Partie 1

Règlement sur le TMD

Le Règlement sur le TMD a été codifié pour y inclure la modification DORS/2017-253 (dispositions relatives au transport maritime)

Désistement : Les documents ne sont pas les versions
officielles des Lois et Règlements du Canada (plus de détails).

ENTRÉE EN VIGUEUR, ABROGATION, INTERPRÉTATION, DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CAS SPÉCIAUX

TABLE DES MATIÈRES

ARTICLE

Cas spéciaux

ENTRÉE EN VIGUEUR, ABROGATION, INTERPRÉTATION, DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CAS SPÉCIAUX

1.1 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur 12 mois après la date de sa publication dans la Gazette du Canada Partie II.

1.2 Abrogation

Le « Règlement sur le transport des marchandises dangereuses », pris par le décret C.P. 1985-147 du 17 janvier 1985, portant le numéro d'enregistrement DORS/85-77, est abrogé le jour même où le présent règlement entre en vigueur.

1.3 Interprétation

  • (1) Dans le présent règlement, tout ce qui est en italique n'en fait pas partie.
  • (2) Dans le présent règlement :
    • (a) le sens impératif est rendu par l'utilisation du présent de l'indicatif ou du verbe « devoir » et « pouvoir » s'entend au sens de permettre;
    • (b) les mots « dans » ou « par » ou la locution « à bord », lorsqu'ils sont utilisés avec les termes définis « véhicule routier », « véhicule ferroviaire », « bâtiment » ou « aéronef », sont synonymes;
      DORS/2017-253
    • (c) toute pression exprimée en kPa est une pression manométrique à moins qu'elle ne soit désignée comme une pression absolue; toutefois, une pression de vapeur est toujours une pression absolue;
    • (d) il est permis, à l'égard des appellations réglementaires figurant à l'annexe 1 :
      • (i) d'utiliser le singulier ou le pluriel,
      • (ii) de les écrire en lettres majuscules ou minuscules, mais si la description associée à l'appellation réglementaire est ajoutée à la suite de celle-ci, la description doit être en lettres minuscules et l'appellation réglementaire doit être en lettres majuscules,
        DORS/2002-306
      • (iii) en anglais uniquement, de changer l'ordre des mots, à condition que l'appellation réglementaire soit au complet et que l'ordre des mots choisi soit communément utilisé;

        Par exemple, en anglais, « AMMONIA, ANHYDROUS » peut s'écrire « ANHYDROUS AMMONIA » et « SULPHUR, MOLTEN » peut s'écrire « MOLTEN SULPHUR ».

      • (iv) de les faire précéder des mots « SOLUTION » ou « MÉLANGE », selon le cas, et la concentration de la solution ou du mélange peut être incluse;
        DORS/2008-34
      • (v) de les faire précéder ou suivre des mots « DÉCHET » ou « WASTE »;
        DORS/2017-137
    • (e) le symbole qui figure à la colonne 1 du tableau suivant représente l'unité de mesure correspondante visée à la colonne 2 :

      Tableau

      Colonne 1

      Symbole
      Colonne 2

      Unité de mesure
      Bq becquerel
      °C degré Celsius
      CL concentration létale
      DL dose létale
      g gramme
      h heure
      Hz hertz
      J joule
      J/g joules par gramme
      kg kilogramme
      kBq/kg kilobecquerels par kilogramme
      km kilomètre
      km/h kilomètres par heure
      kPa kilopascal
      L litre
      L/kg litres par kilogramme
      m mètre
      m3 mètre cube
      mi/h mille par heure
      mg milligramme
      mg/kg milligrammes par kilogramme
      mg/L milligrammes par litre
      mL millilitre
      mL/m3 millilitres par mètre cube
      mm millimètre
      MPa mégapascal
      mSv/h millisieverts par heure
      µSv/h microsieverts par heure
      µm micromètre
      pi3 pied cube
      psig pression manométrique en livres par pouce carré
    • (f) le mot « plaque » renvoie à une plaque précise illustrée à l'appendice de la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, mais lorsqu'une plaque est exigée ou autorisée à être apposée, le singulier inclut le pluriel et il sous-entend le nombre approprié de plaques exigées par la partie 4;
      DORS/2014-159
    • (g) le mot « ou » est inclusif, sauf indication contraire dans le texte où il figure;
      DORS/2008-34

      Par exemple, pour considérer que la condition « A ou B » est remplie, il faut que la condition A, la condition B ou les deux soient remplies. De la même façon, pour considérer que la condition « A, B, C ou D » est remplie, il faut qu'au moins l'une de ces quatre conditions le soit.
      DORS/2008-34

    • (h) lorsqu'un document d'expédition ou un document est exigé, cette exigence renvoie :
      • (i) soit au document d'expédition original ou au document original,
      • (ii) soit à une copie du document d'expédition ou du document;
        DORS/2008-34
    • (i) lorsqu'il est nécessaire de convertir un nombre d'objets en une quantité nette d'explosifs, et vice-versa, une quantité nette d'explosifs d'un kilogramme compte pour 100 objets, et chaque quantité de 100 objets compte pour une quantité nette d'explosifs d'un kilogramme;
      DORS/2008-34
    • (j) lorsque des marchandises dangereuses sont dans un contenant, celui-ci est le contenant minimal exigé si les conditions suivantes sont réunies :
      • (i) si tous les contenants dans lesquels il se trouve sont enlevés, le contenant et les marchandises dangereuses qu'il contient seraient conformes à la Loi et au présent règlement en ce qui concerne la manutention, la demande de transport ou le transport,
      • (ii) si tous les contenants dans lesquels il se trouve et le contenant lui-même sont enlevés, certaines des marchandises dangereuses qui s'y trouvaient ne seraient plus dans un contenant conforme à la Loi et au présent règlement en ce qui concerne la manutention, la demande de transport ou le transport;
        DORS/2008-34

        Un wagon couvert contenant du propane dans une ou plusieurs bouteilles à gaz ne serait pas le contenant minimal exigé pour le propane, car, si le wagon couvert (et tout autre contenant dans lequel il pourrait être placé) était enlevé, le propane serait toujours dans un contenant conforme à la Loi et au présent règlement.
        DORS/2008-34

        Dans la plupart des cas, l'identification du contenant minimal exigé est évidente. Les seules situations ambiguës sont celles visant des contenants emboîtés, c'est-à-dire lorsqu'un premier contenant est placé dans un second contenant qui peut être lui-même placé dans un troisième contenant, etc.
        DORS/2008-34

        L'identification du contenant minimal exigé est essentielle pour déterminer la masse brute. Elle est aussi utile pour déterminer les situations où il n'est pas nécessaire d'apposer des indications de danger ? marchandises dangereuses sur les contenants placés à l'intérieur du contenant minimal exigé. Voir la définition de « masse brute », qui s'y rapporte aux articles 1.6, 1.15, 1.16, 1.17, 1.19.1, 1.19.2, 1.29 et 7.1.
        DORS/2008-34

    • (k) lorsque le mot « contenant » est utilisé, il renvoie au contenant minimal exigé, sauf indication contraire du texte où il figure.
      DORS/2008-34

      Le contenant mentionné à l'article 4.15 peut contenir des marchandises dangereuses incluses dans plusieurs classes, de telle façon que le contenant pourrait être ou ne pas être le contenant minimal exigé. L'article 4.15 n'est donc pas seulement applicable à un contenant minimal exigé.
      DORS/2008-34

    • (l) l'expression « masse brute de toutes les marchandises dangereuses » mentionnée aux articles 1.15, 1.16, 1.21 et 1.22 s'applique aux marchandises dangereuses pour lesquelles un document d'expédition est exigé ou lorsqu'il est prévu qu'elles seront transportées conformément à ces articles;
      DORS/2008-34

1.3.1 Tableau des documents sur les normes de sécurité et les règles de sécurité
DORS/2008-34

Tout document prévu à la colonne 2 du tableau du présent article est une norme de sécurité ou une règle de sécurité. S'il est fait mention du document dans le présent règlement, la forme abrégée prévue à la colonne 1 est employée.
DORS/2014-152

Étant donné que les formes abrégées sont énumérées selon l'ordre alphabétique dans chaque version, le numéro d'article correspondant dans la version anglaise du tableau est indiqué entre parenthèses sous le numéro d'article dans la version française.

Certains documents prévus dans le tableau ne sont pas mentionnés dans le présent règlement; toutefois, ils le sont dans des documents mentionnés dans celui-ci.

