Norme 322 – Aéroports – Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Dernière modification apportée à la norme : 2020/05/15

Tables des matières

  • Section III - Planification et gestion de la faune aux aéroports
    • 322.302 - Application
    • 322.303 - Réservé
    • 322.304 - Analyse de risques
    • 322.305 - Plan de gestion de la faune aux aéroports
    • 322.306 - Contenu du plan de gestion de la faune aux aéroports
    • 322.307 - Formation
    • 322.308 - Procédure de communication et d’alarme
  • Section IV - Entretien hivernal des aéroports (en vigueur 2020/05/15)
    • 322.401 – Définitions
    • 322.411 - Contenu
    • 322.413 - Accumulation de neige sur le seuil des pistes ou près de celui-ci
    • 322.414 - Accumulation de neige près des pistes ou des voies de circulation
    • 322.415 - Produits chimiques de déglaçage et sable
    • 322.416 - Mesures de frottement
    • 322.417 - Inspections et comptes rendus relatifs aux aires de mouvement
    • 322.418 - Formation

Section III - Planification et gestion de la faune aux aéroports

322.302 Application

  1. Les périls fauniques auxquels font référence l’alinéa 302.302(1)e), le paragraphe 302.304(3), le paragraphe 302.305(6) et l’alinéa 302.306a) du Règlement de l’aviation canadien, comprennent les périls suivants, selon l’ordre de priorité décroissant quant au risque qu’ils représentent :
    1. les cerfs;
    2. les oies;
    3. les goélands;
    4. les faucons;
    5. les canards;
    6. les coyotes;
    7. les hiboux;
    8. les pigeons bisets et les pigeons;
    9. les aigles à tête blanche et ailes royaux;
    10. les grues du Canada;
    11. les moineaux et bruants des neiges;
    12. les oiseaux de rivage;
    13. les mainates ou étourneaux;
    14. les corneilles et corbeaux;
    15. les hirondelles;
    16. les tourterelles tristes;
    17. les hérons;
    18. les vautours à tête rouge;
    19. les crécerelles d’Amérique;
    20. les dindes sauvages;
    21. les cormorans.
  2. La liste des périls fauniques visée au paragraphe (1) n’est pas exhaustive.

Note d’information :

La liste ci-haut énumère les périls fauniques en ordre de priorité décroissant suivant le niveau de risque qu’ils représentent et à l’égard desquels l’exploitant doit porter une attention prioritaire. Tous les périls énumérés dans cette liste ont le potentiel de causer un incident auquel font référence les alinéas 302.302(1)d) et 302.305(6)b) du Règlement de l’aviation canadien.

322.303 - Réservé

322.304 Analyse de risques

  1. Les renseignements que l’exploitant d’un aéroport doit recueillir en vertu du paragraphe 302.304(1) du Règlement de l’aviation canadiensont les suivants :
    1. les données relatives aux impacts fauniques;

      Note d’information :

      Les rapports d’impacts fauniques peuvent être établis au moyen du formulaire intitulé “ Rapport d’impact d’oiseau/de mammifères “ portant le numéro #51-0272 de Transports Canada. Tout renseignement que possède l’exploitant au sujet de l’aéroport et qui correspond à l’une des rubriques figurant sur le formulaire devrait y être indiqué.

    2. les statistiques relatives aux mouvements d’aéronefs;
    3. les types d’aéronefs;
    4. les études écologiques et les recensements fauniques.

Note d’information :

Un exemple de plan de gestion de la faune à l’aéroport peut être utilisé par les exploitants lors de l’élaboration de l’analyse de risques et du plan de gestion de la faune aux aéroports. Le document intitulé “ exemple de plan de gestion de la faune à l’aéroport (2004) “ peut être obtenu en ligne à l’adresse Internet suivante : Modèle pour l'élaboration du Plan de gestion de la faune, ou en écrivant à Transports Canada, Direction des aérodromes et navigation aérienne, Contrôle de la faune, 330 rue Sparks, Place de Ville, Tour C, Ottawa Ontario, K1A 0N8.

