Règles applicables aux enclenchements

Règlement d'exploitation ferroviaire du Canada

601. Application

À l’intérieur des zones enclenchées, un mouvement se conformera aux règles d’enclenchement. Les indications des signaux d'enclenchement commandent l'utilisation des itinéraires à l'intérieur des zones enclenchées. Au besoin, des instructions peuvent être données par un préposé aux signaux.

602. Présentation des indications de signaux appropriés

  • (a) Sauf en cas d’urgence, la radio ou des signaux à main ne doivent pas être utilisés quand les signaux d’enclenchement peuvent présenter les indications appropriées.

  • (b) Un mouvement arrêté à l’approche ou à l’intérieur d’un enclenchement par le préposé aux signaux, autrement que par un signal d’enclenchement, ne doit pas se déplacer dans l’une ou l’autre direction avant d’avoir reçu du préposé le signal ou les instructions appropriées.

  • (c) Quand un mouvement s’arrête avec sa partie menée encore à l’intérieur d’une zone enclenchée, il ne doit pas se déplacer dans la direction opposée sans avoir obtenu l’indication appropriée du signal d’enclenchement ou la permission du préposé aux signaux.

604. Établissement et modification des itinéraires

  • (a) Les signaux ne doivent pas être ramenés à l’indication Arrêt absolu, à moins que le mécanicien de locomotive n’ait confirmé que son mouvement est arrêté ou qu'il est prêt à s’arrêter sans franchir le signal d’enclenchement à ramener à l’indication Arrêt absolu.

  • (b) En cas d'urgence, un signal peut être ramené à l’indication Arrêt absolu en tout temps.

  • (c) Aucune partie d’un itinéraire ne peut être modifiée ni aucun signal libéré pour un mouvement suivant un itinéraire incompatible, à moins que le mécanicien de locomotive du mouvement pour lequel l’itinéraire a été libéré n’ait confirmé qu’il peut se conformer au nouvel itinéraire.

605. Retard sur un circuit de voie avec minuterie

À l’approche d’un enclenchement automatique doté d’un circuit de voie avec minuterie, un mouvement doit approcher du signal d’enclenchement prêt à s’arrêter s’il occupe le circuit plus longtemps que ne le spécifient les instructions spéciales.

Aux enclenchements automatiques non équipés d'un circuit de voie avec minuterie, un mouvement occupant la voie entre le signal avancé et le signal d'enclenchement pendant plus de 5 minutes doit approcher du signal d'enclenchement prêt à s'arrêter.

606. Approche d'une zone d'enclenchement

À un endroit non protégé par un signal avancé, un mouvement doit s'approcher de la zone d'enclenchement en étant prêt à se conformer à un signal donnant l'indication Arrêt absolu.

607. Règle applicable à un signal d'arrêt absolu

Lorsqu’un signal d’enclenchement donne l’indication Arrêt absolu et qu’aucun mouvement incompatible ne s’annonce, il faut se conformer aux règles suivantes :

Type d'enclenchement
(tel qu’indiqué dans les instructions spéciales)
Règle applicable
Manuel 608
À commande locale 609
Télécommandé 610
Automatique 611

608. Enclenchement manuel

Les mouvements qui franchissent la zone d’un enclenchement manuel seront régis par des instructions spéciales.

609. Signal d'arrêt absolu à un enclenchement à commande locale

  • (a) Un mouvement doit avoir l’autorisation de franchir un signal d’enclenchement à commande locale donnant l’indication Arrêt absolu.

    Lorsqu’aucun mouvement incompatible ne s’annonce :

    • (i) le préposé aux signaux peut autoriser le mouvement à franchir le signal, mais seulement après avoir assuré la protection contre tous les mouvements incompatibles; et

    • (ii) le mouvement ainsi autorisé n’a pas à s’arrêter au signal, mais il doit identifier de façon positive le signal par son numéro. Il doit se déplacer à vitesse de MARCHE À VUE jusqu’au signal suivant ou jusqu’au panneau indicateur de fin de canton et se conformer à la règle 104.1 aux aiguillages à ressort, à la règle 104.2 aux aiguillages à double commande et à la règle 104.3 aux aiguillages à manœuvre électrique.