DORS/2014-152

Tableau
DORS/2017-137

Article Colonne 1

Forme abrégée
Colonne 2

Norme de sécurité ou règle de sécurité
1
(1)
ASTM D 4359 ASTM D 4359-90, « Standard Test Method for Determining Whether a Material Is a Liquid or a Solid », juillet 1990, publiée par l’American Society for Testing and Materials (ASTM)
2
(2)
ASTM F 852 ASTM F 852-86, « Standard Specification for Portable Gasoline Containers for Consumer Use », juin 1986, publiée par l’American Society for Testing and Materials (ASTM)
3
(3)
CGA P-20 « Standard for Classification of Toxic Gas Mixtures », quatrième édition, 2009, publiée par la Compressed Gas Association, Inc. (CGA)
4
(4)
CGSB-32.301 Norme nationale du Canada CAN/CGSB-32.301-M87, « Tourteau de canola », avril 1987, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC)
5
(5)
CGSB-43.123 Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.123, « Bombes aérosol et cartouches à gaz pour le transport de marchandises dangereuses », publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives
6
(6)
CGSB-43.125 Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.125, « Emballages pour matières infectieuses de catégorie A et de catégorie B (classe 6.2) et déchet d’hôpital, (bio) médical ou médical réglementé », publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives
7
(7)
CGSB-43.126 Office des normes générales du Canada, CGSB-43.126, « Reconditionnement, reconstruction et réparation des fûts pour le transport des marchandises dangereuses », publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives
8
(8)
CGSB-43.146 Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.146, « Conception, fabrication et utilisation de grands récipients pour vrac destinés au transport des marchandises dangereuses de classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9« », publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives
9
(9)
CGSB-43.151 Office des normes générales du Canada, CGSB-43.151, « Emballage, manutention, demande de transport et transport d’Explosifs (classe 1) », publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives
10
(21)
Code IMDG Volumes 1 et 2 du « Code maritime international des marchandises dangereuses », publié par l’Organisation maritime internationale (OMI), avec leurs modifications successives
11
(10)
CSA B339 Norme CSA B339, « Bouteilles à gaz cylindriques et sphériques et tubes pour le transport des marchandises dangereuses », publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives
12
(11)
CSA B340 Norme CSA B340, « Sélection et utilisation de bouteilles à gaz cylindriques et sphériques, tubes et autres contenants pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2 », publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives
13
(12)
CSA B341 Norme CSA B341, « Récipients à pression UN et conteneurs à gaz à éléments multiples destinés au transport des marchandises dangereuses », publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives
14
(13)
CSA B342 Norme CSA B342, « Sélection et utilisation des récipients à pression UN, des conteneurs à gaz à éléments multiples et d’autres récipients à pression pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2 », publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives
15
(14)
CSA B620 Norme CSA B620, « Citernes routières et citernes amovibles TC pour le transport des marchandises dangereuses », publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives
16
(15)
CSA B621 Norme CSA B621, « Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles TC et autres grands contenants pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9 », publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives
17
(16)
CSA B622 Norme CSA B622, « Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles TC et des contenants d’une tonne pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 2 », publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives
18
(17)
CSA B625 Norme CSA B625, « Citernes mobiles pour le transport des marchandises dangereuses« », publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives
19
(18)
CSA B626 Norme CSA B626, « Citernes amovibles de spécification TC 44 », publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives
20
(20)
Instructions techniques de l’OACI « Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses », publiées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), avec leurs modifications successives
21
(22)
ISO 2592 Norme internationale ISO 2592:2000(F), « Détermination des points d’éclair et de feu — Méthode Cleveland en vase ouvert », 2e édition, le 15 septembre 2000, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO)
22
(23)
ISO 9328-2 Norme internationale ISO 9328-2, « Tôles et bandes en acier pour service sous pression — Conditions techniques de livraison — Partie 2 : Aciers non alliés et faiblement alliés à propriétés spécifiées à températures ambiante et élevée », 1re édition, le 1er décembre 1991, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO)
23
(24)
ISO 10156 Norme internationale ISO 10156, « Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d’inflammabilité et d’oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets », 2e édition, le 15 février 1996, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO)
24
(25)
ISO 10298 Norme internationale ISO 10298, « Détermination de la toxicité d’un gaz ou d’un mélange de gaz », 1re édition, le 15 décembre 1995, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO)
25
(29)
Lignes directrices de l’OCDE 404 Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques n° 404, « Effet irritant/corrosif aigu sur la peau », le 24 avril 2002, publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
26
(30)
Lignes directrices de l’OCDE 430 Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques n° 430, « Corrosivité cutanée in vitro, Essai de résistance électrique transcutanée (RET) », le 26 juillet 2013, publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
27
(31)
Lignes directrices de l’OCDE 431 Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques n° 431, « Corrosivité cutanée in vitro, Essai sur le modèle de peau humaine », le 26 juillet 2013, publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
28
(32)
Lignes directrices de l’OCDE 435 Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques n° 435, « Méthode d’essai in vitro sur membrane », le 19 juillet 2006, publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
29
(26)
Manuel d’épreuves et de critères « Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses » : Manuel d’épreuves et de critères », publiées par les Nations Unies (ONU), avec leurs modifications successives
30
(27)
MIL-D-23119G MIL-D-23119G, « Military Specification: Drums, Fabric, Collapsible, Liquid Fuel, Cylindrical, 500-Gallon Capacity », le 15 juillet 199 United States Department of Defense
31
(28)
MIL-T-52983G MIL-T-52983G, « Military Specification: Tanks, Fabric, Collapsible: 3,000, 10,000, 20,000 and 50,000 Gallon, Fuel », le 11 mai 1994, publiée par le United States Department of Defense
32
(19)
49 CFR Les parties 171 à 180 du titre 49 du « Code of Federal Regulations » des États-Unis, avec leurs modifications successives
33
(40)
Recommandations de l’ONU « Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses », publiées par les Nations Unies (ONU), avec leurs modifications successives
34
(33)
Supplément aux Instructions techniques de l’OACI Supplément aux « Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses », publié par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), avec ses modifications successives
35
(34)
TP14850 Norme de Transports Canada TP14850F, « Petits contenants pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9, une norme de Transports Canada », deuxième édition, octobre 2010, publiée par le ministère des Transports
36
(35)
TP14877 Norme de Transports Canada TP14877F, « Contenants pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, une norme de Transports Canada », décembre 2013, publiée par le ministère des Transports
37
(36)
ULC-S504 Norme nationale du Canada CAN/ULC-S504-02, « Norme sur les extincteurs à poudres chimiques », deuxième édition, le 14 août 2002, modifiée en janvier 2007, août 2007 et avril 2009, et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada
38
(37)
ULC-S507 Norme nationale du Canada CAN/ULC-S507-05, « Norme sur les extincteurs à eau », quatrième édition, 28 février 2005, modifiée en janvier 2007 et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada
39
(38)
ULC-S512 Norme nationale du Canada CAN/ULC-S512-M87, « Norme relative aux extincteurs à produits halogénés, à main et sur roues », avril 1987, modifiée en mars 1989, mars 1990, avril 1993, septembre 1996, septembre 1997 et avril 1999, confirmée en février 2007 et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada
40
(39)
ULC-S554 Norme nationale du Canada CAN/ULC-S554-05, « Norme sur les extincteurs à agent à base d’eau », deuxième édition, 28 février 2005, confirmée en 2010 et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada

DORS/2017-137

1.3.2 Période transitoire
DORS/2017-137

Malgré l’article 1.3.1, si l’un ou l’autre des documents ci-après est modifié après l’entrée en vigueur du présent article, il est possible de se conformer à la version antérieure de ce document pour une période de six mois après la date de publication de la version en vigueur, plutôt que de se conformer à cette dernière  :

  • (a) CGSB-43.123;
  • (b) CGSB-43.125;
  • (c) CGSB-43.126;
  • (d) CGSB-43.146;
  • (e) CGSB-43.151;
  • (f) CSA B339;
  • (g) CSA B340;
  • (h) CSA B341;
  • (i) CSA B342;
  • (j) CSA B620;
  • (k) CSA B621;
  • (l) CSA B622;
  • (m) CSA B625;
  • (n) CSA B626.

DORS/2017-137

1.4 Définitions

Dans les définitions qui suivent, les mots qui sont eux-mêmes définis ou qui sont des variations de ceux-ci sont soulignés. Le sens des variations des termes définis devrait se déduire de celui des termes définis. Le sens des autres mots qui ne sont pas définis se trouve dans les dictionnaires, les manuels, revues ou textes scientifiques ou techniques, les guides ou toute autre publication de même type.

Les définitions qui figurent dans le présent article, qui comprennent celles qui sont prévues dans la Loi, s'appliquent au présent règlement.

aéronef
Tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce aux réactions de l'air, à l'exclusion d'appareils conçus pour se maintenir dans l'atmosphère par l'effet de la réaction, sur la surface de la terre, de l'air qu'ils expulsent. Les fusées sont incluses dans la présente définition. (aircraft)
aéronef cargo
Aéronef, autre qu'un aéronef de passagers, qui transporte des marchandises ou des biens. (cargo aircraft)
aéronef de passagers
Aéronef qui transporte un ou plusieurs passagers. (passenger carrying aircraft)
agriculteur
Personne qui se livre à l'agriculture au Canada à des fins commerciales. (farmer)

DORS/2008-34
agriculture
La culture de végétaux de plein champ, cultivés ou non, et des plantes horticoles, l'élevage du bétail, de la volaille et des animaux à fourrure, la production des œufs, du lait, du miel, du sirop d'érable, du tabac et des fibres et des plantes fourragères. La présente définition exclut l'aquaculture. (farming)

DORS/2008-34
appellation réglementaire
L'inscription en majuscules qui figure à la colonne 2 de l'annexe 1. La présente définition exclut les textes descriptifs en minuscules sauf lorsqu'il s'agit de déterminer la classification des marchandises dangereuses. (shipping name)
appellation technique
Le nom chimique ou toute autre désignation couramment utilisée dans les manuels, revues ou textes scientifiques ou techniques. La présente définition exclut les marques de commerce. (technical name)
bac
Abrogé DORS/2017-253
bâtiment
(extrait de la Loi)
DORS/2017-253
S’entend au sens de l’article 2 de la « Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ». (vessel)
bâtiment à passagers
DORS/2017-253
S’entend d’un bâtiment qui transporte un passager ou plus. (passenger carrying vessel)
bombe aérosol
DORS/2017-137
Objet constitué d’un contenant non rechargeable qui contient une matière sous pression et qui est pourvu d’un dispositif auto-obturant permettant l’éjection du contenu :
  • (a) soit sous forme de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz;
  • (b) soit sous forme de mousse, de pâte ou de poudre;
  • (c) soit sous forme de liquides ou de gaz. (aerosol container)
bouteille à gaz
Petit contenant, autre qu'une bombe aérosol, de forme cylindrique ou sphérique, pouvant résister à une pression absolue interne de 275 kPa. (cylinder)
brouillard
Mélange d'air et de particules liquides dans lequel 90 pour cent ou plus des particules liquides ont un diamètre ne dépassant pas 10 mm. (mist)

La concentration de ces particules en suspension dans l'air est mesurée en milligrammes de particules liquides par litre d'air (mg/L).
CANUTEC
Le Centre canadien d'urgence transport du ministère des Transports. (CANUTEC)
capacité
S'entend, à l'égard d'un contenant :
  • (a) servant à contenir un liquide ou un gaz, du volume maximal d'eau, normalement exprimé en litres, que peut renfermer le contenant à 15 °C et à une pression absolue de 101,325 kPa,
  • (b) servant à contenir des marchandises dangereuses autres qu'un liquide ou un gaz, du volume maximal, normalement exprimé en mètres cubes, que peut renfermer le contenant. (capacity)

    DORS/2008-34
cartouche pour pile à combustible
DORS/2014-306
Objet utilisé pour stocker du combustible en vue de son écoulement dans une pile à combustible à travers une ou plusieurs valves qui commandent cet écoulement. (fuel cell cartridge)

DORS/2014-306
catégorie A
Matière infectieuse qui, lorsqu'elle est transportée sous une forme telle que, si elle s'échappe de son contenant et entre en contact avec l'homme ou un animal, peut causer une invalidité permanente ou une maladie mortelle ou potentiellement mortelle chez l'homme ou l'animal. (Category A)

DORS/2008-34
catégorie B
Matière infectieuse qui n'est pas conforme aux critères d'inclusion dans la catégorie A. (Category B)

DORS/2008-34
49 CFR
Abrogé

DORS/2014-152
CL50
La plus faible concentration de gaz, de vapeurs, de brouillards ou de poussières qui, administrée par inhalation continue pendant une heure, à un groupe de jeunes rats albinos adultes mâles et femelles, entraîne la mort, dans un délai de 14 jours, de la moitié des animaux. (LC50)

Le résultat est exprimé en milligrammes par litre d'air (mg/L) pour les brouillards et les poussières, qui sont des particules en suspension, et en millilitres par mètre cube d'air (mL/m3) pour les gaz et les vapeurs.
classe
Lorsque ce mot est suivi :
  • (a) d'un seul chiffre, il indique la classe de marchandises dangereuses qui figure à l'annexe de la Loi;
  • (b) de deux chiffres séparés par un point, il indique la classe de marchandises dangereuses qui figure à l'annexe de la Loi et sa division. (class)

    Par exemple, la classe 6.1 indique la division 1 de la classe 6. Il est à noter que ce ne sont pas toutes les classes qui comportent des divisions. Dans le cas des explosifs, la lettre désignant la compatibilité doit figurer à côté du numéro de classe conformément aux exigences de l'article 3.5, ce qui donne, par exemple, classe 1.1A ou classe 1.4S.

