Norme 625 Appendice H : Consignes de navigabilité - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

dernière révision du contenu : 2002/03/01

(1) Responsabilités

En vertu des dispositions du RAC 605.84, toute personne ayant la garde et la responsabilité légales d'un aéronef est tenue de s'assurer que son aéronef (à l'exception des aéronefs exploités en vertu d'un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de construction amateur ou de la catégorie de maintenance par le propriétaire) ne décolle pas à moins qu'il ne réponde aux consignes de navigabilité (CN) applicables à l'égard de l'aéronef ou de l'un de ses composants. Autrement dit, tout propriétaire ou locataire doit s'assurer que :
(modifié 2002/03/01)

  • a) les détails portant sur le plan d'exécution de toute consigne de navigabilité visant la cellule, les moteurs, les hélices, l'un des composants ou tout pièce faisant partie de ceux-ci, soient consignés dans le dossier technique pertinent;

  • b) les exigences de ces consignes de navigabilité soient satisfaites et, le cas échéant, que tout renseignement afférent soit consignés dans les dossiers techniques de l'aéronef.

(2) Consignes de navigabilité étrangères ou autres avis étrangers équivalents
(modifié 2002/03/01)

Le RAC 605.84 fait état de l'obligation de se plier aux exigences des consignes de navigabilité étrangères ou de tout autre avis équivalent délivrés par l'autorité de l'aviation civile étrangère qui a compétence sur la définition de type du produit aéronautique. Lorsqu'il y a divergence entre une consigne de navigabilité délivrée par Transports Canada et une consigne ou un avis équivalent délivré à l'étranger, la consigne de navigabilité délivrée par Transports Canada a préséance.

Notes d'information :

  • (i) Les avis étrangers équivalents sont généralement des bulletins de service délivrés par le constructeur, contenant une note que l'autorité de l'aviation civile étrangère qui a compétence sur la définition de type du produit aéronautique a mandaté la mise en application obligatoire de ce bulletin.
  • (ii) Il arrive dans certains pays où les autorités de l'aviation civile étrangères délivrent des consignes de navigabilité distinctes des bulletins de service que les constructeurs ajoutent l'annotation « obligatoire » sur leurs bulletins de service. Cette note n'a pour but que de souligner l'opinion du constructeur et l'importance qu'il accorde à son bulletin de service et ne confère en soi aucune valeur réglementaire, même si le bulletin de service fait preuve de l'approbation de l'autorité de l'aviation civile étrangère. (Cette approbation ne touche que les aspects techniques du travail qu'implique le bulletin de service, par le fait même assurant que l'aéronef ou le composant sera conforme à son certificat de type, suite aux tâches accomplies).
  • Essentiellement, les bulletins de service ne sont obligatoires que s'ils sont déclarés obligatoires par une autorité de l'aviation civile étrangère ou par une consigne de navigabilité.
  • (iii) Les consignes de navigabilité délivrées par une autorité de l'aviation civile étrangère qui n'a pas compétence sur la définition de type du produit aéronautique en cause n'ont pas effet au Canada.
  • (iv) Transports Canada (TC) s'efforce de distribuer aux propriétaires canadiens enregistrés toute consigne de navigabilité acceptée par TC, visant des produits aéronautiques étrangers et reçue des autorités compétentes. TC ne fait que notifier les propriétaires enregistrés des avis étrangers équivalents, car il incombe aux propriétaires de se procurer toutes les instructions de maintien de la navigabilité pertinentes publiées par les titulaires de certificats de type.
  • (v) Comme il est impossible pour TC de savoir sur quel aéronef un appareillage particulier a été monté, la diffusion des consignes relatives aux appareillages se limite aux Centres de Transports Canada (CTC). Par conséquent, les propriétaires se doivent de consulter la rubrique « Consignes de navigabilité relatives aux équipements divers » des imprimés ou des fichiers électroniques relatifs aux consignes de navigabilité afin de repérer les CN qui s'appliquent à de l'équipement monté sur un aéronef particulier.

(3) Exemptions et autres moyens de conformité
(modifié 2002/03/01)

  • a) En vertu des dispositions du RAC 605.84(4), il est possible d'utiliser un autre moyen de se conformer aux exigences d'une consigne de navigabilité (CN), seulement après approbation du directeur de la Certification des aéronefs de Transports Canada, à Ottawa, à condition que ce moyen fournisse un degré de sécurité au moins équivalent à celui obtenu en se conformant à la CN.

    Note d'information :

    Ce pouvoir d'approbation est délégué au chef de la Division du maintien de la navigabilité aérienne.

  • b) Voici, entre autres, quelques cas où d'autres moyens de se conformer à une consigne de navigabilité peuvent être approuvés :

    • (i) des modifications différentes;

    • (ii) des méthodes d'inspection différentes;

    • (iii) des intervalles de maintenance différents;

    • (iv) des prolongations des délais de conformité;

    • (v) des procédures ou des limites d'exploitation précises.

