Règlement sur la sûreté du transport maritime

Le Règlement sur la sûreté du transport maritime (RSTM) est entré en vigueur le 1er juillet 2004. Il fournit un cadre législatif permettant de détecter les menaces pour la sûreté et de prendre des mesures en vue de prévenir les incidents de sûreté qui pourraient affecter les navires et leurs installations.

Le RSTM  :

  • établit les rôles et les responsabilités de l’exploitant et du personnel au chapitre de l’établissement et de la mise en œuvre des plans de sûreté;
  • fournit un moyen de réaliser des évaluations de sûreté, d’établir des protocoles de sûreté adéquats et de documenter et de signaler adéquatement tout incident de sûreté;
  • fournit à Transports Canada le moyen de veiller au respect de la conformité au système de sûreté du transport maritime;
  • répond aux obligations du Canada visant la mise en œuvre du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires et l’harmonisation de notre régime réglementaire avec celui de nos principaux partenaires commerciaux.

Le Règlement s’appuie sur une approche fondée sur le risque pour rehausser la sûreté du système canadien de transport maritime en veillant à ce que le plan de sûreté de l’installation maritime et du bâtiment tienne compte des risques indiqués dans leurs évaluations de sûreté. L’approche fondée sur le risque peut différer, en fonction d’aspects comme les dimensions de l’installation, le volume ou le type de trafic ou l’emplacement géographique.

Le RSTM s’applique à tout bâtiment exploité dans les eaux canadiennes et à tout bâtiment canadien exploité à l’extérieur du Canada lors d’un voyage effectué à partir du port d’un pays jusqu’au port d’un autre pays, qui répond au critère suivant :

  • a une jauge brute supérieure à 100 tonneaux, mais qui n’est pas un remorqueur;
  • transporte plus de 12 passagers;
  • est un remorqueur utilisé pour remorquer un chaland à l’arrière ou le long de son bord ou pour pousser un chaland, si le chaland transporte certaines cargaisons dangereuses.

Le RSTM s’applique également aux :

  • bâtiments battant pavillon canadien et aux bâtiments battant pavillon étranger (partie 2);
  • installations maritimes et aux administrations portuaires (partie 3); 
  • installations maritimes qui accueillent les bâtiments décrits à la partie 2.

Le RSTM ne s’applique pas aux embarcations de plaisance, aux bateaux de pêche, aux bâtiments d’État, aux traversiers intérieurs ou aux bâtiments sans équipage qui sont en cale sèche, démontés ou désarmés.

Pour plus de renseignements sur le RSTM, veuillez consulter le site Internet du ministère de la Justice.