    DORS/2008-34
classe primaire
La première classe qui figure à la colonne 3 de l'annexe 1. (primary class)
classe subsidiaire
Classe qui figure entre parenthèses à la colonne 3 de l'annexe 1. (subsidiary class)
classification
À l'égard de marchandises dangereuses, s'entend, le cas échéant, de l'appellation réglementaire, de la classe primaire, du groupe de compatibilité, de la classe subsidiaire, du numéro UN, du groupe d'emballage et de la catégorie de la matière infectieuse. (classification)

DORS/2008-34
Code IMDG
Abrogé

DORS/2014-152
Code IMDG, Amendement nº 29
Abrogé

DORS/2014-152
contenant
(extrait de la Loi)
Emballage, conteneur ou toute partie d'un moyen de transport pouvant servir à contenir des marchandises. (means of containment)
contenant de type 1A
Abrogé DORS/2017-137
 
contenant de type 1B
Abrogé DORS/2017-137
 
contenant de type 1C
Abrogé DORS/2017-137
 
contenant de type P620
DORS/2017-137
Contenant qui est conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125 pour ce qui est de l’emballage de type P620 ou, s’il est fabriqué à l’extérieur du Canada, conforme aux exigences du chapitre 6.3 et de l’instruction d’emballage P620 des Recommandations de l’ONU ainsi qu’aux dispositions réglementaires nationales du pays de fabrication. (Type P620 means of containment)
contenant de type P650
DORS/2017-137
Contenant qui est conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125 pour ce qui est de l’emballage de type P650 ou, s’il est fabriqué à l’extérieur du Canada, conforme aux exigences de l’instruction d’emballage P650 des Recommandations de l’ONU ainsi qu’aux dispositions réglementaires nationales du pays de fabrication. (Type P650 means of containment)
contenant normalisé
(extrait de la Loi)
Tout contenant conforme aux normes de sécurité prévues par règlement. (standardized means of containment)
contenant normalisé UN
Contenant conforme aux exigences prévues à l'article 5.6 de la partie 5, Contenants. (UN standardized means of containment)
conteneur de groupage
DORS/2014-159
Conteneur utilisé dans un véhicule routier pour :
  • (a) d'une part, arrimer un ou plusieurs petits contenants afin que, dans des conditions normales de transport, ils ne se déplacent pas d'une manière qui pourrait compromettre leur intégrité;
  • (b) d'autre part, permettre d'ajouter ou de retirer des petits contenants en cours de transport. (consolidation bin)

    Contrairement à un suremballage, un conteneur de groupage permet aux utilisateurs d'ajouter ou de retirer des petits contenants en cours de transport. Un service de livraison qui fait de nombreuses livraisons sur un trajet serait un utilisateur type d'un conteneur de groupage.
culture
Résultats d'un processus par lequel des agents pathogènes d'un spécimen sont propagés intentionnellement. La présente définition exclut les spécimens d'origine humaine ou animale qui sont destinés à être traités en laboratoire. (culture)

DORS/2008-34

Il arrive souvent qu'un professionnel de la santé utilise à tort le terme « culture » pour désigner un spécimen prélevé sur l'homme ou un animal dans le cabinet d'un médecin, une clinique médicale, un hôpital ou un laboratoire. En réalité, un tel spécimen est normalement envoyé à un laboratoire où il sera modifié ou « cultivé » Il est emballé de façon à éviter sa détérioration, mais les agents pathogènes qu'il contient ne se multiplieront pas pendant son transport.

DORS/2008-34
demande de transport
En ce qui concerne des marchandises dangereuses qui ne sont pas en transport, le fait de choisir un transporteur ou d'en permettre le choix dans le but de les transporter, le fait de les préparer ou d'en permettre la préparation pour qu'un transporteur en prenne possession aux fins du transport ou le fait de permettre à un transporteur d'en prendre possession aux fins du transport. (offer for transport)
détecteur de rayonnement neutronique
DORS/2017-137
Dispositif qui détecte le rayonnement neutronique. Est également visé par la présente définition le dispositif dans lequel un gaz peut être contenu dans un tube électronique de transducteur hermétiquement scellé qui convertit ce rayonnement en un signal électrique mesurable. (neutron radiation detector)
directeur général
Le directeur général de la Direction générale du transport des marchandises dangereuses, ministère des Transports. (Director General)
disposition particulière
Tout article de l'annexe 2 mentionné à la colonne 5 de l'annexe 1. (special provision)
DL50 (absorption cutanée)
 
La plus faible dose d'une matière qui, appliquée pendant 24 heures par contact continu sur la peau nue de jeunes lapins albinos adultes mâles et femelles, entraîne la mort, dans un délai de 14 jours, de la moitié des animaux. (LD50 (dermal))

Le résultat est exprimé en milligrammes par kilogramme de masse du corps (mg/kg).
DL50 (ingestion)
La plus faible dose d'une matière qui, administrée par voie buccale à de jeunes rats albinos adultes mâles et femelles, entraîne la mort, dans un délai de 14 jours, de la moitié des animaux. (LD50 (oral))

Le résultat est exprimé en milligrammes par kilogramme de masse du corps (mg/kg).
document
d'expédition
Document qui porte sur des marchandises dangereuses qui sont manutentionnées ou transportées, ou à l'égard desquelles une demande de transport est présentée, et qui contient les renseignements exigés par la partie 3, Documentation, à leur sujet. Est exclu de la présente définition le registre électronique. (shipping document)
employeur
S'entend d'une personne qui, selon le cas :
  • (a) emploie un ou plusieurs particuliers;
  • (b) fournit les services d'un ou de plusieurs particuliers et qui les rémunère. (employer)
en règle
Qualifie un contenant qui satisfait aux exigences prévues à l'article 5.2 de la partie 5, Contenants. (in standard)
en transport
Qualifie des marchandises dangereuses dont une personne a la possession en vue de leur transport ou de leur entreposage pendant leur transport. (in transport)
envoi
Quantité de marchandises dangereuses transportées ensemble dans un ou plusieurs contenants de l'endroit où se trouve l'expéditeur jusqu'à l'endroit où se trouve le destinataire. (consignment)

DORS/2008-34
expéditeur
La personne au Canada qui, selon le cas :
  • (a) est nommée comme l'expéditeur dans le document d'expédition;
  • (b) importe ou importera des marchandises dangereuses au Canada;
  • (c) si les alinéas (a) et (b) ne s'appliquent pas, a la possession de marchandises dangereuses immédiatement avant qu'elles soient en transport. (consignor)

    Une personne peut être à la fois l'expéditeur et le transporteur d'un même envoi, par exemple, si un fabricant transporte des marchandises dangereuses qu'il a aussi fabriquées.
fût
Contenant de métal, de carton, de plastique ou d'un autre matériau semblable dont les extrémités sont plates ou convexes et qui possède une capacité maximale de 450 L ou, dans le cas d'un fût de contreplaqué, une capacité maximale de 250 L. La présente définition inclut les contenants d'autres formes, tels que les contenants en forme de seau ou les contenants circulaires avec un goulot conique, mais exclut les tonneaux et les jerricanes (contenants de coupe rectangulaire ou polygonale). (drum)

DORS/2008-34
gaz
Matière qui, à 50 ºC, exerce une pression de vapeur supérieure à 300 kPa ou est entièrement gazeuse à 20 ºC à la pression absolue de 101,3 kPa et qui est :
  • (a) soit comprimée (autrement qu'en solution) de sorte que, lorsqu'elle est emballée sous pression pour le transport, elle demeure entièrement à l'état gazeux à 20 ºC;
  • (b) soit liquéfiée de sorte que, lorsqu'elle est emballée pour le transport, elle demeure partiellement à l'état liquide à 20 ºC;
  • (c) soit un gaz réfrigéré de sorte que, lorsqu'elle est emballée pour le transport, elle devient partiellement liquide en raison de sa basse température;

    DORS/2002-306
  • (d) soit en solution de sorte que, lorsqu'elle est emballée pour le transport, elle est dissoute dans un solvant. (gas)
gaz adsorbé
DORS/2017-137
Gaz qui, lorsqu’il est emballé pour le transport, est adsorbé sur un matériau poreux solide entraînant en une pression interne du récipient inférieure à 101,3 kPa, à 20 °C, et inférieure à 300 kPa, à 50 °C. (adsorbed gas)
grand contenant
Contenant dont la capacité est supérieure à 450 L. (large means of containment)

DORS/2008-34

Une capacité de 450 L équivaut à 0,45 m3 ou 15,9 pi3.
groupe de compatibilité
L'un des 13 groupes d'explosifs décrits à l'appendice 2 de la partie 2, Classification. (compatibility group)

Le groupe de compatibilité de chaque explosif mentionné à l'annexe 1 figure à la colonne 3 de cette annexe à côté de la classeprimaire de l'explosif visé
groupe
d'emballage
Groupe dans lequel est incluse une marchandise dangereuse en fonction du danger inhérent à celle-ci. Le groupe d'emballage I indique un niveau de danger élevé, le groupe d'emballage II, un niveau de danger moyen, et le groupe d'emballage III, un niveau de danger faible. (packing group)
importer (extrait de la Loi)
Importer au Canada; la présente définition vise également le transport de marchandises provenant de l'étranger et se dirigeant vers une autre destination, sauf lorsqu'il s'effectue par bâtiment ou aéronef non immatriculé au Canada. (import)
DORS/2017-253
indication de danger (extrait de la Loi)
Toute information — quels que soient sa forme et son support — destinée à signaler soit les risques présentés par des marchandises dangereuses, soit la conformité aux normes de sécurité réglementaires et à placer en évidence sur ces marchandises, les contenants et les moyens detransport utilisés pendant leur

manutention, leur demande de transport ou leur transport ainsi qu'aux installations utilisées à leur égard. (safety mark)

Voir aussi : indication de danger — conformité et indication de danger — marchandises dangereuses.
indication de danger — conformité
Toute information — quels que soient sa forme et son support — placée en évidence sur un contenant ou un moyen de transport pour en signaler la conformité à une norme de sécurité. (certification safety mark)
indication de danger — marchandises dangereuses
Toute information — quels que soient sa forme et son support — utilisée pour identifier des marchandises dangereuses et pour indiquer la nature du danger qu'elles présentent. (dangerous goods safety mark)
indice de transport
S'entend de l'indice de transport déterminé en vertu du « Règlement sur l'emballage et le transport de substances nucléaires ». (transport index)
inspecteur (extrait de la Loi)
La personne désignée à ce titre conformément au paragraphe 10(1) de la Loi. (inspector)
Instructions techniques de l'OACI
Abrogé DORS/2014-152
liquide
Selon le cas :
  • (a) toute matière dont le point de fusion est inférieur ou égal à 20 ºC à la pression absolue de 101,3 kPa
  • (b) toute matière qui est une substance visqueuse dont le point de fusion spécifique ne peut être déterminé, mais qui est déterminée comme étant un liquide conformément à la norme ASTM D 4359. (liquid)
Loi
La « Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses ». (Act)
Manuel d'épreuves et de critères
Abrogé DORS/2014-152
manutention
(extrait de la Loi)
Toute opération de chargement, de déchargement, d'emballage ou de déballage de marchandises dangereuses effectuée en vue de leur transport, au cours de celui-ci ou par après. Les opérations d'entreposage effectuées au cours du transport sont incluses dans la présente définition. (handling)
marchandises dangereuses (extrait de la Loi)
Produits, substances ou organismes appartenant, en raison de leur nature ou en vertu des règlements, aux classes figurant à l'annexe de la Loi. (dangerous goods)
 

Annexe de la Loi

Classe 1
Explosifs, y compris les autres matières assimilées à ceux-ci par la « Loi sur les explosifs ».

