Navigabilité Chapitre 561 - Constructeurs Agréés - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Table des matières

dernière révision du contenu : 2009/12/01

(2007/12/01; version précédente)

Préambule

La présente modification remplace le contenu de l'ancien chapitre 561 du Manuel de navigabilité.

Cette nouvelle norme intitulée Norme relative aux Constructeurs agréés, élaborée conformément au cadre général du Règlement de l'aviation canadien (RAC), énonce les exigences et les procédures à suivre en vertu de la sous partie 61 de la partie V du Règlement pour la délivrance et le maintien de la validité d'un certificat de constructeur par le ministre à l'égard de la construction de produits aéronautiques énoncés à la sous partie 61 de la partie V du Règlement.

(modifié 2007/12/01)

561.01 Réservé

561.02 Application

Notes d'information :

  • (i) La norme 561 s’applique à la construction de tout produit aéronautique à l’égard duquel une approbation de conception a été délivrée avec les exceptions notées à l’article 561.02 du RAC, soient les pièces standards ou commerciales et à la construction de pièces au cours d’une réparation ou d’une modification effectuée conformément à l’article 571.06 du RAC, ce qui comprend une réparation approuvée dans le cadre d’une approbation de la conception de réparation (ACR) et une modification approuvée conformément à un certificat de type supplémentaire (CTS).
  • (modifié 2009/12/01; version précédente)
  • (ii) La fabrication de tout produit aéronautique dans le cadre d’une réparation ou d’une modification est une activité de maintenance qui est régie par l’article 571.06 du RAC. Cette disposition s’applique peu importe le moyen utilisé pour l’approbation de la conception. La personne signataire de la certification après maintenance doit avoir accès aux données de conception applicables. La certification après maintenance couvre l’ensemble de la tâche, y compris la fabrication du produit aéronautique.
  • (modifié 2009/12/01; version précédente)
  • (iii) Si des produits aéronautiques tels que des prêts-à-monter possédant un CTS sont construits pour être installés par une tierce partie, les produits aéronautiques doivent être accompagnés d’une déclaration de conformité délivrée sous la responsabilité du titulaire d’un certificat de constructeur délivré conformément à la sous partie 61 de la partie V du RAC.
  • (modifié 2009/12/01; version précédente)

561.03 Demande, délivrance et modification d'un certificat de constructeur

(1) Une demande faite en vertu de l'article 561.03 du RAC se compose d'une lettre adressée au ministre accompagnée d'une copie du manuel proposé en application de l'article 561.07 du RAC.

(2) En plus de la lettre de demande et du manuel exigés en vertu du paragraphe (1), le demandeur soumet au ministre, le cas échéant, une copie de l'autorisation du titulaire de l'approbation de conception canadienne pertinente ou de l'approbation de conception étrangère équivalente, l'habilitant à construire les produits aéronautiques dont il est question dans la demande.

(3) Le demandeur soumet au ministre, à la demande de ce dernier, tout autre document étayant la demande.

Notes d'information :

  • (i) Le paragraphe 561.03(2) du RAC exige que le demandeur soit titulaire de l’approbation de conception pertinente ou qu’il soit partie à un engagement contractuel avec le titulaire de l’approbation de conception. L’expression « approbation de conception » comprend toute conception approuvée par le ministre, de même que toute conception étrangère approuvée par l’autorité de navigabilité étrangère compétente.
  • (modifié 2009/12/01; version précédente)
  • (ii) Tel qu'énoncé au paragraphe 561.03(5) du RAC, une demande d'agrément de constructeur peut être faite et accordée alors que les démarches pour l'obtention de l'approbation de conception ou d'un contrat de licence pour le produit aéronautique visé sont toujours en cours. Néanmoins, il est interdit de signer une déclaration de conformité en application de l'article 561.10 du RAC avant que l'approbation de conception soit délivrée ou que le contrat de licence soit conclu.
  • (iii) Si les installations d'un constructeur sont situées à plus d'un endroit, y compris dans d'autres pays en vertu de l'article 561.06 du RAC, il est possible d'inclure tous les emplacements sous un seul agrément.

561.04 Personnel de gestion

(1) Sauf exception prévue au paragraphe 561.04(4) du RAC, une personne nommée en vertu de l'alinéa 561.04(1)a) du RAC répond aux normes de compétence suivantes :

  • a) dans le cas d'un organisme agréé en construction d'aéronefs ou de moteurs d'aéronef, la personne nommée a acquis au minimum six ans d'expérience dans l'exécution ou la supervision directe de fonctions techniques dont la complexité est semblable à celle des fonctions entreprises par l'organisme, trois des six ans d'expérience devant avoir été acquis dans une fonction de supervision;
  • b) dans le cas d'un organisme agréé en construction de produits aéronautiques autres que des aéronefs ou des moteurs d'aéronef, la personne nommée a acquis au moins trois ans d'expérience dans l'exécution ou la supervision directe de fonctions techniques dont la complexité est semblable à celle des fonctions entreprises par l'organisme.

(2) La personne nommée connaître les politiques approuvées par le constructeur :

  • a) les tâches et responsabilités du poste auquel elle a été nommée;
  • b) les tâches des personnes à qui ont été assignées des responsabilités fonctionnelles;
  • c) les responsabilités du titulaire de certificat de constructeur, y compris les responsabilités en matière de travail confié à la sous traitance;
  • d) les responsabilités des personnes autorisées à signer les déclarations de conformité en vertu de l'article 561.10 du RAC;
  • e) les fonctions relatives au système de contrôle de la production et au programme d'assurance de la qualité en application des articles 561.08 et 561.09 du RAC;
  • f) les exigences relatives à la tenue de dossiers;
  • g) l'identification des données de référence acceptables;
  • h) le contrôle des pièces et leur historique;
  • i) le contrôle des pièces et des matériaux non conformes.

