Manuel de navigabilité Chapitre 523 Sous-chapitre D - Conception et construction - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Dernière révision du contenu : 2021/09/21

Articles héritées

  • 523.1301-1 - Fonctionnement d'un avion qui a été exposé au froid au cours d'un stationnement prolongé
  • 523.1457 - Enregistreurs de voix du poste de pilotage
  • 523.1459 - Enregistreurs de données de vol
  • 523.1529 - Instructions pour le maintien de la navigabilité

Sous-chapitres

  • A (523.2000-523.2010),
  • B (523.2100-523.2165),
  • C (523.2200-523.2270),
  • D (523.2300-523.2335),
  • E (523.2400-523.2440),
  • F (523.2500-523.2550),
  • G (523.2600-523.2620)

Appendices

A

Sous-chapitre D - Conception et construction

523.2300 Systèmes de commandes de vol

  • a) Le demandeur doit concevoir des systèmes de commandes de vol pour l’avion qui :
    • (1) peuvent être utilisés facilement, en douceur et qui répondent suffisamment bien pour permettre une bonne exécution de leurs fonctions;
    • (2) offrent une protection contre les risques prévisibles.
  • b) Le demandeur doit concevoir des systèmes de compensation qui, s’ils sont installés :
    • (1) offrent une protection contre les réglages accidentels, incorrects ou brusques de la compensation.
    • (2) prévoient un moyen d’indiquer :
      • (i) la direction du déplacement de la commande de compensation par rapport au déplacement de l’avion,
      • (ii) la position du compensateur par rapport à la plage de compensation,
      • (iii) la position neutre de la compensation latérale et directionnelle,
      • (iv) la plage pour le décollage pour toutes les plages de centrage et toutes les configurations demandées par le demandeur.

(en vigueur 2021/09/21)

523.2305 Systèmes du train d’atterrissage

  • a) Le train d’atterrissage doit être conçu pour :
    • (1) assurer un soutien stable et la maîtrise de l’avion lors de son exploitation au sol;
    • (2) tenir compte des défaillances du système et des environnements d’exploitation prévisibles (y compris des dépassements de limites prévus et des procédures d’urgence).
  • b) Tous les avions doivent être dotés d’un moyen fiable d’immobiliser l’avion qui peut absorber suffisamment d’énergie cinétique pour tenir compte de l’atterrissage. Pour les avions qui doivent pouvoir démontrer la capacité à effectuer un décollage interrompu, il faut tenir compte de l’énergie cinétique additionnelle associée à cette manœuvre.
  • c) Pour les avions dotés d’un système qui actionne le train d’atterrissage, il faut prévoir les deux moyens suivants :
    • (1) un moyen positif de maintenir le train d’atterrissage sorti;
    • (2) un moyen alternatif de faire sortir le train d’atterrissage si le fait qu’il demeure rentré pourrait constituer un danger.

(en vigueur 2021/09/21)

523.2310 Flottabilité des hydravions et des avions amphibies

Les avions destinés à être exploités sur l’eau doivent :

  • a) avoir une flottabilité de 80 % supérieure à celle requise pour supporter la masse maximale de l’avion en eau douce;
  • b) disposer d’une marge suffisante pour que l’avion continue de flotter au repos en eau calme sans chavirer en cas d’une inondation probable du flotteur ou de la coque.

(en vigueur 2021/09/21)

Conception des systèmes et protection des occupants

523.2315 Moyens d’évacuation et sorties de secours

  • a) Lorsque la cabine est configurée pour le décollage ou l’atterrissage, l’avion est conçu pour :
    • (1) faciliter l’évacuation rapide et en toute sécurité de l’avion dans des conditions susceptibles de se produire à la suite d’un atterrissage d’urgence, à l’exclusion d’un amerrissage forcé pour les avions de niveaux 1, 2 et les monomoteurs de niveau 3;
    • (2) disposer de moyens d’évacuation (ouvertures, sorties ou sorties de secours) qui peuvent être facilement localisés et ouverts de l’intérieur et de l’extérieur. Les dispositifs d’ouverture doivent être simples et évidents, et être indiqués à l’intérieur et à l’extérieur de l’avion;
    • (3) assurer un accès facile aux sorties de secours, lorsqu’il y en a.
  • b) Les avions dont l’utilisation acrobatique est approuvée doivent disposer d’un moyen pour sortir de l’avion en vol.