Classe 2
Gaz comprimés, liquéfiés, dissous sous pression ou liquéfiés à très basse température.

Classe 3
Liquides inflammables et combustibles.

Classe 4
Solides inflammables; substances sujettes à l'inflammation spontanée; substances qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables.

Classe 5
Substances comburantes; peroxydes organiques.

Classe 6
Substances toxiques et substances infectieuses.

Classe 7
Substances nucléaires — au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires — qui sont radioactives.

Classe 8
Substances corrosives

Classe 9
Produits, substances ou organismes dont la manutention ou le transport présentent, selon le gouverneur en conseil, des risques de dommages corporels ou matériels ou de dommages à l'environnement et qui sont inclus par règlement dans la présente classe.

Dans le présent règlement, l'expression « Classe 7, Matières radioactives » est utilisée en lieu et place de celle qui est mentionnée à l'annexe de la Loi « Classe 7, Substances nucléaires — au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires — qui sont radioactives. Ainsi, le présent règlement est plus facilement lisible à l'égard des documents internationaux qui y sont incorporés par renvoi.

masse brute
S'entend, en ce qui concerne :
  • (a) un contenant, de sa masse et de son contenu;

    DORS/2008-34
  • (b) une quantité de marchandises dangereuses, de la masse brute de tous les contenants minimaux exigés et utilisés pour contenir les marchandises dangereuses. (gross mass)

    DORS/2008-34

    La référence au contenant minimal exigé (voir l'alinéa 1.3(2)(j)) précise que, lorsque des marchandises dangereuses sont dans des citernes portables exigées ou autorisées par la partie 5, Contenants, et que ces citernes portables sont transportées dans un conteneur ISO ou dans un wagon couvert, la masse brute des marchandises dangereuses inclut les marchandises dangereuses et la citerne portable mais n'inclut ni la masse du conteneur ISO ni celle du wagon couvert.

    DORS/2012-245
matière
Y sont assimilés les objets. (substance)
matière infectieuse
Matière connue pour contenir, ou dont il est raisonnable de croire qu'elle contient, des micro-organismes viables comme les bactéries, les virus, les rickettsies, les parasites, les champignons ou autres agents tels que les prions connus pour causer, ou dont il est raisonnable de croire qu'ils causent, des maladies chez l'homme ou l'animal et qui sont énumérés à l'appendice 3 de la partie 2, Classification, ou qui présentent des caractéristiques similaires à celles d'une matière énumérée à l'appendice 3. (infectious substance)

DORS/2008-34
micro-organisme génétiquement modifié
Abrogé DORS/2014-306
ministre
(extrait de la Loi)
Le ministre des Transports. (Minister)
moteur pile à combustible
DORS/2014-306
Dispositif qui est utilisé pour faire fonctionner un équipement et qui consiste en une pile à combustible et sa réserve de combustible, intégrée avec la pile à combustible ou séparée. Sont compris dans la présente définition tous les accessoires nécessaires pour remplir la fonction du dispositif. (fuel cell engine)

DORS/2014-306
moyen de transport
(extrait de la Loi)
Tout engin utilisé ou utilisable pour le transport des personnes ou des marchandises. Sont inclus dans la présente définition les engins se déplaçant sur terre, dans les airs, sur ou dans l'eau, ainsi que les canalisations. (means of transport)
navire
Abrogé DORS/2017-253
navire de passagers
Abrogé DORS/2017-253
navire roulier
S’entend d’un navire roulier au sens de l’article 1.2.1 du Code IMDG. (ro-ro ship)
DORS/2017-253
normes de sécurité
(extrait de la Loi)
Normes régissant les caractéristiques, la réalisation, l'équipement et l'utilisation des contenants et des installations servant ou susceptibles de servir à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses. (safety standards)
numéro UN
Numéro qui figure à la colonne 1 de l'annexe 1. (UN number)
ordre
Ordre donné, en vertu de l'article 32 de la Loi, enjoignant de cesser une opération ou d'accomplir toute autre chose en vue de limiter le danger d'atteinte à la sécurité publique. (protective direction)
organisation
(La présente définition reproduit la définition de "organisation", à l'article 2 du Code criminel, telle qu'elle est incorporée à l'article 2 de la Loi.)
DORS/2012-245

Selon le cas :

  • (a) corps constitué, personne morale, société, compagnie, société de personnes, entreprise, syndicat professionnel ou municipalité;
  • (b) association de personnes qui, à la fois :
    • (i) est formée en vue d'atteindre un but commun,
    • (ii) est dotée d'une structure organisationnelle,
    • (iii) se présente au public comme une association de personnes. (organization)
passager
S'entend :
  • (a) dans le cas d’un bâtiment, un passager au sens de l’article 2 de la « Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada »;
    DORS/2017-253
  • (b) dans le cas d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un aéronef, d'une personne transportée à bord du moyen de transport, à l'exception :
    • (i) de tout membre d'équipage,
    • (ii) de toute personne qui accompagne des marchandises dangereuses ou une autre cargaison,
    • (iii) de l'exploitant, du propriétaire ou de l'affréteur du moyen de transport,
    • (iv) d'un employé de l'exploitant, du propriétaire ou de l'affréteur du moyen de transport dans le cadre de son emploi,
    • (v) de toute personne qui exerce des fonctions d'inspection ou d'enquête en vertu d'une loi fédérale ou provinciale. (passenger)
permis de niveau de sécurité équivalent
Autorisation délivrée en vertu de l'article 31 de la Loi, permettant toute opération qui est conforme aux conditions imposées dans cette autorisation plutôt qu'aux exigences imposées par le présent règlement. (permit for equivalent level of safety)
personne
(extrait de la Loi)
Personne physique ou organisation. (person)
DORS/2012-245
petit contenant
Contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 450 L. (small means of containment)

DORS/2008-34

Une capacité de 450 L équivaut à 0,45 m3 ou 15,9 pi3.
pile à combustible
DORS/2014-306
Dispositif électrochimique convertissant l'énergie chimique d'un combustible en énergie électrique, en chaleur et en produits de réaction. (fuel cell)

DORS/2014-306
plan d'intervention d'urgence ou PIU
Plan qui indique les mesures à prendre en cas d'accident mettant en cause certaines marchandises dangereuses et qui est conforme à la partie 7, Plan d'intervention d'urgence. (emergency response assistance plan or ERAP or ERP)
point d'éclair
La température la plus basse à laquelle, lorsqu'une source d'inflammation est appliquée, les vapeurs d'un liquide s'enflamment à proximité de la surface du liquide ou dans un récipient servant aux épreuves. (flash point)

Le point d'éclair est déterminé en utilisant la méthode d'épreuve en creuset fermé mentionnée au chapitre 2.3 des Recommandations de l'ONU. Voir l'alinéa 2.18(1)a) de la partie 2, Classification.
point d'inflammation
La température la plus basse à laquelle une matière s'enflamme et continue de brûler pendant au moins 5 secondes. (fire point)
poussière
Mélange d'air et de particules solides dans lequel au moins 90 pour cent des particules solides ont un diamètre inférieur ou égal à 10 mm. (dust)

La concentration de ces particules en suspension dans l'air est mesurée en milligrammes de particules solides par litre d'air (mg/L).
produit biologique
Produit dérivé d'organismes vivants qui est utilisé pour prévenir, traiter ou diagnostiquer des maladies chez l'homme ou l'animal, ou à des fins de mise au point, d'expérimentation ou de recherche. La présente définition comprend les produits finis ou non finis et les vaccins vivants ou à virus atténué. (biological product)

DORS/2008-34
quantité de lithium
DORS/2014-306
S'entend de la masse de lithium contenu dans l'anode d'une pile au lithium métal ou à alliage de lithium. (lithium content)

DORS/2014-306
quantité nette d'explosifs
S'entend de la masse nette d'explosifs, à l'exclusion de tout contenant. (net explosives quantity)

DORS/2008-34

Certains explosifs sont des objets qui sont tributaires de leur contenant pour l'obtention d'un effet explosif. La présente définition précise que, même en tel cas, il n'est tenu compte que de la seule masse des explosifs. En ce qui concerne les artifices de divertissement, lorsque la quantité nette d'explosifs est inconnue, elle peut être calculée en utilisant les dispositions particulières 4 ou 5 de l'annexe 2.

