Navigabilité Chapitre 549 Sous-chapitre A - Généralités - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

dernière révision du contenu : 1998/02/17

Sous-chapitre A - Généralités

549.1 Généralités

[En vertu de l’article 211(1) du Règlement de l'aviation canadien, le présent chapitre traite de :]

  1. (a) les normes de conception et de construction établies par le Ministre, que le postulant doit respecter pour qu'un aéronef soit considéré aéronef de construction amateur; et
  2. (b) les exigences portant sur les inspections, l'équipement, les instruments et les renseignements d'exploitation nécessaires pour obtenir un certificat spécial de navigabilité pour aéronefs de construction amateur.

(Modification 549-2 (96-04-01))

549.3 Demandes

Le postulant est tenu :

  1. (a) avant le début de la construction, d'informer le Ministre de ses intentions et de démontrer que la conception de l'aéronef satisfait aux critères établis dans le présent chapitre; et
  2. (b) avant le premier vol, de présenter une demande de Certificat spécial de navigabilité pour aéronef de construction amateur suivant les exigences établis à la section 507.325 du chapitre 507, et de démontrer la conformité aux exigences du paragraphe 549.19(a) et de la section 549.21 du présent chapitre.

549.5 Construction

  1. (a) Sont désignés comme aéronefs de construction amateur, y compris ceux construits à partir d'ensembles préfabriqués (kits), les aéronefs dont la majeure partie (plus que le 50 %) est fabriquée à partir de matériaux bruts assemblés par une personne ou un groupe de personnes, sur une base non lucrative, autrement qu'en série, pour fins de loisir ou d'éducation

Note d’information :

(voir le paragraphe 5 de l'AMA 549/1A).

  1. (b) Les méthodes de fabrication et d'assemblage ainsi que la qualité de construction doivent être appropriées et devraient être conformes aux pratiques normalement acceptées en aéronautique.

(M. à j. 549-1 (93-06-30))

549.7 Matériaux

  1. (a) Les matériaux doivent être appropriés et devraient être d'une qualité conforme aux spécifications acceptées en aéronautique.
  2. (b) Les matériaux composites non métalliques sont acceptés pour les structures primaires

Note d’information :

(voir l'AMA 549.7A).

  1. (c) Certaines pièces et composantes telles que moteur(s), hélice(s), pales de rotor et composantes de précision de moyeux, accessoires, roues et freins, matériel standard d'aviation, ensembles soudés ou traités thermiquement et composantes provenant d'autres aéronefs peuvent être obtenues de sources commerciales, à condition que le postulant qui demande un certificat spécial de navigabilité puisse démontrer que la majeure partie de l'aéronef est de construction amateur, conformément aux exigences de la section 549.5.

(M. à j. 549-1 (93-06-30))

549.9 Installation motrice

  1. (a) La propulsion peut être à hélice ou à réaction, mais en sont exclues les fusées à carburant solide ou liquide. Le groupe motopropulseur ne se limite pas aux moteurs d'aviation approuvés. Les types de moteurs approuvés doivent être exploités dans les limites de certification établies. Quant aux types non approuvés, les limites de certification doivent être établies par le postulant.
  2. (b) Dans le cas de propulsion à hélice:
    1. (1) Les moteurs acceptables incluent mais ne se limitent pas aux moteurs classiques à deux ou quatre temps, aux moteurs Wankel, aux autres types de moteurs non classiques à combustion interne et aux turbo-moteurs.
    2. (2) Aux fins du présent chapitre, les moteurs Wankel seront considérés comme des moteurs à piston.
  3. (c) Dans le cas de propulsion à réaction: Les turboréacteurs et les turbosoufflantes sont acceptables.
  4. (d) Dans le cas d'un moteur à turbomachine (moteur suralimenté par exemple), les vitesses limites de rotation de l'arbre doivent être établies par le postulant, et
    1. (1) des dispositifs doivent empêcher que ces limites soient dépassées; ou
    2. (2) il doit être démontré qu'aucun débris n'est projeté lorsqu'une défaillance mécanique survient à la vitesse maximale de rotation de l'arbre.

(M. à j. 549-1 (93-06-30))

549.11 Bruit des aéronefs

Un aéronef de construction amateur n'est pas tenu de satisfaire aux normes relatives au bruit dans le chapitre 516 de ce Manuel; toutefois, on encourage les concepteurs et les constructeurs à suivre les lignes directrices émises dans l'AMA 549.11.

(M. à j. 549-1 (93-06-30))

549.13 Équipements et instruments

Sauf dispositions contraires dans la sous-chapitre applicable, un aéronef doit au moins être doté des équipements et instruments ci-après, en bon état de service et de fonctionnement:

Note d’information :

(voir l'AMA 549.1A et l'AMA 549.13/1A)

  1. (a) Équipement :
    1. (1) Une ceinture de sécurité par siège, et de plus des harnais de sécurité pour le siège pilote ainsi que pour le siège avant contigu à un siège pilote, avec un ancrage solide capable de transmettre les charges à la structure primaire.
    2. (2) Une (des) cloison(s) pare-feu(s) isolant chaque compartiment moteur du reste de l'aéronef, si cela est applicable.
    3. (3) Pour chaque aéronef équipé de moteur(s) à carburateur(s), un moyen permettant de minimiser le risque de givrage du carburateur, à moins qu'un essai réel ne démontre l'inutilité d'un tel moyen.
    4. (4) Un extincteur d'incendie portatif d'un type approuvé pour utilisation à bord d'aéronefs.
  2. (b) Instruments de pilotage et de navigation :
    1. (1) Un anémomètre.
    2. (2) Un altimètre.
    3. (3) Un compas magnétique.
  3. (c) Instruments de l'installation motrice :
    1. (1) Un tachymètre par moteur.
    2. (2) Un indicateur de pression d'huile par moteur équipé d'un circuit de lubrification sous pression.
    3. (3) Un indicateur de température par moteur.
    4. (4) Une jauge par réservoir de carburant principal.
    5. (5) Un indicateur de pression d'admission, pour chaque moteur suralimenté, et pour les aéronefs équipés d'hélices à vitesse constante.

