Navigabilité Chapitre 531 - Ballons libres habités - Règlement de l’aviation canadien (RAC)

Voir aussi Sous-partie 531

Table des matières

  • Disposition d'interprétation, Normes de la Partie V
  • Préambule
  • Sous-chapitre A - Généralités
  • Sous-chapitre B Exigences de vol
  • Sous-chapitre C Exigences de résistance structurale
  • Sous-chapitre D conception et construction
    • 531.31 - Généralités
    • 531.33 - Matériaux
    • 531.35 - Méthodes de fabrication
    • 531.37 - Attaches
    • 531.39 - Protection
    • 531.41 - Dispositions pour l'inspection
    • 531.43 - Coefficient de ferrure
    • 531.45 - Compartiments à carburant
    • 531.46 - Systèmes de carburant pressurisés
    • 531.47 - Brûleurs
    • 531.49 - Systèmes de commande
    • 531.51 - Lest
    • 531.53 - Corde de Guidage
    • 531.55 - Moyens de dégonflement
    • 531.57 - Cordes de déchirure
    • 531.59 - Trapèze, nacelle, ou autre moyen fourni pour occupants
    • 531.61 - Décharge statique
    • 531.63 - Ceintures de sécurité
    • 531.65 - Feux de position
  • Sous-chapitre E Équipements
    • 531.71 - Fonction et installation
  • Sous-chapitre F Limitations d'utilisation et d'informations
    • 531.81 - Généralités
    • 531.82 - Instructions pour le Maintien de la navigabilité
    • 531.83 - Visibilité
    • 531.85 - Équipement de base exigé
  • Appendice A - Instructions pour le Maintien de la navigabilité

dernière révision du contenu : 2009/12/01

[Disposition d’interprétation, Normes de la Partie V

[Dans la présente norme :

  1. [a) les passages donnant au ministre le pouvoir de décider, d’approuver, d’établir ou d’autoriser quelque chose sans mentionner de critère gouvernant l’utilisation de ce pouvoir doivent se lire comme exigeant que soit seuls tenus en compte le meilleur état de navigabilité de l’aéronef sur lequel porte la décision, l’approbation ou l’autorisation, ou sur lequel la décision, l’approbation ou l’autorisation, ou sur lequel doit être installé le produit aéronautique qui en fait l’objet, et le plus haut niveau de sécurité possible pour cet aéronef;
  2. [b) le mot « approuvé », lorsqu’il apparaît sans spécification de la méthode d’approbation, doit se lire comme référant à une approbation accordée en vertu de la Loi sur l’aéronautique.]

Préambule

Généralités

Le contenu de ce chapitre est basé sur la Part 31 du Code of Federal Regulations des États-Unis, Titre 14, Chapitre I, intitulée Airworthiness Standards, Manned Free Balloons. Ces normes de navigabilité en vigueur aux États-Unis servant de modèles aux normes canadiennes; elles sont complétées par des normes additionnelles dictées par le milieu d’exploitation et les besoins particuliers de l’aviation canadienne.

Le système de numérotation est celui de la FAR, précédé du chiffre 5, parce que le chapitre contient les normes de la partie V du Règlement de l’aviation canadien (RAC).

Première édition

En vigueur le 1er janvier 1986

 

Les normes données dans le chapitre sont présentées en deux colonnes : le texte de la FAR des États-Unis à gauche, et celui des normes canadiennes à droite. Les numéros de chapitre, sous-chapitre, article et paragraphe et les titres figurent en regard de la norme FAR correspondante. Lorsque la norme canadienne est identique à celle des États-Unis, on lit l’expression « aucune différence ». S’il y a une différence, l’extrait pertinent du texte est donné en regard de la norme FAR correspondante, et toutes les divergences sont soulignées.

La première édition du chapitre est basée sur la partie 31 des FAR, jusqu’à la mise à jour 31-4 inclusivement. En plus des modifications administratives (p.ex., administrateur = ministre; partie chapitre) et de la supression des références aux FAR opérationnelles, les variantes canadiennes contenues dans la présente édition portent sur les points suivants :

  1. (1) 531.81 Généralités :
    1. (c) Unités, et
    2. (d) Règles d’utilisation

Mise à jour nº 531-1

En vigueur le 1er juin 1991

 

Cette mise à jour introduit la modification 31-5 au Code of Federal Regulations des États Unis, Titre 14, Chapitre I, Part 31 publiée dans le Federal Register le 18 août 1989. Cette modification corrige un renvoi à la Part 91 dans l’annexe A de la Part 31, et elle ne s’applique donc pas comme telle au Canada. Cette modification à la FAR fait partie d’une réorganisation d’envergure des règles générales d’exploitation et de vol des États-Unis destinée à rendre ces règles plus faciles à comprendre et à utiliser.

Cette mise à jour comprend aussi une modification à la section 531-1, afin d’inclure la référence au Règlement de l’air qui autorise la délivrance des homologations de type de produits aéronautiques.