DORS/2008-34
Recommandations de l'ONU
Abrogé
DORS/2014-152
registre d'expédition
(extrait de la Loi)
Tout registre relatif à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses et en donnant la désignation ou fournissant des précisions à leur sujet. Sont notamment incluses dans la présente définition les informations conservées par moyen électronique. (shipping record)
règles de sécurité
(extrait de la Loi)
Règles régissant la manutention, la demande de transport et le transport des marchandises dangereuses, l'établissement de rapports relatifs à ces activités et la formation des personnes qui se livrent à celles-ci. (safety requirements)
rejet
(extrait de la Loi)
DORS/2016-95
Tout dégagement ou explosion de marchandises dangereuses ou de substances en émanant, ou toute émission d’un rayonnement ionisant d’une intensité supérieure à celle établie en vertu de la « Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires », qui provient d’un contenant utilisé pour la manutention ou le transport de telles marchandises. (release)
DORS/2016-95
rejet accidentel
(extrait de la Loi)
Abrogé DORS/2016-95
rejet accidentel imminent
Abrogé DORS/2016-95
sécurité publique
(extrait de la Loi)
Protection de la santé ou de la vie humaine, des biens ou de l'environnement. (public safety)
solide
Toute matière qui n'est pas un liquide ou un gaz. (solid)
Supplément aux Instructions techniques de l'OACI
Abrogé DORS/2014-152
suremballage
DORS/2014-159

Récipient qui est utilisé par un seul expéditeur pour grouper un ou plusieurs petits contenants afin d'en faciliter la manutention, mais qui n'est pas un contenant minimal exigé. La présente définition exclut un grand contenant ou une unité de chargement, au sens des Instructions techniques de l'OACI, qui est prévu pour le transport par aéronef. (overpack)

Voici des exemples de suremballages :

  • (a) une palette sur laquelle sont placés ou gerbés un ou plusieurs petits contenants arrimés au moyen de courroies, d'une pellicule rétrécissable, d'un film étirable, de filets ou d'autres moyens similaires;
  • (b) une boîte, une caisse à claire-voie ou un conteneur jetables dans lesquels sont placés un ou plusieurs petits contenants.
système de détection des rayonnements
DORS/2017-137
Appareil qui contient des détecteurs de rayonnement comme composants. (radiation detection system)
train
S'entend, selon le cas :
  • (a) d'un train tel qu'il est défini dans les « Règles d'exploitation ferroviaire du Canada » publiées par l'Association des chemins de fer du Canada et approuvées par le ministre en vertu de la « Loi sur la sécurité ferroviaire » le 16 janvier 1990 compte tenu des modifications au 1er juillet 2000;
  • (b) d'un ensemble de véhicules ferroviaires attelés ensemble et circulant à plus de 24 km/h (15 mi/h), comprenant au moins un véhicule ferroviaire qui assure la propulsion et au moins un véhicule ferroviaire qui contient des marchandises dangereuses exigeant l'apposition d'une plaque conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses. (train)
transporteur
Personne qui, à titre onéreux ou gratuit, a la possession de marchandises dangereuses pendant qu'elles sont en transport. (carrier)
tube
Grand contenant de forme cylindrique pouvant résister à une pression absolue interne d'au moins 12,4 MPa. (tube)
urgence
Danger immédiat pour la sécurité publique qui, selon le cas :
  • (a) nécessite l'utilisation de marchandises dangereuses pour éviter ou atténuer ce danger;
  • (b) découle directement ou indirectement des marchandises dangereuses. (emergency)
vapeur
La dispersion dans l'air de particules imperceptibles d'une matière qui est liquide ou solide à l'état normal. (vapour)

Par exemple, la vapeur d'eau ou la vapeur de benzène.
véhicule ferroviaire
Véhicule qui est conçu pour être tiré ou propulsé sur rails au moyen d'une force autre que la force musculaire et qui est utilisé sur rails ou préparé pour l'être. (railway vehicle)
véhicule ferroviaire de passagers
Véhicule ferroviaire qui transporte un ou plusieurs passagers. (passenger carrying railway vehicle)
véhicule routier
Véhicule qui est conçu pour être tiré ou propulsé à terre, y compris sur les routes tracées sur la glace, au moyen d'une force autre que la force musculaire. La présente définition comprend les engins conçus pour se maintenir dans l'atmosphère par l'effet de la réaction, sur la surface de la terre, de l'air qu'ils expulsent, mais exclut les véhicules ferroviaires qui se déplacent exclusivement sur des rails. (road vehicle)

DORS/2008-34
véhicule routier de passagers
Véhicule routier qui transporte un ou plusieurs passagers. (passenger carrying road vehicle)
voyage en eaux internes
DORS/2017-253
S’entend au sens du paragraphe 100(1) du « Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement ». (inland voyage)
wattheure ou Wh
DORS/2014-306
Énergie électrique développée par une puissance de 1 watt (W) pendant une heure (h) et exprimée en wattheure (Wh). (watt-hour or Wh)

DORS/2014-306

Dispositions générales

Les paragraphes 1.5.1(2) et 1.6(3) traitent de l'incompatibilité entre certaines exigences. L'incompatibilité n'est pas la même chose qu'une différence. Il y a une différence entre deux dispositions si elles ne sont pas absolument identiques, mais qu'il est possible de se conformer aux deux dispositions à la fois. Il y a incompatibilité entre deux dispositions lorsqu'il est impossible de se conformer aux deux dispositions à la fois.
DORS/2008-34

Par exemple, si la disposition A exige que l'épaisseur de la paroi d'une citerne soit supérieure à 1 mm et que la disposition B exige que l'épaisseur de la paroi de la même citerne soit supérieure à 2 mm, il y a une différence entre les deux dispositions mais il n'y a pas d'incompatibilité, car il est possible de se conformer aux deux dispositions si l'épaisseur de la paroi est supérieure à 2 mm.

Toutefois, si la disposition A exige que l'épaisseur de la paroi d'une citerne ne soit pas supérieure à 1 mm et que la disposition B exige que l'épaisseur de la paroi de la même citerne soit supérieure à 2 mm, les deux dispositions sont incompatibles, car il est impossible que l'épaisseur de la paroi de la citerne soit inférieure ou égale à 1 mm et soit en même temps supérieure à 2 mm.

1.5 Champ d'application du présent règlement

Sauf indication contraire des articles 1.15 à 1.48 de la présente partie ou des annexes 1 ou 2, la manutention, la demande de transport et le transport des marchandises dangereuses doivent être conformes au présent règlement.
DORS/2008-34

1.5.1 Annexe 2 : Dispositions particulières

  • (1) Si une disposition particulière à l'égard de marchandises dangereuses figure à l'annexe 2, celle-ci s'applique.
  • (2) S'il y a incompatibilité entre une disposition particulière qui figure à l'annexe 2 et d'autres dispositions du présent règlement, la disposition particulière s'applique.
    DORS/2008-34

1.5.2 Annexes 1 et 3 : Marchandises dangereuses interdites

  • (1) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses à l'égard desquelles le mot « Interdit » figure à la colonne 3 de l'annexe 1 ou à la colonne 2 de l'annexe 3.
    DORS/2014-306
  • (2) Il est interdit de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses par le moyen de transport indiqué dans le titre des colonnes 8 ou 9 de l'annexe 1 lorsque le mot « Interdit » y figure.
    DORS/2008-34

1.6 Annexe 1 : Quantité maximale figurant dans les colonnes 8 et 9

  • (1) Si un chiffre figure à la colonne 8 de l'annexe 1, il indique une quantité maximale par contenant pour les marchandises dangereuses correspondantes figurant à la colonne 2. Il est interdit de charger à bord d'un bâtiment à passagers, ou de transporter dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire se trouvant à bord d'un bâtiment à passagers, des marchandises dangereuses en une quantité supérieure à cette quantité maximale. La quantité maximale de marchandises dangereuses par contenant est dépassée lorsque celles-ci sont :
    DORS/2017-253
    • (a) sous forme solide et qu'elles ont une masse supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes;
    • (b) sous forme liquide et qu'elles ont un volume supérieur au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;
    • (c) sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et qu’elles sont placées dans un contenant dont la capacité est supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;
      DORS/2016-95
    • (d) sous forme d'explosifs :
      • (i) non assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu'elles ont une quantité nette d'explosifs supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,
      • (ii) assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu'elles comptent plus de 100 objets.
        DORS/2008-34
  • (2) Si un chiffre figure à la colonne 9 de l'annexe 1, il indique une quantité maximale par contenant pour les marchandises dangereuses correspondantes figurant à la colonne 2. Il est interdit de présenter au transport ou de transporter, dans un véhicule routier de passagers ou un véhicule ferroviaire de passagers, des marchandises dangereuses en une quantité supérieure à cette quantité maximale. La quantité maximale de marchandises dangereuses est dépassée lorsque celles-ci sont :
    DORS/2014-306
    • (a) sous forme solide et qu'elles ont une masse supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes;
    • (b) sous forme liquide et qu'elles ont un volume supérieur au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;
    • (c) sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et qu’elles sont placées dans un contenant dont la capacité est supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;
      DORS/2016-95
    • (d) sous forme d'explosifs :
      • (i) non assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu'elles ont une quantité nette d'explosifs supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,
      • (ii) assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu'elles comptent plus de 100 objets.
        DORS/2008-34
  • (3) S'il y a incompatibilité entre une quantité maximale figurant aux colonnes 8 ou 9 de l'annexe 1 et une autre quantité maximale prévue dans des dispositions du présent règlement autres que les dispositions particulières, la quantité maximale qui figure à cette colonne a prépondérance.
    DORS/2008-34

1.7 Règles de sécurité, documents et indications de danger

Comme le prévoit l'article 5 de la Loi, quiconque se livre à la manutention, à la demande de transport, au transport ou à l'importation de marchandises dangereuses doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • (a) les règles de sécurité applicables prévues par règlement doivent être observées;
  • (b) les documents applicables prévus par règlement doivent y être joints;
  • (c) les contenants et les moyens de transport doivent être conformes aux normes de sécurité réglementaires applicables et porter les indications de danger réglementaires applicables.

1.8 Interdiction : Explosifs

Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter à bord d'un moyen de transport des marchandises dangereuses qui sont des explosifs et qui sont, selon le cas :

  • (a) en contact direct avec un grand contenant, sauf lorsque les explosifs sont destinés à être transportés à bord d'un véhicule routier en quantités autorisées pour les explosifs figurant à l'article 9.5 de la partie 9, Transport routier, à l'annexe 1 ou dans l'une des dispositions particulières de l'annexe 2;
    DORS/2012-245
  • (b) également des matières radioactives.

1.9 Abrogé DORS/2017-137

1.10 Exigences relatives au transport de marchandises dangereuses à bord d’un bâtiment à passagers
DORS/2017-253

  • (1) Les exigences du présent règlement relatives au transport, à bord d’un bâtiment à passagers, de marchandises dangereuses autres que des explosifs s’appliquent aux bâtiments à passagers qui transportent plus de 25 passagers ou plus d’un passager par 3 m de longueur du bâtiment.
  • (2) Les exigences du présent règlement relatives au transport, à bord d’un bâtiment à passagers, de marchandises dangereuses qui sont des explosifs s’appliquent aux bâtiments à passagers qui transportent plus de 12 passagers.
    DORS/2017-253

    1.11 Utilisation du 49 CFR pour les marchandises dangereuses non réglementées

    Il est permis de transporter, entre le Canada et les États-Unis, toute matière qui est réglementée aux États-Unis par le 49 CFR mais qui n'est pas réglementée au Canada en vertu du présent règlement à bord d'un véhicule routier ou d'un véhicule ferroviaire conformément à tout ou partie du 49 CFR.

    Ceci veut dire que, par exemple, les indications de danger apposées conformément au 49 CFR ne seraient pas considérées comme trompeuses.

    1.12 Preuve : Indications de danger et documents réglementaires

    Comme le prévoit l'article 42 de la Loi, dans toute poursuite pour infraction, l'indication de danger apparaissant sur un contenant ou un moyen de transport ou le document réglementaire les accompagnant font preuve de leur contenu, sauf preuve contraire.