322.305 Plan de gestion de la faune aux aéroports

(1) Conformément à l’article 302.305 du Règlement de l’aviation canadien, l’exploitant d’un aéroport doit, lors de l’élaboration du plan de gestion de la faune à l’aéroport, considérer les documents suivants selon leur pertinence respective :

  1. Utilisation des terrains au voisinage des aéroports (TP 1247),
  2. Manuel de procédures sur la gestion de la faune (TP 11500),
  3. Évaluation de divers moyens de lutte contre les cerfs aux aéroports,
  4. Un ciel à partager - Guide de l’industrie de l’aviation à l’intention des gestionnaires de la faune(TP 13549),
  5. Évaluation de l’efficacité des produits et des techniques utilisés pour la lutte contre le péril aviaire aux aéroports.

Note d’information :

Les documents énumérés à l’alinéa a) peuvent s’obtenir en ligne à l’adresse Internet suivante : Modèle pour l'élaboration du Plan de gestion de la faune, ou en écrivant à Transports Canada, Direction des aérodromes et navigation aérienne, Contrôle de la faune, 330 rue Sparks, Place de Ville, Tour C, Ottawa, Ontario, K1A 0N8.

(2) Conformément à l’article 302.305 du Règlement de l’aviation canadien, l’exploitant doit soumettre au ministre le plan de gestion de la faune à l’aéroport sous la forme d’un manuel et en duplicata.

322.306 Contenu du plan de gestion de la faune aux aéroports

En vertu de l’alinéa 302.306c) du Règlement de l’aviation canadien, les mesures à indiquer et décrire dans le plan de gestion de la faune à l’aéroport sont les suivantes :

  1. l’acquisition des certificats et des permis d’armes à feu pertinents;
  2. l’acquisition des permis de contrôle de la faune auprès des organismes fédéraux, provinciaux et municipaux;
  3. l’identification de toutes les espèces sauvages qui sont entrées en collision avec un aéronef;

    Note d’information :

    Afin d’identifier correctement les espèces sauvages qui sont entrées en collision avec un aéronef tel qu’indiqué à l’alinéa c), placer les plumes d’oiseaux et autres restes d’animaux sauvages dans un sac de plastique propre de style “ zip-lock “, et envoyer le tout à l’adresse suivante : Feather Lab, Smithsonian Institution, Division of Birds, NHB MRC 116, PO Box 37012, Washington, D.C. 20013-7012.

  4. la mise à jour régulière des registres de gestion de la faune où figurent les activités de gestion, les changements environnementaux, les interférences fauniques et les restes d’animaux identifiés par espèces;
  5. l’évaluation des habitats, des territoires et des sources de nourriture situés à l’aéroport ou à ses abords qui pourraient attirer les animaux sauvages et nuire à la sécurité des opérations à cet aéroport, y compris, si nécessaire, les recensements, les études et les suivis.

322.307 Formation

Conformément à l’article 302.307 du Règlement de l’aviation canadien, l’exploitant d’un aéroport doit dispenser de la formation sur les sujets suivants au personnel ayant des fonctions en vertu du plan de la gestion de la faune :

  1. la nature et l’étendue du problème relatif à la gestion de la faune;
  2. les règlements applicables, les normes et les documents de référence relatifs aux programmes de gestion de la faune aux aéroports;
  3. la biologie et l’écologie des oiseaux;
  4. la reconnaissance des oiseaux incluant l’utilisation de guides d’observation sur le terrain;
  5. la biologie et l’écologie des mammifères;
  6. la reconnaissance des mammifères et l’utilisation de guides d’observation sur le terrain;
  7. tout sujet traité dans le Manuel de procédures sur la gestion de la faune (TP 11500);
  8. tout sujet traité dans le document intitulé Un ciel à partager - Guide de l’industrie de l’aviation à l’intention des gestionnaires de la faune (TP 13549 );
  9. les espèces sauvages qui sont en péril ou protégées, et celles susceptibles de le devenir, y compris la réglementation et les politiques connexes;
  10. la gestion de l’habitat;
  11. les questions relatives à l’utilisation foncière aux abords de l’aéroport;
  12. les mesures actives de contrôle de la faune;
  13. les techniques d’éradication de la faune;
  14. la sécurité des armes à feu;
  15. la planification de la gestion de la faune;
  16. l’élaboration de programmes de sensibilisation aux périls fauniques.

Note d’information :

L’exploitant de l’aéroport peut avoir recours aux services d’un contractant afin de fournir la formation requise en vertu de l’alinéa 302.307(1)a) du Règlement de l’aviation canadien.

