Règlement médical pour les postes essentiels à la sécurité ferroviaire

 

TC O-0-68, 22 décembre 2006

Table des matières

  1. 1. Titre abrégé
  2. 2. Domaine d'application
  3. 3. Définitions
  4. 4. Fréquence des évaluations médicales
  5. 5. Évaluation de l'aptitude médicales à exécuter les tâches
  6. 6. Restrictions médicales
  7. 7. Dossiers à conserver par le médecin-chef
  8. 8. Exceptions

1. Titre abrégé

1.1 Pour simplifier, ce règlement peut s’intituler «Règlement médical ferroviaire».

2. Domaine d'application

2.1 Ce règlement, qui a été préparé conformément au paragraphe 20(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, définit l’aptitude médicale à exécuter les tâches pour les postes essentiels à la sécurité au sein des compagnies de chemin de fer qui relèvent du ministère.

2.2 Dans le cas de mouvements de trains internationaux, une compagnie de chemin de fer peut autoriser des personnes à effectuer un service limité, à des postes essentiels à la sécurité, à condition de satisfaire aux exigences médicales stipulées par les règlements de la U.S. Federal Railroad Administration.

3. Définitions

3.1 «Médecin-chef» signifie un médecin autorisé à exercer la médecine au Canada qui est employé ou engagé à contrat par une compagnie de chemin de fer dans le but, entre autres, de diriger et de gérer le domaine des exigences et des directives concernant l’aptitude médicale à exécuter les tâches.

3.2 «Ministère» signifie le ministère des Transports, Groupe de la sécurité ferroviaire.

3.3 «Aptitude médicale à exécuter les tâches» signifie que le médecin-chef a pris une résolution, en fonction des restrictions ou des exigences imposées en vertu du paragraphe 6 de ce document, résolution selon laquelle une personne a subi les évaluations médicales requises par ces règlements et qu’elle satisfait à toutes les exigences d’aptitude médicale à exécuter les tâches.

3.4 «Poste essentiel à la sécurité» a la même signification que celle énoncée dans le règlement concernant les postes essentiels à la sécurité ferroviaire.

3.5 «Personne» signifie une personne occupant un poste essentiel à la sécurité.

4. Fréquence des évaluations médicales

4.1 Conformément au paragraphe 4.2, une personne doit subir une évaluation d’aptitude médicale à exécuter les tâches organisée par la compagnie :

  1. avant de commencer un emploi à un poste essentiel à la sécurité ;
  2. en cas de promotion ou de transfert à un poste essentiel à la sécurité ; et
  3. tous les cinq ans jusqu’à quarante ans, et tous les trois ans ensuite jusqu’à la retraite, ou jusqu’à ce que la personne en question cesse d’occuper un poste essentiel à la sécurité ferroviaire.

4.2 Sans modifier les exigences de l’alinéa 4.1(c), aucune évaluation ne sera nécessaire en vertu de l’alinéa 4.1(b) si la personne a occupé auparavant un poste essentiel à la sécurité, qui exigeait, de l’avis du médecin-chef, des aptitudes mentales et physiques similaires à celles du poste essentiel à la sécurité que la personne commence à occuper.

4.3 Le médecin-chef peut demander d’autres évaluations que celles énoncées au paragraphe 4.1. si :

  1. la personne a ou risque d’avoir un problème de santé qui nécessite une évaluation ou une surveillance plus fréquente ; ou
  2. la personne retourne au travail à un poste essentiel à la sécurité après un congé consécutif à une maladie ou à un accident.

5. Évaluation de l'aptitude médicales à exécuter les tâches

5.1 L’aptitude médicale à exécuter les tâches pour une personne se fera sur une base individuelle, en tenant compte de ses problèmes de santé, actuels et antérieurs, qui risquent de provoquer :

  1. un affaiblissement soudain ;
  2. une altération de la fonction cognitive, notamment de la vigilance, du jugement, de la lucidité, de la mémoire et de la concentration ;
  3. une détérioration des sens ;
  4. une détérioration significative de la fonction musculo-squelettique ; ou
  5. une autre déficience qui risque de constituer une menace pour la sécurité ferroviaire.