(M. à j. 549-1 (93-06-30))

549.15 Plaquettes

Sauf dispositions différentes dans la section applicable, tous les aéronefs doivent présenter les plaquettes indicatrices ci-après

  1. (a) sur le côté du fuselage, à un endroit bien visible des personnes entrant dans l'aéronef, en lettres d'une hauteur minimale de 10mm (3/8 po) et d'une couleur contrastant avec le fond:
    1. (1)

      Avis:

      Cet aéronef vole avec un certificat de navigabilité
      spécial pour aéronefs de construction amateur.

      Notice:

      This aircraft is operating with a special certificate
      of airworthiness for amateur-built aircraft.

    2. (2) pour les aéronefs équipés de sièges passagers, tant que les restrictions d'exploitation initiales s'appliquent :

      "Passagers interdits".

      "Passengers prohibited"

  2. (b) Dans toute partie d'un aéronef destinée au transport de passagers autre que la partie contiguë au siège pilote, une plaquette doit spécifier la charge maximale permise dans le compartiment ou la partie considérée :

    "Charge maximale, passagers/bagages: kg (lb)".

    "Maximum passenger and/or baggage load: kg (lb)",

    Les valeurs portées sur cette plaquette doivent être celles qui figurent dans le devis de masse et centrage de l'aéronef.

(M. à j. 549-1 (93-06-30))

549.17 Plaque d'identification

Conformément aux exigences du Règlement de l'air, série II, no 1: Règlement concernant l'identification des aéronefs et autres produits aéronautiques, une plaque d'identification à l'épreuve du feu doit être fixée solidement en un point bien en évidence sur un élément non amovible de la structure. La plaque doit porter les indications suivantes :

  1. (a) le nom du constructeur;
  2. (b) la désignation du modèle;
  3. (c) le numéro de série;
  4. (d) la date de construction; et
  5. (e) les marques de nationalité et d'immatriculation.

(M. à j. 549-1 (93-06-30))

549.19 Inspections et maintenance

  1. (a) L'aéronef doit faire l'objet d'inspections en cours de fabrication ainsi que d'une inspection finale une fois la construction terminée, selon un calendrier agréé par le ministère des Transports. Une attention particulière doit porter sur les parties de la structure primaire qui sont en espace clos, non visibles après l'assemblage final

Note d’information :

(voir l'AMA 549/1A, paragraphe 7).)

  1. (b) Conformément au paragraphe 507.325(d) du chapitre 507, une inspection annuelle est nécessaire pour garder le certificat spécial de navigabilité en vigueur.
  2. [(c) L'inspection doit démontrer que les critères de maintenance établis au sous-alinéa 571.101(a) du chapitre 571 sont satisfaits.]

(M. à j. 549-1 (93-06-30))

(Modification 549-2 (96-04-01))

549.21 Contrôle du devis de masse et centrage

Conformément aux exigences de la section 571.211 du chapitre 571, un devis de masse et de centrage est nécessaire pour chaque configuration de l'aéronef.

(Note annulée)

(M. à j. 549-1 (93-06-30))

549.23 Modifications de conception et réparations majeures

[Les modifications de conception et les réparations majeures affectant l'intégrité structurale, la géométrie, les performances (par exemple les changements de limites de centrage) et la masse maximale permise au décollage nécessiteront une inspection par un représentant du Mdt, et peuvent rendre non valide le certificat de navigabilité spécial d’un aéronef de construction amateur. Après une modification de conception ou une réparation majeure :]

  1. (a) un devis de masse et centrage et un rapport sur les essais en montée peut être requis;
  2. [(b) les modifications ou les réparations doivent être annotées dans les livrets techniques de l’aéronef, y compris le carnet de route; et]
  3. [(c)] le ministre peut exiger une nouvelle demande de certificat de navigabilité spécial pour les aéronefs de construction amateur ou une inspection.

[Note d’information :

  1. [(a) les modifications qui rendent non valide le CdeN spécial d’un aéronef de construction amateur et qui nécessitent un nouveau devis de masse et de centrage et un essai de montée comprennent :
    1. [(1) Une modification du type ou du modèle de moteur, à l’exclusion des changements de moteur de la même série.
    2. [(2) Une modification se traduisant par une masse (poids) supérieure au maximum permissible figurant sur le CdeN spécial d’un aéronef de construction amateur.
    3. [(3) Une première modification du train d’atterrissage pour passer des roues ou des skis à des flotteurs, ou des flotteurs à des roues ou à des skis.
  2. [(b) Une modification de roues à des skis, ou l’inverse, ne nécessitera qu’une modification du devis de masse et de centrage.
  3. [(c) Les modifications qui nécessitent une inspection par un représentant du Mdt comprennent :
    1. [(1) toute modification ou réparation majeure touchant l’intégrité structurale; et
    2. [(2) dans le cas des avions effectuant de la voltige aérienne, toute modification aux gouvernes.]

(M. à j. 549-1 (93-06-30))

(Modification 549-2 (96-04-01))

549.25 Documents de bord et de maintenance

Conformément à l'article 826(1) du Règlement de l'Air, un carnet de route et un livret technique sont requis pour chaque aéronef de construction amateur.

Note d’information :

(Voir le paragraphe 12 de l'AMA 549/1A).