      Notes d'information :

      • (i) Il arrive que des CN étrangères arrivent tardivement à TC et qu'il faille prolonger les délais de conformité avant leur transmission par TC. De telles consignes seront estampillées d'une nouvelle date d'entrée en vigueur convenable, recevront un numéro d'approbation et porteront la signature du Chef du Maintien de la navigabilité.
      • (ii) L'information concernant l'existence de toute exemption approuvée par TC ou de tout autre moyen de conformité approuvé est disponible sur demande auprès de la Division du maintien de la navigabilité aérienne à Ottawa. Quant aux détails à l'égard d'un autre moyen de conformité spécifique, ils sont le plus souvent la propriété exclusive du propriétaire de l'approbation, et dans tous les cas il faudra en faire la demande directement au propriétaire.

(4) Demande d'approbation en vue d'une exemption ou d'un autre moyen de conformité
(modifié 2002/03/01)

  • a) Toutes les demandes en vue d'une exemption ou d'un autre moyen de se conformer aux exigences d'une CN canadienne ou étrangère doivent être présentées par écrit au CTC approprié. La demande d'exemption aux exigences d'une CN étrangère ne doit jamais être présentée directement à l'autorité compétente étrangère.

  • b) Au moment de présenter une demande en vue d'une exemption ou d'un autre moyen de se conformer, le demandeur doit justifier du fait que sa demande permettra d'obtenir un niveau de sécurité équivalent à celui offert par les exigences de la CN originale.

  • c) La demande doit comprendre tous les détails concernant l'exemption ou l'autre moyen de se conformer envisagé, à savoir :

    • (i) le type d'aéronef;

      (ii) le numéro de série et les marques d'immatriculation de l'aéronef, et, le cas échéant, le numéro de série du moteur ou de l'hélice, ou les deux;

      (iii) le nom du propriétaire;

      (iv) l'organisme qui présente la demande ainsi que le nom d'une personne-ressource, s'il ne s'agit pas du propriétaire;

      (v) le numéro de CN;

      (vi) les composants visés;

      (vii) les détails complets de la modification proposée ainsi que les raisons motivant la demande;

      (viii) les plans ou les schémas montrant clairement les réparations ou les modifications;

      (ix) la date requise de réception d'une réponse.

  • d) Le titulaire du certificat de type d'un produit aéronautique peut faire une demande en vue d'obtenir une exemption ou un autre moyen de se conformer au nom des propriétaires de son produit. En cas de réponse favorable, le titulaire du certificat devra transmettre ce renseignement aux propriétaires, accompagné du numéro d'approbation et de toutes les conditions auxquelles l'approbation est assujettie. Tout comme pour les CN originales, TC reconnaît d'office les exemptions et les autres moyens de se conformer obtenus par le titulaire du certificat auprès de l'autorité étrangère compétente, et aucune approbation expresse de la part de TC n'est requise. Toutefois, en vertu des dispositions du RAC 605.84(2), TC se réserve le droit d'infirmer une exemption ou un autre moyen de se conformer aux exigences provenant de l'étranger. L'approbation relative à une exemption d'une consigne de navigabilité ou d'un autre moyen de se conformer à une CN est indiquée au moyen d'une lettre émise par le chef du Maintien de la navigabilité. Cette lettre doit être conservée avec les dossiers techniques de l'aéronef.
    (modifié 2002/03/01; pas de Version précédente)

    Note d'information :

    Après la publication d'une CN, la Federal Aviation Administration des États-Unis peut, de temps à autre, notamment au moyen d'un bulletin de service de constructeur, en principe ou de façon absolue mais non de façon exclusive, approuver un autre moyen de se conformer à ladite CN. Cet autre moyen de se conformer « en principe » oblige généralement les propriétaires américains à demander une autorisation individuelle auprès de leur bureau local de la FAA. Dans de tels cas, les propriétaires d'aéronefs canadiens concernés qui souhaitent profiter de cette disposition, sont tenus de soumettre une demande à TC. Toutefois, les renseignements exigés aux sous-alinéas (4)c)(vi), (vii) et (viii) du présent appendice peuvent être fournis au moyen d'une copie du document d'approbation de la FAA reçu du constructeur américain.

     

  • e) Transports Canada accepte les autres moyens de se conformer aux exigences approuvés par les « Designated Engineering Representatives » (DERs) dûment autorisés par la FAA.
    (modifié 2002/03/01; pas de Version précédente)

    Note d'information :

    La Federal Aviation Administration des États-Unis (FAA) a présenté, sous forme de l'avis N 8110.72 en date du 30 mars 1998, une délégation de pouvoir aux DERs employés par certains titulaires de certificat de type. La délégation autorise l'approbation d'autres moyens de se conformer aux exigences. Cette délégation se limite aux réparations et aux modifications requises par des consignes de navigabilité propres aux produits qui relèvent de la responsabilité du titulaire du certificat de type. Le formulaire 8110-3 de la FAA constitue le document d'approbation relatif à un autre moyen de se conformer aux exigences et contient l'information pertinente.