Norme 509 - Certificats de navigabilité pour exportation - Aéronefs - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Voir aussi Sous-partie 509

Tables des matières

  • 509.01 - Application
  • 509.02 - Demande de certificat de navigabilité pour exportation
  • 509.03 - Autorité d'exportation
  • 509.04 - Réservé
  • 509.05 - Responsabilités de l'exportateur
  • Appendice A - Demande de certificat de navigabilité pour exportation (#24-0050)
  • Appendice B - Exigences étrangères spéciales
  • Annexe 1 - États-Unis d'Amérique
  • Annexe 2 - Pologne
  • Annexe 3 - Royaume-Uni

dernière révision du contenu : 2009/12/01

Préambule

Première édition : En vigueur le 10 octobre 1996

Ceci est un nouveau chapitre élaboré dans le cadre du Règlement de l'aviation canadien (RAC). Il remplace le sous-chapitre 507B et la circulaire consultative (AMA) 507B1/A. Il prévoit les normes et procédures pour l'obtention d'un certificat de navigabilité pour exportation à l'égard d'un aéronef complet exporté du Canada en vertu des dispositions de la sous-partie 509 du RAC.

Ces normes et procédures s'appliquent exclusivement à l'exportation d'aéronefs complets. Les produits aéronautiques autres qu'un aéronef complet ne sont pas admissibles à l'exportation en vertu d'un certificat délivré par le ministre ou son représentant.

Note d’information :

  • La délivrance d'un certificat de navigabilité pour exportation ne constitue pas une autorité de vol. Les procédures pour l'obtention d'une autorité de vol pour la livraison de l'aéronef se trouvent au chapitre 507 du RAC.

509.01 Application

  • (1) Le présent chapitre renferme les exigences pour l'obtention de certificats de navigabilité pour exportation à l'égard d'aéronefs exportés du Canada en vertu des dispositions de la sous-partie 509 du RAC.

  • Note d’information :

    • Les produits aéronautiques autres qu'un aéronef complet ne sont pas admissibles à l'exportation en vertu d'un certificat délivré par le ministre.

  • (2) Les définitions suivantes s'appliquent pour les fins des présentes normes :

    • a) L'« état de définition » - est l'état dont l'organisme de l'aviation a délivré la première approbation de la définition de type pour le produit aéronautique. Lorsque la responsabilité de la définition de type a été transférée à un détenteur d'un autre état dont l'organisme de l'aviation a approuvé la définition de type et autorisé la construction du produit, ce dernier état devient l'état de définition de type.

    • b) L'« état de construction » - est l'état dans lequel est basée l'usine du constructeur et dont l'organisme de l'aviation civile certifie la navigabilité du produit aéronautique.

509.02 Demande de certificat de navigabilité pour exportation

  • (1) Une demande de certificat de navigabilité pour exportation doit être soumise le plus tôt possible avant la date à laquelle l'aéronef doit effectuer le vol d'exportation.

  • (2) La certification pour l'exportation d'un aéronef usagé ne doit être signée, que dans les 30 jours qui précèdent la date de la demande par une personne qui répond aux exigences de l'article 509.04 du RAC et qui certifie que l'aéronef respecte les exigences de la définition de type précisées dans la demande. Après cette certification, l'aéronef doit être gardé dans l'état certifié pendant tout le processus de délivrance du certificat de navigabilité pour exportation.

  • (3) Une demande de certificat de navigabilité pour exportation doit être faite à l'aide du formulaire 24-0050, disponible dans n'importe quel bureau régional ou de district de Transports Canada. Les explications sur la façon de remplir ce formulaire se trouvent à l'appendice A du présent chapitre.
    (modifié 1998/06/01)

  • (4) Une demande de certificat de navigabilité pour exportation doit être accompagnée, en plus des renseignements à fournir dans le formulaire 24-0050, des documents indiqués ci-après :
    (modifié 1998/06/01)

    • a) dans le cas d'un nouvel aéronef, c'est à dire, un avion ou un hélicoptère qui n'a jamais été utilisé en vertu de la partie IV du RAC, ou un aéronef qui n'a jamais été utilisé en vertu de la partie VII du RAC, et qui depuis sa construction a été sous le contrôle et la garde uniquement du constructeur ou d'un distributeur autorisé du constructeur, une déclaration de conformité qui comprend le nombre total d'heures d'utilisation accumulées;

    • b) un devis de masse et centrage et une liste d'équipement indiquant les masses et moments de tous les articles d'équipement qui ne font pas partie de la définition de type;