Note :

Dans la mise à jour 531-1, les modifications étaient indiquées à l’aide de lignes noires imprimées dans la marge. Dorénavant, les modifications seront indiquées à l’aide de crochets [ ]; les modifications rédactionnelle ainsi que les corrections typographiques ne seront pas indiquées.

Deuxième édition

Mise à jour nº 531-2

En vigueur le 7 avril 1997

 

Grâce à cette mise à jour, c’est le chapitre au complet, y compris les circulaires consultatives l’accompagnant, qui se trouve à être republié dans une deuxième édition. Le chapitre adopte une nouvelle présentation qui est identique à celle que l’on trouve sur Internet et sur CD-ROM.

Cette mise à jour introduit un nouveau format tel que la colonne de gauche contenant les FAR ayant été supprimée. Les normes canadiennes du présent chapitre sont maintenant disposées en format pleine page. Les différences par rapport aux FAR étant soulignées, suivies par la version originale du FAR. Le numéro et la date de modification des pages concernées ont été supprimés en bas de page. À la place, les articles concernés seront suivis par les numéros et les dates des derniers changements ainsi que ceux des changements antérieurs.

Cette mise à jour introduit la modification 31-7 au United States Code of Federal Regulations, Title 14, Chapter I, Part 31 publiée dans le Federal Register le 24 mai 1996 :

* La modification 31-7 « Essai des brûleurs de ballon libre habité » révise les exigences relatives à l’essai des brûleurs afin de permettre une vérification des conditions de fonctionnement les plus critiques des brûleurs à l’aide d’une simulation plus fidèle aux conditions réelles de vol. Ces modifications permettent d’augmenter le niveau de sécurité et, au même moment, de réduire les coûts de carburant pour les constructeurs de ballons en quête d’une homologation. Au Canada, l’adoption de cette mise à jour de la FAA a fait l’objet de l’APM 96-06 en date du 2 décembre 1996.

Notes d’information :

1. La modification 31-6, « Revision of the U.S. authority citation » n’a pas été adoptée puisqu’elle fait référence à la nouvelle codification et, par conséquent, elle ne s’applique pas.

2. Le Domaine d’application a été remplacé par la référence au RAC dans la sous-section 531(a).

Mise à jour nº 531-3

Publié le 1 décembre 2009

 

Le 1er  décembre 2009, Partie V, sous-partie 21 du Règlement de l'aviation canadien (RAC 521) est entrée en vigueur. RAC 521 remplace les règlements suivants de la Partie V, Navigabilité :

Sous-partie 11 - Approbation de la définition de type d'un produit aéronautique
Sous-partie 13 - Approbation de la conception des modifications et de réparations
Sous-partie 16 - Émissions des aéronefs
Sous-partie 22 - Planeurs et planeurs propulsés
Sous-partie 23 - Avions des catégories normale, utilitaire, acrobatique et navette
Sous-partie 25 - Avions de catégorie transport
Sous-partie 27 - Giravions de catégorie normale
Sous-partie 29 - Giravions de catégorie transport
Sous-partie 31 - Ballons libres habités
Sous-partie 33 - Moteurs d'aéronefs
Sous-partie 35 - Hélices d'aéronefs
Sous-partie 37 - Appareillages d'aéronefs et autres produits aéronautiques
Sous-partie 41 - Dirigeables
Sous-partie 51 - Équipement des aéronefs
Sous-partie 91 - Rapport de difficultés en service
Sous-partie 93 - Consignes de navigabilité

En outre, avec la publication de RAC 521, les chapitres suivants du Manuel de navigabilité ont été retirés :

Chapitre 511 - Approbation de la définition de type d'un produit aéronautique
Chapitre 513 - Approbation de la conception des modifications et des réparations
Norme 591 - Rapport de difficultés en service
Norme 593 - Consignes de navigabilité

Ce changement modifie l’article 531.1 pour refléter les changements dans le style de rédaction juridique, dans la terminologie et les références nécessaires en raison de l'introduction du RAC 521. En outre, l'alinéa 521.31(1) du RAC est maintenant utilisé pour permettre légalement ce chapitre du MN.

Sous-chapitre A - Généralités

531.1 Applicabilité

(modifié 2009/12/01)

  1. a) Ce chapitre prescit les normes de navigabilité pour la délivrance des certificats de type et des changements à ces certificats de type pour la catégorie « ballons libres habités ».
    (modifié 2009/12/01)
  2. b) Réservé.
    (modifié 2009/12/01)
  3. c) Dans ce chapitre :
    (modifié 2009/12/01)
    1. (1) un ballon à gaz captif est un ballon qui tire sa sustentation d’un gaz captif plus léger que l’air;
    2. (2) un ballon à air chaud est un ballon qui tire sa sustentation de l’air chauffé;
    3. (3) l’enveloppe est l’enceinte dans laquelle le moyen de sustentation est contenu;
    4. (4) la nacelle est le conteneur, suspendu au-dessous de l’enveloppe, pour les occupants du ballon;
    5. (5) le trapèze est un harnais ou est un siège consistant en une barre horizontale ou une plate-forme suspendue au-dessous de l’enveloppe pour les occupants du ballon; et
    6. (6) le poids maximal de calcul est le poids total maximal du ballon, moins le gaz ou l’air de sustentation.