  • (b) Aucun mouvement ne peut être fait tant que le mécanicien de locomotive n’a pas été mis au courant de la situation.

  • (c) Lorsque le préposé aux signaux n’est pas en service à un enclenchement à commande locale, des instructions spéciales régleront un mouvement arrêté par un signal d’enclenchement donnant l’indication Arrêt absolu.

610. Signal d’enclenchement télécommandé donnant l’indication arrêt absolu

  • (a) Un mouvement doit avoir l'autorisation de franchir un signal d’enclenchement télécommandé donnant l'indication Arrêt absolu. Le préposé aux signaux peut autoriser le mouvement à franchir le signal mais seulement après s'être assuré qu'aucun mouvement incompatible ne s'annonce sur l'itinéraire à suivre et que tous les dispositifs commandant les signaux qui règlent les mouvements incompatibles sont bloqués à Arrêt absolu. L'autorisation doit spécifier l'itinéraire à suivre et être prise par écrit.

  • (b) Le mouvement ainsi autorisé n’a pas à s’arrêter au signal, mais il doit identifier de façon positive le signal par son numéro. Il doit se déplacer à vitesse de MARCHE À VUE jusqu’au signal suivant ou jusqu’au panneau indicateur de fin de canton et se conformer à la règle 104.1 aux aiguillages à ressort, à la règle 104.2 aux aiguillages à double commande et à la règle 104.3 aux aiguillages à manœuvre électrique. À l’intérieur de l’enclenchement, à une traversée de voie munie d’une boîte marquée « switches », les dispositions de la règle 611 s’appliquent.

  • (c) Aucun mouvement ne doit être fait avant que le mécanicien de locomotive ait été mis au courant de l’itinéraire à suivre.

611. Signal d'arrêt absolu à un enclenchement automatique

Lorsqu'un mouvement est arrêté par un signal d’enclenchement automatique donnant l'indication Arrêt absolu :

  • les paragraphes (a), (b) et (c) s’appliquent si aucun autre mouvement ne s’annonce ou si des travaux ne semblent pas être en cours ; ou

  • le paragraphe (d) s’applique si des travaux semblent être en cours.

  • (a) Si aucun autre mouvement ne s’annonce ou si des travaux ne semblent pas être en cours :

    • (i) un membre de l’équipe, après avoir ouvert la boîte marquée « switches », observera les voyants lumineux sur le panneau, s’il y en a. Si les voyants correspondant aux itinéraires incompatibles sont allumés et qu’aucun mouvement incompatible ne s’annonce, il ouvrira l’interrupteur puis pourra permettre à son mouvement d’avancer;

    • (ii) (VOIE MULTIPLE) si, dans la boîte marquée « switches », se trouvent des voyants lumineux pour indiquer l’approche d’un mouvement, que les voyants de l’itinéraire incompatible et ceux du même chemin de fer sur la voie adjacente sont allumés et qu’il ne voit aucun mouvement s’approcher, le membre de l’équipe ouvrira l’interrupteur, puis pourra permettre à son mouvement d’avancer;

    • (iii) s’il n’y a pas de voyants lumineux ou que ceux de l’itinéraire incompatible sont éteints, le membre de l’équipe, après avoir ouvert l’interrupteur, doit attendre cinq minutes avant de permettre au mouvement d’avancer, à moins qu’un plus long délai ne soit spécifié dans des instructions spéciales et affiché dans la boîte marquée « switches »;

      (VOIE MULTIPLE) – Lorsque les voyants lumineux du même chemin de fer sur la voie adjacente sont éteints et qu’il ne voit aucun mouvement s’approcher, le membre de l’équipe communiquera avec le CCF avant d'ouvrir l'interrupteur pour s'assurer qu’aucun mouvement n’arrive à proximité sur cette voie adjacente et ainsi éviter qu'une indication d’Arrêt Absolut ne soit indiquée à ce mouvement.

