Abrogé - Arrêté d’urgence visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71Note de bas de page a et 4.9Note de bas de page b, des alinéas 7.6(1)a)Note de bas de page c et b)Note de bas de page d et de l’article 7.7Note de bas de page e de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page f;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)Note de bas de page g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)Note de bas de page g de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page f, prend l’Arrêté d’urgence visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 17 juin 2020

Le ministre des Transports,
Marc Garneau
Minister of Transport

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

    administration de contrôle

    administration de contrôle S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (screening authority)

    agent de contrôle

    agent de contrôle S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)

    COVID-19

    COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)

    étranger

    étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)

    masque

    masque S’entend de tout masque non médical et de tout article destiné à couvrir le visage qui est constitué d’au moins deux couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin, dont la taille est suffisante pour couvrir complètement le nez et la bouche sans laisser d’espace et qui peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (face mask)

    Règlement

    Règlement Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Application

Note marginale :Exploitant privé et transporteur aérien

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions ci-après du présent arrêté d’urgence s’appliquent à l’exploitant privé qui exploite un aéronef en vertu de la sous-partie 4 de la partie VI du Règlement et au transporteur aérien qui exploite un aéronef en vertu des sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement, ainsi qu’à leurs passagers :

    • a) dans le cas d’un vol en partance du Canada, les articles 3 et 10 à 25;

    • b) dans le cas d’un vol à destination du Canada autre qu’un vol en partance des États-Unis, les articles 4, 5 et 10 à 25;

    • c) dans le cas d’un vol à destination du Canada en partance des États-Unis, les articles 6 à 25.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’article 3 ne s’applique pas au transporteur aérien qui exploite un aéronef en vertu de la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement.

  • Note marginale :Administration de contrôle

    (3) Les articles 26 à 29 s’appliquent à l’administration de contrôle à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Vol au Canada

Note marginale :Avis

 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada avise toute personne qu’elle peut faire l’objet de toute mesure prise visant à prévenir la propagation de la COVID-19 par l’administration provinciale ou territoriale compétente à l’aérodrome de destination du vol.

Vol à destination du Canada autre qu’un vol en partance des États-Unis

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à tout étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada en partance d’un pays autre que les États-Unis.

Note marginale :Exception

 L’article 4 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu du décret pris par la gouverneure générale en conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis).

Vol à destination du Canada en partance des États-Unis

Note marginale :Avis

 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance des États-Unis avise tout étranger qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada en application du décret pris par la gouverneure générale en conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).

Note marginale :Confirmation

 Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol en partance des États-Unis, tout étranger confirme qu’il a lu le décret visé à l’article 6 et que, à sa connaissance, il ne lui est pas interdit d’entrer au Canada en application de ce décret.

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger qui est un adulte capable et qui ne fournit pas ou qui refuse de fournir la confirmation visée à l’article 7 de monter à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada en partance des États-Unis.

Note marginale :Fausse déclaration

 Il est interdit à l’étranger de fournir la confirmation visée à l’article 7 qu’il sait fausse ou trompeuse.

Vérification de santé

Note marginale :Non-application

 Les articles 11 à 14 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

  • a) le membre d’équipage;

  • b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 12(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Note marginale :Vérification de santé — exploitant privé ou transporteur aérien

 L’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue une vérification de santé de chaque personne embarquant dans un aéronef pour un vol qu’il effectue.

Note marginale :Vérification de santé

  •  (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue la vérification de santé pose des questions à chaque personne pour vérifier si elle présente l’un ou l’autre des symptômes suivants :

    • a) de la fièvre;

    • b) de la toux;

    • c) des difficultés respiratoires.

  • Note marginale :Questions supplémentaires

    (2) En plus de la vérification de santé, l’exploitant privé ou le transporteur aérien demande :

    • a) d’une part, à chaque personne si elle s’est vu refuser l’embarquement dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;

    • b) d’autre part, à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol en partance du Canada si elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire, du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.

  • Note marginale :Fausse déclaration — obligations de l’exploitant privé ou du transporteur aérien

    (3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé ou aux questions supplémentaires qu’elle sait fausses ou trompeuses.