Notes d'information :

  • (i) Le paragraphe 561.04(5) du RAC exige que le titulaire du certificat de constructeur donne à la personne nommée les ressources financières et humaines nécessaires pour faire en sorte que les exigences de la sous partie 61 de la partie V du RAC et de la norme 561 puissent être respectées. Cela devrait inclure les ressources nécessaires pour identifier les problèmes de qualité et pour instaurer les mesures correctives permettant de garantir le respect des conditions de l'agrément du constructeur.
  • (ii) La personne nommée peut être le gestionnaire supérieur responsable, pour autant qu'elle respecte les exigences du présent article.

561.05 Ressources

Les ressources financières et humaines exigées en vertu de l'article 561.05 du RAC comprennent ce qui suit :

  • a) des installations raisonnables;
  • b) de l'équipement de production et d'inspection pertinent;
  • c) du personnel compétent;
  • d) les documents d'ordre technique et réglementaire pertinents;
  • e) les spécifications pertinentes aux procédés de construction.

561.06 Réservé

561.07 Manuel

(1) Le manuel qui doit être établi et tenu à jour conformément au paragraphe 561.07(1) du RAC comprend les renseignements suivants :

  • a) une section réservée à l'approbation ministérielle et une déclaration de certification signée par le gestionnaire supérieur responsable qui confirme que le manuel et tout autre document auquel on renvoie dans ledit manuel témoignent du moyen par lequel le titulaire du certificat se conformera aux exigences de la sous partie 61 de la partie V du RAC et de la norme 561 et qui ordonne au personnel de se conformer aux politiques et aux procédures qui y figurent;
  • b) le numéro d'agrément du constructeur qui figure sur le certificat de constructeur que lui a délivré le ministre en vertu de l'article 561.03 du RAC ou les dispositions relatives à l'enregistrement de ce numéro, y compris les renseignements suivants :
    • (i) la raison sociale du titulaire du certificat et, lorsque ce nom n'est pas celui sous lequel l'organisme mène ses activités, sa marque déposée,
    • (ii) l'adresse postale, si elle est différente de celle des installations de construction;
  • c) une table des matières;
  • d) un moyen d'identification de chaque page du manuel qui a été soumis pour approbation, sous forme d'une liste de pages en vigueur, chaque page étant numérotée et portant soit une date soit un numéro de révision; dans le cas des manuels électroniques, l'exploitant aérien fournit un moyen équivalent permettant de s'assurer que le manuel est complet et qu'il est à jour;
  • e) la procédure pour la délivrance et le contrôle des modifications, y compris une description des modifications et des procédures de leur diffusion, un renvoi à la liste indiquant le titre de chaque personne possédant un exemplaire du manuel ainsi que le système utilisé afin de s'assurer du respect des exigences figurant au paragraphe 561.07(8) du RAC;
  • f) une brève description de l'organisme comprenant sa taille approximative, son emplacement géographique et la configuration de base de ses installations;
  • g) une description de l'importance du travail que l'on prévoit exécuter à chaque installation;
  • h) lorsque les fonctions de gestion ont été assignées conformément au paragraphe 561.04(6) du RAC, il faut indiquer les éléments suivants :
    • (i) le nom ou le titre de toute personne à laquelle des fonctions ont été assignées,
    • (ii) une description des fonctions assignées à chaque personne,
    • (iii) le cas échéant aux fins de clarification, un organigramme qui montre les différentes fonctions au sein de l'organisme;
  • i) la description du système servant à l'obtention de la documentation réglementaire, des données de conception et de toutes autres données techniques, et les procédures pour s'assurer de leur mise à jour;
  • j) une description des mesures de contrôle utilisées pour s'assurer que le produit est conforme à sa définition de type;
  • k) une description des méthodes servant à évaluer et contrôler les fournisseurs;
  • l) une description des méthodes utilisées pour identifier et suivre les produits aéronautiques durant toutes les étapes du procédé de construction jusqu'à leur livraison;
  • m) une description du système de contrôle de la production qui comprend les éléments énoncés à l'article 561.08 de la présente norme;
  • n) une description du système de vérification de la qualité comprenant, entre autres, des méthodes de vérification, d'identification et d'analyse quant à la cause fondamentale probable et toute cause secondaire des lacunes notées au cours des vérifications, un suivi de mesures correctives et une tenue de dossiers;
  • o) une description des politiques et procédures :
    • (i) autorisant des personnes à signer les déclarations de conformité,
    • (ii) identifiant ces personnes,
    • (iii) indiquant le produit ou la gamme de produits qu'elle sont autorisées à certifier,
    • (iv) visant le contrôle du tampon assigné à chaque personne, le cas échéant;
  • p) une description des politiques et procédures mises en place pour contrôler l'équipement d'inspection, de mesure et d'essais se rapportant aux normes canadiennes et internationales en application de l'article 561.08 de la présente norme;
  • q) une description du processus qui détermine les mesures à prendre concernant l'identification et le contrôle des produits non conformes ainsi que la détermination des mesures correctives à prendre en application de l'article 561.08 de la présente norme;
  • r) une description du programme de formation requis en application de l'article 561.11 du RAC;
  • s) une description des méthodes utilisées pour établir et tenir à jour les dossiers du personnel en application de l'article 561.12 du RAC;
  • t) une description des méthodes utilisées pour établir et tenir à jour les dossiers relatifs aux produits aéronautiques en application de l'article 561.14 du RAC;
  • u) une description des politiques et procédures utilisées pour contrôler la collecte et l'évaluation des données servant à signaler les défectuosités, les mauvais fonctionnements et les défaillances en application de l'article 561.15 du RAC.

