Visas de bâtiment à voile – report de la date d’entrée en vigueur

Publication de Transports TP 13585 F

Numéro : TP 13585 F

Détails : Système de gestion de la Sécurité maritime (Manuel en ligne) – Politiques

 

1. Objectif de la politique   

1.1 Reporter la date d’entrée en vigueur prévue au paragraphe 262 (3), de la Partie 2 du Règlement sur le personnel maritime ( RPM ).

2. Politique 

2.1 Afin d’allouer suffisamment de temps pour permettre le développement des normes de formation pour bâtiment à voile sous le RPM ,  pour que les établissements reconnus élaborent leurs programmes de formation et pour un candidat de se conformer aux nouvelles normes afin d’obtenir le visa de bâtiment à voile requis par l’article 262 du RPM , la date d’entrée en vigueur prévue au paragraphe 262 (3) est reporté au 7 novembre 2014.

3. Portée d’application

3.1 Cette politique s’applique au capitaine et au premier officier de pont de tout bâtiment de formation en navigation à voile canadien ou de tout autre bâtiment à voile canadien d’une jauge brute d’au moins 60 ou d’une longueur d’au moins 24 mètres qui est un bâtiment transportant des passagers qui sont requis d’être titulaire d ‘un visa de bâtiment à voile.

4. Autorité  

4.1 La présente politique relève de l’autorité administrative générale du directeur général, Sécurité maritime, et du Comité exécutif de la Sécurité maritime

5. Responsabilité

5.1 Le directeur, Normes du personnel et Pilotage, est responsable de la présente politique et les directeurs régionaux sont responsables de son application.

6. Documents connexes

6.1 Règlement sur le personnel maritime, article 262.

7. Contexte 

7.1 À partir du 7 novembre 2011, le capitaine et le premier officier de pont de tout bâtiment de formation en navigation à voile ou de tout autre bâtiment à voile d’une jauge brute d’au moins 60 ou d’une longueur d’au moins 24 mètres qui est un bâtiment transportant des passagers seront requis de détenir un visa de bâtiment à voile.

7.2 La Sécurité maritime de Transports Canada (SMTC) doit développer les normes de formation pour  bâtiment à voile selon l’article 2 de la table du paragraphe 175 (1) du RPM , en tenant compte de la longueur et du type de gréement du bâtiment ainsi que du type de voyage que le bâtiment effectue afin qu’un candidat puisse obtenir un visa de bâtiment à voile.

7.3 Suffisamment de temps devra par la suite être alloué pour que les établissements reconnus élaborent des programmes et que les candidats obtiennent les certificats de formation qui seront requis et satisfassent aux futures exigences.

8. Date d’application

8.1 La présente politique entre en vigueur le 1er Octobre, 2011.

9. Date d’expiration  

9.1 La présente politique expire le 7 novembre 2016.

10. Référence SGDDI 

10.1 La version française du  présent document est dans le SGDDI et porte le numéro de référence 6931648.  La règle d'affectation des noms est (PUBLICATION – TP 13585 – POLITIQUE – Visas de bâtiment à voile – Report de la date d’entrée en vigueur).

10.2 The English version of this document is saved in RDIMS under reference number 6931582.  The applied naming convention is (PUBLICATION – TP 13585 – POLICY – Sailing Vessel Endorsements – Extension of application date).

11. Mots clés 

  • Visa de bâtiment à voile
  • Règlement sur le personnel maritime
  • Date d’entrée en vigueur
  • Report de date
  • Mise en application