    • c) les explications à jour de toutes les installations temporaires incorporées à l'aéronef pour les fins de la livraison;

    • d) dans le cas d'un aéronef usagé, une liste de toutes les consignes de navigabilité canadiennes, et de toutes les modifications et réparations majeures, qui ont été intégrées;

    • e) dans le cas d'un aéronef en voie d’exportation dans un État avec lequel le Canada a conclu un accord qui prévoit la certification pour exportation, une déclaration quant à l’état de l’aéronef par rapport à toutes les exigences précisées à la norme 509.03 et la documentation pertinente reçue de l’État importateur, sauf que si cette documentation fait partie de l’ensemble des données de la définition de type, la déclaration doit l’indiquer et préciser où se trouvent les données pertinentes;
      (modifié 2001/06/01)

    • f) lorsqu’aucune exigence spéciale n’est spécifiée par l’État importateur, une déclaration à cet effet de la part du demandeur.
      (modifié 2001/06/01)

  • (5) Le formulaire rempli et toutes les annexes requises doivent être transmis au bureau régional ou de district de Transports Canada affecté à la région géographique dans laquelle le propriétaire réside ou gère son entreprise.

  • (6) Un aéronef est réputé conforme à la définition de type précisée dans le certificat de type délivré par le ministre lorsque les éléments suivants sont réunis :
    (modifié 2009/12/01)

    • a) l'aéronef est conforme à la définition de type pour laquelle la demande est faite, y compris son état du point de vue de toute limite de navigabilité précisée dans cette définition de type;

    • b) l'aéronef, ses moteurs et tout composant installé sont conformes à toutes les consignes de navigabilité pertinents;
      (modifié 2009/12/01)

    • c) aucune modification ni réparation non autorisées qui devraient être approuvées en vertu de la sous-partie 571 du RAC n'ont été incorporées sur l'aéronef, sur ses moteurs ou sur tout composant installé;
      (modifié 2009/12/01)

    • d) sauf dispositions contraires du paragraphe (7), un certificat de navigabilité ou un certificat spécial de navigabilité a été délivré en vertu des dispositions de la sous-partie 507 du RAC.

  • (7) L'aéronef est dispensé d'une autorité de vol délivrée en vertu de la sous-partie 507 du RAC lorsque l'aéronef a été inspecté et qu'il a été certifié conforme aux exigences pour la délivrance d'un certificat de navigabilité ou d'un certificat spécial de navigabilité en vertu des exigences de la sous-partie 507 du RAC.

  • (8) Nonobstant le fait qu'un nouvel aéronef doit être soumis à un essai en vol pour la définition de type, un aéronef qui n'a pas été complètement assemblé ni essayé en vol est réputé être conforme à la définition de type acceptable à condition que cet aéronef soit nouvellement construit au Canada.

509.03 Autorité d'exportation

  • (1) Lorsque le ministre accepte de délivrer un certificat de navigabilité pour exportation à l'égard d'un aéronef qui est exporté, pour certifier cet aéronef comme étant conforme à une norme de navigabilité étrangère, il est tenu de vérifier la conformité à toute exigence spéciale contenue dans cette norme étrangère. Cela comprend les exigences précisées à l'appendice B, et toute exigence supplémentaire précisée par l'État importateur à titre de condition d'expédition au moment de l'exportation. Ces exigences supplémentaires peuvent comprendre, par exemple, les marques et l'immatriculation, des copies supplémentaires du certificat de navigabilité pour exportation, des copies des dossiers de maintenance et des manuels de vol. C'est au demandeur qu'il incombe de fournir au ministre les détails des exigences spéciales de l'État importateur.
    (modifié 2001/06/01)

  • (2) Lorsqu'un produit n'est pas conforme aux exigences spéciales de l'autorité de l'aviation civile de l'état importateur, l'exportateur doit obtenir un déclaration écrite de l'autorité de l'aviation civile de l'état importateur, indiquant l'acceptation de cette dérogation. La déclaration écrite de l'état importateur doit, selon le cas, accompagner la demande de certificat de navigabilité pour exportation.

  • Note d’information :

    • Le ministre informe habituellement l'autorité de l'aviation civile étrangère de la délivrance d'un certificat de navigabilité pour exportation d'un aéronef, mais c'est à l'exportateur qu'il incombe de s'assurer qu'une copie du certificat est incluse pour être expédiée avec le produit. Après avoir obtenu un certificat de navigabilité pour exportation, l'exportateur doit s'assurer de l'intégrité de l'aéronef et protéger celui-ci contre la corrosion ou les dommages durant le transport ou l'entreposage.