322.308 Procédure de communication et d’alarme

Conformément à l’article 302.308 du Règlement de l’aviation canadien, la procédure de communication et d’alarme utilisée pour aviser les pilotes aussitôt que possible des périls fauniques à l’aéroport et des risques qui y sont associés, peut consister en l’un des moyens suivants :

  1. si l’aéroport est doté de services de la circulation aérienne (ATS), les radiocommunications bilatérales ou la diffusion radiophonique de messages consultatifs d’aéroport;
  2. si une alerte immédiate est nécessaire, les radiocommunications bilatérales par le biais d’une station de radio communautaire d’aéroport ou d’un service de communications universelles l’(UNICOM);
  3. la diffusion d’un NOTAM à l’égard de l’aéroport, conjointement ou non avec l’un des moyens visés aux alinéas a) et b).

Section IV – Entretien hivernal des aéroports
(en vigueur 2020/05/15)

Avant-propos

La planification de l’entretien hivernal d’un aéroport a pour objet de minimiser les effets des conditions hivernales et de fixer, conformément au Règlement de l’aviation canadien, les exigences et les procédures de prévention ou d’élimination des conditions dangereuses afin que l’exploitation des aéronefs demeure sécuritaire.

322.401 Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« andain » Crête de matière, comme de la neige ou du gravier, formée par l’équipement d’entretien de l’aire côté piste. (windrow)

« changement significatif » Dans le contexte de l’état de la surface de la piste comprend entre autres : tout changement de type de contaminant tel que le passage de la neige sèche à la neige mouillée; un changement mesurable de l’épaisseur d’un contaminant; tout changement qui découle de l’application ou du retrait du sable ou des produits chimiques de déglaçage ou d’opérations de déneigement ou de balayage; tout changement des conditions causé par une hausse ou une baisse rapide de la température. (significant change)

« eau stagnante » Eau d’une profondeur supérieure à 3 mm (1/8 pouce). (standing water)

« état de la surface de la piste » ou « RSC » Partie de l’ AMSCR qui indique l’état de la surface des pistes. (Runway Surface Condition or RSC)

« givre » Cristaux de glace qui se forment à partir de l’humidité atmosphérique sur une surface dont la température est inférieure au point de congélation. Le givre diffère de la glace en ce que ses cristaux croissent indépendamment et ont donc une texture plus granuleuse. (frost)

Note d’information :

« Inférieure au point de congélation » qualifie une température de l’air égale ou inférieure au point de congélation de l’eau (0 degré Celsius).

« glace mouillée » Glace couverte d’eau ou de glace fondante. (wet ice)

« largeur dégagée » Partie la plus étroite de la piste dont on a enlevé les contaminants meubles. (cleared width)

« mouillée » État d’une surface couverte d’humidité visible ou d’eau jusqu’à une épaisseur de 3 mm (1/8 pouce) inclusivement. (wet)

« neige durcie » Neige comprimée en une masse solide telle que les pneus d’avion, aux pressions et charges d’exploitation, rouleront sur la surface sans la compacter davantage ou former d’ornières importantes. (compacted snow)

« pourcentage de couverture de contaminant » Quantité estimée de contaminant présent sur la surface de la piste, et signalée sous forme de pourcentage (%) de la surface évaluée. (percent coverage of contaminant)

Note d’information :

Par exemple, si une piste est entièrement couverte d’une couche de 0,5 pouce d’un contaminant tel que la neige sèche, le compte rendu indiquera 100 % 0,5 pouce de neige sèche. Si la moitié de la piste est couverte d’une couche de neige sèche de 0,5 pouce, et si l’autre moitié est sèche, le compte rendu de l’état de la piste indiquera : 50 % 0,5 pouce de neige sèche.