(2) Lorsqu'un titulaire de certificat détient d'autres agréments ou mène des activités autres que celles pour lesquelles il a reçu l'agrément conformément à la sous partie 61 de la partie V du RAC, les procédures documentées régissant ces activités peuvent figurer dans le manuel exigé en vertu de l'article 561.07 du RAC, à condition que la structure du manuel indique clairement les parties qui visent au respect des exigences de la sous partie 61 de la partie V du RAC et de la norme 561 et celles qui ne les visent pas.

Notes d'information :

  • (i) Le paragraphe (2) fait état de circonstances où le contenu du manuel, exigé en vertu de la sous partie 61 de la partie V du RAC, sera identique à celui des manuels requis à l'appui d'autres certificats. Cependant, certaines précisions seront requises spécifiquement pour la sous partie 61 du RAC. Dans de tels cas, le titulaire du certificat de constructeur peut fournir des renvois qui énumèrent chacune des exigences du manuel avec des références aux endroits où ces exigences sont satisfaites dans ses manuels approuvés en appui d'autres certificats. Dans un processus d'approbation du manuel se déroulant dans de telles circonstances, le ministre indiquera les parties des manuels qui sont approuvées et à quelles fins (c'est à dire en vertu de quelle partie du règlement) l'approbation est accordée. Il est dans l'intérêt du titulaire du certificat de constructeur de s'assurer que le document expressément requis à l'appui d'un certificat particulier est identifié séparément de façon à le distinguer d'autres documents d'intérêt commun. Les lacunes qui figurent dans les documents qui ne sont pas ainsi identifiés auront une incidence directe sur tous les agréments détenus.
  • (ii) Dans des situations d'urgence, les dispositions du paragraphe 561.07(4) du RAC offrent un moyen d'autoriser l'utilisation temporaire de politiques et de procédures afin de se conformer au manuel. Ces dispositions fournissent un moyen d'autoriser le constructeur à exécuter des activités spécifiques en dehors des politiques et procédures pertinentes énoncées dans le manuel approuvé. Cela peut se produire pour diverses raisons, mais l'autorisation ne sera pas accordée à moins que le titulaire du certificat de constructeur ne puisse fournir des preuves raisonnables démontrant l'existence d'un niveau de sécurité équivalent.

561.08 Système de contrôle de la production

Le système de contrôle de la production exigé en vertu de l'article 561.08 du RAC comprend les éléments suivants :

  • a) un système de contrôle durant les étapes de production afin de s'assurer que les procédés s'effectuent dans les conditions déterminées, incluant des instructions documentées, des critères de travail, des données, un équipement adéquat et un personnel compétent;
  • b) des procédures d'inspection et d'essais incluant l'inspection sur réception, l'inspection en cours de construction jusqu'à l'inspection finale du produit, des essais, des opérations aériennes incluant les vols d'essai de production afin de s'assurer que toutes les tâches portant sur la construction et l'inspection des produits ont été menées comme prévu et documentées. Le système comprend des instructions écrites pour vérifier le produit de manière à :
    • (i) établir à quel étape du procédé de production des inspections seront effectuées, y compris celles requises aux installations des fournisseurs,
    • (ii) identifier la nature des inspections à effectuer,
    • (iii) établir des procédures finales d'inspection du produit fini ou du composant fini incluant :
      • (A) dans le cas d'un aéronef, les procédures visant les opérations aériennes incluant les vols d'essai et les listes de vérification,
      • (B) dans le cas d'un moteur, d'une hélice à pas variable ou d'un composant, des procédures pour s'assurer que tous les essais fonctionnels requis ont été effectués;
  • c) un système pour s'assurer que l'équipement d'inspection, de mesure et d'essai est étalonné avant usage ou aux intervalles recommandés par le fabriquant de l'équipement et que l'étalonnage se rapporte aux étalons primaires reconnus au Canada et à l'échelle internationale;
  • d) un système qui identifie et vérifie les produits non conformes en déterminant les mesures correctives à prendre à l'égard de ces produits;
  • e) un système pour suivre et consigner les résultats des inspections et des essais des produits effectués au cours des différentes étapes de construction, et l'identité des personnes qui certifient la conformité des produits à chacune de ces étapes;
  • f) un système qui permet de prendre des mesures appropriées pour corriger les défectuosités systémiques retrouvées lors de vérifications effectuées en vertu de l'article 561.09 du RAC.

561.09 Programme d'assurance de la qualité

(1) Le programme d'assurance de la qualité exigé en vertu de l'article 561.09 du RAC est :

  • a) adapté à tout changement au sein de l'organisme qui pourrait avoir une incidence sur la conformité au manuel ou l'étendue des privilèges du certificat de constructeur;
  • b) tient compte de la nécessité d'apporter des modifications découlant de ces changements.

(2) En vue de consigner et de vérifier toutes les fonctions régies par le manuel, le système de vérification utilise des listes de vérification suffisamment détaillées ou des méthodes équivalentes, compte tenu de la complexité des activités du titulaire du certificat de constructeur, et plus précisément, le système de vérification comprend les éléments énoncés au paragraphe 561.09(3) du RAC.