(en vigueur 2021/09/21)

523.2320 Environnement physique des occupants

  • a) Le demandeur doit concevoir l’avion de manière à :
    • (1) assurer des communications claires entre l’équipage de conduite et les passagers;
    • (2) protéger le pilote et les commandes de vol contre les hélices;
    • (3) protéger les occupants contre les blessures graves résultant de dommages au pare brise, aux hublots et aux verrières.
  • b) Pour les avions de niveau 4, chaque pare brise et la structure de support situés directement devant le pilote doivent résister, sans pénétration, à un impact équivalent à un oiseau de deux livres lorsque la vitesse de l’avion est égale à la vitesse maximale d’approche avec volets sortis de l’avion.
  • c) L’avion doit fournir à chaque occupant de l’air à une pression respirable, exempt de concentrations dangereuses de gaz, de vapeurs et de fumée pendant l’exploitation normale et lors des pannes susceptibles de se produire.
  • d) Lorsque l’avion est doté d’un système de pressurisation, ce dernier doit être conçu de manière à assurer une protection contre :
    • (1) toute décompression jusqu’à un niveau dangereux;
    • (2) toute différence de pression excessive.
  • e) Lorsque l’avion est doté d’un système d’oxygène, ce dernier doit :
    • (1) fournir efficacement de l’oxygène à chaque utilisateur pour éviter les effets de l’hypoxie;
    • (2) être exempt de risque en lui même, dans sa méthode d’utilisation et dans ses effets sur les autres composants.

(en vigueur 2021/09/21)

Protection contre les incendies et la haute énergie

523.2325 Protection contre les incendies

  • a) Les matériaux suivants doivent être autoextinguibles :
    • (1) la gaine isolante des fils et des câbles électriques;
    • (2) pour les avions de niveaux 1, 2 et 3, les matériaux des compartiments à fret et à bagages inaccessibles pendant le vol;
    • (3) pour les avions de niveau 4, les matériaux du poste de pilotage, de la cabine et des compartiments à bagages et à fret.
  • b) Les matériaux suivants doivent être résistants aux flammes :
    • (1) pour les avions de niveaux 1, 2 et 3, les matériaux des compartiments accessibles pendant le vol;
    • (2) tout équipement associé à toute installation de câbles électriques qui pourrait surchauffer dans l’éventualité d’une surcharge électrique ou de défectuosité du circuit.
  • c) Les matériaux d’isolation thermiques et acoustiques installés dans le fuselage, le cas échéant, ne doivent pas constituer un risque de propagation du feu.
  • d) Les sources de chaleur situées dans les compartiments à fret et à bagages qui peuvent mettre le feu à des objets adjacents doivent être blindées et isolées pour éviter que cela ne se produise.
  • e) Pour les avions de niveau 4, chaque compartiment à fret et à bagages doit :
    • (1) se trouver à un endroit où un incendie serait visible des pilotes, ou être doté d’un système de détection d’incendie et d’un système d’alerte;
    • (2) être accessible pour l’extinction manuelle d’un incendie, disposer d’un système d’extinction intégré, ou être construit et étanchéisé de manière à confiner tout incendie dans le compartiment.
  • f) Il doit y avoir un moyen d’extinction d’incendie dans la cabine, de sorte que :
    • (1) le pilote, à son poste, puisse facilement accéder au moyen d’extinction d’incendie;
    • (2) pour les avions de niveaux 3 et 4, les passagers aient accès à un moyen d’extinction d’incendie dans le compartiment passagers.
  • g) Chaque zone où des fluides ou des vapeurs inflammables pourraient fuir d’un circuit de fluides doit :
    • (1) être définie;
    • (2) être dotée d’un moyen de rendre minimale la probabilité d’inflammation des fluides et des vapeurs, et le risque résultant si l’inflammation se produit.
  • h) Les installations de chauffage à combustion doivent être protégées contre les incendies non confinés.

(en vigueur 2021/09/21)

523.2330 Protection contre le feu dans les zones d’incendie désignées et les zones adjacentes

  • a) Les commandes de vol, bâtis moteurs, et autres structures de vol situés dans les zones d’incendie désignées ou dans les zones adjacentes doivent être capables de résister à l’effet du feu.
  • b) Les moteurs situés dans une zone d’incendie désignée doivent demeurer fixés à l’avion en cas d’incendie.
  • c) Dans les zones d’incendie désignées, les terminaux, l’équipement et les câbles électriques utilisés pendant les procédures d’urgence doivent être résistants au feu.

(en vigueur 2021/09/21)

523.2335 Protection contre le foudroiement

L’avion doit être protégé contre les effets catastrophiques du foudroiement.

(en vigueur 2021/09/21)