Manuel de navigabilité Chapitre 522 Sous-chapitre A - Généralités - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

dernière révision du contenu : 2012/06/01

Sous-chapitres

  • A (522.1-522.3)
  • B (522.21-522.255)
  • C (522.301-522.597)
  • D (522.601-522.885)
  • E (522.901-522.1193)
  • F (522.1301-522.1449)
  • G (522.1501-523.1589)
  • H (522.1801-523.1857)
  • J (522.1901-523.1947)

Appendices

F, G, I, J, K

(2007/12/30)

522.01 Réservé
(en vigueur 2017/02/02)

Sous-chapitre A - Généralités

522.1 Applicabilité
(modifié 2009/12/01)

  • a) Ce Chapitre énonce des conditions minimales de navigabilité pour la délivrance de certificats de type, et pour des changements à ces certificats de type, pour les planeurs et les planeurs propulsés dans les catégories U utilitaire et A acrobatique :
    (modifié 2007/07/16)

    • (1) Planeurs dont la masse maximale n'excède pas 750 kg;

    • (2) Planeurs propulsés par un seul moteur (allumage à étincelle ou à compression) dont la valeur de conception M/b2 (masse sur envergure2) n’excède pas 3 (M (kg), b (m)) et dont la masse maximale n’excède pas 850 kg; et

    • (3) Planeurs et planeurs propulsés dont le nombre d'occupants n'excède pas deux.

  • b) Réservé.
    (modifié 2009/12/01)

  • c) Les exigences de ce Chapitre qui s’appliquent uniquement aux planeurs propulsés sont repérées par la lettre « P » placée dans la marge. Les exigences non repérées ainsi s’appliquent à la fois aux planeurs et aux planeurs propulsés dont les moteurs ont été coupés et dont le moteur ou l’hélice a été rentré, le cas échéant. Dans ces exigences, le mot « planeur » signifie à la fois « planeur » et « planeur propulsé ».

  • d) À moins d’indication contraire expresse, le terme “planeur propulsé” comprend les planeurs propulsés qui peuvent être dans l’impossibilité de se conformer à 522.51 et/ou 522.65a) et qu’une restriction du Manuel de vol doit par conséquent empêcher de décoller au seul moyen de leur propre puissance. On y fait référence dans le texte sous le vocable « planeurs propulsés assistés ». Les exigences supplémentaires de l’annexe I s’appliquent aux planeurs propulsés assisté).
    (modifié 2009/12/01)

(M. à j. 522-1 (87-08-31))
(M. à j. 522-2 (93-06-30))
(M. à j. 522-3 (94-04-30))

522.3 Catégories de Planeurs

  • a) La Catégorie Utilitaire est limitée aux planeurs destinés au vol à voile normal. Les manoeuvres acrobatiques suivantes peuvent être permises si elles sont démontrées au cours de la certification de type-

    • (1) Vrilles;

    • (2) Huit paresseux, chandelles, renversements et virages serrés;

    • (3) Boucles (normales).

  • b) Les planeurs destinés à effectuer des manoeuvres acrobatiques, en plus de celles permises dans la Catégorie Utilitaire, doivent être certifiés dans la Catégorie Acrobatique. Les manoeuvres acrobatiques permises doivent être établies au cours de la certification de type.

  • c) Les planeurs peuvent être certifiés dans plus d'une catégorie, si les exigences relatives à chaque catégorie demandée sont satisfaites.

  • d) Les planeurs propulsés peuvent servir à remorquer des planeurs s’ils respectent les exigences de l’annexe K.
    (modifié 2007/07/16)