Délivrance des brevets de service de capitaine et d’officier de bâtiments de pêche – période de validité des cours de formation en fonctions d’urgence en mer

 

1. Objectif de la politique

1.1 Exempter les candidats aux brevets de service de capitaine et d’officier de bâtiments de pêche de l’application de l’article 103 (1) du Règlement sur le personnel maritime ( RPM ).

2. Politique

2.1 Afin de permettre aux candidats aux brevets de service de capitaine ou d’officier de bâtiments de pêche ayant suivi leur cours de formation en fonctions d’urgence en mer ( FUM ) plus de cinq ans avant la date de la demande du brevet, de ne pas avoir à soumettre des attestations de leur participation compétente à des exercices d’urgence à bord de bâtiments de pêche qui sont exemptés de tenir de tels exercices, la période de validité des cours de formation en FUM ne sera pas limitée à cinq ans tel que stipulé par l’article 103 (1) du RPM , en vue de la délivrance des brevets de service valable sur les bâtiments de pêche.

2.2 Par la même occasion, les candidats au brevet de service de capitaine ou d’officier de bâtiments de pêche n’auront pas à soumettre du service en mer effectué au cours des cinq dernières années précédent  la date de la demande dans le but de revalider leur compétence en FUM dans le cas ou le cours de formation en FUM a été complété plus de cinq ans avant la date de la demande, et ils n’auront pas à produire une preuve qu’ils ont terminé un cours de recyclage en FUM .

3. Portée d’application

3.1 Cette politique s’applique uniquement aux candidats à un nouveau Brevet de service de capitaine de bâtiment de pêche, jauge brute de moins de 60 ou un nouveau Brevet de service d’officier de pont de quart de bâtiment de pêche d’une longueur hors-tout de moins de 24 mètres.

3.2 Cette politique ne s’applique pas pour le renouvellement des Brevets de service de capitaine de bâtiment de pêche, jauge brute de moins de 60 et aux Brevets de service d’officier de pont de quart de bâtiment de pêche d’une longueur hors-tout de moins de 24 mètres.

4. Autorité 

4.1 La présente politique relève de l’autorité administrative générale du directeur général, Sécurité maritime, et du Comité exécutif de la Sécurité maritime

5. Responsabilité

5.1 Le directeur, Normes du personnel et Pilotage, est responsable de la présente politique et les directeurs régionaux sont responsables de son application.

6. Documents connexes

6.1 Règlement sur le personnel maritime, article 103.

7. Contexte

7.1 L’article 103 (1) du RPM exige que les cours de formation requis pour obtenir un brevet aient été suivi dans les cinq années qui précèdent la date de la demande de brevet.

7.2 Lorsque les cours ont été terminés plus de cinq ans avant la date de la demande, l’article 103 (2) du RPM permet la reconnaissance de certaines équivalences, qui dans le cas des cours de formation en FUM , nécessitent du service en mer récent ainsi que la présentation d’attestation de participation compétente à des exercices d’urgence.

7.3 Les bâtiments de pêche de pêche d’une jauge brute de 150 ou moins sont exempté de l’application du Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation et donc, non tenus d’exécuter des exercices d’urgence.

7.4 Pour obtenir un Brevet de service de capitaine de bâtiment de pêche, jauge brute de moins de 60 ou un Brevet de service d’officier de pont de quart de bâtiment de pêche d’une longueur hors-tout de moins de 24 mètres le RPM exige que les candidats soumettent du service en mer accompli avant le 1er juillet 2007 et par le fait même, le service soumis n’est pas récent.

7.5 L’existence même de ces brevets de service a pour but de reconnaître les acquis des candidats par la création d’une « clause grand-père » et lors du processus de consultation règlementaire, il n’a jamais été question d’imposer aux candidats à ces brevets de refaire les cours de formation en FUM afin que le brevet de service pour bâtiments de pêche puisse leur être délivré.

8. Date d’application

8.1 La présente politique entre en vigueur le 1er Octobre 2011.

9. Date d’expiration 

9.1 Les dispositions de la présente politique expireront lorsque le Règlement sur le personnel maritime sera modifié ou au plus tard le 30 juin 2017, selon  la première date qui entrera en vigueur.

10. Référence SGDDI

10.1 La version française du  présent document est dans le SGDDI et porte le numéro de référence 6956284.  La règle d'affectation des noms est (PUBLICATION – TP 13585 – POLITIQUE – Délivrance des brevets de service de capitaine et d’officier de bâtiments de pêche – Période de validité des cours de formation en fonctions d’urgence en mer).

10.2 The English version of this document is saved in RDIMS under reference number 6956262.  The applied naming convention is (PUBLICATION – TP 13585 – POLICY – ) Issuance of certificates of service as master and officer of fishing vessels – Period of validity of marine emergency duties training courses.

11. Mots clés

  • Article 103 du RPM
  • Brevet de service
  • Bâtiment de pêche
  • Règlement sur le personnel maritime

Volet I - Politiques

Assurance de la qualité

Conformité & application et appels

Délégations

Délivrance des brevets et des certificats des gens de mer

Élaboration de la réglementation

Fonction d'inspection et/ou d'immatriculation et de documentation des navires

Intervention environnementale

Petits bâtiments

Programme national de compétence des conducteurs d'embarcations de plaisance

Protocole d'entente / Entente de Principe

Sûreté de navigation et communications par radio

Volet II - Procédures

Conformité & application et appels  

Délégations

Homologation de produits

Intervention environnementale

Fonction d'inspection et/ou d'immatriculation et de documentation des navires 

Petits bâtiments

Programme de protection des eaux navigables

  • Bouées d'amarrage