« sèche » État d’une surface qui ne présente aucune humidité visible et sur laquelle aucun contaminant n’est observé. (dry)

[322.402 à 322.410 réservés]

322.411 Contenu

  • (1) L’entretien hivernal doit couvrir, pour chaque zone de priorité, les éléments suivants :
    • a) pour une zone de priorité 1 :
      • (i) la pleine longueur de la piste principale,
      • (ii) la largeur de la piste principale nécessaire au respect des exigences opérationnelles liées aux mouvements d’aéronef à l’aéroport pendant une tempête,
      • (iii) les voies de circulation, y compris les accès aux entrées et aux sorties, de façon à permettre la circulation vers la piste principale et en provenance de cette piste,
      • (iv) les postes ou aires de dégivrage, y compris les accès aux entrées et aux sorties, de façon à permettre la circulation vers la piste principale et à partir des aires de trafic,
      • (v) les aires de trafic nécessaires pour la circulation des aéronefs, des passagers et du fret,
      • (vi) les voies d’accès, côté ville et côté piste, pour permettre aux véhicules d’urgence de se rendre sur la piste principale, les voies de circulation et les aires de trafic indiquées au présent alinéa,
      • (vii) la visibilité des feux installés comme aides visuelles,
      • (viii) la visibilité et la lisibilité des panneaux,
      • (ix) les zones adjacentes aux aides à l’approche, y compris les emplacements de radiophare d’alignement de descente qui doivent être déneigées pour assurer l’intégrité du signal de l’aide d’approche, et tel que convenu dans l’entente entre l’exploitant de l’aéroport et le propriétaire ou l’exploitant de l’aide à l’approche;
    • b) pour une zone de priorité 2 :
      • (i) la pleine longueur des pistes secondaires,
      • (ii) la largeur des pistes secondaires nécessaires au respect des exigences opérationnelles à l’aéroport lors d’un temps défavorable,
      • (iii) les voies de circulation, y compris les accès aux entrées et aux sorties, de façon à permettre la circulation vers une piste secondaire et en provenance de celle-ci,
      • (iv) la visibilité des feux installés comme aides visuelles,
      • (v) la visibilité et la lisibilité des panneaux;
    • c) pour une zone de priorité 3 :
      • (i) les zones avant seuil,
      • (ii) les autres zones suivantes, le cas échéant :
        • (A) les accotements de piste et des voies de circulation,
        • (B) les accotements d’aires de trafic,
        • (C) les routes de service côté piste, y compris les voies d’accès aux approches et les points d’accès empruntés par le personnel et les véhicules d’urgence,
        • (D) toute autre aire de mouvement indiquée dans le plan d’entretien hivernal de l’aéroport,
        • (E) les autres panneaux de signalisation et balises lumineuses côté piste.
  • (2) L’exploitant d’un aéroport doit décrire dans le plan d’entretien hivernal les procédures de communication qui :
    • a) décrivent le lien entre, d’une part l’exploitant de l’aéroport et les personnes chargées de l’entretien hivernal, et d’autre part l’une des stations au sol suivantes :
      • (i) l’unité de service de la circulation aérienne,
      • (ii) la station radio d’aérodrome communautaire (CARS),
      • (iii) les communications universelles (UNICOM),
      • (iv) la fréquence de trafic d’aéroport (ATF) s’il n’y a pas de station au sol à l’aéroport;
    • b) indiquent les fréquences radio pertinentes et décrivent leur utilisation;
    • c) assurent qu’une terminologie normalisée est établie pour la transmission des renseignements;
    • d) assurent la transmission immédiate des relevés de coefficient canadien de frottement sur piste (CRFI) de 0,40 ou moins à la station au sol mentionné à l’alinéa a);
    • e) dans les cas où, à la suite de la consultation exigée en vertu de l’alinéa 302.410(1)a) du Règlement de l’aviation canadien, il a été établi que les exploitants aériens souhaitent qu’une valeur du CRFI supérieure à celle indiquée à l’alinéa d) soit transmise, que cette valeur soit immédiatement communiquée à la station au sol indiquée à l’alinéa a).

[322.412 réservés]

322.413 Accumulation de neige sur le seuil des pistes ou près de celui-ci

Il est interdit à l’exploitant d’un aéroport de permettre que la neige s’accumule au point de nuire à l’exploitation des aéronefs, sur la zone avant seuil qui a les caractéristiques suivantes :

  • a) largeur – la largeur de la piste ainsi que le profil indiqué au schéma I;
  • b) longueur – la distance à partir de l’extrémité de la piste déterminée conformément au schéma II et à ce qui suit :
    • (i) 30 m pour les pistes avec approche à vue de moins de 800 m de longueur,
    • (ii) 60 m pour toutes les autres pistes;
  • c) pente – la hauteur de la neige, de la glace ou de tout autre objet ne doit pas dépasser un plan ayant une pente ascendante établie conformément au schéma II et selon ce qui suit :
Longueur de piste (m) Pente maximale de l’accumulation de neige (%)
moins de 1 200 2,0
1 200 à 1 799 1,5
1 800 et plus 1,25

322.414 Accumulation de neige près des pistes ou des voies de circulation

Il est interdit à l’exploitant d’un aéroport de laisser la neige s’accumuler au point d’entraver l’exploitation des aéronefs, notamment sur les accotements des pistes et des voies de circulation, tel qu’illustré par le schéma I.