  • (3) Lorsque, conformément au chapitre 505 du Manuel de navigabilité, on délègue à un employé d'un constructeur agréé les pouvoirs de représentant en inspection de la navigabilité (RIN), ce représentant doit respecter les procédures de certification de la navigabilité pour exportation contenues dans ce chapitre.

509.04 Réservé

509.05 Responsabilités de l'exportateur

  • (1) En vertu des exigences de la sous-partie 509 du RAC, il incombe au propriétaire d'un aéronef à l'égard duquel un certificat de navigabilité pour exportation a été délivré de faire parvenir à l'importateur tous les documents et renseignements nécessaires pour l'utilisation appropriée du produit exporté. Ces documents comprennent, selon le cas :

    • a) les manuels de vol;

    • b) les manuels de maintenance;

    • c) les bulletins de service et les instructions d'assemblage requis par le certificat de type; et

    • d) ainsi que tout matériel précisé par l'autorité de l'aviation civile de l'état importateur.

    • Les documents, les renseignements et le matériel peuvent être transmis par tous moyens conformes aux exigences spéciales de l'organisme de l'aviation civile de l'état importateur.

  • (2) Lorsqu'un aéronef est exporté non assemblé en vertu du paragraphe 509.02(8) du présent chapitre, il incombe au titulaire du certificat de navigabilité pour exportation de faire parvenir au nouveau propriétaire les instructions d'assemblage du constructeur et une copie du formulaire d'essai de production en vol approuvé par le constructeur, avec des instructions supplémentaires suffisamment détaillées pour permettre d'effectuer tout montage, alignement et vérification au sol nécessaires pour garantir que l'aéronef soit conforme à la configuration et à la définition de type approuvées, une fois assemblé de nouveau.

  • Demande de certificat de navigabilité pour exportation (#24 - 0050)

  • Exigences étrangères spéciales

Appendice A - Demande de certificat de navigabilité pour exportation (#24-0050)

dernière révision du contenu : 2002/06/01

Formulaire échantillon

Instructions
[voir le paragraphe 509.02(3) de la présente norme]
(modifié 2002/06/01)

Nota :

  • (i) Il faut soumettre une demande de certificat de navigabilité pour exportation le plus tôt possible avant la date à laquelle l’aéronef doit effectuer le vol menant à son exportation.

  • (ii) Il est possible de se procurer des exemplaires du formulaire de demande no. 24-0050 dans tous les Centres de Transports Canada.

Voici des renseignements et des conseils qui devraient aider les demandeurs à remplir le formulaire.

  • Cocher l’un ou l’autre des carrés, selon que l’aéronef soit neuf ou usagé.
  • Dans le cas d’un aéronef neuf, ne remplir que les parties 1 et 3.
  • Dans le cas d’un aéronef usagé, remplir les parties 1, 2 et 3.
  • Sauf indication contraire dans les directives suivantes, il faut remplir toutes les cases.
  • S’il est connu, inscrire le numéro de dossier dans l’espace prévu à cette fin.
  • L’usage de la case relative aux frais est réservé au Ministère.

Partie 1

Cases 1 à 3

Se passent d’explication.

Case 4

Cocher à l’endroit approprié :

  • soit « OUI » si l’aéronef respecte toutes les consignes de navigabilité applicables;
  • soit « NON » si tel n’est pas le cas.

Si l’aéronef ne respecte pas toutes les consignes de navigabilité applicables, expliquer pourquoi à la case 6 consacrée aux remarques. Si l’espace ne suffit pas, joindre une ou plusieurs feuilles supplémentaires.

Case 5

Cocher à l’endroit approprié :

  • soit « OUI » si l’aéronef respecte toutes les exigences spéciales applicables du pays importateur;
  • soit « NON » si tel n’est pas le cas.

Si l’aéronef ne respecte pas toutes les exigences spéciales applicables du pays importateur, expliquer pourquoi à la case 6 consacrée aux remarques. Si l’espace ne suffit pas, joindre une ou plusieurs feuilles supplémentaires.

Case 6

Inclure dans cette rubrique tout écart par rapport aux données de la définition de type, tout certificat de type supplémentaire, tout montage temporaire, etc. Si l’espace ne suffit pas, joindre une ou plusieurs feuilles supplémentaires.