      (M. à j. 531-1 (91-06-01))

      (M. à j. 531-2 (97-04-07))

Sous-chapitre B Exigences de vol

531.11 (Réservé)

531.12 Preuve de conformité

  1. a) Chaque exigence de ce sous-chapitre doit être satisfaite à chaque masse à l’intérieur du domaine des conditions de charge pour lesquelles la certification est demandée. Cela doit être montré par :
    1. (1) Des essais sur un ballon du type pour lequel la certification est demandée ou par des calculs basés sur les résultats des essais et égaux en précision à ces résultats; et par
    2. (2) Une étude systématique de chaque masse, si la conformité ne peut pas être raisonnablement déduite des masses étudiées.
  2. b) Excepté comme établi au 531.17 b), les tolérances de masse admissibles pendant les essais en vol sont de +5% et de -10%.

531.14 Limites de masse

  1. a) La gamme des masses dans laquelle le ballon peut être utilisé en sécurité doit être établie.
  2. b) Masse Maximale. La masse maximale est la masse la plus élevée à laquelle est montrée la conformité à chaque exigence applicable de ce chapitre. La masse maximale doit être établie de sorte qu’elle ne soit pas supérieure à :
    1. (1) la masse la plus élevée choisie par le postulant;
    2. (2) la masse maximale de calcul qui est la masse la plus élevée à laquelle est montrée la conformité à chaque condition applicable de charge structurale de ce chapitre; ou
    3. (3) la masse la plus élevée à laquelle est montrée la conformité à chaque exigence de vol applicable de ce chapitre.
  3. c) Les informations établies selon les paragraphes a) et b) de cette section, doivent être mises à la disposition du pilote, conformément au paragraphe 531.81.

531.16 Masse à vide

La masse à vide doit être déterminée en pesant le ballon avec ses équipements installés, mais sans le gaz de sustentation ni le carburant du brûleur.

531.17 Performances : Montée

  1. a) Chaque ballon doit être capable de monter au moins à 300 pi (91,5m) au cours de la première minute après le décollage, avec un taux de montée stabilisé. La conformité avec les exigences de cette section doit être montrée à chaque altitude et température ambiante pour laquelle l’approbation est recherchée.
  2. b) La conformité aux exigences du paragraphe a) de cette section doit être montrée à la masse maximale, avec une tolérance de masse de +5%.

531.19 Performances : descente non contrôlée

  1. a) Ce qui suit doit être déterminé pour la descente non contrôlée la plus critique qui peut résulter d’une seule défaillance quelconque de l’ensemble brûleur, du système de réservoir souple, du système de robinet de gaz ou du système de mise à l’air libre assurant la manoeuvre, ou d’une seule déchirure quelconque de l’enveloppe du ballon entre les arrêts de déchirure :
    1. (1) La vitesse verticale maximale atteinte.
    2. (2) La perte d’altitude depuis le point où la défaillance s’est produite jusqu’au point auquel la vitesse verticale maximale est atteinte.
    3. (3) L’altitude exigée pour réaliser un vol en palier après qu’une action corrective soit prise, le ballon descendant à la vitesse verticale maximale déterminée au paragraphe a) (1) de cette section.
  2. b) Des procédures doivent être établies pour atterrir à la vitesse verticale maximale déterminée au paragraphe a) (1) de cette section et pour arrêter ce taux de descente conformément au paragraphe a) (3) de cette section.

531.20 Contrôlabilité

Le postulant doit montrer que le ballon est pilotable et manoeuvrable sans danger, durant le décollage, la montée, la descente et l’atterrissage, sans exiger une habileté de pilotage exceptionnelle.

Sous-chapitre C Exigences de résistance structurale

531.21 Charges

Les exigences de résistance structurale sont spécifiées en termes de charges limites, qui sont la charge maximale à envisager en service, et de charges extrêmes, qui sont les charges limites multipliées par les coefficients de sécurité prescrits. Sauf instruction contraire, toutes les charges prescrites sont des charges limites.

531.23 Facteur de charge en vol

En déterminant la charge limite, le facteur de charge en vol limite doit être au moins 1,4.