322.415 Produits chimiques de déglaçage et sable

  • (1) L’exploitant d’un aéroport ne peut utiliser sur les aires de mouvement que les produits chimiques de déglaçage suivants :
    • a) le produit dont les propriétés répondent aux plus récentes spécifications pertinentes des Aerospace Materials Specifications (AMS) publiées par la Society of Automotive Engineers (SAE);
    • b) le produit communément appelé urée.

    Note d’information :

    Le fabricant ou le fournisseur de produits chimiques de déglaçage doit fournir à l’exploitant toute information relative à l’incidence de l’application de ces produits chimiques sur l’environnement.

  • (2) L’exploitant d’un aéroport ne peut utiliser sur les aires de mouvement que le sable qui est conforme aux exigences suivantes :
    • a) être un matériau abrasif destiné au déglaçage côté piste et constitué soit d’agrégats minéraux anguleux concassés, soit de sable naturel;
    • b) être exempt de chlorure, de matériaux corrosifs, d’argile, de débris, de cémentation, de matière organique et de tout autre matériau antifriction;
    • c) avoir un coefficient de dureté sur l’échelle Mohs qui ne soit pas inférieur à 3,5 ni supérieur à 7;
    • d) être d’une dimension granulaire conforme aux paramètres suivants :
    Désignation des tamis (Norme É.-U.) Pourcentage passant en poids (%)
    No 4 (4,75 mm) 100
    No 80 (0,180 mm) 0 à 2

    Note d’information :

    Pour favoriser la perception visuelle et l’absorption de la chaleur solaire, il est préférable d’utiliser un matériau abrasif de couleur sombre.

