat d'exploitation aérienne ou d'un document équivalent, délivré par l'État contractant étranger pour le type d'aéronef loué,
        (modifié 2000/03/01)
      • (iii) utilisera l'aéronef pour un service aérien à taxes unitaires, un service d'affrètement ou un autre service aérien commercial approuvé par le Canada,
      • (iv) a démontré sa compétence à entretenir l'aéronef conformément aux normes de navigabilité applicables et au système de contrôle de la maintenance visé à l'article 406.35, 604.48 ou 706.02, et conformément au calendrier de maintenance approuvé par le ministre en vertu du paragraphe 605.86(2);
        (modifié 2000/12/01)
    • d) inscrire dans la demande :
      • (i) l'endroit qui constituera la base d'opérations de l'aéronef pendant la période de location,
      • (ii) chaque endroit qui constituera une base de maintenance de l'aéronef pendant la période de location,
      • (iii) le fait que le locataire aura la responsabilité d'assurer la maintenance de l'aéronef pendant la période de location conformément aux normes de navigabilité applicables et au système de contrôle de la maintenance visé à l'article 406.35, 604.48 ou 706.02, et conformément au calendrier de maintenance approuvé par le ministre en vertu du paragraphe 605.86(2);
        (modifié 2000/12/01)
    • e) une preuve établissant que la base d'opérations principale du locataire, pour la période de location, se trouve dans l'État du locataire;
    • f) une preuve établissant que l'aéronef :
      • (i) a un certificat de navigabilité valide,
      • (ii) ne fait l'objet d'aucune modification non autorisée par le ministre,
      • (iii) continuera de satisfaire aux exigences concernant le système de contrôle de la maintenance conformément à l'article 406.35, 604.48 ou 706.02 et au calendrier de maintenance approuvé par le ministre en vertu du paragraphe 605.86(2); pendant la période de location, le locateur et le locataire doivent se conformer à ces règlements qui figurent dans le Règlement de l'aviation canadien.
        (modifié 2000/12/01)
      • (iv) conservera une configuration conforme à son certificat de type ou à tout autre document équivalent pendant la période de location,
        (modifié 2000/03/01)
      • (v) sera entretenu conformément au programme d'inspection approuvé par le ministre et à toute exigence additionnelle figurant sur l'autorisation délivrée en vertu du paragraphe 203.03(2) du Règlement de l'aviation canadien;
    • (g) une preuve établissant que tous les membres d'équipage assignés à l'aéronef par le locataire sont titulaires :
      • (i) dans les cas où l'aéronef sera utilisé uniquement à l'intérieur de l'État du locataire, de la licence propre à leurs fonctions de membre d'équipage, délivrée par le Canada ou l'État d'origine du locataire,
      • (ii) dans les cas où l'aéronef sera utilisé à l'extérieur de l'État du locataire et que cet État étranger est un État contractant, de la licence propre à leurs fonctions de membre d'équipage, délivrée par le Canada ou délivrée par l'État d'origine du locataire et validée par le Canada,
        (modifié 2005/12/01)
      • (iii) dans les cas où l'aéronef sera utilisé à l'extérieur de l'État du locataire et que cet État étranger n'est pas un État contractant, de la licence propre à leurs fonctions de membre d'équipage, délivrée par le Canada,
      • (iv) dans le cas des gros aéronefs, les membres d'équipage autres que les membres de l'équipage de conduite ont reçu une formation équivalant à celle qui figure dans le chapitre 12, partie 1 de l'annexe 6 de la Convention sur l'aviation civile internationale;
    • h) le formulaire de Demande d'autorisation de location entre un exploitant aérien canadien locateur et un exploitant aérien étranger locataire (LF-2) est dûment rempli et signé à l'encre.
  • (3) L'exploitant aérien canadien assujetti aux parties IV, VI ou VII qui loue un aéronef immatriculé dans un État étranger
    (modifié 2000/12/01)
    • a) Une preuve établissant que l'aéronef :
      • (i) est du type et de la désignation de modèle qui le rendent admissible à un certificat de navigabilité canadien et est conforme aux exigences opérationnelles et environnementales,
      • (ii) est immatriculé dans un État étranger contractant,
      • (iii) a un certificat de navigabilité valide délivré par l'État d'immatriculation pour cet aéronef,
      • (iv) ne fait pas l'objet d'une autre location pendant la période de location autorisée par le ministre pour cet aéronef;
    • b) le locataire est titulaire d'un certificat d'exploitation pour le type précis d'aéronef faisant l'objet de la location ou a présenté une demande au ministre selon les modalités fixées dans le Règlement de l'aviation canadien en vue de faire ajouter ce type précis d'aéronef à son certificat d'exploitation;
      (modifié 2000/12/01)
    • c) le locataire présente au ministre les preuves établissant que :
      (modifié 2000/03/01)
      • (i) l'aéronef est conforme au certificat de type délivré pour cet aéronef ou à tout autre document équivalent attestant que l'aéronef satisfait aux normes de navigabilité applicables, au système de contrôle de la maintenance conformément à l'article 406.35, 604.48 ou 706.02 ainsi qu'au calendrier de maintenance approuvé par le ministre en vertu du paragraphe 605.86(2),
        (modifié 2000/12/01)
      • (ii) la location ne modifie pas l'immatriculation de l'aéronef ni le certificat de navigabilité délivré par l'État d'immatriculation pour cet aéronef,
      • (iii) dans le cas d'un aéronef immatriculé aux États-Unis et dont le poids homologué est de plus de 12 500 livres, le propriétaire enregistré est un organisme des États-Unis autre qu'un organisme indiqué dans le United States Code of Federal Regulations 47.9;
    • d) une preuve établissant que les membres de l'équipage de l'aéronef sont des employés du locataire;
    • e) une preuve établissant que, pendant la période de location autorisé par le ministre, l'aéronef :
      • (i) sera sous la garde et la responsabilité légales du locataire, sous réserve des conditions de banalisation de la location spécifiées dans l'autorisation en application de l'alinéa 203.05b),
        (modifié 2005/12/01)
      • (ii) sera entretenu conformément aux normes de navigabilité applicables, au système de contrôle de la maintenance visé à l'article 406.35, 604.48 ou 706.02 ainsi qu'au calendrier de maintenance approuvé par le ministre en vertu du paragraphe 605.86(2),
        (modifié 2000/12/01)
      • (iii) sera entretenu conformément au programme d'inspection approuvé par le ministre et à toute exigence figurant sur l'autorisation délivrée en vertu du paragraphe 203.03(2) du Règlement de l'aviation canadien;
    • (f) le formulaire Demande d'autorisation de location entre un exploitant aérien canadien locataire et un locateur étanger (LF-3) est dûment rempli et signé à l'encre.