531.25 Coefficient de sécurité

  1. a) Excepté comme spécifié aux paragraphes b) et c) de cette section, le coefficient de sécurité est 1,5.
  2. b) Un coefficient de sécurité d’au moins cinq doit être utilisé dans la conception de l’enveloppe. Un coefficient réduit de sécurité d’au moins deux peut être utilisé s’il est montré que le coefficient choisi empêchera la défaillance due au frottement ou la rupture instantanée par manque d’arrêt de déchirure. Le coefficient choisi doit être appliqué à la plus critique de la pression d’utilisation maximale ou de la contrainte dans l’enveloppe.
  3. c) Un coefficient de sécurité d’au moins cinq doit être utilisé dans la conception de toutes les parties fibreuses ou non métalliques du haubanage et des attaches correspondantes de l’enveloppe à la nacelle, au trapèze ou autre moyen fourni pour transporter les occupants. Les attaches principales de l’enveloppe à la nacelle, au trapèze, ou autre moyen fourni pour transporter les occupants doivent être conçues de façon qu’une défaillance soit extrêmement rare ou de façon qu’une défaillance simple quelconque ne compromette pas la sécurité du vol.
  4. d) En appliquant les coefficients de sécurité, l’effet de la température et des autres caractéristiques d’utilisation, ou des deux, qui peuvent affecter la résistance structurale du ballon doit être pris en compte.
  5. e) Pour les buts de la conception, un poids d’occupant d’au moins 170 lb (756 N) doit être admis.

531.27 Résistance structurale

  1. a) La structure doit être capable de supporter les charges limites sans effet préjudiciable.
  2. b) La structure doit être prouvée par essai capable de supporter les charges extrêmes pendant au moins trois secondes sans rupture. Pour l’enveloppe, un essai d’une partie représentative est acceptable, si la partie essayée est assez grande pour inclure des coutures critiques, des joints, et des points et éléments d’attache de charge.
  3. c) Un essai de largage en chute libre extrême doit être fait pour la nacelle, le trapèze ou autre emplacement fourni pour les occupants. L’essai doit être fait au poids maximal de calcul sur une surface horizontale avec la nacelle, le trapèze ou autre moyen fourni pour transporter les occupants, heurtant la surface à des angles de 0, 15, et 30 degrés. Le poids peut être réparti pour simuler les conditions réelles. Il ne doit pas y avoir de déformation ou de rupture qui soit susceptible de causer des blessures sérieuses aux occupants. Une hauteur d’essai de chute de 36 in (91,5 cm), ou une hauteur d’essai de chute qui provoque, à l’impact, une vitesse égale à la vitesse verticale maximale déterminée conformément à la 531.19, en choisissant la plus grande de ces deux hauteurs, doit être utilisée.

Sous-chapitre D conception et construction

531.31 Généralités

La convenance de chaque détail ou pièce de la conception qui porte sur la sécurité doit être établie par essais ou calculs.

531.33 Matériaux

  1. a) La convenance et la durabilité de tous les matériaux doivent être établies sur la base de l’expérience ou d’essais. Les matériaux doivent se conformer à des spécifications approuvées qui assureront qu’ils ont la résistance et autres propriétés supposées dans les données de conception.
  2. b) Les propriétés de résistance des matériaux doivent être basées sur assez d’essais de matériaux se conformant aux spécifications pour établir les valeurs de calcul sur une base statistique.

531.35 Méthodes de fabrication

Les méthodes de fabrication utilisées doivent donner une structure conséquemment saine. Si un procédé de fabrication exige un contrôle serré pour atteindre cet objectif, le procédé doit être effectué suivant une spécification approuvée de procédé.

531.37 Attaches

Seuls des boulons, axes, vis et rivets approuvés peuvent être utilisés dans la structure. Des dispositifs ou des méthodes de freinage approuvés doivent être utilisés pour tous ces boulons, axes et vis, sauf si l’installation est montrée exempte de vibration. Des écrous auto-freinés ne doivent pas être utilisés sur des boulons qui sont susceptibles de tourner en service.

531.39 Protection

Chaque élément du ballon doit être convenablement protégé contre la détérioration ou la perte de résistance en service, dues aux conditions climatiques, à la corrosion ou autres causes.

531.41 Dispositions pour l’inspection

Il doit y avoir un moyen pour permettre l’examen serré de chaque pièce qui exige inspection et contrôle répétés.

531.43 Coefficient de ferrure

  1. a) Un coefficient de ferrure d’au moins 1,15 doit être utilisé dans le calcul de chaque ferrure dont la résistance n’est pas prouvée par des essais sous charges limites et extrêmes dans lesquels les conditions de contraintes réelles sont simulées dans la ferrure et la structure environnante. Ce coefficient s’applique à toutes les pièces de la ferrure, des moyens de fixation et de la surface de matage des éléments assemblés.
  2. b) Chaque pièce avec une ferrure intégrale doit être traitée comme une ferrure jusqu’à l’endroit où les propriétés de la section deviennent typiques de l’élément.
  3. c) Le coefficient de ferrure n’a pas besoin d’être utilisé si la conception de l’assemblage est faite en accord avec des pratiques approuvées et est basée sur des résultats d’essais étendus.

531.45 Compartiments à carburant

Si des compartiments à carburant sont utilisés, il doit être montré, par des essais, que les compartiments à carburant, leurs attaches et la structure support correspondante sont capables de résister, sans déformation grave ni rupture, à toutes les charges d’inertie auxquelles l’installation peut être soumise, y compris les essais de largage prescrits au paragraphe 531.27 c). Dans les essais, les compartiments à carburant doivent être chargés à la masse et à la pression équivalent à la condition de quantité totale de carburant.