Partie 2

 

Case 7

Inscrire un ou l’autre des éléments, ou les deux selon le cas :

  • la liste des consignes de navigabilité qui ont été respectées;
  • si l’aéronef ne respecte pas toutes les consignes de navigabilité applicables, expliquer pourquoi à la case 6 consacrée aux remarques.

Si l’espace ne suffit pas, joindre une ou plusieurs feuilles supplémentaires

Case 8

Donner une liste des réparations et des modifications approuvées qui ont été effectuées sur l’aéronef. Si l’espace ne suffit pas, joindre une ou plusieurs feuilles supplémentaires.

Case 9

Cocher le carré approprié pour indiquer :

  • soit que l’aéronef a été entretenu conformément à un calendrier de maintenance approuvé d’office pour petits aéronefs [voir les paragraphes (2) et (3) de la norme 625.86];
  • soit qu’il a été entretenu conformément à un calendrier de maintenance subordonné à une approbation, et en ce cas inscrire le numéro du calendrier de maintenance dans l’espace prévu à cette fin.

Case 10

Inscrire la date de la plus récente inspection.

Case 11

Cette case doit contenir une signature originale faite à l’encre indélébile.

Partie 3

 

Case 12

Cette case doit contenir la signature originale du propriétaire ou de son représentant désigné faite à l’encre indélébile. Si le propriétaire a autorisé son représentant à signer en son nom, l’autorisation doit être jointe au formulaire de demande.

Nota  :

S’il s’agit d’un aéronef neuf, la déclaration du formulaire de demande (case 12) doit être signée par une personne autre que celle qui délivre le certificat de navigabilité pour exportation.

Appendice B - Exigences étrangères spéciales

dernière révision du contenu : 1996/10/10

1. Généralités

Notes d’information :

  • (i) L'appendice B décrit les exigences spéciales de chaque état avec lequel le Canada a signé un accord pour l'exportation de produits aéronautiques. Ces exigences spéciales sont surtout de nature administrative et doivent être respectées au moment de l'exportation. Il s'agit, par exemple, des exigences applicables aux dossiers de maintenance, aux manuels de vol et aux autres renseignements concernant le produit exporté. Lorsqu'un produit ne respecte pas une exigence spéciale, il faut obtenir une déclaration écrite de l'autorité de l'aviation civile de l'état importateur, stipulant que le produit est acceptable, à l'exception de l'exigence spéciale. Ces déclarations doivent accompagner chaque demande de certificat de navigabilité pour exportation.

  • (ii) L'appendice B est basé sur la réglementation des états étrangers et, à ce titre, n'est fourni qu'à titre d'information. Il faut consulter le bureau régional ou de district de Transports Canada le plus rapproché pour vérifier la nature actuelle de ces exigences.

    • (1) Lorsqu'une certification de navigabilité pour exportation est requise pour un état qui ne figure pas dans les appendices, il faut appliquer les exigences générales.

    • (2) Les annexes ci-après font partie intégrante du présent appendice :

Annexe 1 - États-Unis d'Amérique

dernière révision du contenu : 2001/06/01

  • (1) Conformité du produit

    Les aéronefs construits au Canada selon des données de définition de type approuvées et exportés en vertu des dispositions de l'Accord bilatéral de navigabilité Canada/É.-U. doivent avoir été construits par un constructeur agréé par Transports Canada et avoir été certifiés quant à la conformité aux données de définition de type, être approuvés par la FAA et être en bon état de vol et présenter la sécurité nécessaire pour un vol.

  • (2) Certification de navigabilité pour exportation

    La FAA accepte un certificat de navigabilité pour exportation pour un aéronef lorsque celui-ci atteste que l'aéronef :

    • a) est conforme à une définition de type approuvée par la FAA qui respecte les normes de la FAA concernant la navigabilité et l'environnement, telles qu'elles sont précisées dans la fiche des données du certificat de type; et

    • b) être en bon état de vol et présenter la sécurité nécessaire pour un vol, et respecte toute exigence de la FAA concernant les modifications et inspections spéciales applicables à la navigabilité.

  • (3) Dérogations à la définition de type de la FAA

    Toute dérogation à la définition de type de la FAA doit être notée. Cependant, l'importateur devra s'entendre avec la FAA pour corriger toute dérogation avant qu'un aéronef ne soit admissible à un certificat de navigabilité américain.