322.416 Mesures de frottement

  • (1) Pour déterminer un CRFI, l’exploitant d’un aéroport calcule, à l’aide d’un décéléromètre, le taux de décélération.
  • (2) L’exploitant d’un aéroport doit indiquer un CRFI lorsque les conditions suivantes sont réunies :
    • a) la zone qui se trouve à moins de 10 m d’un côté ou de l’autre de l’axe de piste est contaminée sur plus de 25 % de sa surface, et ce, sur une longueur égale à un tiers de la longueur de la piste;
    • b) l’un des états de surface de piste suivants est présent :
      • (i) de la glace,
      • (ii) de la glace mouillée constituée d’une mince couche d’eau recouvrant la glace,
      • (iii) de la neige durcie,
      • (iv) de la neige fondante sur de la glace,
      • (v) de la neige sèche dont l’épaisseur ne dépasse pas 2,5 cm (1 pouce),
      • (vi) des produits chimiques de déglaçage ou du sable sur glace,
      • (vii) du givre.
  • (3) Conformément au paragraphe 302.416(1) du Règlement de l’aviation canadien, l’exploitant d’un aéroport doit utiliser un décéléromètre pour calculer le taux de décélération conformément aux exigences suivantes :
    • a) soit à des intervalles d’au plus 300 m et à une distance ne dépassant pas 10 m de chaque côté de l’axe de piste à l’endroit où se déroulent la plupart des manœuvres des avions;
    • b) soit en utilisant la technique de mesure par alternance des côtés conformément aux critères suivants :
      • (i) pour des raisons opérationnelles, la technique de mesure par alternance des côtés ne doit être utilisée que lorsque les conditions de contamination de la surface de la piste sont uniformes de part et d’autre de l’axe de la piste et qu’il a été établi, au moyen des essais comparatifs visés au sous-alinéa (vi), que les résultats obtenus grâce à la technique de mesure par alternance des côtés sont identiques (à +/-0,04) à ceux obtenus au moyen de la méthode normalisée mentionnée à l’alinéa a),
      • (ii) la technique de mesure par alternance des côtés ne doit pas être utilisée sur des pistes dont la surface n’est contaminée que par endroit,
      • (iii) les relevés du décéléromètre doivent être obtenus à des intervalles d’au plus 300 m, et ce, sur toute la longueur de la piste,
      • (iv) si une valeur mesurée au décéléromètre est annulée ou rejetée, le frottement obtenu au point d’annulation ou de rejet doit être mesuré de nouveau afin de conserver un intervalle de mesure ne dépassant pas 300 m,
      • (v) lorsque le véhicule traverse en diagonale d’un côté à l’autre de la piste, le conducteur doit s’assurer que celui-ci est aligné parallèlement à l’axe de la piste avant d’en verrouiller les quatre roues. Il doit également s’assurer qu’aucune force diagonale ou latérale ne s’exerce sur le décéléromètre au moment de la prise de mesure,
      • (vi) l’exploitant de l’aéroport doit effectuer et documenter au moins un ensemble d’essais comparatifs faisant appel aux deux méthodes, et ce, pour toutes les sortes de contamination hivernale des surfaces pour lesquelles la technique de mesure par alternance des côtés sera utilisée,
      • (vii) la documentation préparée par l'exploitant de l’aéroport en vertu du sous-alinéa (vi) doit comprendre tous les renseignements suivants :
        • (A) la date et l’heure de l’essai,
        • (B) les résultats de la mesure du CRFI obtenus à l’aide des deux méthodes,
        • (C) l’état de la surface, la température, le genre d’équipement, l’identification du véhicule et la technique utilisée au cours de chacun des essais,
      • (viii) la documentation visée au sous-alinéa (vi) doit être incluse dans le plan d’entretien hivernal d’aéroport.
  • (4) En vertu du paragraphe 302.416(1) du Règlement de l’aviation canadien, l’exploitant d’un aéroport doit signaler le CRFI conformément aux exigences suivantes :
    • a) pour les pistes d’une longueur d’au moins 1 829 m :
      • (i) la moyenne des mesures du taux de décélération effectuées conformément au paragraphe (2), pour chaque tiers de longueur de piste, permettra d’obtenir le CRFI pour chacun des tiers de la longueur d’une piste,
      • (ii) les relevés de CRFI sont signalés pour chaque tiers de longueur de piste,
      • (iii) les tiers de piste doivent être mentionnés dans la direction de leur extrémité en service :
        • (A) atterrissage,
        • (B) point milieu,
        • (C) sortie;

          Note : Par exemple, pour la piste 07, les relevés du CRFI seraient signalés comme : valeur du CRFI/valeur du CRFI/valeur du CRFI (atterrissage/point milieu/sortie).

    • b) pour les pistes d’une longueur de moins de 1 829 m :
      • (i) rendre compte conformément à l’alinéa a), ou
      • (ii) faire la moyenne des mesures du taux de décélération effectuées conformément au paragraphe (2), et
      • (iii) la lecture moyenne obtenue en vertu du sous-alinéa (i) doit être signalée comme étant la lecture du CRFI pour la piste;
    • c) lorsqu’il y a suffisamment de plaques de contaminants pour enregistrer des indications plus basses que la moyenne, on doit consigner dans la colonne de remarques de l’ AMSCR la présence de ces plaques et la distance qui les sépare de l’un des seuils de piste.
  • (5) En vertu de l’alinéa 302.416(1)c) du Règlement de l’aviation canadien, l’exploitant d’un aéroport doit assurer la précision de l’équipement de mesure de frottement comme suit :
    • a) l’étalonnage de chaque instrument doit être vérifié avant le début de la saison hivernale;
    • b) chaque instrument doit être réétalonné conformément aux recommandations du fabricant au moment de l’achat.
  • (6) En vertu du paragraphe 302.416(1) du Règlement de l’aviation canadien, l’exploitant d’un aéroport doit utiliser des véhicules conformes aux exigences suivantes :
    • a) l’instrument de mesure utilisé pour établir le CRFI ne doit être monté que sur un des types de véhicule suivants :
      • (i) une automobile berline ou familiale de taille moyenne ou standard,
      • (ii) une camionnette à usage général pour le transport de passagers ou de marchandises,
      • (iii) une fourgonnette;
    • b) la fonction quatre roues motrices ou le système de freinage antiblocage (ABS) du véhicule, le cas échéant, doivent être désengagés au moment de la prise de mesures de frottement;
    • c) afin d’obtenir régulièrement du décéléromètre des relevés exacts, l’exploitant de l’aéroport doit utiliser des véhicules munis de ce qui suit :
      • (i) les quatre pneus sont du même type,
      • (ii) la bande de roulement des deux pneus avant doit avoir le même type de sculpture, il en va de même pour les deux pneus arrière,
      • (iii) les pneus sont remplacés si l’usure de leur bande de roulement dépasse 75 %,
      • (iv) les quatre pneus sont usés de façon égale,
      • (v) les pneus sont gonflés à la pression recommandée par le fabricant,
      • (vi) les amortisseurs conviennent à un usage intensif et sont en bon état,
      • (vii) les freins sont vérifiés fréquemment, afin de s’assurer qu’ils fonctionnent selon les normes du fabricant,
      • (viii) les quatre pneus sont non cramponnés.

