Hydrocarbures

Les exigences internationales visant la prévention de la pollution par les hydrocarbures provenant de navires figurent dans l'annexe I de la Convention sur la pollution de l'Organisation maritime internationale intitulée Règles relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures. Cette annexe énonce les exigences concernant les enquêtes et inspections; les certificats internationaux de prévention de la pollution par les hydrocarbures; les rejets de produits pétroliers et de mélanges eau-hydrocarbures; les installations de réception; les eaux de ballast propres séparées ou réservées; le lavage au pétrole brut; les registres des hydrocarbures; les plates-formes pétrolières; les restrictions sur le transport d'eau de ballast dans les citernes de combustibles; les restrictions sur le transport d'hydrocarbures dans des citernes du coqueron avant; le confinement des hydrocarbures dans des citernes à résidus; l'équipement de surveillance, de filtrage et de séparation; les citernes à boue; les méthodes de pompage, de tuyautage et de rejet; le volume et la disposition des citernes de cargaison; les pétroliers à double coque; le compartimentage et la stabilité des pétroliers; et les plans d'intervention d'urgence en cas de pollution par les hydrocarbures causée par les navires.

Les dispositions internationales de l'annexe I de la Convention sur la pollution pour les navires ont été intégrées à la législation canadienne dans la section 1 (Hydrocarbures) du Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sure les produits chimiques dangereux pris en application de la partie XV de la Loi sur la marine marchande du Canada (LMMC). Ce règlement appliquent les dispositions de l'annexe I de la Convention sur la pollution relatives aux rejets dans les eaux côtières du Canada; cependant, des dispositions plus strictes concernant les rejets sont appliquées dans les eaux intérieures du Canada aux termes de la LMMC. En ce qui concerne les eaux intérieures, les articles 28 et 42 du règlement stipulent que les navires qui veulent décharger des eaux de cale doivent respecter la limite de 5 ppm et disposer d'une alarme de dépassement des 5 ppm dans les eaux de cale approuvée conformément aux exigences de la Norme relative aux alarmes à 5 ppm pour eaux de cale (eaux intérieures canadiennes), TP 12301, publiée par Transports Canada. Le cadre législatif à l'égard des eaux arctiques est prévu par la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et le Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques par les navires. Les déversements dans les zones de contrôle de la sécurité de la navigation arctique ne sont pas traités dans la présente initiative.

L'article 17 du règlement exige que les navires canadiens disposent de matériel de filtrage des hydrocarbures ainsi que d'une alarme pour eaux de cale qui satisfont aux nouvelles normes plus strictes si cet équipement a été installé après le 1er janvier 2005. Sinon, les navires peuvent conserver l'eau huileuse à leur bord afin de la rejeter dans une installation de réception. Il s'agit là d'une amélioration notable aux fins de la prévention des rejets dans les eaux côtières, les eaux intérieures et les eaux de la zone économique exclusive du Canada.

L'article 39 du règlement précise quels navires sont tenus d'avoir à bord un plan d'urgence en cas de pollution par les hydrocarbures et la sous-section 7 de cette section prévoit les exigences relatives aux coques doubles qui figuraient auparavant dans les Normes applicables à la construction des coques doubles des pétroliers, TP 11710.