531.46 Systèmes de carburant pressurisés

Pour les systèmes de carburant pressurisés, chaque élément et ses raccords et tuyauteries de raccordement doit être essayé à une pression extrême d’au moins deux fois la pression maximale à laquelle le système sera soumis en utilisation normale. Aucune pièce du système ne doit se rompre ou mal fonctionner au cours de l’essai. La configuration d’essai doit être représentative de l’installation normale du système de carburant et de la configuration du ballon.

531.47 [Brûleurs

  1. a) [Si un brûleur est utilisé pour assurer la sustentation, le système doit être conçu et monté de façon à ne pas produire un risque d’incendie.
  2. b) Il doit y avoir une protection pour préserver les occupants et les parties adjacentes à la flamme du brûleur, des effets de la chaleur.
  3. c) Il doit y avoir des commandes, des instruments, ou autres équipements essentiels à la commande et à l’utilisation en sécurité du brûleur. Ils doivent être montrés capables d’accomplir leurs fonctions prévues durant l’utilisation normale et en secours.
  4. d) [Le circuit de brûleur (y compris le brûleur lui-même, les commandes, les conduites de carburant, les réservoirs de carburant, les régulateurs, les robinets de commande et les autres éléments connexes) doit faire l’objet d’un essai de démonstration d’endurance d’au moins 40 heures. Chaque élément du circuit doit être monté et testé de façon à simuler le montage et l’utilisation réels du ballon.
    1. [(1) le programme d’essai relatif au fonctionnement du robinet de commande principal du brûleur doit comprendre les points suivants :
      1. [(i) Cinq heures de fonctionnement à la pression carburant maximale pour laquelle l’homologation est demandée, et une durée de combustion, pour chaque cycle d’une minute, de trois à dix secondes. La durée de combustion doit être établie de façon que chaque brûleur soit soumis au choc thermique maximal quant aux éléments affectés par la température.
      2. [(ii) Sept heures et demie de fonctionnement à une pression carburant intermédiaire, et une durée de combustion, pour chaque cycle d’une minute, de trois à dix secondes. Les pressions carburant intermédiaires se situent dans la zone comprise entre 40 et 60 pour cent de la plage des pressions, entre la pression carburant maximale dont il est question au sous-alinéa d)(1)(i) du présent article et la pression carburant minimale dont il est question au sous-alinéa d)(1)(iii).
      3. [(iii) Six heures et quinze minutes de fonctionnement à la pression carburant minimale pour laquelle l’homologation est demandée, et une durée de combustion, pour chaque cycle d’une minute, de trois à dix secondes.
      4. [(iv) Quinze minutes de fonctionnement avec du carburant à l’état gazeux, et une durée de combustion, pour chaque cycle d’une minute, d’au moins 30 secondes.
      5. [(v) Quinze heures de fonctionnement en vol normal.
    2. [(2) Le programme d’essai relatif au fonctionnement secondaire ou de secours du brûleur doit comprendre six heures de fonctionnement et une durée de combustion, pour chaque cycle de cinq minutes, d’une minute, à une pression carburant intermédiaire.]
  5. e) L’essai doit aussi inclure au moins trois extinctions et remises en marche.
  6. f) Chaque élément du système doit être en état de fonctionner à la fin de l’essai.

(M. à j. 531-2 (97-04-07))

531.49 Systèmes de commande

  1. a) Chaque commande doit fonctionner aisément, doucement, et avec assez d’assurance pour permettre l’accomplissement correct de ses fonctions. Les commandes doivent être arrangées et identifiées afin de pourvoir à la commodité de l’utilisation et afin d’empêcher la possibilité de confusion et une utilisation subséquente par inadvertance.
  2. b) Chaque système de commande et dispositif de manoeuvre doit être conçu et installé d’une manière qui préviendra le blocage, le frottement ou l’interférence avec les passagers, le fret, ou les objets non arrimés. Des précautions doivent être prises pour empêcher les objets étrangers de bloquer les commandes. Les éléments du système de commande doivent avoir des particularités de conception ou doivent être marqués de façon distincte et permanente pour minimiser la possibilité d’assemblage incorrect qui pourrait aboutir à un mauvais fonctionnement du système de commande.
  3. c) Chaque ballon utilisant un gaz captif comme moyen de sustentation doit avoir une soupape ou un appendice automatique qui soit capable de libérer du gaz automatiquement au taux d’au moins 3% du volume total par minute quand le ballon est à sa pression maximale d’utilisation.
  4. d) Chaque ballon à air chaud doit avoir un moyen pour permettre la libération commandée d’air chaud durant le vol.
  5. e) Chaque ballon à air chaud doit avoir un moyen pour indiquer la température de peau de l’enveloppe apparaissant durant l’utilisation. L’indicateur doit être directement visible du pilote et marqué pour indiquer la température limite de sécurité du matériau de l’enveloppe. Si les marquages sont sur le cristal de l’instrument, il doit y avoir des dispositions pour maintenir l’alignement correct du cristal avec la face de l’instrument.

