Annexe 1: Vos principales responsabilités – Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Voici un résumé des principales responsabilités en matière d'exploitation sécuritaire et de protection de l'environnement. Cette annexe indique les articles de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada que vous pouvez consulter sur le site Web de Transports Canada.

Le représentant autorisé est responsable de toute question relative au bâtiment lorsque la Loi ne désigne aucune autre personne à cette fin (article 14).

Plus particulièrement, le représentant autorisé d'un bâtiment canadien a la responsabilité :

  • de veiller à ce que le bâtiment ainsi que ses machines et son équipement soient conformes aux exigences prévues par les règlements d'application;
  • d'élaborer des règles d'exploitation sécuritaire du bâtiment et de prévoir la procédure à suivre en cas d'urgence;
  • de veiller à ce que l'équipage et les passagers reçoivent une formation en matière de sécurité (article 106).

Le capitaine et, lorsqu'il y a lieu, le représentant autorisé, ont la responsabilité :

  • de prendre tous les moyens voulus pour garantir la navigabilité du bâtiment pendant le voyage;
  • de protéger le bâtiment et les personnes à bord contre les dangers;
  • d'exploiter le bâtiment dans les limites de la loi, notamment en ce qui concerne le nombre de personnes à bord (articles 85, 109, 110).

Le capitaine a la responsabilité :

  • de s'assurer que les personnes employées à bord du bâtiment ont la certification nécessaire (paragraphe 82(1));
  • de s'assurer que l'équipage est suffisant et compétent pour exploiter le bâtiment en toute sécurité (paragraphe 82(2));
  • d'aider les personnes en détresse (articles 130 à 133);
  • de fournir de l'aide et les renseignements nécessaires à l'autre bâtiment en cas d'abordage (article 148).

Les membres de l'équipage ont la responsabilité :

  • d'exercer leurs tâches de façon sécuritaire;
  • de signaler au capitaine tout danger ou toute autre situation dont ils prennent conscience et qui pourrait nuire à la sécurité;
  • de se conformer aux ordres légitimes du capitaine, sauf s'ils mettent en danger la sécurité du bâtiment ou celle des personnes qui se trouvent à bord (article 113, paragraphe 82(3)).

Chaque personne qui se trouve à bord a la responsabilité de veiller à ce qu'aucun polluant ne soit rejeté à l'eau (article 187).

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