  • Note marginale :Fausse déclaration — obligations de la personne

    (4) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui sont posées les questions supplémentaires est tenue :

    • a) d’une part, de répondre à toutes les questions;

    • b) d’autre part, de ne pas fournir de réponses qu’elle sait fausses ou trompeuses.

  • Note marginale :Observations — exploitant privé ou transporteur aérien

    (5) Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe toute personne embarquant dans l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne dans un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :

  • a) les réponses de la personne à la vérification de santé démontrent qu’elle présente, selon le cas :

    • (i) de la fièvre et de la toux,

    • (ii) de la fièvre et des difficultés respiratoires;

  • b) selon l’observation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien, la personne présente au moment de l’embarquement :

    • (i) une fièvre et de la toux,

    • (ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;

  • c) la personne a répondu par l’affirmative à l’une des questions supplémentaires qui lui ont été posées en application du paragraphe 12(2);

  • d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à l’une des questions qui lui ont été posées en application des paragraphes 12(1) ou (2).

Note marginale :Période d’attente de quatorze jours

 La personne qui s’est vu refuser l’embarquement à bord d’un aéronef en application de l’article 13 ne peut embarquer à bord d’un autre aéronef dans le but d’être transportée, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins de fournir un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 12(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Masque

Note marginale :Non-application

 Les articles 16 à 21 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

  • a) l’enfant en bas âge;

  • b) la personne qui a des difficultés respiratoires non reliées à la COVID-19;

  • c) la personne qui est inconsciente;

  • d) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;

  • e) le membre d’équipage.

Note marginale :Avis

 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise toute personne qui a l’intention d’embarquer dans un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

  • a) avoir un masque en sa possession avant l’embarquement;

  • b) porter le masque en tout temps au cours de l’embarquement, durant le vol et dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne, à moins qu’elle n’occupe la même maison d’habitation que cette personne ou ce qui en tient lieu;

  • c) se conformer aux instructions données par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard du port du masque.

Note marginale :Obligation d’avoir un masque en sa possession

 Toute personne est tenue d’avoir un masque en sa possession avant d’embarquer dans un aéronef pour un vol.

Note marginale :Port du masque — personne

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps au cours de l’embarquement et durant le vol qu’il effectue, lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.

  • Note marginale :Exceptions — personne

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

    • a) toute autre personne se trouvant à deux mètres ou moins est un occupant de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu;

    • b) le port du masque risque de compromettre la sécurité de la personne;

    • c) la personne boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale;

    • d) la personne est autorisée par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à retirer le masque en raison de ses besoins particuliers ou de circonstances imprévues;

    • e) la personne est autorisée par un agent d’embarquement à retirer le masque pendant le contrôle d’identité.

  • Note marginale :Exceptions — poste de pilotage

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :

    • a) un inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports;

    • b) un inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État où l’aéronef est immatriculé;

    • c) un employé de l’exploitant privé ou du transporteur aérien qui n’est pas un membre d’équipage exerçant ses fonctions;

    • d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille soit pour une filiale à cent pour cent, soit pour un partenaire à code partagé de l’exploitant privé ou du transporteur aérien;

    • e) une personne qui possède une expertise liée à l’aéronef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.

Note marginale :Conformité

 Toute personne se conforme aux instructions de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.

Note marginale :Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien

 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :

  • a) la personne n’a pas de masque en sa possession;

  • b) la personne refuse de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.

Note marginale :Refus d’obtempérer

 Si, au cours d’un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :

  • a) consigne dans un dossier les renseignements suivants :

    • (i) la date et le numéro du vol,

    • (ii) le nom et les coordonnées de la personne,

    • (iii) le numéro du siège occupé par la personne,

    • (iv) les circonstances du refus;

  • b) informe dès que possible le ministre de la création d’un dossier en application de l’alinéa a).

Note marginale :Port du masque — membre d’équipage

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que le membre d’équipage porte un masque en tout temps au cours de l’embarquement et durant le vol qu’il effectue lorsque le membre est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.