    1.13 Disculpation : Précautions voulues

    Comme le prévoit l'article 40 de la Loi, est disculpé de toute infraction celui qui établit qu'il a pris toutes les précautions voulues pour se conformer à la Loi ou pour prévenir la commission de l'infraction.

    1.14 Abrogé DORS/2002-306

    Cas spéciaux

    Un certain nombre des articles ci-après prévoient une exemption dans le cas des marchandises dangereuses d'après leur masse brute. Le cas échéant, les articles précisent que l'exemption s'applique à la masse brute de toutes les marchandises dangereuses à bord du moyen de transport. Par conséquent, la personne qui se prévaut de l'exemption aux termes de l'article 1.15 pour le transport à bord d'un véhicule routier de marchandises dangereuses d'une masse brute de 150 kg ne peut se prévaloir de l'exemption relative à la masse brute de 500 kg aux termes de l'article 1.16 pour ajouter une autre quantité de marchandises dangereuses d'une masse brute de 450 kg (qu'il s'agisse ou non des mêmes marchandises dangereuses). En effet, si la masse brute de 450 kg est ajoutée, ce qui porte la masse brute totale à 600 kg, une personne ne peut se prévaloir ni de l'exemption relative à la masse brute de 150 kg ni de l'exemption de 500 kg de masse brute.
    DORS/2008-34

    De même, la personne qui se prévaut d'une exemption aux termes de l'article 1.16 afin de transporter des liquides inflammables d'une masse brute de 300 kg à bord d'un véhicule routier ne peut se prévaloir ni de l'exemption prévue à l'article 1.15 ni de celle prévue à l'article 1.16 pour une masse brute totale de 650 kg, si elle ajoute des substances corrosives d'une masse brute de 350 kg. .
    DORS/2008-34

    1.15 Exemption relative à une masse brute de 150 kg
    DORS/2008-34

    • (1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un bâtiment au cours d'un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :
      DORS/2017-253
      • (a) s'il s'agit, selon le cas :
        • (i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants), sauf que, dans le cas de marchandises dangereuses qui sont UN1950, AÉROSOLS, ou UN2037, CARTOUCHES À GAZ, l’exigence de l’article 8.1.7 de la norme CGSB-43.123 selon laquelle les bombes aérosol et les cartouches à gaz doivent être bien empaquetées dans un emballage extérieur robuste ne s’applique pas,
          DORS/2016-95
        • (ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
      • (b) à l'exception des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants d'une masse brute individuelle inférieure ou égale à 30 kg;

        DORS/2008-34

      • (c) la masse brute de toutes les marchandises dangereuses :
        • (i) à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire est inférieure ou égale à 150 kg,
        • (ii) à bord du bâtiment est inférieure ou égale à 150 kg, à l'exclusion des marchandises dangereuses se trouvant dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire à bord du bâtiment;

          DORS/2017-253

      • (d) les marchandises dangereuses sont en une quantité ou une concentration disponibles au grand public et sont transportées, selon le cas :
        • (i) par l'utilisateur ou l'acheteur de marchandises dangereuses,
        • (ii) par un détaillant à destination ou en provenance de l'utilisateur ou de l'acheteur de marchandises dangereuses.

          DORS/2011-239

    • (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :
      • (a) celles qui nécessitent un plan d'intervention d'urgence en raison de leur quantité ou de leur concentration;
      • (b) celles qui exigent une température de régulation ou une température critique;
      • (c) celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, sauf si elles portent l’un des numéros UN suivants : UN0012, UN0014, UN0044, UN0055, UN0105, UN0131, UN0161, UN0173, UN0186, UN0191, UN0197, UN0276, UN0312, UN0323, UN0335, si elles sont classifiées comme pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, UN0336, UN0337, UN0351, UN0373, UN0378, UN0404, UN0405, UN0431, UN0432, UN0454, UN0499, UN0501, UN0503, UN0505 à UN0507, UN0509 et UN0510;
        DORS/2017-137
      • (d) celles qui sont incluses dans la classe 2.1, Gaz inflammables, et qui sont dans une bouteille à gaz dont la capacité est supérieure à 46 L;
      • (e) celles qui sont incluses dans la classe 2.3, Gaz toxiques;
      • (f) celles qui sont incluses dans la classe 4, Solides inflammables; matières sujettes à l'inflammation spontanée; matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives); et dans le groupe d'emballage I;
        DORS/2012-245
      • (g) celles qui sont incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, à moins qu'elles ne puissent être transportées en quantités limitées conformément à l'article 1.17 et à la colonne 6(a) de l'annexe 1;
        DORS/2014-306
      • (h) celles qui sont sous forme liquide et qui sont incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, et dans le groupe d'emballage I;
      • (i) celles qui sont incluses dans la classe 6.2, Matières infectieuses;
      • (j) celles qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, et pour lesquelles une licence doit être délivrée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
        DORS/2008-34

    1.16 Exemption relative à une masse brute de 500 kg
    DORS/2008-34

    • (1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 5 (Contenants) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un bâtiment au cours d'un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :
      DORS/2017-253
      • (a) s'il s'agit, selon le cas :
        • (i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5, Contenants,
        • (ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées :
          • (A) soit dans un ou plusieurs contenants d'une masse brute individuelle inférieure ou égale à 30 kg et qui sont conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique,
          • (B) soit dans des fûts conformément aux exigences relatives au transport des marchandises dangereuses dans des fûts qui sont prévues à l'article 5.12 de la partie 5, Contenants;
      • (b) la masse brute de toutes les marchandises dangereuses :
        •  
        • (i) à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire est inférieure ou égale à 500 kg,
        •  
        • (ii) à bord du bâtiment au cours d'un voyage intérieur est inférieure ou égale à 500 kg, à l'exclusion des marchandises dangereuses qui sont à bord d'un véhicule routier ou d'un véhicule ferroviaire transportés à bord du bâtiment;
          DORS/2017-253
      • (c) chaque contenant porte sur l'un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport :
        • (i) soit les indications de danger — marchandises dangereuses exigées par la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses,
        • (ii) soit, dans le cas de marchandises dangereuses autres que celles incluses dans la classe 2, Gaz, l'appellation réglementaire des marchandises dangereuses et les marques exigées en vertu de l'un des ensembles de lois et de règlements ci-après, à condition que les marques soient lisibles et visibles pendant la manutention et le transport, comme les indications de danger — marchandises dangereuses :
          • (A) la « Loi sur les pesticides » et ses règlements d'application,
          • (B) la « Loi sur les produits dangereux » et ses règlements d'application;
      • (d) les marchandises dangereuses sont accompagnées d'un document d'expédition ou d'un document qui est conservé dans un véhicule routier, un véhicule ferroviaire ou un bâtiment conformément aux exigences d'emplacement d'un document d'expédition dans les articles 3.7 à 3.9 de la partie 3, Documentation;
        DORS/2017-253
      • (e) l'un des documents visés à l'alinéa (d), à l'exclusion du document d'expédition, comporte les renseignements suivants dans l'ordre indiqué :
        DORS/2012-245
        • (i) la classe primaire des marchandises dangereuses, à la suite de la mention « Classe » ou « Class »,
        • (ii) le nombre total de contenants sur lesquels une indication de danger — marchandises dangereuses doit être apposée, pour chaque classe primaire, à la suite de l'expression « nombre de contenants » ou « number of means of containment ».

          Par exemple :

          Classe 3, nombre de contenants, 10

          Classe 8, nombre de contenants, 12
          DORS/2008-34

    • (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :
      • (a) celles qui nécessitent un plan d'intervention d'urgence en raison de leur quantité ou de leur concentration;
      • (b) celles qui exigent une température de régulation ou une température critique;
      • (c) celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, sauf, selon le cas :
        • (i) les explosifs de la classe 1.4S,
        • (ii) les marchandises dangereuses qui portent les numéros UN suivants : UN0191, UN0197, UN0276, UN0312, UN0336, UN0403, UN0431, UN0453 et UN0493;
      • (d) celles qui sont incluses dans la classe 2.1, Gaz inflammables, et qui sont placées dans une bouteille à gaz d'une capacité supérieure à 46 L;
      • (e) celles qui sont incluses dans la classe 2.3, Gaz toxiques;
      • (f) celles qui sont incluses dans la classe 4, Solides inflammables; matières sujettes à l'inflammation spontanée; matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives); et dans le groupe d'emballage I;
        SOR/2012-245
      • (g) celles qui sont incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, à moins qu'elles ne puissent être transportées en quantités limitées conformément à l'article 1.17 et à la colonne 6a) de l'annexe 1;
        DORS/2014-306
      • (h) celles qui sont sous forme liquide et qui sont incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, et dans le groupe d'emballage I;
      • (i) celles qui sont incluses dans la classe 6.2, Matières infectieuses;
      • (j) celles qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, et pour lesquelles une licence doit être délivrée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
        DORS/2008-34

    1.17 Exemption relative aux quantités limitées
    DORS/2008-34

    • (1) Une quantité de marchandises dangereuses, autres que des explosifs, est une quantité limitée si les conditions suivantes sont réunies :
      • (a) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
      • (b) chaque contenant extérieur a une masse brute inférieure ou égale à 30 kg et les marchandises dangereuses dans le contenant intérieur, selon le cas :
        • (i) sont sous forme solide et leur masse est inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 6(a) de l'annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,
          DORS/2014-306
        • (ii) sont sous forme liquide et leur volume est inférieur ou égal au chiffre figurant à la colonne 6(a) de l'annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en litres,
          DORS/2014-306
        • (iii) sont sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la capacité individuelle est inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 6(a) de l'annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en litres.
          DORS/2014-306
    • (2) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de quantités limitées de marchandises dangereuses à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un bâtiment au cours d'un voyage intérieur si chaque contenant porte de manière lisible et durable sur l'un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport, la marque illustrée au paragraphe (5).
      DORS/2017-253
    • (3) Lorsqu'une quantité limitée de marchandises dangereuses est dans un contenant qui se trouve dans un autre contenant, il n'est pas nécessaire d'apposer une marque sur le contenant intérieur si, à la fois :
      • (a) la masse brute du contenant extérieur est inférieure ou égale à 30 kg;
      • (b) le contenant extérieur n'est pas censé être ouvert pendant le transport;
      • (c) le contenant extérieur porte, de manière lisible et visible sur un fond contrastant, la marque illustrée au paragraphe (5).
    • (4) Lorsqu'une quantité limitée de marchandises dangereuses est dans un contenant qui se trouve dans un suremballage, le suremballage doit porter, sauf si les marques sur les petits contenants sont visibles à travers le suremballage, à la fois :
      • (a) le mot « Suremballage » ou « Overpack »;
      • (b) la marque illustrée au paragraphe (5), de manière lisible et visible sur un fond contrastant.
    • (5) La marque est un carré reposant sur une pointe et la ligne délimitant le carré reposant sur une pointe doit être d'au moins 2 mm de largeur. Les zones supérieure et inférieure doivent être noires avec au centre une zone en blanc ou d'une couleur contrastante. La longueur de chaque côté de la marque doit être d'au moins 100 mm. Il est permis d'apposer la lettre « Y » au centre de la marque lorsque la quantité limitée est conforme aux Instructions techniques de l'OACI. Si la taille du contenant l'exige, la longueur de chaque côté peut être réduite d'au plus 50 mm, à condition que la marque reste bien visible.
       