    • (iv) Quand les dispositions de l’alinéa (i), (ii) ou (iii) ont été respectées, le mouvement doit avancer à vitesse de MARCHE À VUE jusqu’au signal suivant ou jusqu’au panneau indicateur de fin de canton; et

    • (v) une fois que le mouvement s’est engagé sur la traversée, il faut fermer l’interrupteur et cadenasser la boîte marquée « switches ».

  • (b) Là où il y a un bouton-poussoir, le membre de l’équipe, pour permettre un mouvement de retour sur la traversée, ouvrira la boîte, enfoncera le bouton et se conformera à l’indication du signal. Si le signal ne se libère pas, il faut observer les instructions du paragraphe (a).

  • (c) Lorsqu'un mouvement doit effectuer des manœuvres à l'intérieur d’un enclenchement automatique ou entrer dans cet enclenchement pour y effectuer des manœuvres, il doit, après avoir observé les instructions du paragraphe (a), alinéa (iii), laisser l'interrupteur ouvert jusqu'à ce que les manœuvres soient terminées. Lorsque l'interrupteur est en position ouverte, l’indication des signaux réglant la manœuvre peut être considérée comme étant suspendue, mais seulement pendant les manœuvres.

  • (d) Si des travaux semblent être en cours, par ex. si le mouvement rencontre un indicateur visible sur lequel est inscrit « Protection 840.3 » ou un cadenas spécial fixé sur la boîte marquée « switches », après s’être arrêté, le mouvement ne doit pas franchir le signal tant qu’il n’a pas reçu les instructions du contremaître. Lorsque le contremaître autorise le mouvement à avancer, ce dernier doit circuler à vitesse de MARCHE À VUE jusqu’au signal suivant ou jusqu’au panneau indicateur de fin de canton

612. Arrêt juste après le signal

Quand un mouvement, après avoir reçu l’indication d’un signal d’enclenchement lui permettant d’avancer, s’arrête avant que l’engin, le wagon ou la voiture de tête ait complètement franchi le signal, il ne peut se remettre en marche qu’après en avoir reçu la permission du préposé aux signaux ou s’être conformé aux dispositions de la règle 611.

614. Sortie d'un enclenchement en BA ou en CCC

Lorsqu’un enclenchement est situé dans un BA ou une CCC , l’indication du dernier signal d’enclenchement dans la direction du mouvement règle aussi la circulation jusqu’au signal suivant ou jusqu’au panneau indicateur de fin de canton. S’il est nécessaire, dans les conditions prévues à la règle 609, 610 ou 611, de franchir un tel signal, la règle 509 ou 564, sauf indication contraire dans des instructions spéciales, s’applique aussi au mouvement au-delà de la zone enclenchée.

615. Restriction relative à un matériel roulant laissé seul

Un matériel roulant ne doit pas être laissé seul en stationnement sur la partie mobile d’un pont mobile enclenché, ni à l’intérieur de la zone enclenchée d’une traversée de voie.

616. Enclenchement endommagé

Lorsque l'on sait ou que l'on redoute :

  • (i) qu'un déraillement s'est produit; ou

  • (ii) que la voie, des dispositifs d’enclenchement ou des signaux sont endommagés ou fonctionnent mal;

    le préposé aux signaux doit bloquer à arrêt absolu toutes les commandes des signaux réglant la circulation des mouvements sur les itinéraires concernés.

    Aucun mouvement ne doit alors être permis avant que le préposé aux signaux ait déterminé que son passage peut se faire sans danger.

617. Parties de voie mobiles ou dispositifs d'immobilisation déconnectés

Avant de permettre un mouvement sur une partie de voie mobile ou un dispositif d’immobilisation déconnecté, toutes les parties de voie mobiles en cause doivent être cramponnées ou assujetties dans la position voulue et leurs commandes bloquées pour en empêcher la manœuvre.