  • Note marginale :Exceptions — membre d’équipage

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

    • a) le port du masque risque de compromettre la sécurité du membre d’équipage;

    • b) le port du masque par le membre d’équipage risque d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de compromettre la sécurité du vol;

    • c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.

  • Note marginale :Exception — poste de pilotage

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.

Note marginale :Port du masque — agent d’embarquement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que l’agent d’embarquement porte un masque au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue lorsque l’agent d’embarquement est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

    • a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent d’embarquement;

    • b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.

Débarquement

Note marginale :Non-application

 L’article 25 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

  • a) l’enfant en bas âge;

  • b) la personne qui a des difficultés respiratoires non reliées à la COVID-19;

  • c) la personne qui est inconsciente;

  • d) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;

  • e) la personne qui est à bord d’un vol en provenance du Canada et à destination d’un pays étranger.

Note marginale :Port du masque — personne

 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare par une passerelle d’embarquement ou autrement, lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne, à moins qu’elle n’occupe la même maison d’habitation que cette personne ou ce qui en tient lieu.

Administration de contrôle

Note marginale :Non-application

  •  (1) Les articles 27 à 29 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

    • a) l’enfant en bas âge;

    • b) la personne qui a des difficultés respiratoires non reliées à la COVID-19;

    • c) la personne qui est inconsciente;

    • d) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;

    • e) le personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;

    • f) l’agent de la paix qui répond à un appel.

  • Note marginale :Définitions — Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

    (2) Au présent article et aux articles 27 à 29, agent de la paix, point de contrôle des non-passagers, point de contrôle des passagers, zone réglementée et zone stérile s’entendent au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Note marginale :Exigence — point de contrôle des passagers

  •  (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

  • Note marginale :Port du masque — personne

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

  • Note marginale :Exigence d’enlever le masque

    (3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.

  • Note marginale :Port du masque — agent de contrôle

    (4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.

Note marginale :Exigence — point de contrôle des non-passagers

  •  (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.

  • Note marginale :Port du masque — agent de contrôle

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :

    • a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent de contrôle;

    • b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.

Note marginale :Interdiction — point de contrôle des passagers

  •  (1) L’administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée, y compris une zone stérile.

  • Note marginale :Interdiction — point de contrôle des non-passagers

    (2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Textes désignés

Note marginale :Désignation

  •  (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

  • Note marginale :Montants maximaux

    (2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

    • a) une description des faits reprochés;

    • b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;

    • c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;

    • d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;

    • e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.

Abrogations

 Les arrêtés d’urgence ci-après sont abrogés :

  • a) l’Arrêté d’urgence no 7 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19, pris le 4 juin 2020.

  • b) l’Arrêté d’urgence no 10 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, pris le 4 juin 2020.

ANNEXE(paragraphes 30(1) et (2))Textes désignés

Colonne 1 Colonne 2
Texte désigné Montant maximal de l’amende ($)
  Personne physique Personne morale
     
Article 3 5 000 25 000
Article 4 5 000 25 000
Article 6 5 000 25 000
Article 7 5 000  
Article 8 5 000 25 000
Article 9 5 000  
Article 11 5 000 25 000
Paragraphe 12(1) 5 000 25 000
Paragraphe 12(2) 5 000 25 000
Paragraphe 12(3) 5 000 25 000
Paragraphe 12(4) 5 000  
Paragraphe 12(5) 5 000 25 000
Article 13 5 000 25 000
Article 14 5 000  
Article 16 5 000 25 000
Article 17 5 000  
Paragraphe 18(1) 5 000 25 000
Article 19 5 000  
Article 20 5 000 25 000
Article 21 5 000 25 000
Paragraphe 22(1) 5 000 25 000
Paragraphe 23(1) 5 000 25 000
Article 25 5 000  
Paragraphe 27(1)   25 000
Paragraphe 27(2) 5 000  
Paragraphe 27(3) 5 000  
Paragraphe 27(4) 5 000  
Paragraphe 28(1) 5 000  
Paragraphe 28(2) 5 000  
Paragraphe 29(1)   25 000
Paragraphe 29(2)   25 000