(3) Les vérifications exigées en vertu de l'article 561.09 du RAC peuvent être effectuées de façon progressive ou discontinue, à condition que l'ensemble du système organisationnel soit vérifié dans l'intervalle applicable.

561.10 Déclaration de conformité

(1) Le système requis en vue d'autoriser des personnes à signer une déclaration de conformité identifie la personne autorisée par son nom et indique le produit ou la gamme de produits qu'elle est autorisée à certifier, et quand un tampon est utilisé, le numéro du tampon assigné à cette personne.

(2) Les déclarations de conformité dûment signées confirment que les produits certifiés :

  • a) ont été produits conformément aux procédures et normes figurant dans le manuel de l'organisme;
  • b) sont conformes à la définition de type applicable;
  • c) sont en état de fonctionner en toute sécurité, sous réserve des conditions figurant dans la déclaration de conformité.

(3) Les déclarations de conformité sont formulées dans les termes suivants ou d'une façon similaire : « Le produit [référence au produit] indiqué ci dessus, sauf indication contraire au [renvoi à des exceptions ou remarques] a été construit conformément aux données de conception approuvées et est en état de fonctionner en toute sécurité. »

Note d'information :

La phrase « déclaration formulée de façon similaire » vise à faire en sorte qu'une erreur dans la formulation n'invalide pas la déclaration de conformité. Elle permet également de tenir compte des constructeurs qui produisent des produits aéronautiques en vertu de contrats avec des organismes étrangers qui mènent leurs activités selon les règles d'autres pays avec lesquels le Canada a signé des accords. Cette déclaration peut être omise dans les documents prévus pour usage interne dans l'organisme de construction, si le manuel comprend des procédures qui indiquent lorsqu'une signature dans un bloc donné d'un document de compagnie constitue une déclaration de conformité conformément à l'article 561.10 du RAC.

(4) Les déclarations de conformité comprennent l'identification du signataire, le nom du constructeur agréé et le numéro d'agrément de construction.

(5) Dans le cas de produits aéronautiques autres que les aéronefs complets, la déclaration de conformité peut être produite sur un bon de sortie autorisée qui satisfait aux exigences énoncées à l'appendice A.

(6) Dans le cas des aéronefs, la certification est formulée sur un document de déclaration de conformité qui satisfait aux exigences énoncées à l'appendice B.

Note d'information :

Une personne qui n'est pas directement à l'emploi du titulaire de certificat de constructeur peut être autorisée à signer une déclaration de conformité en vertu de l'article 561.10 du RAC, si les politiques et procédures pertinentes sont énoncées dans le manuel.

561.11 Programme de formation

(1) Le programme de formation qui doit être établi et tenu à jour conformément à l'article 561.11 du RAC comprend :

  • a) une formation initiale pour s'assurer que toute personne autorisée à exécuter ou effectuer la supervision directe de l'exécution de fonctions en vertu de cette sous partie, soit au courant de ses responsabilités sur le plan technique, administratif et réglementaire;
  • b) une formation de mise à jour pour s'assurer que ces personnes demeurent compétentes et soient informées de tout changement à leur domaine de responsabilité;
  • c) une formation supplémentaire, au besoin, lorsqu'une constatation faite en vertu du programme d'assurance de la qualité montre qu'elle est nécessaire ou qu'elle est requise en raison de modifications effectuées au RAC, à la norme 561 ou aux procédures de la compagnie;
  • d) des dispositions pour s'assurer que chaque personne autorisée à signer une déclaration de conformité a démontré un niveau de connaissance et d'expérience suffisant et comprend bien ses responsabilités.

(2) Tant que le programme d'assurance de la qualité exigé en vertu de l'article 561.09 du RAC n'indique pas qu'un autre intervalle serait approprié, le cycle initial de la formation de mise à jour ne doit pas dépasser trois ans.

561.12 Réservé

561.13 Contrôle des fournisseurs

Note d'information :

Dans le cas où les produits fournis sont des pièces standards ou commerciales, le contrôle exercé par le titulaire du certificat peut se limiter à une inspection ou à un essai sur réception.

561.14 Dossiers relatifs aux produits aéronautiques

(1) Chaque dossier qui doit être tenu à jour pour un produit aéronautique en vertu de l'article 561.14 du RAC comprend notamment les éléments suivants :

  • a) les activités reliées à la production;
  • b) les inspections et les essais effectués pour déterminer la conformité des produits;
  • c) les travaux visant à la remise en état de produits non conformes;
  • d) les essais de production au sol et en vol, s'il y a lieu;
  • e) les certificats de conformité.

(2) Un système de tenue des dossiers qui dépend de documents papiers, comprend des dispositions pour s'assurer que lesdits dossiers sont gardés dans un lieu sûr pour éviter toute perte ou détérioration.

(3) Un système de tenue des dossiers qui fait appel à un système de stockage électronique comprend des dispositions pour s'assurer que :

  • a) toutes les entrées sont approuvées par une personne autorisée avant sauvegarde du dossier;
  • b) le système prévoit que, lorsque des modifications aux dossiers existants sont nécessaires, elles sont faites de façon à ce que le motif de la modification et l'identité de la personne qui fait cette modification soient consignés et que l'information originale reste disponible;
  • c) des copies de sauvegarde soient faites et gardées dans un lieu sûr pour prévenir la perte des données en cas de panne du système;
  • d) des copies imprimées sont mises à la disposition du ministre, s'il en fait la demande.