  • (4) L'exploitant aérien étranger qui loue un aéronef canadien d'un constructeur d'aéronefs canadien
    (modifié 2000/12/01)
    • a) Une preuve établissant que la location vise à fournir au locataire un aéronef immatriculé au Canada en attendant la certification de type de ce type d'aéronef et de la désignation de modèle de l'aéronef par l'État étranger du locataire ou dans le cadre du service après-vente;
      (modifié 2005/12/01)
    • b) une preuve établissant que le type et la désignation de modèle de l'aéronef seront soumis au processus de certification de navigabilité par l'État étranger du locataire.
    • c) une preuve établissant que, pendant la période de location, l'aéronef :
      • (i) sera immatriculé au nom du locateur,
        (modifié 2005/12/01)
      • (ii) sera sous la garde et la responsabilité légales du locataire, sous réserve des conditions de banalisation de la location spécifiées dans l'autorisation en application de l'alinéa 203.05b),
        (modifié 2005/12/01)
      • (iii) ne fera pas l'objet d'une autre location pendant la période de location autorisée par le ministre pour cet aéronef;
    • d) une preuve établissant que le locateur :
      • (i) est un constructeur d'aéronefs canadien,
      • (ii) est titulaire d'un certificat de type d'aéronef pour le type et la désignation de modèle de l'aéronef loué;
    • e) une preuve établissant que le locataire :
      • (i) est citoyen ou sujet d'un État étranger ou un organisme incorporé sous le régime des lois d'un État étranger contractant,
      • (ii) est titulaire d'un certificat d'exploitation aérienne ou d'un document équivalent, délivré par l'État contractant étranger pour le type d'aéronef loué,
        (modifié 2000/03/01)
      • (iii) utilisera l'aéronef pour un service aérien à taxes unitaires, un service d'affrètement ou un autre service aérien commercial approuvé par le Canada,
      • (iv) a démontré sa compétence à entretenir l'aéronef conformément aux normes de navigabilité applicables, au système de contrôle de la maintenance visé à l'article 406.35, 604.48 ou 706.02 ainsi qu'au calendrier de maintenance approuvé par le ministre en vertu du paragraphe 605.86(2);
        (modifié 2000/12/01)
    • f) une preuve établissant que l'aéronef :
      • (i) a un certificat de navigabilité valide,
      • (ii) sera entretenu conformément aux normes de navigabilité applicables, au système de contrôle de la maintenance visé à l'article 406.35, 604.48 ou 706.02 ainsi qu'au calendrier de maintenance approuvé par le ministre en vertu du paragraphe 605.86(2),
        (modifié 2000/12/01)
      • (iii) conservera une configuration conforme à son certificat de type ou à tout autre document équivalent,
        (modifié 2000/03/01)
      • (iv) ne fait l'objet d'aucune modification non autorisée par le ministre;
    • g) une preuve établissant que tous les membres d'équipage assignés à l'aéronef par le locataire sont titulaires :
      • (i) dans les cas où l'aéronef sera utilisé uniquement à l'intérieur de l'État du locataire, de la licence propre à leurs fonctions de membre d'équipage, délivrée par le Canada ou l'État d'origine du locataire,
        (modifié 2005/12/01)
      • (ii) dans les cas où l'aéronef sera utilisé à l'extérieur de l'État du locataire et que cet État étranger est un État contractant, de la licence propre à leurs fonctions de membre d'équipage, délivrée par le Canada ou délivrée par l'État d'origine du locataire et validée par le Canada,
      • (iii) dans les cas où l'aéronef sera utilisé à l'extérieur de l'État du locataire et que cet État étranger n'est pas un État contractant, de la licence propre à leurs fonctions de membre d'équipage, délivrée par le Canada,
      • (iv) dans le cas des gros aéronefs, les membres d'équipage autres que les membres de l'équipage de conduite ont reçu une formation équivalant à celle qui figure dans le chapitre 12, partie 1 de l'annexe 6 de la Convention sur l'aviation civile internationale;
    • h) une preuve établissant que les membres de l'équipage de l'aéronef sont des employés du locataire;
    • i) le formulaire Demande d'autorisation de location entre un constructeur d'aéronefs canadien locateur et un exploitant aérien étranger locataire (LF-4) est dûment rempli et signé à l'encre.