Validation normalisée du certificat spécial de navigabilité - Expérimental aux fins de l'utilisation en espace aérien canadien d'un aéronef de construction amateur immatriculé aux états-Unis

Validation normalisée du certificat spécial de navigabilité (.doc 29 ko)

En vertu de l'article 507.05 du Règlement de l'aviation canadien, le présent document constitue une validation du certificat spécial de navigabilité - expérimental délivré par la Federal Aviation Administration aux fins de l'utilisation dans l'espace aérien canadien d'un aéronef de construction amateur immatriculé aux états-Unis, sous réserve des conditions suivantes :

  1. le certificat est valide aux fins de l'utilisation en espace aérien canadien d'un aéronef de construction amateur immatriculé aux états-Unis;
  2. un certificat d'immatriculation d'aéronef valide doit avoir été délivré par les états-Unis pour cet aéronef;
  3. les marques de nationalité et d'immatriculation assignées à l'aéronef par la Federal Aviation Administration doivent apparaître sur l'aéronef conformément aux exigences des états-Unis;
  4. un certificat spécial de navigabilité - expérimental doit avoir été délivré pour l'aéronef aux fins de l'utilisation d'un aéronef de construction amateur;
  5. le certificat spécial de navigabilité - expérimental doit être valide et doit être transporté à bord de l'aéronef;
  6. les limites d'utilisation faisant partie du certificat spécial de navigabilité - expérimental doivent être respectées, pourvu que ces limites d'utilisation n'entrent pas en conflit avec les conditions énoncées dans le présent document;
  7. une copie de la présente validation doit être transportée à bord de l'aéronef lorsque ce dernier est utilisé dans l'espace aérien canadien;
  8. les règles générales d'utilisation et de vol des aéronefs contenues dans le Règlement de l'aviation canadien doivent être respectées lorsque l'aéronef est utilisé dans l'espace aérien canadien;
  9. sauf lorsque le personnel du contrôle de la circulation aérienne donne des instructions contraires et sauf en cas d'urgence, tous les vols doivent être effectués de manière à éviter les zones de circulation aérienne à forte densité, les villes, les villages et les régions congestionnées, de même que toute autre région où les vols risquent de poser un danger pour des personnes ou des biens;
  10. l'exploitant de l'aéronef doit aviser le personnel de contrôle de la circulation aérienne de la nature du vol au moment d'établir la communication;
  11. l'aéronef doit être utilisé dans des conditions de vol à vue (VFR) de jour seulement, à moins que les conditions d'utilisation énoncées pour l'aéronef autorisent le vol de nuit ou le vol aux instruments (IFR). Dans ce cas, l'aéronef doit être muni de l'équipement approprié, conformément à l'article 605.18 du Règlement de l'aviation canadien ou à la partie 91.205 du 14 CFR;
  12. les membres d'équipage doivent être titulaires de licences de pilote valides et en vigueur délivrées ou annotées par les états-Unis ou le Canada et correspondant à leurs fonctions;
  13. aucune personne ne doit être transportée à bord de cet aéronef à moins que cette personne n'ait été informée du contenu de la présente validation et de l'état de navigabilité de l'aéronef;
  14. aucune personne et aucun bien ne doivent être transportés à bord de l'aéronef contre rémunération;
  15. un exploitant aérien qui n'est pas le propriétaire enregistré de l'aéronef doit transporter une lettre d'autorisation signée par le propriétaire enregistré attestant de la permission de ce dernier d'utiliser l'aéronef dans l'espace aérien canadien;
  16. la participation à une manifestation aéronautique spéciale canadienne est interdite sauf si elle est autorisée en vertu de l'article 603.06 du Règlement de l'aviation canadien;
  17. la présente validation est en vigueur pour une période indéterminée, à moins qu'elle ne soit remplacée ou annulée par écrit par le ministre des Transports, pourvu que le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef respecte les conditions d'utilisation qui y sont énoncées.

Le directeur,

Maintenance et construction des aéronefs
au nom du ministre des Transports

D.B. Sherritt

Délivrée à Ottawa, Canada, le 31 juillet 1999.