561.15 & 561.16 Réservés

Appendice A - Bon de sortie autorisée

dernière révision du contenu : 2008/12/30

(modifié 2008/12/30)

(Voir le paragraphe 561.10(5) de la présente norme.)

Le bon de sortie autorisée décrit dans le présent appendice est conforme à un document normalisé reconnu internationalement servant à la certification de produits aéronautiques aussi bien neufs qu’usagés (ayant fait l’objet de maintenance) (ci-après appelés «articles» ou «pièces»). Si le bon sert à certifier des pièces neuves, il constitue alors la déclaration de conformité exigée par le RAC 561. S’il sert à certifier la maintenance de pièces usagées, il constitue alors le document de certification après maintenance exigé par le RAC 571.

Sauf indication contraire dûment mentionnée dans le présent document, les instructions données ici ne se rapportent qu’à l’utilisation du bon de sortie autorisée pour certifier la navigabilité de pièces neuves produites en vertu du RAC 561. En ce qui concerne les exigences propres à la certification de pièces produites sous la juridiction d’autres autorités nationales, voir la réglementation étrangère applicable. Pour ce qui est de la certification de pièces usagées, il convient également de se reporter à la norme 571, laquelle traite de l’utilisation du bon de sortie comme document de certification après maintenance.

Le bon de sortie autorisée (ci-après appelé « bon de sortie ») n’est pas un formulaire officiel de Transports Canada, mais plutôt un gabarit dont peuvent se servir les organismes du milieu aéronautique pour élaborer leurs propres bons de sortie. Sous réserve des conditions précisées dans le présent appendice, les organismes peuvent concevoir leurs propres bons de sortie de zéro ou copier un échantillon et le modifier selon les besoins. Il est également possible de télécharger l’échantillon à partir du site web de Transports Canada, où il est disponible dans les deux formats *.xls et *.pdf.

Objet et utilisation

Ce bon de sortie a pour but principal de confirmer la navigabilité de nouveaux produits aéronautiques.

Ce bon de sortie peut être utilisé pour des articles destinés à des fins d’exportation aussi bien qu’à des fins purement canadiennes. Il est jugé valide dans le monde entier, sous réserve toutefois de toute condition d’importation spéciale dûment notifiée. En cas d’utilisation de ce bon de sortie pour respecter de telles conditions dûment notifiées, la conformité est certifiée en vertu d’un accord bilatéral ou de tout autre protocole d’entente. Dans de tels cas, les « données de conception approuvées » mentionnées dans le présent bon s’entendent alors de celles qui sont approuvées par l’autorité du pays importateur. Ce bon de sortie n’est pas une déclaration de livraison ou d’expédition.

La version canadienne de ce bon de sortie n’étant pas un formulaire fourni par Transports Canada, elle s’est vue attribuer le titre de FORM ONE à des fins d’identification internationale harmonisée. Ce titre remplace l’ancienne appellation 24-0078.

Les titulaires d’un certificat de constructeur agréé par Transports Canada peuvent délivrer des bons de sortie autorisée pour les articles neufs produits en vertu de leur propre certificat de constructeur, y compris pour les articles produits par leurs fournisseurs assujettis à des mesures de surveillance dans le cadre du programme d’assurance de la qualité du constructeur. Ils peuvent également délivrer des bons de sortie pour des articles certifiés antérieurement (comme pour des articles reçus avec un bon de sortie autorisée préalable délivré par un fournisseur dûment agréé), à condition que le composant visé soit utilisé dans un ensemble d’un niveau supérieur dont la production fait partie du champ principal de l’approbation accordée au titulaire du certificat de constructeur.

Le bon de sortie ne peut servir de document de certification d’un aéronef complet.

Ce bon de sortie ne constitue pas une autorisation de montage de l’article sur un aéronef, un moteur ou une hélice en particulier, mais il aide l’utilisateur final à en établir l’état d’approbation de la navigabilité.

Un même bon de sortie ne peut pas servir à la fois pour des pièces neuves et pour des pièces usagées.

Un même bon de sortie ne peut pas servir à la fois pour des articles certifiés conformément à des « données approuvées » et pour des articles certifiés conformément à des « données non approuvées ».

Format général

Le bon de sortie doit respecter le format ci-joint, y compris en ce qui concerne la numérotation des cases et leur emplacement. La taille des cases peut varier afin d’être adaptée aux circonstances, mais pas au point de rendre le bon de sortie méconnaissable. Le bon de sortie doit être en format « paysage », mais sa grandeur totale peut être notablement augmentée ou diminuée, pour autant que le bon de sortie demeure reconnaissable et lisible. En cas de doute, consulter Transports Canada.

Toutes les inscriptions doivent être claires et lisibles afin d’en permettre une lecture facile.

Le bon de sortie peut être soit préimprimé soit généré par ordinateur mais, dans les deux cas, l’impression des lignes et des caractères doit être claire et lisible. L’utilisation de libellés préimprimés est permise conformément à l’exemple ci-joint, mais aucune autre déclaration de certification n’est permise. Les déclarations préimprimées figurant sur le bon de sortie doivent être faites soit en français, soit en anglais. Les présentations bilingues ou multilingues sont permises, pour autant qu’une des deux langues utilisées soit le français ou l’anglais.

Les détails à inscrire sur le bon de sortie peuvent être dactylographiés, imprimés par ordinateur ou écrits à la main en lettres majuscules et doivent être faciles à lire. L’utilisation d’abréviations devrait se limiter au strict minimum.