618. Se protéger contre un contremaître

  • (a) Un mouvement peut être autorisé à entrer ou à se déplacer dans la zone d’application d’un POV lorsqu'il reçoit l'instruction de se protéger contre le contremaître à l'intérieur d'une zone spécifiée.

    « Se protéger contre le contremaître (nom) entre (endroit) et (endroit). »

  • (b) Le chef de train et le mécanicien de locomotive doivent être informés de l'autorisation accordée et recevoir les instructions spécifiques du contremaître avant d'effectuer un mouvement. Avant de donner suite à ces instructions, il faut les répéter au contremaître, et celui-ci doit en accuser réception.

  • (c) Le préposé aux signaux doit maintenir le blocage des signaux et n’autoriser aucun autre mouvement à entrer dans la zone protégée, ni y permettre l’application d’un autre POV , jusqu’à l’annulation de l’autorisation accordée aux termes de la présente règle. Les autres membres de l’équipe doivent en être avisés immédiatement, et tous les exemplaires de l’autorisation annulée doivent être détruits.

618.1 Optionnel : à la règle 618 lorsque utilisé avec un système avancé de régulation – mouvements entrant dans la zone d'un contremaître

Des mouvements peuvent être autorisés à entrer ou à se déplacer dans la zone d'application d'un POV .

  • (a) Ainsi autorisé, le mouvement doit recevoir la restriction suivante :
    « Se protéger contre le contremaître (nom) entre (location) et (location) ».

    Une telle restriction doit être émise quand le mouvement se trouve :

    • (i) à moins de deux cantons contrôlés de la zone en question ; ou

    • (ii) à moins de 25 milles de cette zone, s’il n’y a pas de canton contrôlé avant.

      Le CCF doit veiller à ce qu'il s'agisse là du seul mouvement qui rencontrera l’indication du signal réglant l’entrée dans la zone protégée.

  • (b) L’entrée dans la zone d'application d'un POV ne doit pas se faire tant que le chef de train et le mécanicien de locomotive ou l’opérateur de loco-commande n’ont pas été mis au courant de l'autorisation et de la zone d'application et qu'ils n’ont pas reçu des instructions précises du contremaître nommé dans l'autorisation. Avant de donner suite à ces instructions, il faut les répéter au contremaître, et celui-ci doit en accuser réception.

  • (c) En plus de la permission ou des instructions reçues d’un contremaître pour entrer et/ou se déplacer la zone d’application, les trains ou les transferts doivent aussi être autorisés à entrer dans la zone d’application du POV selon les dispositions de la règle 609 ou 610, ou à inverser leur mouvement à l’intérieur de cette zone avec la permission du préposé aux signaux.

619. Transfert par les préposés aux signaux

  • (a) Lorsqu'on se sert d'une MCE ou qu'un système assisté par ordinateur produit la liste mentionnée en (b) ci-après, le préposé aux signaux de relève doit entrer dans le système, en présence du préposé aux signaux de service, et se faire transférer de vive voix et (ou) par écrit toutes autres instructions et informations nécessaires.

  • (b) Sous réserve du paragraphe (a), avant d’être relevé, le préposé aux signaux doit reporter dans le livre ou sur l’imprimé prévu à cette fin les POV et autres autorisations encore en vigueur. Le document de transfert doit comprendre l'heure et toutes les autres informations nécessaires et être signé par les deux préposés aux signaux.

620. Ponts mobiles non enclenchés et traversées de voie non enclenchées

Un mouvement doit s'arrêter avant qu'une de ses parties ne franchisse le panneau indicateur d'arrêt qui règle sa marche à un pont mobile non enclenché ou une traversée de voie non enclenchée. Il peut repartir s'il n'y a aucun mouvement incompatible et si l'itinéraire est bien établi. Des instructions spéciales indiqueront la marche à suivre lorsqu'il y a un préposé en poste.