531.51 Lest

Chaque ballon à gaz captif doit avoir un moyen pour le stockage en sécurité et le lâchage commandé de lest. Le lest doit consister en matériau qui, s’il est lâché durant le vol, n’est pas dangereux pour les personnes au sol.

531.53 Corde de Guidage

Si une corde de guidage est utilisée, l’extrémité qui est lâchée par dessus bord doit être raidie pour écarter la probabilité que le câble vienne s’empêtrer dans les arbres, les fils ou autres objets sur le sol.

531.55 Moyens de dégonflement

Il doit y avoir un moyen pour permettre le dégonflement d’urgence de l’enveloppe, de façon à permettre un atterrissage forcé en sécurité. Si un système autre qu’un système manuel est utilisé, la fiabilité du système utilisé doit être justifiée.

531.57 Cordes de déchirure

  1. a) Si une corde de déchirure est utilisée pour un dégonflement d’urgence, elle doit être conçue et installée pour empêcher l’enchevêtrement.
  2. b) La force exigée pour actionner la corde de déchirure ne doit pas être de moins de 25 ou de plus de 75 lb (111N et 334 N).
  3. c) L’extrémité de la corde de déchirure à utiliser par le pilote doit être de couleur rouge.
  4. d) La corde de déchirure doit être assez longue pour permettre un accroissement d’au moins 10% de la dimension verticale de l’enveloppe.

531.59 Trapèze, nacelle, ou autre moyen fourni pour occupants

  1. a) Le trapèze, la nacelle ou autre moyen fourni pour transporter les occupants ne doit pas tourner indépendamment de l’enveloppe.
  2. b) Chaque objet protubérant du trapèze, de la nacelle, ou autre moyen fourni pour transporter les occupants, qui pourrait causer des blessures aux occupants, doit être capitonné.

531.61 Décharge statique

Sauf s’il est montré non nécessaire à la sécurité, il doit y avoir un moyen approprié de liaison dans la conception de chaque ballon utilisant du gaz inflammable comme moyen de sustentation pour assurer que les effets des décharges statiques ne créeront pas un danger.

531.63 Ceintures de sécurité

  1. a) Il doit y avoir une ceinture de sécurité, un harnais ou autre moyen de retenue pour chaque occupant, sauf si le Ministre le trouve non nécessaire. S’ils sont installés, la ceinture, le harnais ou autre moyen de retenue et sa structure support doivent satisfaire aux exigences de résistance du sous-chapitre C.
  2. b) Cette section ne s’applique pas aux ballons qui comportent une nacelle ouverte ou fermée.

531.65 Feux de position

  1. a) Si des feux de position sont installés, il doit y avoir un feu de position blanc aviation fixe et un feu de position rouge aviation clignotant (ou blanc aviation clignotant), avec une fréquence effective d’éclats d’au moins 40, mais pas plus de 100 cycles par minute.
  2. b) Chaque feu doit fournir une couverture horizontale de 360° aux intensités prescrites dans ce paragraphe. Les intensités lumineuses suivantes doivent être déterminées avec la source lumineuse fonctionnant à une valeur stable et avec tous les cristaux des feux et les filtres colorés en place, et à la tension minimale nominale indiquée par le fabricant. Pour le feu clignotant rouge aviation, les valeurs mesurées doivent être réglées pour correspondre à une température de filtre rouge d’au moins 130°F (54,44°C);
    1. (1) Les intensités dans le plan horizontal passant par le feu doivent être égales ou supérieures aux valeurs suivantes :
      Feux de position Intensité minimale (candelas)
      Blanc fixe 20
      Blanc ou rouge clignotant 40
Tableau i
  1. (2) Les intensités dans les plans verticaux doivent être égales ou supérieures aux valeurs suivantes. Une intensité d’une unité correspond à l’intensité du plan horizontal applicable, spécifiée au paragraphe b) (1) de cette section.
    Angles au-dessus et au-dessous de l’horizontale dans un plan vertical quelconque (degrés) Intensité minimale (candelas)
    0....................... 1.00
    0 à 5 ................ 0.90
    5 à 10 ................ 0.80
    10 à 15 ................ 0.70
    15 à 20 ................ 0.50
    20 à 30 ................ 0.30
    30 à 40 ................ 0.10
    40 à 60 ................ 0.05
Tableau ii
  1. c) Le feu blanc fixe ne doit pas être situé à plus de 20 pi (6,1 m) au-dessous de la nacelle, du trapèze, ou autre moyen pour transporter les occupants. Le feu blanc ou rouge clignotant ne doit pas être situé à moins de 7 pi (2,1 m), ni à plus de 10 pi (3,05 m) au-dessous du feu blanc fixe.
  2. d) Il doit y avoir un moyen de rentrer et de ranger les feux.
  3. e) Chaque couleur de feu de position doit avoir les coordonnées chromatiques applicables suivantes de la Commission internationale de l’éclairage :
    1. (1) Rouge aviation-

      « y » n’est pas supérieur à 0,335; et « z » n’est pas supérieur à 0,002.