  • (4) Produits construits dans un état tiers

    En faisant ses constatations d'admissibilité pour un aéronef construit dans un état autre que les États-Unis ou le Canada, la FAA accepte la certification d'un inspecteur de la navigabilité de Transports Canada pour cet aéronef, sous réserve :

    • a) que la FAA et Transports Canada aient tous deux approuvé la définition de type de base de l'aéronef; et

    • b) dans le cas d'un aéronef, que celui-ci ait été immatriculé au Canada ou ait été basé au Canada pour les fins de la finition, comme l'installation intérieure.

  • (5) Identification et marquage

    Voici d'autres exigences spéciales qu'il faut respecter comme conditions d'acceptation par la FAA, pour les avions immatriculés aux É.-U.

    • a) Les aéronefs, les moteurs d'aéronef et les hélices doivent être identifiés de la manière précisée dans l'article 45.11 du FAR, et porter les renseignements indiqués dans l'article 45.13 du FAR.

    • b) Les composants critiques qui doivent être utilisés comme pièces de rechange, de remplacement ou de modification doivent être identifiés par un numéro de pièce et un numéro de série.

    • c) Les appareillages et articles dont la définition par le TSO a été attestée par une lettre de la FAA doivent être marqués conformément aux exigences indiquées à la Part 21, Subpart O, et à toutes autres exigences de marquage stipulées dans le TSO en question.
      (modifié 2001/06/01)

    • d) Les pièces et matériaux qui doivent être utilisés comme pièces de rechange, de remplacement ou de modification doivent être identifiés par un numéro de pièce et le nom ou la marque de commerce du constructeur. En outre, il faut fournir les renseignements concernant la désignation du modèle ou le produit certifié de type sur lequel la pièce peut être installée.

  • (6) Dossiers de maintenance

    Chaque aéronef, moteur d'aéronef, hélice et appareillage doit être accompagné de dossiers de maintenance, équivalents à ceux exigés dans l'article 91.417 du FAR, qui reflètent l'état des inspections requises, les limites de durée de vie, etc.

    Dans le cas des moteurs et des hélices, chaque moteur ou hélice doit avoir fait l'objet d'une vérification définitive de fonctionnement conforme aux spécifications du constructeur.

  • (7) Maintenance et modification des produits

    Tous les travaux de maintenance ou de modification effectués sur un aéronef immatriculé aux États-Unis ou toute partie de celui-ci peuvent être certifiés pour fin de remise en service par un technicien d'entretien des aéronefs (TEA) possédant la licence et les qualifications appropriées. En outre, lorsqu'un travail de maintenance ou de modification est effectué par un organisme agréé par Transports Canada sur un moteur d'aéronef, une hélice ou un appareillage enlevés d'un aéronef immatriculé aux États-Unis, un inspecteur autorisé peut autoriser leur remise en service sur un aéronef immatriculé aux États-Unis. Il n'est donc pas nécessaire, dans l'un ou l'autre des cas, de demander une certification de navigabilité pour exportation, à condition que le produit demeure dans le domaine de compétence de la FAA.

  • (8) Manuels de vol, marques et affichettes approuvés

    Les aéronefs doivent être accompagnés d'un manuel de vol approuvé, tel qu'il est précisé sur la fiche des données du certificat de type de la FAA. Les aéronefs doivent aussi porter les repèrest et les plaques indicatrices appropriées, stipulées sur la fiche des données du certificat de type de la FAA et dans le manuel de vol ou le matériel du manuel, conformément à l'article 91.31 du FAR.

  • (9) Normes en matière de bruit et d'émissions

    Les aéronefs doivent respecter les normes environnementales spécifiées aux articles 21.93 (b), 21.183 (e), ou 21.185 (d) du FAR, SFAR 27, Part 34, Part 36, SFAR 41 ou Part 91, Subpart E, selon le cas.

Annexe 2 - Pologne

dernière révision du contenu : 1996/10/10

  • (1) Conformité du produit

    Les aéronefs construits au Canada pour être exportés en Pologne en vertu de l'entente bilatérale sur la navigabilité entre le Groupe aviation de Transports Canada (anciennement l'ACTA) et l'Administration centrale de l'Aviation civile de la République populaire de Pologne doivent avoir été construits par un constructeur agréé par Transports Canada et certifiés par Transports Canada comme étant conformes aux données de définition de type approuvées et aussi aux critères d'essai applicables et aux normes de contrôle de la qualité, lorsque l'administration de l'aviation civile polonaise en fait officiellement la demande.

