5.0 Conseiller sur les glaces

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9. Tous les navires auxquels ces lignes directrices s'appliquent doit, lorsqu'il procède par une zone de contrôle des glaces active, avoir à bord au moins un « conseiller sur les glaces », qui remplit les conditions prescrites à l'article 10.

10. Le conseiller sur les glaces devraient :

(i) détenir un nautique certificat de compétence valide dans les eaux canadiennes et pour la classe de navire concernée, conformément à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada dans le cas des navires canadiens ou à la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets de quart ( STCW ) 1995 dans le cas des navires non canadiens.

(ii) être apte à exercer les fonctions selon le Règlement sur le personnel maritime DORS/2007-115 ou selon la Convention STCW ; et

(iii) durant les cinq années précédant le voyage, avoir occupé un poste de capitaine, d'officier de quart principal ou de conseiller sur les glaces durant au moins six voyages, aller simple, permettant d'acquérir en tout au moins 15 jours d'expérience de navigation dans les eaux recouvertes de glace dans une ou des zones de contrôle des glaces active(s) où le navire a dû faire des manoeuvres spéciales ou demander l'aide d'un briseglace.

Pour l'application du paragraphe (iii), le terme « Conseiller sur les glaces » désigne une personne qui a rempli le poste visé à l'article 9 avant 1er janvier 1995

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