Navigabilité Chapitre 549 Sous-chapitre C - Aéronefs à voilure tournante - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

dernière révision du contenu : 1998/02/17

Sous-chapitre C - Aéronefs à voilure tournante

549.201 Généralités

  1. (a) Ce sous-chapitre contient les normes de navigabilité propres aux :
    1. (1) hélicoptères;
    2. (2) autogires; et
    3. (3) gyroplaneurs.
  2. (b) La masse de ces aéronefs ne doit pas dépasser les limites spécifiées à 549.203.
  3. (c) [Les hélicoptères seront acceptés sur la foi d’une évaluation de type, et un certificat de navigabilité spécial leur est délivré dans la catégorie construction amateur, conformément au chapitre 507.

[Note d’information :

[Sur la foi des recommandations formulées par une organisation technique ou par une ou des personnes acceptables par le ministre, les hélicoptères peuvent être admissibles à un certificat de navigabilité pour aéronefs de construction amateur. Au nom de Transports Canada, cette organisation ou cette ou ces personnes exécuteront une évaluation de type selon les critères figurant dans l’AMA 549.201).]

(M. à j. 549-1 (93-06-30))

(Modification 549-2 (96-04-01))

549.203 Masse maximale au décollage

  1. (a) [Hélicoptères et gyroplaneurs:] la masse maximale ne doit pas dépasser 700 kg (1 540 lb), sauf que la charge unitaire du disque rotor ne doit pas dépasser la valeur maximale de 20 kg/m2 (4,10 lb/pi2).
  2. (b) [Autogires]: la masse maximale ne doit pas dépasser 510 kg (1125 lb).

(Modification 549-2 (96-04-01))

549.205 Nombre de sièges

  1. (a) Aux fins de se conformer aux exigences de 549.207, un seul siège à bord peut être désigné comme siège pilote; et
  2. (b) le nombre de sièges passagers se limite à un (1).

549.207 Masse maximale à vide

Les exigences de 549.107 sont applicables.

549.209 Puissance nominale minimale

  1. (a) Hélicoptères : la puissance nominale minimale sera évaluée en fonction de chaque aéronef.
  2. (b) Autogires : les exigences de 549.109(a) sont applicables.

549.211 Performances en montée

  1. (a) Hélicoptères : le taux de montée sera évaluée en fonction de chaque aéronef.
  2. (b) Autogires : les exigences de taux de montée ne touchent pas les autogires.

549.213 Équipements et instruments

En plus du minimum applicable spécifié en 549.13, les équipements et instruments ci-après sont requis :

  1. (a) Hélicoptères : un tachymètre de rotor principal identifiant clairement les repères des limites de vitesse du rotor.
  2. (b) Gyroplaneurs : seuls les équipements spécifiés aux paragraphes (a)(1) et (b)(1) de 549.13 constituent le minimum requis.

549.215 Plaquettes

En plus des plaquettes indicatrices spécifiées en 549.15, les giravions doivent présenter une plaquette précisant le lest requis tel que déterminé à partir du devis de masse et centrage de l'aéronef.