  • (2) Certification de navigabilité pour exportation

    L'Administration de l'Aviation civile polonaise accorde la même validité à une certification de navigabilité pour exportation que si cette certification avait été accordée en vertu de ses propres lois, règlements et exigences, à condition que :

    • a) l'aéronef soit conforme aux données de définition approuvées par le ministre, ainsi qu'à toutes autres exigences précisées par l'Administration de l'Aviation civile polonaise;

    • b) la certification de navigabilité pour exportation soit signée par un représentant de Transports Canada.

Annexe 3 - Royaume-Uni

dernière révision du contenu : 1996/10/10

  • (1) Introduction

    Un accord technique sur la navigabilité entre la Direction générale de la réglementation aérienne de Transports Canada (TC) et le Groupe des services de sécurité de l'autorité de l'aviation civile du Royaume-Uni (R.-U.) est entré en vigueur le 27 avril 1987.

    Il faut traiter les aéronefs construits au Canada selon les renseignements approuvés de définition de type et exportés en vertu des dispositions de l'accord technique sur la navigabilité conformément à la procédure précisée dans la présente annexe.

    • (a) Administration et procédures

      • (i) Les procédures pour l'obtention de la certification du R.-U. sont indiquées dans la dernière version de la section B des British Civil Airworthiness Requirements (BCARs), qui renferment aussi les documents qu'il faut fournir pour les aéronefs prototypes et les aéronefs de série.

      • (ii) Un certificat de navigabilité pour exportation (ou un autre document convenu), accompagné des données pertinentes, est requis pour tout aéronef civil qui doit être immatriculé au R.-U.

      • (iii) Lorsque la délivrance d'un certificat de navigabilité pour exportation est appropriée, celui-ci doit être accompagné d'un document (comme le carnet de bord de l'aéronef) fourni par le demandeur et qui contient les inscriptions qui précisent les consignes de navigabilité (CN) appropriées et les consignes de navigabilité de la CAA du R.-U. (CN-CAA) auxquelles l'aéronef se conforme. Ce document doit aussi préciser les CN et les CN-CAA qui contiennent des exigences répétitives de conformité (comme les exigences d'inspection à intervalles de 50 heures pour un composant donné), et à quel moment la conformité suivante doit être certifiée. Il faut avoir respecté toutes les CN et CN-CAA avant la délivrance du certificat de navigabilité canadien pour l'exportation, à moins que la CAA du R.-U. n'y ait renoncé.

      • (iv) Il incombe au demandeur d'un certificat de navigabilité canadien pour exportation de respecter toutes les exigences spéciales du R.-U. précisées à la section 2 de la présente annexe, selon le cas, pour le produit en question exporté au R.-U.

    • (b) Acceptation des aéronefs

      • (i) Conformément au paragraphe 4 de l'accord Canada/R.-U., le R.-U. exigera de connaître à fond la conception de tous les aéronefs à voilure fixe d'une masse supérieure à 5 700 kg (12 500 livres), destinés à être exploités au R.-U. dans la catégorie transport, la conception de tous les aéronefs d'une masse supérieure à 5 700 kg (12 500 livres), sans égard à la catégorie de certification prévue, et celle de tous les giravions offerts pour certification au R.-U. En outre, conformément aux lignes directrices annoncées dans l'Avis de navigabilité n° 15 de la CAA, celle-ci peut exiger d'évaluer certains aéronefs d'une masse inférieure à 5 700 kg qui présentent des caractéristiques de conception non classiques, avant de publier des critères spéciaux applicables à certaines caractéristiques qui, autrement, ne respecteraient pas les normes implicites précisées dans les exigences de l'aviation civile britannique (British Civil Aviation Requirements - BCAR) et dans l'Ordonnance sur la navigation aérienne du R.-U.

      • (ii) Après avoir établi les normes applicables à la certification et, au besoin, avoir publié les critères spéciaux, le R.-U. acceptera les aéronefs et giravions conformes à ces normes et à ses critères spéciaux, selon le cas, et conformes aux CN appropriées et aux exigences rétrospectives équivalentes du R.-U., tant qu'ils continueront d'être construits. Des modifications peuvent être apportées aux aéronefs, à condition que les exigences qui servent de critères de certification du R.-U. soient respectées, ou, autrement, que la CAA convienne que les modifications sont acceptables.

      • (iii) Pour les aéronefs dont la production est terminée, la CAA se réserve le droit de modifier les critères de certification du R.-U. ou de refuser la certification. Lorsqu'on désirera obtenir la certification de ces aéronefs par le R.-U., il faudra s'adresser à l'autorité de l'aviation civile, qui renseignera sur la position en vigueur à ce moment.