    • (6) Jusqu'au 31 décembre 2020, au lieu de porter la marque illustrée au paragraphe (5), le contenant peut porter, selon le cas :
      • (a) la mention « quantité limitée » ou « Limited Quantity »;
      • (b) l'abréviation « quant. ltée » ou « Ltd. Qty. »;
      • (c) la mention « bien de consommation » ou « Consumer Commodity »;
      • (d) le numéro UN de chacune des marchandises dangereuses en quantité limitée précédé des lettres « UN », sur un carré reposant sur une pointe.
    • (7) Pour l'application de l'alinéa 6(d), la ligne délimitant le carré reposant sur une pointe doit être noire et d'au moins 2 mm de largeur. Si les marchandises dangereuses portent des numéros UN différents, le carré reposant sur une pointe doit être suffisamment grand pour y inclure tous les numéros UN, mais, dans tous les cas, les côtés ne doivent pas être d'une longueur inférieure à 50 mm. Les numéros UN et les lettres doivent être d'une hauteur d'au moins 6 mm. La ligne, les numéros UN et les lettres doivent être sur un fond contrastant.
      DORS/2014-159

    1.17.1 Exemption relative aux quantités exceptées
    DORS/2014-306

    • (1) Une quantité de marchandises dangereuses, autres que des explosifs, est une quantité exceptée si les conditions suivantes sont réunies :
      • (a) les marchandises dangereuses sont placées dans un contenant intérieur et dans un contenant extérieur qui sont conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
      • (b) les marchandises dangereuses placées dans un contenant intérieur, selon le cas :
        • (i) sont sous forme solide et ont une masse inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 1 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6(b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en grammes,
          DORS/2016-95
        • (ii) sont sous forme liquide et ont un volume inférieur ou égal au chiffre figurant à la colonne 1 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6(b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en millilitres,
          DORS/2016-95
        • (iii) sont sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la capacité individuelle est inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 1 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6(b) de l'annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en millilitres;
      • (c) les marchandises dangereuses placées dans un contenant extérieur, selon le cas :
        • (i) sont sous forme solide et ont une masse inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 2 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6(b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en grammes,
          DORS/2016-95
        • (ii) sont sous forme liquide et ont un volume inférieur ou égal au chiffre figurant à la colonne 2 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6(b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en millilitres,
          DORS/2016-95
        • (iii) sont sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la capacité individuelle est inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 2 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6(b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en millilitres.
          DORS/2016-95
    • (2) Lorsque les marchandises dangereuses qui sont en quantités exceptées et auxquelles sont attribuées des codes alphanumériques différents sont placées ensemble dans un contenant extérieur, la quantité totale de marchandises dangereuses ne peut dépasser la quantité maximale nette la moins élevée, pour l'une ou l'autre des marchandises dangereuses, par contenant extérieur, prévue à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe.

      Tableau
      Quantités exceptées

      Code alphanumérique Colonne 1

      Quantité maximale nette par contenant intérieur (en g pour les solides et en mL pour les liquides et les gaz)
      Colonne 2

      Quantité maximale nette par contenant extérieur (en g pour les solides et en mL pour les liquides et les gaz, ou la somme des g et des mL dans le cas d'emballage en commun)

      E0

      Non autorisé en tant que quantité exceptée

      E1

      30

      1000

      E2

      30

      500

      E3

      30

      300

      E4

      1

      500

      E5

      1

      300

    • (3) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) ne s'appliquent pas à la manutention, à la présentation au transport ou au transport de marchandises dangereuses en quantités exceptées si chaque contenant porte, sur l'un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport, la marque de quantités exceptées illustrée ci-dessous.
      DORS/2016-95

      MARQUE DE QUANTITÉS EXCEPTÉES

       

      en rouge ou noir :

      hachurage du bord du carré et symbole

      en blanc (ou dans une couleur contrastant, selon le cas, avec le rouge ou le noir) :

      le fond

      dimensions :

       

      carré dont chaque côté est d'au moins 100 mm

      symbole :

       

      la lettre E en majuscule stylisée, dans un cercle — les trois barres transversales de la lettre touchant le périmètre du cercle

      Remplacer * par la classe primaire

      Remplacer ** par le nom de l'expéditeur ou du destinataire

    • (4) Lorsque des marchandises dangereuses en quantités exceptées sont placées dans un contenant qui se trouve dans un suremballage, celui-ci doit porter les renseignements ci-après, sauf si ces renseignements sont sur les contenants et s'ils sont visibles à travers le suremballage :
      • (a) le mot « Suremballage » ou « Overpack »;
      • (b) la marque illustrée au paragraphe (3).
    • (5) Le nombre de contenants extérieurs contenant des marchandises dangereuses en quantités exceptées à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un conteneur multimodal ne doit pas dépasser 1 000.
    • (6) Lorsque des marchandises dangereuses en quantités exceptées sont dans un contenant intérieur qui se trouve dans un contenant extérieur, il n'est pas nécessaire d'apposer une marque sur le contenant intérieur en application du paragraphe (3) si, à la fois :
      • (a) le contenant extérieur n'est pas censé être ouvert pendant le transport;
      • (b) il porte, de manière lisible et visible sur un fond contrastant, la marque illustrée au même paragraphe.
    • (7) Les documents d’expédition ou les autres documents qui accompagnent des marchandises dangereuses en quantités exceptées doivent porter la mention « marchandises dangereuses en quantités exceptées » ou « dangerous goods in excepted quantities » et indiquer le nombre de contenants extérieurs.
      DORS/2016-95
    • (8) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification) ne s'applique pas à la manutention, à la présentation au transport ou au transport de quantités exceptées de marchandises dangereuses auxquelles sont attribués les codes alphanumériques E1, E2, E4 et E5 figurant à la colonne 6(b) de l'annexe 1 si celles-ci sont, à la fois :
      • (a) en une quantité nette inférieure ou égale, par contenant intérieur, de 1 g pour les solides ou de 1 mL pour les liquides et les gaz;
      • (b) en une quantité nette inférieur ou égale, par contenant extérieur, de 100 g pour les solides ou de 100 mL pour les liquides et les gaz.
        DORS/2014-306

    1.18 Appareil ou article médicaux

    Le présent règlement ne s'applique pas au transport à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un bâtiment au cours d'un voyage intérieur :
    DORS/2017-253

    • (a) d'un appareil médical, d'un fauteuil roulant ou d'un article médical si, selon le cas :
      DORS/2012-245
      • (i) l'appareil médical est implanté dans un particulier ou un animal ou porté par lui,
      • (ii) le fauteuil roulant ou l'article médical est en transport et est pour l'usage personnel d'un particulier,
        DORS/2008-34
    • (b) d'un produit pharmaceutique radioactif qui a été injecté à un particulier ou à un animal, ou avalé par celui-ci.
      DORS/2002-306

    1.19 Exemption relative aux échantillons utilisés aux fins d'inspection ou d'enquête
    DORS/2008-34

    Le présent règlement ne s'applique pas aux échantillons de marchandises, y compris les échantillons médico-légaux, dont il est raisonnable de croire qu'ils sont des marchandises dangereuses si, aux fins d'inspection ou d'enquête en vertu d'une loi fédérale ou provinciale, les échantillons satisfont aux conditions suivantes :

    • (a) ils sont en transport sous la surveillance directe d'un employé du gouvernement fédéral, d'un gouvernement provincial ou d'une administration municipale, qui agit dans le cadre de son emploi;
    • (b) ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
      DORS/2008-34

    1.19.1 Exemption relative aux échantillons pour classification, analyse ou épreuve
    DORS/2008-34

    La partie 2 (Classification), la partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation) et la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence) ne s'appliquent pas aux échantillons de marchandises dont l'expéditeur a des motifs raisonnables de croire qu'ils sont des marchandises dangereuses dont la classification ou la composition chimique exacte est inconnue et ne peut être facilement déterminée si les conditions suivantes sont réunies :

    • (a) s'il s'agit, selon le cas :
      • (i) d'échantillons dont il est raisonnable de croire qu'ils sont des gaz, y compris un gaz liquéfié, ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5,
      • (ii) d'échantillons dont il est raisonnable de croire qu'ils ne sont pas des gaz, ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
    • (b) les échantillons sont en transport aux fins de classification, d'analyse ou d'épreuve;
    • (c) il est raisonnable de croire que les échantillons ne contiennent ni explosif, ni matière infectieuse, ni matière radioactive;
    • (d) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la masse brute individuelle est inférieure ou égale à 10 kg;
    • (e) les échantillons sont accompagnés d'un document qui comporte les nom et adresse de l'expéditeur et la mention « échantillons d'épreuve » ou « test samples »;
    • (f) chaque contenant porte la mention « échantillons d'épreuve » ou « test samples », et les mots sont lisibles et inscrits sur un fond contrastant.
      DORS/2008-34

    1.19.2 Exemption relative aux échantillons pour démonstration
    DORS/2008-34

    La partie 3, Documentation, et la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, ne s'appliquent pas aux échantillons de marchandises dangereuses si les conditions suivantes sont réunies :

    • (a) s'il s'agit, selon le cas :
      • (i) d'échantillons inclus dans la classe 2, Gaz, ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5, Contenants,
      • (ii) d'échantillons non inclus dans la classe 2, Gaz, ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
    • (b) les échantillons sont en transport pour les besoins d'une démonstration;
    • (c) les échantillons sont sous la garde du représentant du fabricant ou du distributeur qui agit dans le cadre de son emploi;
    • (d) les échantillons ne peuvent être vendus;
    • (e) les échantillons ne sont pas transportés à bord d’un véhicule routier de passagers, d’un véhicule ferroviaire de passagers, d’un aéronef de passagers ou d’un bâtiment à passagers autre qu’un bâtiment à passagers qui fait la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km;
      DORS/2017-253
    • (f) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la masse brute individuelle est inférieure ou égale à 10 kg;
    • (g) chaque contenant porte la mention « échantillons de démonstration » ou « demonstration samples », et les mots sont lisibles et inscrits sur un fond contrastant.
      DORS/2008-34

    1.20 Défense nationale
    DORS/2003-273

    Pour l'application de l'alinéa 3(4)(a) de la Loi, les opérations ou les objets liés au transport de marchandises dangereuses relèvent de la seule responsabilité du ministre de la Défense nationale si les marchandises dangereuses sont à bord d'un moyen de transport :

    • (a) dont le ministère de la Défense nationale est le propriétaire et l'exploitant ou qui est exploité dans l'intérêt du ministère de la Défense nationale par, selon le cas :
      • (i) un employé du ministère de la Défense nationale,
      • (ii) un membre des Forces canadiennes,
      • (iii) du personnel civil qui n'est pas employé par le ministère de la Défense nationale si le moyen de transport est accompagné en tout moment et relève de la responsabilité immédiate d'un employé du ministère de la Défense nationale ou d'un membre des Forces canadiennes;
    • (b) dont l'établissement militaire d'un pays de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) est le propriétaire et l'exploitant ou qui est exploité dans l'intérêt d'un tel établissement par, selon le cas :
      • (i) du personnel militaire ou civil de cet établissement,
      • (ii) du personnel civil qui n'est pas employé par cet établissement si le moyen de transport est accompagné en tout moment et relève de la responsabilité immédiate du personnel militaire ou civil de cet établissement;
    • (c) dont l'établissement militaire d'un autre pays en vertu d'un accord avec le ministère de la Défense nationale est le propriétaire et l'exploitant ou qui est exploité dans l'intérêt d'un tel établissement par, selon le cas :
      • (i) du personnel militaire ou civil de cet établissement,
      • (ii) du personnel civil qui n'est pas employé par cet établissement si le moyen de transport est accompagné en tout moment et relève de la responsabilité immédiate du personnel militaire ou civil de cet établissement.