Les déclarations de responsabilité de l’utilisateur ou du monteur peuvent être placées dans la marge inférieure ou au verso du bon de sortie. L’espace restant au verso du bon de sortie peut être utilisé par la personne qui a délivré le bon de sortie pour inscrire des renseignements additionnels, mais il ne doit en aucun cas comporter des déclarations de certification.

Copies

Le bon de sortie doit accompagner le ou les articles qui y sont décrits, et il doit être possible de faire la corrélation entre le bon de sortie et le ou les articles. L’organisme à l’origine du bon de sortie doit en conserver une copie. Si le gabarit et les données du bon de sortie sont entièrement générés par ordinateur, leur conservation dans une base de données sécurisée est acceptable, à condition qu’il soit possible de générer une copie papier sur demande.

Il n’y a aucune restriction quant au nombre de copies du bon de sortie envoyées au client.

Le bon de sortie peut être fixé directement à l’article certifié, ou bien il peut être placé dans une enveloppe protectrice fixée à l’article.

Perte d’un bon de sortie :

La demande qui est faite pour remplacer un bon de sortie déclaré perdu doit provenir du propriétaire de l’article. Une copie du bon de sortie original archivé devrait être fournie.
Le bon de sortie de remplacement sert de preuve historique, mais non pas de déclaration de l’état actuel de l’article.

Erreur dans un bon de sortie  :

Si l’utilisateur final trouve une ou des erreurs dans un bon de sortie, il doit les signaler par écrit à l’organisme qui a délivré le bon de sortie. Celui-ci peut délivrer un bon de sortie corrigé s’il est en mesure de vérifier et de corriger les erreurs. Le bon de sortie corrigé doit avoir un nouveau numéro de suivi et être dûment signé et daté.

Une signature originale doit apparaître à la case 13b du bon de sortie corrigé et la date inscrite à la case 13e doit être celle à laquelle la signature est apposée.

Une demande de bon de sortie corrigé relativement à un article peut être satisfaite sans nouvelle vérification de l’état d’un article, mais un bon de sortie corrigé n’est pas une déclaration de l’état actuel et devrait, à la case 12, inclure une explication et un renvoi à l’ancien bon de sortie. Les deux bons de sortie doivent être conservés pour une période qui correspond à la période de rétention qui s’applique au premier bon de sortie.

Le bon de sortie corrigé sert de preuve historique, mais non pas de déclaration de l’état actuel de l’article.

Bon de sortie complété

Voir la figure 2 qui donne un exemple de formulaire rempli convenablement. La personne qui remplit le bon de sortie doit taper ou inscrire clairement en lettres majuscules et à l’encre indélébile la totalité des renseignements demandés, soit en français, soit en anglais. Il faut remplir toutes les cases. Celles qui traitent de points qui sont sans objet doivent contenir l’abréviation « S/O » ou être barrées.

Une fois rempli, le bon de sortie autorisée fait partie du dossier technique de l’article auquel il se rapporte et, éventuellement, il fera partie du dossier technique de l’ensemble de niveau immédiatement supérieur sur lequel l’article aura été installé. Par conséquent, le bon de sortie est assujetti à toute la réglementation applicable à la construction et aux dossiers techniques.

Bon de sortie rempli par l’organisme

Case 1 – Autorité de l’aviation civile/Pays qui approuve le bon de sortie

La case 1 est réservée pour le nom et le pays de l’autorité de l’aviation civile sous la juridiction de laquelle le bon de sortie est délivré. L’inscription « Transports Canada » répond à ces deux exigences et est la seule inscription acceptable pour tout article construit conformément au RAC 561. Cette inscription peut être pré-imprimée sur des bons de sortie vierges.

Case 2 - Titre  – Le titre « BON DE SORTIE AUTORISÉE - FORM ONE » devrait être préimprimé sur les bons de sortie vierges; aucune inscription n’est par conséquent requise dans cette case.

Case 3 – Numéro de suivi du formulaire

Inscrire le numéro unique généré par le système ou la procédure de numérotation du constructeur agréé mentionné à la case 4; l’utilisation de caractères alphanumériques est permise. L’organisme qui délivre le bon de sortie doit établir un système de suivi permettant de faire la corrélation entre les bons de sortie et toute information applicable aux pièces ainsi certifiées.

Case 4 – Nom et adresse de l’organisme

Inscrire le nom et l’adresse complets du constructeur agréé autorisant la sortie du ou des articles couverts par le présent bon. Les logos, etc., de l’organisme sont permis, à condition qu’ils tiennent à l’intérieur de cette case. Cette information peut être préimprimée sur des bons de sortie vierges.

Case 5 – Bon de travail/Contrat/Facture

Afin de faciliter la traçabilité des articles, le cas échéant, inscrire le numéro du bon de travail, du contrat ou de la facture du client, ou tout autre renseignement similaire; s’il n’y en a aucun, inscrire « S/O ».

Case 6 – Article

Cette case a pour but de faire facilement des renvois à d’autres cases, évitant ainsi toute ambiguïté grâce à l’utilisation des numéros d’article. La case 6 doit être remplie lorsqu’il y a plus d’un article et que référence à ces articles est faite dans d’autres cases.

Si nécessaire, il est possible de séparer l’information se rapportant à chaque numéro d’article à l’aide d’une ligne tirée à la règle.