    • (c) Acceptation du moteur, du groupe auxiliaire de puissance et des hélices

      • (i) Conformément à l'article III de l'accord Canada/R.-U., il peut s'avérer nécessaire de faire un examen préliminaire afin d'établir les normes offertes pour certification du R.-U. et, si nécessaire, tous les critères spéciaux que la CAA peut désirer appliquer. Dans le cas des moteurs à turbine pour les avions, les critères spéciaux se limitent à ceux qui découlent de caractéristiques de conception irrégulières conformes à l'accord Canada/R.-U.

      • (ii) Une fois établi le respect des normes du R.-U., le R.-U. acceptera les moteurs (y compris les modules de moteurs), les groupes auxiliaires de puissance et les hélices ainsi que les parties de ceux-ci qui sont conformes aux normes définies, tant qu'ils continueront à être construits, sous la seule réserve du respect des CN appropriées ultérieures et des exigences rétrospectives équivalentes du R.-U. Les modifications seront aussi acceptées à condition d'être conformes aux critères de certification du R.-U.

      • (iii) Pour les moteurs, les groupes auxiliaires de puissance et les hélices dont la production est terminée, la CAA se réserve le droit de modifier les critères d'acceptation ou de refuser leur certification.

    • (d) Acceptation des appareillages et des composants

      • (i) Radio

        La procédure pour l'obtention de l'acceptation de l'équipement radio par le R.-U. est indiquée dans la dernière version de la section B, chapitre B4-10, des BCAR.

      • (ii) Appareillages

        Il faut immatriculer les appareillages (autres que la radio) définis comme tels à la section 3 pour qu'ils obtiennent l'acceptation du R.-U. Les procédures pour l'obtention de l'acceptation par le R.-U. de ces appareillages sont indiquées à la section B, chapitre B4-8, des BCAR. La section 3 expose une méthode acceptable pour respecter ces procédures.

      • (iii) Composants

        Les composants produits au Canada pour être exportés et utilisés sur des produits qui sont ou peuvent être certifiés ou approuvés au R.-U. seront acceptés par la CAA, à condition :

        • (1) d'être correctement désignés; et

        • (2) que Transports Canada ou son représentant certifie les composants conformes aux critères applicables et aux exigences applicables en matière d'essai et de contrôle de la qualité qui ont été communiquées par la CAA à Transports Canada.

          Note d’information :

          • Ces dispositions de l'alinéa (3) s'appliquent aux composants produits par un constructeur au Canada en vertu d'un accord entre ce constructeur et le constructeur du produit au R.-U.

    • (e) Aéronefs de la catégorie « restreint »

      • (i) Les demandes de certification par le R.-U. d'un type d'aéronef certifié au Canada dans la catégorie « restreint » seront examinées sur une base individuelle.

      • (ii) Le demandeur d'une certification pour exportation doit renseigner la CAA sur la façon dont l'aéronef diffère des critères d'homologation du type classique (si une homologation du type classique a été accordée). Le demandeur doit fournir à Transports Canada ou à son représentant désigné une preuve du respect de cette exigence au moment de la délivrance du certificat pour l'exportation. Si le demandeur ne possède pas une quelconque approbation en vertu du Manuel de navigabilité canadien, Transports Canada vérifiera l'exactitude de ces renseignements et la communiquera à la CAA par les moyens appropriés.

      • (iii) En se fondant sur cette preuve, la CAA décidera s'il est nécessaire de demander un complément d'information à Transports Canada, et déterminera, s'il y a lieu, laquelle des procédures décrites aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus doit être entreprise.

  • (2) Exigences spéciale

    Voici les exigences administratives spéciales qu'il faut respecter au moment de l'exportation (en plus de tous les critères spéciaux du R.-U.), pour qu'un produit donné soit admissible à être immatriculé ou certifié, ou à ce que sa navigabilité soit validée par le R.-U.

    • (a) Tous les aéronefs

      • (i) Exposé des normes de construction*

        Cet exposé doit comprendre les devis de l'aéronef, les modifications apportées à la conception (en conséquence des critères spéciaux du R.-U.), et une liste des bulletins de service incorporés pour indiquer :

        • (1) les versions de production du bulletin de service;

        • (2) le respect des bulletins de service;

        • (3) le respect des bulletins de service d'alerte.

      • (ii) Normes de modifications

        Celles-ci doivent comprendre :

        • (1) les options incorporées par les clients;

        • (2) l'équipement incorporé, y compris les composants d'équipement qui ne sont pas nécessairement installés par le constructeur;

        • (3) le respect des bulletins de service;

        • (4) le respect des bulletins de service d'alerte.