    2. (2) Blanc aviation-

      « x » n’est pas inférieur à 0,300 et non supérieur à 0,540;

      « y » n’est pas inférieur à « x - 0,040 » ou à

      « yo - 0,010 », celle de ces deux valeurs qui est la plus faible; et

      « y » n’est pas supérieur à « x + 0,020 » ni à « 0,636 - 0,0400 x ».

      Dans cette formule, « yo » est la coordonnée « y » du corps noir de Planck pour la valeur de « x » considérée.

Sous-chapitre E Équipements

531.71 Fonction et installation

  1. a) Chaque équipement installé doit :
    1. (1) Être d’une nature et d’une conception appropriées à sa fonction prévue;
    2. (2) Être marqué d’une manière permanente et lisible ou, si l’équipement est trop petit pour être marqué, être étiqueté quant à son identification, sa fonction ou ses limitations d’utilisation ou toute combinaison applicable de ces facteurs;
    3. (3) Être installé conformément aux limitations spécifiées pour cet équipement; et
    4. (4) Fonctionner correctement une fois installé.
  2. b) Aucun équipement installé ne doit, lorsqu’il assure sa fonction, affecter la fonction de tout autre équipement, de manière à créer une condition dangereuse.
  3. c) Les équipements, les systèmes et les installations doivent être conçus pour empêcher tout danger pour le ballon, dans l’éventualité d’une défaillance ou d’un mauvais fonctionnement probables.

Sous-chapitre F Limitations d'utilisation et d'informations

531.81 Généralités

  1. a) Les informations suivantes doivent être établies :
    1. (1) Chaque limitation d’utilisation, y compris la masse maximale déterminée selon la 531.14.
    2. (2) Les procédures normales et d’urgence.
    3. (3) Les autres informations nécessaires à un fonctionnement sûr, comprenant -
      1. (i) La masse à vide déterminée selon la 531.16;
      2. (ii) Le taux de montée déterminé selon la 531.17, et les procédures et les conditions utilisées pour déterminer les performances;
      3. (iii) La vitesse verticale maximale, la perte d’altitude exigée pour atteindre cette vitesse, et la perte d’altitude exigée pour récupérer d’une descente à cette vitesse, déterminées selon la 531.19, et les procédures et les conditions utilisées pour déterminer les performances; et
      4. (iv) Les informations appropriées relatives aux caractéristiques d’utilisation du ballon.
  2. b) Les informations établies conformément au paragraphe a) de cette section doivent être fournies par -
    1. (1) Un manuel de vol du ballon.
    2. (2) (annulé)
  3. c) Unités.
    1. (1) Le manuel de vol utilisera les unités de mesure du Système International (SI) et les unités impériales de mesure jusqu’à ce que les premières deviennent les seules unités nationales. Les exceptions seront les suivantes :
      1. (i) vitesse propre, altitude, vitesse verticale, calage altimétrique et distances de navigation s’exprimeront respectivement en noeuds, pieds, pieds/minute, pouces de mercure et miles marins;
      2. (ii) Les volumes impériaux (par exemple : les gallons impériaux) ne sont pas requis;
    2. (2) Le système d’unités utilisé sera clairement précisé, avec ses rapport avec les autres systèmes usuels afin d’éviter tout malentendu;
    3. (3) Le manuel de vol présentera les valeur lues sur les instruments de bord en utilisant les mêmes unités de mesure que les instruments de bord.
  4. d) Règles d’utilisation. Au manuel de vol, il ne devra y avoir aucune référence à des règles d’utilisation spécifiques.

FAR : Aucun texte qui se rapporte à l’alinéa.

531.82 Instructions pour le Maintien de la navigabilité

Le postulant doit préparer conformément à l’Appendice A de ce chapitre, des instructions pour le Maintien de la navigabilité, qui soient acceptables pour le Ministre. Les instructions peuvent être incomplètes au moment de la certification de type, s’il existe un programme qui assure leur achèvement avant la livraison du premier ballon ou avant la délivrance d’un certificat de navigabilité standard, celle de ces deux conditions qui survient la dernière.

531.83 Visibilité

La surface extérieure de l’enveloppe doit être de couleur, ou couleurs en contraste, de façon qu’elle soit visible durant l’utilisation. Cependant, des bannières ou banderoles multicolores sont acceptables s’il peut être montré qu’elles sont assez grandes, et qu’il y en a assez, de couleur en contraste, pour rendre le ballon visible durant le vol.

531.85 Équipement de base exigé

En plus de chaque équipement exigé par le présent manuel pour un type d’utilisation spécifique, l’équipement suivant est exigé :

  1. a) Pour tous les ballons :
    1. (1) (Réservé)
    2. (2) un altimètre;
    3. (3) un indicateur de taux de montée.
  2. b) Pour les ballons à air chaud :
    1. (1) Une jauge de quantité de carburant. Si des réservoirs souples de carburant sont utilisés, un moyen doit être incorporé pour indiquer à l’équipage la quantité de carburant dans chaque réservoir souple, durant le vol. Le dispositif doit être étalonné en unités appropriées, ou en pourcentage de la capacité du réservoir souple de carburant.
    2. (2) Un indicateur de température de l’enveloppe.
  3. c) Pour les ballons à gaz captif : un compas.