Case 7 – Description

Inscrire le nom ou la description de l’article. Lorsqu’il y a plusieurs articles, inscrire la description de chaque numéro d’articles énuméré dans la case 6. La préférence devrait si possible être accordée à la terminologie utilisée dans les instructions pour le maintien de la navigabilité (catalogue de pièces illustré, manuel d’entretien de l’aéronef, bulletin de service, etc.).

Case 8 – Numéro de pièce

Inscrire le numéro de pièce tel qu’il apparaît sur l’article (ou sur l’étiquette/le contenant). Dans le cas d’un moteur ou d’une hélice, il est permis d’utiliser la désignation de type. S’il y a plusieurs articles, donner une description pour chaque numéro d’article figurant à la case 6.

Case 9 – Quantité

Préciser la quantité de chaque article. S’il y a plusieurs articles, inscrire la quantité pour chaque numéro d’article figurant à la case 6.

Case 10 – Numéro de série/de lot

Si l’article doit être identifié, conformément aux données de conception pertinentes, par un numéro de série ou une identification équivalente, l’inscrire dans la case 10. Si aucun numéro de série ou d’identification équivalente n’est requis, un numéro de lot ou autre numéro d’identification unique équivalente peut être inscrit. Si aucun numéro d’identification unique n’est disponible, inscrire « S/O ».

Les numéros de contrôle attribués en cours de fabrication ne sont pas les véritables numéros de série et n’ont pas à être inscrits.

Case 11 – Situation/Travail

Inscrire soit « NEUF », soit « PROTOTYPE ».

Inscrire « NEUF » s’il s’agit de :

  1. 1. a production d’un article neuf conforme à des données de conception approuvées;

  2. 2. la nouvelle certification par l’organisme indiqué à la case 4 d’une certification, à la suite d’un travail de modification ou de rectification d’un article, avant sa mise en service. Une nouvelle certification peut s’avérer nécessaire, par exemple, après des modifications apportées à la conception, la correction de défectuosités, le renouvellement de durée de stockage. Des détails sur l’autorisation de sortie originale et sur le travail entourant la nouvelle certification doivent être inscrits à la case 12.

  3. 3. la nouvelle certification, par l’organisme indiqué à la case 4, d’un bon de sortie antérieur pour indiquer le passage de « Prototype » à « Neuf » à la suite de l’approbation des données de conception pertinentes, sous réserve que les données de conception initiales auxquelles l’article se conforme n’aient pas changé. Une explication doit être fournie dans la case 12.

  4. 4. l’examen d’un article neuf ayant déjà fait l’objet d’un bon de sortie autorisée avant sa mise en service, afin d’établir la navigabilité ou la conformité à une norme ou une spécification précisée par le client. Une explication de la base de la délivrance du bon de sortie et des détails entourant le bon de sortie original doivent être inscrits à la case 12.

Inscrire « PROTOTYPE » s’il s’agit de la production d’un article neuf conforme à des données qui n’ont pas encore été approuvées. Une explication doit être fournie dans la case 12.

Case 12 – Remarques

Indiquer dans cette case tout renseignement, que ce soit directement ou par renvoi à la documentation d’appui, nécessaire pour que l’utilisateur ou le monteur puisse établir la navigabilité d’un article. En cas de besoin, il est permis d’utiliser une feuille distincte, à condition d’y faire référence dans cette case.

Plus précisément, inscrire les détails de tout travail en suspens exigé au moment du montage de l’article ou avant. Si l’article a été fabriqué ou configuré uniquement en conformité avec les spécifications approuvées par une autorité de navigabilité étrangère et que, pour une raison ou une autre, il ne respecte pas les exigences canadiennes, inclure un énoncé pour signaler cet état de fait.

Inclure tout renseignement nécessaire permettant au monteur d’établir l’état et la conformité de l’article. Chaque déclaration doit identifier clairement à quel article de la case 6 elle se rapporte. S’il n’y a aucune déclaration, inscrire « Aucune ».

Exemples de conditions pouvant nécessiter une déclaration à la case 12 :

  1. 1. Si le bon de sortie sert pour un prototype, inscrire la déclaration suivante :

    « NON ADMISSIBLE POUR MONTAGE SUR UN AÉRONEF EN SERVICE POSSÉDANT UN CERTIFICAT DE TYPE ».

    « CET ARTICLE (CES ARTICLES) EST (SONT) CONFORME(S) À DES DONNÉES NON APPROUVÉES AU MOMENT DE LA CERTIFICATION. SOUS RÉSERVE DE L’APPROBATION DES DONNÉES, L’ARTICLE (LES ARTICLES) EST (SONT) DANS UN ÉTAT PERMETTANT UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ. »

  2. 2. Nouvelle certification d’articles pour signaler leur passage de « Prototype » à « Neuf », une fois l’approbation des données de conception pertinentes.
    Inscrire la déclaration suivante :

    « NOUVELLE CERTIFICATION D’ARTICLES SIGNALANT LE PASSAGE DE ‘ PROTOTYPE ‘ À ‘ NEUF ‘: LE PRÉSENT DOCUMENT NE FAIT QUE CERTIFIER L’APPROBATION DES DONNÉES DE CONCEPTION EN VERTU DESQUELLES LE OU LES ARTICLES ONT ÉTÉ FABRIQUÉS, MAIS IL NE TRAITE  PAS DES CHANGEMENTS À LA CONFORMITÉ/L’ÉTAT DE CES ARTICLES APRÈS LA DÉLIVRANCE DU BON DE SORTIE AUTORISÉE INITIAL [Inscrire la référence du bon de sortie original] »

  3. 3. Si un bon de sortie corrigé est délivré afin de remplacer un bon de sortie contenant une ou des erreurs, inscrire la déclaration suivante :

    « LE PRÉSENT BON DE SORTIE CORRIGÉ REMPLACE LE BON DE SORTIE [Inscrire le numéro original] EN DATE DU [Inscrire la date de délivrance originale] ET NE RECERTIFIE PAS LA CONFORMITÉ/L’ÉTAT NI LA REMISE EN SERVICE ».