5.2 Les problèmes de santé auxquels il est fait référence au paragraphe 5.1 incluent :

  1. les maladies du système nerveux, y compris les troubles épileptiques, la narcolepsie, les apnées du sommeil et d’autres troubles de la conscience, les troubles vestibulaires, de la coordination et du contrôle musculaire, les traumatismes crâniens, les états post-traumatiques et les tumeurs intracrâniennes ;
  2. les maladies cardio-vasculaires, y compris l’hypertension, l’insuffisance coronarienne, l’infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux, les anévrismes de l’aorte, l’insuffisance cardiaque congestive, l’arythmie (cardiaque),les valvulopathies et les cardiomyopathies ;
  3. les maladies du métabolisme, y compris le diabète sucré, les maladies thyroïdiennes, la maladie de Cushing, la maladie d’Addison et les phéochromocytomes ;
  4. les invalidités musculo-squelettiques, y compris l’amputation d’un membre, l’arthrite, les dysfonctionnements significatifs des articulations, les maladies de la colonne vertébrale, l’obésité ou d’autres problèmes musculo-squelettiques ;
  5. les maladies respiratoires, y compris les problèmes respiratoires obstructifs ou restrictifs qui entraînent une détérioration fonctionnelle ;
  6. les troubles mentaux, y compris les types de troubles mentaux suivants :
    • i. cognitifs, y compris la démence, le délire et l’amnésie ;
    • ii. psychotiques, y compris la schizophrénie ;
    • iii. l’humeur, y compris la dépression, la psychose maniacodépressive et la dépression bipolaire ;
    • iv. l’anxiété, y compris les crises de panique et les phobies ; et
    • v. les troubles de la personnalité qui entraînent un comportement antisocial, capricieux ou agressif ;
  7. l’abus de substances toxiques y compris, l’abus d’alcool, des médicaments d’ordonnance ou de drogues illicites ou la dépendance envers eux ;
  8. la surdité partielle, y compris la détérioration de l’acuité auditive ;
  9. la baisse de la vue, y compris de l’acuité visuelle de loin, du champ de vision, de la vision des couleurs ; et
  10. toute autre maladie, limitation ou tout autre défaut d’ordre organique, fonctionnel ou structurel qui risque de représenter une menace à la sécurité de l’exploitation ferroviaire.

5.3 En plus des problèmes de santé mentionnés au paragraphe 5.2, l’évaluation individuelle de l’aptitude médicale à exécuter les tâches d’une personne devra tenir compte :

  1. des exigences professionnelles de son poste et de sa capacité à satisfaire à ces exigences ;
  2. de son dossier de rendement ; et
  3. des médicaments sur ordonnance ou sans ordonnance qu’elle consomme, ou a consommés, qui risquent d’entraîner une détérioration mentale ou physique ou affecter son jugement.

5.4 Nonobstant les paragraphes 5.1 et 5.2, le médecin-chef peut décider que les évaluations supplémentaires exigées en vertu du paragraphe 4.3 se limitent à des évaluations de problèmes de santé particuliers.

6. Restrictions médicales

6.1 Si, en faisant une évaluation de l’aptitude médicale à exécuter les tâches d’une personne, le médecin-chef estime qu’il existe un risque pour la sécurité ferroviaire, il peut :

  1. interdire à une personne d’occuper un poste essentiel à la sécurité ;
  2. demander l’utilisation d’appareils correcteurs ou d’autres accessoires médicaux ; ou
  3. imposer à une personne l’interdiction partielle de travailler ou d’exécuter certaines tâches à un poste essentiel à la sécurité.

6.2 En remplissant une évaluation d’aptitude médicale à exécuter les tâches,, le médecinchef devra aviser chaque personne, ainsi que son superviseur, de l’aptitude médicale à exécuter les tâches de cette personne et de toute restriction ou exigence imposée conformément au paragraphe 6.1.

7. Dossiers à conserver par le médecin-chef

7.1 Le médecin-chef de la compagnie de chemin de fer doit conserver les dossiers de toutes les évaluations médicales de toutes les personnes exigées en vertu des présentes, et de toutes les restrictions nécessaires conformément au paragraphe 6.1.

7.2 Le médecin-chef doit conserver des copies de toutes les lignes de conduite et directives médicales suivies par une compagnie de chemin de fer pour l’examen ou l’évaluation des personnes occupant des postes essentiels à la sécurité.

7.3 Le médecin-chef devra tenir les dossiers, les lignes de conduite et les directives relatives à ce règlement à la disposition du ministère si ce dernier lui en fait une demande raisonnable.

8. Exceptions

8.1 Le présent règlement ne s'applique pas aux voitures voyageurs affectées uniquement à des trains à vocation touristique qui effectuent des allers-retours d'au plus 150 milles (240 km) et circulent à une vitesse maximale de 25 mi/h (40 km/h) si la compagnie de chemin de fer établit des exigences médicales alternatives qui conviennent à ce service en particulier et s’y conforme.

8.2 En élaborant ces exigences médicales alternatives, la compagnie de chemin de fer devra :

  1. utiliser ces règles comme référence afin de garantir que les exigences médicales alternatives assurent un niveau équivalent de sécurité à ces règles;
  2. consulter le Ministère concernant ses exigences médicales alternatives proposées au moins 90 jours avant la date à laquelle elle propose utiliser ces exigences pour l’exploitation d’un service.

8.3 Les exigences médicales alternatives doivent contenir une liste des postes essentielles à la sécurité ferroviaire auxquels s’appliquent ces exigences.

8.4 La compagnie de chemin de fer ne devra pas mettre en application les exigences médicales alternatives établies au paragraphe 8.1 avant que le Ministère ne détermine que ces exigences contribuent à la sécurité de l’exploitation ferroviaire.