322.417 Inspections et comptes rendus relatifs aux aires de mouvement

  • (1) Lors des inspections des aires de mouvement et de la production des comptes rendus sur l’état de la surface, l’exploitant d’un aéroport doit satisfaire aux exigences suivantes :
    • a) effectuer des inspections quotidiennes des aires de mouvement au commencement et, par la suite, au besoin, afin de repérer les changements significatifs de l’état de la surface d’une piste jusqu’à la fin des heures d’ AMSCR publiées dans le Supplément de vol-Canada;
    • b) en cas de présence de contaminants sur une aire de mouvement, publier un AMSCR pendant les heures de publication des AMSCR et selon les modalités suivantes :
      • (i) une première fois, au début des heures pendant lesquelles l’ AMSCR est publié,
      • (ii) par la suite, au moins une fois toutes les huit heures,
      • (iii) lorsqu’il se produit une modification importante de l’état de la surface de la piste,
      • (iv) après tout accident ou incident qui aurait pu être causé par des conditions hivernales,
      • (v) dès que la largeur dégagée de la piste devient inférieure à la largeur totale;
    • c) utiliser le formulaire « Compte-rendu de l’état des aires de mouvement pour aéronefs et coefficient canadien de frottement sur piste (CRFI) » (ci-après le « formulaire ») ou une version électronique exigée par le fournisseur de services d’information aéronautique qui inclut tous les éléments d’un AMSCR;
    • d) fournir un AMSCR accompagné des données complètes de la section portant sur les renseignements sur l’état de la surface de la piste (RSC) pour chaque mesure de CRFI qui est effectuée;
    • e) indiquer, dans la colonne des remarques du formulaire ou du format électronique approuvé, l’heure jusqu’à laquelle ce compte rendu est valide et que ce compte rendu est le dernier pour cette période;
    • f) la période de validité d’un AMSCR ne doit pas dépasser les heures d’exploitation publiées de l’aéroport, à moins que l’état des surfaces fasse l’objet d’une surveillance.

      Note d’information :

      • (i) La colonne Observations du formulaire sert à consigner les opérations d’entretien (déneigement, balayage, etc.), ou toute contamination inhabituelle, par exemple tout emplacement précis d’un contaminant qu’il est impossible de consigner dans une autre colonne précise de l’ AMSCR.
      • (ii) La hauteur et la largeur maximales approximatives ainsi que l’emplacement des andains de neige sur l’aire de manœuvre, sont précisés dans la colonne Observations du formulaire.
  • (2) En plus de l’exigence de fournir les renseignements concernant la disponibilité et la diffusion du CRFI et de l’ AMSCR conformément à l’article 302.417 du Règlement de l’aviation canadien, l’exploitant d’un aéroport peut fournir des renseignements concernant la préparation et la diffusion du CRFI et de l’ AMSCR en dehors des heures publiées.
  • (3) L’exploitant d’un aéroport qui fournit les renseignements en dehors des heures publiées comme le prévoit le paragraphe (2) doit le faire conformément à l’article 302.417 du Règlement de l’aviation canadien et aux conditions suivantes :
    • a) les dispositions concernant la publication de l’ AMSCR et du CRFI en dehors de ces heures doivent être prises sous l’autorité de l’exploitant de l’aéroport et porter la mention O/T (en dehors des heures de publication);
    • b) les exigences de préavis, ainsi que toute information sur les points de contact, doivent aussi être publiées.

