Ordre en vertu de l'article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire (MO 19-04)

Transports Canada
427 avenue Laurier, 14e étage
Ottawa, Ontario, K1A 0N5
6 septembre 2019

Monsieur Ryan Ratledge
Président et Chef des opérations
Chemin de fer du Centre du Maine & du Québec
700, rue Main, Suite 3
Bangor, ME, États-Unis
04401

Monsieur,

Comme vous le savez, le 24 août 2019 un wagon porte-rail du Chemin de fer du Centre du Maine & du Québec (CFCMQ) a déraillé au point milliaire 3,55 de la sous-division de Sherbrooke, près de Nantes (Québec).

Avant cette date, un examen des dossiers d'inspection mené par des inspecteurs de la sécurité ferroviaire sur les inspections des voies menées par CFCMQ dans cette sous-division a indiqué que la structure du chemin de fer présentait un certain nombre de lacunes. Qui plus est, des inspections menées par Transports Canada entre le 29 avril et le 1er mai ont mis au jour d'autres défectuosités.

À cet effet, veuillez trouver ci-joint un Ordre émis en vertu de l'article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF). L'Ordre exige que CFCMQ mette en œuvre des mesures de sécurité telles que stipulées dans l'Ordre ci-joint.

Si vous avez l'intention de demander au Tribunal d'appel des transports du Canada (Tribunal) d'entreprendre l'examen de cet Ordre, vous devez présenter une demande écrite au Tribunal au plus tard le 6 octobre 2019.

Le Tribunal a préparé un Guide à l'intention des requérants, que vous pourrez vous procurer au bureau du Greffier du Tribunal. Les requêtes pour examen doivent être soumises à l'adresse indiquée ci-bas :

Le Greffier
Tribunal d'appel des transports du Canada
333, avenue Laurier Ouest, Pièce 1201
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
http://www.tatc.gc.ca

Conformément à l'article 32.3 de la LSF, un Ordre émis en vertu de l'article 32.01, ni l'examen prévu à l'article 32.1, ni l'appel prévu à l'article 32.2, ni le réexamen par le ministre des Transports prévu aux paragraphes 32.1(5) ou 32.2(3) n'ont pour effet de suspendre l'Ordre donné en vertu de l'article 32.01 de la LSF.

Pour toute question concernant l'Ordre, veuillez communiquer avec Madame Jacqueline Booth, Directrice par intérim des Affaires réglementaires au 613-990-8690 ou à l'adresse courriel suivante jacqueline.booth@tc.gc.ca. Par contre, si vous désirez discuter des aspects techniques dont il est question, veuillez communiquer avec Madame Stephanie Lines, Directrice de la gestion des opérations au 613-990-7745 ou à l'adresse courriel suivante stephanie.lines@tc.gc.ca.

Je vous remercie à l'avance de votre coopération et vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Stephanie Linespour/

Brigitte Diogo
Directrice général
Sécurité ferroviaire

c.c.:

M. Dan Fransen, CFCMQ
M. Chad Mowery, CFCMQ

MO 19-04

L'article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF) confère au ministre des Transports le pouvoir de transmettre un arrêté à une compagnie, à une autorité responsable du service de voirie ou à une municipalité lui ordonnant de mettre fin à toute activité qui pourrait compromettre la sécurité ferroviaire ou de suivre toute procédure ou d'apporter les mesures correctives nécessaires précisées dans l'arrêté, y compris de construire, de modifier, d'exploiter ou d'entretenir des installations ferroviaires.

Le 24 août 2019, un wagon porte-rail du Chemin de Fer du Centre du Maine & du Québec (CFCMQ) a déraillé au point milliaire 3,55 de la sous-division de Sherbrooke, près de Nantes (Québec).

Avant cette date, un examen des dossiers d'inspection mené par des inspecteurs de la sécurité ferroviaire sur les inspections des voies menées par CFCMQ dans cette sous-division a indiqué que la structure du chemin de fer présentait un certain nombre de lacunes.

Qui plus est, des inspections menées par Transports Canada entre le 29 avril et le 1er mai dans cette sous-division ont mis au jour d'autres défectuosités.

Vu l'information susmentionnée, je conclus qu'il est nécessaire, dans l'intérêt d'une exploitation ferroviaire sécuritaire, d'ordonner à CFCMQ en vertu de l'article 32.01 de la LSF de faire ce qui suit :

  1. En ce qui concerne les défectuosités actuellement protégées par des limitations temporaires de vitesse (LTV), dont il est question au paragraphe 5 ci-dessous, informer Transports Canada lorsque les travaux de réparations auront été exécutés et examinés par le Directeur de l'Ingénierie de la compagnie avant le retrait de la LTV afin de permettre à Transports Canada de mener une inspection par la suite.
  2. Augmenter le nombre d'inspections ultrasoniques des rails dans la sous-division de Sherbrooke du CFCMQ à trois (3) fois au cours des douze (12) prochains mois, conformément au calendrier suivant, et remettre les résultats d'inspection à Transports Canada aux fins d'examen :
    • Entre le 1er septembre et le 31 octobre
    • Entre le 1er janvier et le 28 février
    • Entre le 1er mai et le 30 juin
  3. Effectuer un examen interne de son programme de certification et de formation des superviseurs de la voie et des inspecteurs de la voie pour s'assurer qu'ils connaissent et comprennent les exigences des règles de sécurité de la voie, qu'ils peuvent déceler les écarts par rapport aux règles et prescrire les mesures correctives appropriées pour corriger ou compenser ces écarts en toute sécurité et faire rapport des conclusions à Transports Canada, au plus tard le 15 octobre 2019.
  4. Présenter à Transports Canada, au plus tard le 15 octobre 2019, son plan d'immobilisations pour la sous-division de Sherbrooke pour 2019-2020 et un calendrier détaillé indiquant le moment où les réparations seront effectuées.
  5. Réparer les défectuosités (y compris les taches de boue et le lest) relevées aux points milliaires 3.55; 24.98; 59.08; 62.48; 65.95; 66.64; 68.10; 70.39; 91.00; 98.90; 109.00; et 101.80 de la sous-division de Sherbrooke au plus tard le 15 octobre 2019.

Le présent ordre entre en vigueur immédiatement et le demeurera jusqu'à ce que le ministre des Transports l'annule par écrit.

Conformément au paragraphe 32.1(1) de la LSF, toute personne visée par un avis qui comporte un ordre transmis en vertu de l'article 32.01 de la LSF peut, à la date indiquée dans l'ordre, présenter une demande d'examen auprès du Tribunal d'appel des transports du Canada (le Tribunal).

Si le CFCMQ entend demander un examen du présent ordre, il doit présenter une demande par écrit au Tribunal au plus tard le 6 octobre 2019.

Conformément à l'article 32.3 de la LSF, un ordre émis en vertu de l'article 32.01, ni la révision prévue à l'article 32.1, ni l'appel prévu à l'article 32.2, ni le réexamen par le ministre des Transports prévu aux paragraphes 32.1(5) ou 32.2(3) n'ont pour effet de suspendre l'ordre donné en vertu de l'article 32.01 de la LSF.

Stephanie Lines
Directrice générale p.i., Sécurité ferroviaire
6 septembre 2019