Appendice A - Instructions pour le Maintien de la navigabilité

dernière révision du contenu : 1999/12/01

A531.1 Généralités

  1. a) Cet appendice spécifie les exigences pour la préparation des Instructions pour le Maintien de la navigabilité, comme exigé par la 531.82.

  2. b) Les Instructions pour le Maintien de la navigabilité pour chaque ballon doivent inclure les Instructions pour le Maintien de la navigabilité pour toutes les pièces du ballon exigées par toutes règles de navigabilité ou opérationnelles applicables et toutes informations exigées relatives à l’interface de ces pièces avec le ballon. Si les Instructions pour le Maintien de la navigabilité ne sont pas fournies par le fabricant de pièces pour une pièce du ballon, les Instructions pour le Maintien de la navigabilité pour le ballon doivent inclure les informations essentielles au maintien de la navigabilité du ballon.

  3. c) Le postulant doit soumettre au Ministre un programme pour montrer comment les changements aux Instructions pour le Maintien de la navigabilité, effectués par le postulant ou par les fabricants de pièces du ballon, seront diffusés.

A531.2 Présentation

  1. a) Les Instructions pour le Maintien de la navigabilité doivent être sous la forme d’un ou plusieurs manuels, selon la quantité d’informations à fournir.

  2. b) Le format du manuel ou des manuels doit permettre une présentation pratique.

A531.3 Contenu

Les Instructions pour le Maintien de la navigabilité doivent contenir les informations suivantes :

  1. a) Des informations d’introduction contenant une explication des caractéristiques et des données du ballon, dans la mesure nécessaire à l’entretien ou à l’entretien préventif.

  2. b) Une description du ballon et de ses systèmes et installations.

  3. c) Des informations de base sur le contrôle et le fonctionnement pour le ballon et ses composants et systèmes.

  4. d) Des informations sur la mise en oeuvre, qui couvrent des détails concernant la mise en oeuvre des composants du ballon, y compris les injecteurs des brûleurs, les réservoirs de carburant et les robinets, au cours des utilisations.

  5. e) Des informations sur l’entretien pour chaque partie du ballon et son enveloppe, ses commandes, son haubanage, la structure de la nacelle, les systèmes de carburant, les instruments et l’ensemble ré chauffeur, qui fournissent les périodes recommandées auxquelles ils devraient être nettoyés, réglés, essayés et lubrifiés, les tolérances d’usure applicables et le degré de travail recommandé à ces périodes. Cependant, le postulant peut renvoyer à un fabricant d’accessoires, d’instruments ou d’équipements comme source de ces informations, si le postulant montre que l’article a un degré de complexité exceptionnellement élevé, exigeant des techniques d’entretien, des équipements d’essai ou des compétences spécialisés. Les périodicités recommandées de révision et les renvois nécessaires à la section "Limitations de navigabilité" du manuel, doivent également être inclus. De plus, le postulant doit inclure un programme d’inspection qui comprend la fréquence et l’étendue des inspections nécessaires pour assurer le maintien de la navigabilité du ballon.

  6. f) Des informations relatives à la recherche des causes de pannes, décrivant les mauvais fonctionnements probables, comment reconnaître ces mauvais fonctionnements et l’action pour remédier à ces mauvais fonctionnements.

  7. g) Des détails sur ce qui doit être inspecté après un atterrissage brutal et sur la façon de procéder à cette inspection.

  8. h) Des instructions pour la préparation en vue du stockage, y compris toutes limites de stockage.

  9. i) Des instructions pour la réparation de l’enveloppe du ballon et de sa nacelle ou de son trapèze.

A531.4 Section donnant les Limitations de navigabilité

[Les Instructions pour le Maintien de la navigabilité doivent contenir une section intitulée "Limitations de navigabilité" séparée et clairement distinguable du reste du document. Cette section doit stipuler chaque délai de remplacement obligatoire, chaque intervalle entre inspections de la structure et la procédure correspondante d’inspection de la structure, y compris l’intégrité structurale de l’enveloppe, exigés pour la certification de type. Si les Instructions pour le Maintien de la navigabilité se composent de plusieurs documents, la section exigée par ce paragraphe doit être incluse dans le manuel principal. Cette section doit contenir une déclaration lisible, dans un endroit situé bien en évidence et rédigée ainsi :

"« La section "Limitations de navigabilité" est approuvée par le Ministre, et elle spécifie les exigences relatives à la maintenance qui sont obligatoires afin d’assurer le maintien de la navigabilité de cet aéronef conformément à l’article 605.84 du RAC. »]

(M. à j. 531-1 (91-06-01))

(M. à j. 531-2 (97-04-07))