  4. 4. Pour les articles assujettis à une TSO, indiquer la TSO pertinente.

  5. 5. Données sur la durée de stockage.

  6. 6. Pénuries ou travail en suspens.

  7. 7. En cas d’impression des données à partir d’un bon de sortie autorisée électronique, toutes les données ne pouvant être inscrites dans d’autres cases doivent l’être dans celle-ci.

Case 13a – Ne cocher que l’un des deux carrés.

  1. 1.  Cocher le carré « des données de conception approuvées et qu’ils peuvent être utilisés en toute sécurité » si le ou les articles ont été construits à partir de données de conception approuvées et qu’ils sont jugés dans un état qui permet une utilisation en toute sécurité.

  2. 2.  Cocher le carré « des données de conception non approuvées indiquées à la case 12 » si le ou les articles ont été fabriqués à partir de données de conception non approuvées. Indiquer les données à la case 12.

  3. 3. Un même bon de sortie ne peut pas servir à la fois pour des articles certifiés conformément à des « données approuvées » et pour des articles certifiés conformément à des « données non approuvées ».

Case 13b – Signature

Cet espace doit recevoir la signature de la personne autorisée. Seules les personnes dûment autorisées par le titulaire du certificat, conformément au RAC 561, peuvent apposer leur signature dans cette case. Pour aider à reconnaître qui a signé, il est permis d’ajouter un numéro identifiant en propre la personne autorisée. Les inscriptions autres qu’une signature manuelle (comme une signature générée par ordinateur) sont permises uniquement si elles sont autorisées par Transports Canada.

La signature apposée dans cette case constitue une déclaration de conformité en vertu du RAC 561.

Case 13c – Numéro de l’organisme agréé

Inscrire le numéro de l’organisme agréé qui identifie le certificat de constructeur délivré par le ministre.

Case 13d – Nom

Inscrire le nom de la personne qui signe à la case 13b; ce nom peut être imprimé, dactylographié ou écrit de manière à être lisible.

Case 13e – Date

Inscrire la date à laquelle la signature est apposée à la case 13b, de la façon suivante : jj/mmm/aaaa (jj = les 2 chiffres du quantième, mmm = les 3 premières lettres du mois, aaaa = les 4 chiffres de l’année).

Cases 14a à 14e

Ces cases sont réservées à des fins de maintenance et ne doivent pas servir à la certification de la construction. Les constructeurs devraient ombrer, griser ou marquer d’une façon ou d’une autre cette partie des bons de sortie vierges préimprimés de manière à éviter toute utilisation involontaire ou non autorisée de ces cases.

Marge inférieure ou envers du certificat

Apposer la déclaration suivante sur le bon de sortie pré-imprimé vierge afin de prévenir l’utilisateur final qu’il n’est pas libéré de ses responsabilités propres au montage et à l’utilisation de tout article qui accompagne le présent bon de sortie :

Responsabilités du monteur

« Le présent bon de sortie ne constitue pas une autorisation de montage.

Le monteur qui travaille conformément à la réglementation d’un pays autre que celui spécifié à la case 1 doit s’assurer que la réglementation en question reconnaît la certification du pays ainsi spécifié.

Les déclarations des cases 13a et 14a ne constituent pas une certification de montage. Dans tous les cas, le dossier technique de l’aéronef doit inclure une certification de montage délivrée conformément à la réglementation nationale qui s’applique, avant que l’aéronef puisse voler. »

Bon de sortie autorisée
Figure 1 - Bon de sortie autorisée

Figure 2 – Exemple de bon de sortie une fois rempli

Appendice B - Spécimen d’une déclaration de conformité

Voir le paragraphe 561.10(6)de la présente norme.)

Directives: Imprimer ou dactylographier toutes les inscriptions.

1. Aéronef

Constructeur: ____________________________________

Modèle _________ No de série_______ Marque d’immatriculation______

No de certificat de type ____________________________________

2. Moteur(s)

Marque

1._____________
2. ____________
3. ____________
4. ____________

Modèle

1._____________
2. ____________
3. ____________
4. ____________

No de série

1._____________
2. ____________
3. ____________
4. ____________

No de certificat de type

1._____________
2. ____________
3. ____________
4. ____________

3. Hélice(s)

Marque

1._____________
2. ____________
3. ____________
4. ____________

Modèle

1._____________
2. ____________
3. ____________
4. ____________

No de série

1._____________
2. ____________
3. ____________
4. ____________

No de certificat de type

1._____________
2. ____________
3. ____________
4. ____________

4. Modifications approuvées intégrées après la certification de type Dessin et no de publication

________________________________________________________

Description __________________________________________ [ ] ou

selon la liste ci-jointe ________________________________

5. Certification

Je certifie par la présente que l’aéronef décrit ci-dessus, produit sous le numéro du certificat de construction __________, a été construit conformément aux données de conception approuvées, est en état de fonctionner en toute sécurité et a fait l’objet d’un essai en vol effectué avec succès le ____________.

Signé par _____________________

Date _____________

Au nom de ________________________ (Nom de la compagnie)