      • (iii) Certificat de navigabilité pour exportation

        Le certificat de navigabilité canadien pour exportation doit stipuler l'état de respect des critères spéciaux du R.-U., y compris, par version et par date, ceux qui ont été respectés et ceux qui ne l'ont pas été. En conséquence, les renseignements ci-après doivent figurer sur le certificat de navigabilité canadien pour exportation, lorsqu'il est délivré pour un aéronef auquel s'appliquent les critères spéciaux du R.-U. :

        • (1) la date et le numéro de version des critères spéciaux du R.-U. qui ont été respectés;

        • (2) la liste des numéros des critères spéciaux qui ont été respectés;

        • (3) la liste des numéros des critères spéciaux qui n'ont pas été respectés.

          Note d’information :

          • La non-conformité à tout critère spécial du R.-U. n'exigerait pas une renonciation de la part du R.-U., ni n'empêcherait la délivrance d'un certificat de navigabilité canadien pour exportation, puisque le R.-U. est surtout préoccupé par l'état de conformité.

      • (iv) Consignes de navigabilité

        Il faut prévoir une déclaration du respect de toutes les CN publiées par Transports Canada. Lorsque des moyens optionnels de respect sont proposés, il faut stipuler le moyen choisi. Il faut aussi joindre une déclaration de respect des consignes supplémentaires de la CAA (disponibles aux bureaux régionaux de Transports Canada).

      • (v) Une copie de l'homologation du type d'aéronef en plus de toutes les homologations de type supplémentaires appropriées; les homologations du type supplémentaires sont soumises à l'évaluation de la CAA lorsqu'elles n'ont pas déjà été examinées. *

      • (vi) Une liste des défauts que l'exploitant du R.-U. doit corriger au moment de la délivrance du certificat de navigabilité pour exportation, s'il y a lieu.

      • (vii) Livrets moteur/cellule / groupe auxiliaire de puissance.

      • (viii) Document d'approbation de l'arrangement des sièges, le cas échéant. **

      • (ix) Programme du comité de révision de la maintenance, le cas échéant. ***

      • (x) Limites de durée de vie.

      • (xi) Analyse des charges électriques.*

      • (xii) Liste de l'équipement minimal.*

      • (xiii) Schéma de câblage.*

      • (xiv) Devis de masse et rapport de pesée.

      • (xv) Manuels :

        Tableau

      • (xvi) Relevé des compensations compas et compas magnétique.

      • (xvii) Relevé des vérifications de montage.

      • (xviii) Liste détaillée du matériel radio constituant la station radio.

      • (xix) Diagrammes de performance d'antennes, si possible.

      • (xx) Liste des numéros de série des composants constituants importants.

    • (b) Aéronefs usagés

      En plus des renseignements mentionnés au paragraphe A de la section 2, les éléments suivants sont aussi requis pour les aéronefs usagés :

      • (i) le programme de maintenance appliqué auparavant à ces aéronefs, y compris : **

        • (1) le cycle de vérification antérieur;

        • (2) le cycle de vérification futur.

      • (ii) le sommaire de la durée de fonctionnement entre révision des composants, y compris des détails relatifs à la durée de fonctionnement qui reste et des normes de modifications.**

      • (iii) le respect du programme d'inspection structurale, qui doit comprendre des détails au sujet de tous les programmes d'échantillonnage structural auxquels ces aéronefs ont été inscrits, ainsi que des détails au sujet de leur position dans le programme.**

        Nota :

        * Requis seulement pour le premier aéronef d'un type et d'un modèle donnés exporté au R.-U.

        ** Normalement requis seulement pour les aéronefs d'une masse supérieure à 2 730 kg (6 019 livres), dans la catégorie transport.

        *** Les deux remarques précédentes s'appliquent.

  Nombre Requis
(i) Manuel de vol ou d'utilisation* 5 (+1 pour chaque aéronef)
(ii) Maintenance* 2
(iii) Exploitation* 2
(iv) Méthodes de chargement de masse et de centrage* 1
(v) Révision* 2
(vi) Réparation structurale* 2
(vii) Remise en état des composants* 2
(viii) Maintenance et révision moteur* 2
(ix) Pratiques courantes* 2
(x) Essais non destructifs* 2
(xi) Éléments prépondérants de structure* 1
(xii) Guide de la planification de la maintenance* 1
(xiii) Catalogue des pièces* 2