    Note d’information :

    Voici un exemple illustrant l’application des alinéas a) et b) ci-dessus : Opr RCR/ CRFI disp. 10-24Z O/T, x heures PNR, contact Opr (no de téléphone).

  • (4) La terminologie suivante doit être utilisée pour décrire l’état de la surface de la piste dans un AMSCR :
    • a) neige durcie;
    • b) sèche;
    • c) neige sèche;
    • d) neige sèche sur neige durcie;
    • e) neige sèche sur glace;
    • f) givre;
    • g) glace;
    • h) glissante lorsque mouillée;
    • i) neige fondante;
    • j) neige fondante sur glace;
    • k) eau stagnante;
    • l) eau sur neige durcie;
    • m) mouillée;
    • n) glace mouillée;
    • o) neige mouillée;
    • p) neige mouillée sur neige durcie;
    • q) neige mouillée sur glace;
    • r) traitée chimiquement;
    • s) sable non adhérent.

322.418 Formation

La formation que doit fournir l’exploitant d’un aéroport aux personnes appelées à exécuter certaines tâches dans le cadre du plan d’entretien hivernal à l’aéroport doit couvrir les sujets suivants :

  • a) l’utilisation sécuritaire des véhicules;
  • b) les communications radio;
  • c) le plan de l’aéroport;
  • d) l’inspection, l’entreposage et l’application du côté piste des produits chimiques de déglaçage et du sable;
  • e) les procédures relatives à l’ AMSCR, comprenant :
    • (i) les observations,
    • (ii) l’enregistrement,
    • (iii) les procédures de transmission des comptes rendus au fournisseur de services d’information aéronautique,
    • (iv) les essais de frottement;
  • f) le déneigement et le déglaçage, du côté piste, des balises lumineuses, des balises et des panneaux de signalisation.

Schéma I - Profil et hauteur maximale de la neige au-delà des feux de bord de piste ou de voie de circulation

Description de l'image - Schéma 1 – Représentation du profil et hauteur maximale de la neige au-delà des feux de bord de piste ou de voie de circulation sur les groupes d’envergure des aéronefs.

Les profils de pente de neige acceptables au-delà des feux de bord de piste ou de voie de circulation, commençant à l'emplacement et à la hauteur des feux, sont les suivants:

Pour les groupes V et VI d' AGN - 1 mètre d'épaisseur de neige à une distance de 15 mètres des feux, 1,5 mètre à 20 mètres et 3 mètres à 25 mètres.

Pour les groupes AGN III A / B et IV - 1 mètre d'épaisseur de neige à une distance de 10 mètres des feux, 1,5 mètre à 15 mètres et 3 mètres à 20 mètres.

Pour les groupes AGN I et II - 0,5 mètre d'épaisseur de neige à une distance de 5 mètres des feux, 1,5 mètre à 10 mètres et 3 mètres à 15 mètres.

Pour l’application du présent règlement, les numéros de groupe d’aéronefs (AGN) sont regroupés par envergure comme suit:

AGN I moins de 14,94 mètres, AGN II de 14,94 mètres à moins de 24,10 mètres, AGN III A / B de 24,10 mètres à moins de 36,00 mètres, AGN IV de 36,00 mètres à moins de 52,12 mètres, AGN V de 52,12 mètres à moins de 65,23 mètres et AGN VI de 65,23 mètres à moins de 79,86 mètres.

Schéma II - Hauteur maximale de la neige à l’extérieur des feux d’extrémité de piste sur la zone avant seuil

Description de l'image - Schéma 2 – Représentation de la hauteur maximale de la neige à l’extérieur des feux d’extrémité de piste sur la zone avant seuil base sur la longueur totale de la piste.

Les profils de pente de neige acceptables au-delà des feux d'extrémité de piste, commençant à l'emplacement et à l'altitude du feu, sont les suivants:

Pour une longueur de piste de 1 800 mètres et plus, 1,25 %, 1 200 à 1 799 mètres, 1,5 % et moins de 1 200 mètres, 2,0 %.

Les profils de pente ci-dessus sont applicables sur une distance de 30 mètres pour les pistes non instrumentées d'une longueur inférieure à 800 mètres et de 60 mètres pour toutes les autres pistes.