    1.21 Agriculture : Exemption relative à une masse brute de 1 500 kg, à bord d'un véhicule agricole
    DORS/2008-34

    • (1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants) et la partie 6 (Formation) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses à bord d'un véhicule routier immatriculé comme un véhicule agricole si les conditions suivantes sont réunies :
      • (a) s'il s'agit, selon le cas :
        • (i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5, Contenants,
        • (ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
      • (b) la masse brute de toutes les marchandises dangereuses à bord du véhicule routier est inférieure ou égale à 1 500 kg;
      • (c) les marchandises dangereuses ont été ou seront utilisées par un agriculteur pour des besoins liés à l'agriculture;
      • (d) les marchandises dangereuses sont transportées uniquement par voie terrestre et la distance couverte sur une voie publique est inférieure ou égale à 100 km;
      • (e) les marchandises dangereuses ne sont pas incluses dans l'une des classes suivantes :
        • (i) la classe 1, Explosifs, à l'exception des explosifs inclus dans la classe 1.4S,
        • (ii) la classe 2.1, Gaz inflammables, qui sont dans une bouteille à gaz dont la capacité est supérieure à 46 L,
        • (iii) la classe 2.3, Gaz toxiques,
        • (iv) la classe 6.2, Matières infectieuses,
        • (v) la classe 7, Matières radioactives.
          DORS/2008-34
    • (2) Malgré l'exemption prévue au paragraphe (1) concernant la partie 3, Documentation, lorsqu'un plan d'intervention d'urgence est exigé conformément à la partie 7, Plan d'intervention d'urgence, les marchandises dangereuses visées par le plan doivent être accompagnées d'un document d'expédition.
      DORS/2008-34

    1.22 Agriculture : Exemption relative à une masse brute de 3 000 kg, pour la vente au détail
    DORS/2008-34

    • (1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 5 (Contenants) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses à bord d'un véhicule routier si les conditions suivantes sont réunies :
      • (a) s'il s'agit, selon le cas :
        • (i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5, Contenants,
        • (ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
      • (b) les marchandises dangereuses sont transportées uniquement par voie terrestre entre le lieu de l'achat au détail et la destination, et la distance couverte sur la voie publique est inférieure ou égale à 100 km;
      • (c) la masse brute de toutes les marchandises dangereuses à bord du véhicule routier est inférieure ou égale à 3 000 kg;
      • (d) les marchandises dangereuses ont été ou seront utilisées par un agriculteur pour des besoins liés à l'agriculture;
      • (e) les marchandises dangereuses ne sont pas incluses dans l'une des classes suivantes :
        • (i) la classe 1, Explosifs, à l'exception des explosifs inclus dans la classe 1.4S,
        • (ii) la classe 2.1, Gaz inflammables, qui sont dans une bouteille à gaz dont la capacité est supérieure à 46 L,
        • (iii) la classe 2.3, Gaz toxiques,
        • (iv) la classe 6.2, Matières infectieuses,
        • (v) la classe 7, Matières radioactives.
          DORS/2008-34
    • (2) Malgré l'exemption prévue au paragraphe (1) concernant la partie 3, Documentation, lorsqu'un plan d'intervention d'urgence est exigé conformément à la partie 7, Plan d'intervention d'urgence, les marchandises dangereuses visées par le plan doivent être accompagnées d'un document d'expédition.
      DORS/2008-34

    1.23 Agriculture : Exemption relative aux pesticides
    DORS/2008-34

    • (1) La partie 3, Documentation, les exigences concernant l'apposition d'un numéro UN prévues à l'article 4.15, de la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, et la partie 6, Formation, ne s'appliquent pas à une solution de pesticides qui est en transport à bord d'un véhicule routier si les conditions suivantes sont réunies :
      • (a) les marchandises dangereuses sont transportées uniquement sur terre sur une distance inférieure ou égale à 100 km;
      • (b) les marchandises dangereuses sont dans un grand contenant qui :
        • (i) d'une part, a une capacité inférieure ou égale à 6 000 L,
          DORS/2008-34
        • (ii) d'autre part, est utilisé pour la préparation des marchandises dangereuses en vue de leur application ou pour leur application;
      • (c) un seul grand contenant de la solution de pesticides est en transport à bord du véhicule routier.
    • (2) Malgré l'exemption relative à la documentation visée au paragraphe (1), lorsqu'un plan d'intervention d'urgence est exigé en vertu de la partie 7, Plan d'intervention d'urgence, les marchandises dangereuses doivent être accompagnées d'un document d'expédition.

    1.24 Agriculture : Exemption relative à l'ammoniac anhydre
    DORS/2008-34

    La partie 3, Documentation, et la partie 7, Plan d'intervention d'urgence, ne s'appliquent pas à UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, s'il satisfait aux conditions suivantes :

    • (a) il est en transport uniquement par voie terrestre à bord d'un véhicule routier et la distance sur la voie publique est inférieure ou égale à 100 km;
    • (b) il se trouve dans un grand contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 10 000 L et qui est utilisé pour l'épandage d'ammoniac anhydre dans les champs.
      DORS/2008-34

    1.25 Transport dans une installation

    Le présent règlement ne s'applique pas aux marchandises dangereuses qui sont transportées uniquement dans une installation de fabrication ou de transformation où l'accès du public est contrôlé.

    1.26 Exemption en cas d'intervention d'urgence
    DORS/2008-34

    Le présent règlement ne s'applique pas aux marchandises dangereuses qui sont en quantités nécessaires à une intervention d'urgence mettant en danger la sécurité publique et qui sont en transport à bord d'un moyen de transport réservé aux interventions d'urgence, sauf si l'annexe 1, l'annexe 3 ou, en cas de transport par aéronef, les Instructions techniques de l'OACI en interdisent le transport.
    DORS/2008-34

    1.27 Exemption relative au fonctionnement d'un moyen de transport ou d'un contenant
    DORS/2008-34

    • (1) Le présent règlement ne s'applique pas aux marchandises dangereuses qui sont à bord d'un moyen de transport et qui sont exigées, selon le cas :
      • (a) pour la propulsion du moyen de transport et qui, à la fois :
        • (i) doivent rester à bord du moyen de transport jusqu'à leur utilisation,
        • (ii) sont contenues dans un réservoir à carburant installé de façon permanente à bord du moyen de transport;
      • (b) pour la sécurité des personnes à bord du moyen de transport;
      • (c) pour le fonctionnement ou la sécurité du moyen de transport, y compris, lorsqu'ils sont installés et sont ou seront utilisés à des fins liées au transport, les coussins gonflables, les freins à air, les artifices de signalisation, l'éclairage, les amortisseurs et les extincteurs;
      • (d) pour les appareils de ventilation, de réfrigération ou de chauffage qui sont nécessaires au maintien des conditions environnementales à l'intérieur d'un contenant en transport à bord du moyen de transport et qui doivent rester dans les appareils ou à bord du moyen de transport jusqu'à leur utilisation.
        DORS/2008-34
    • (2) L'exemption prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas :
      • (a) aux munitions;
      • (b) aux marchandises dangereuses qui sont en livraison et dont une partie est utilisée pendant le transport pour la propulsion du moyen de transport.

        Le but de l'alinéa (b) est d'exclure de cette exemption les marchandises dangereuses qui sont en transport à bord d'un moyen de transport et dont une partie est utilisée pour la propulsion du moyen de transport. Un exemple serait un camion-citerne qui est utilisé pour la livraison de gaz naturel liquéfié et dont la propulsion utiliserait une partie de la charge de gaz.
        DORS/2008-34

    1.28 Transport entre deux installations

    Le présent règlement ne s'applique pas aux marchandises dangereuses, autres que celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, ou dans la classe 7, Matières radioactives, qui sont en transport à bord d'un véhicule routier entre deux installations appartenant au fabricant, au producteur ou à l'utilisateur des marchandises dangereuses, ou louées par l'un d'eux, si les conditions suivantes sont réunies :
    DORS/2008-34

    • (a) les marchandises dangereuses sont transportées sur la voie publique sur une distance inférieure ou égale à 3 km;
    • (b) le véhicule routier porte :
      • (i) soit la plaque correspondant à la classe primaire de chaque marchandise dangereuse,
        DORS/2008-34
      • (ii) soit la plaque DANGER;
    • (c) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
      DORS/2008-34
    • (d) la police locale est prévenue, par écrit, de la nature des marchandises dangereuses au plus tôt 12 mois avant l'opération de transport.
      DORS/2008-34
      Province Autorité
      Alberta La police locale et l'autorité provinciale compétente au 1-800-272-9600
      Colombie-Britannique La police locale et le Public Emergency Programme au 1-800-663-3456
      Île-du-Prince-Édouard La police locale ou le 1-800-565-1633
      Manitoba Le ministère de la Conservation au (204) 945-4888 et la police locale ou le service des incendies local
      Nouveau-Brunswick La police locale ou le 1-800-565-1633
      Nouvelle-Écosse La police locale ou le 1-800-565-1633 ou le (902) 426-6030
      Ontario La police locale
      Québec La police locale
      Saskatchewan La police locale ou le 1-800-667-7525
      Terre-Neuve La police locale et la Garde côtière canadienne au (709) 772-2083
      Territoire du Nunavut La police locale et les Nunavut Emergency Services au 1-800-693-1666
      Territoire du Yukon Les autorités compétentes au (867) 667-7244
      Territoires du Nord-Ouest Les autorités compétentes au (867) 920-8130

    1.29 Abrogé DORS/2017-137

    1.30 Exemption relative aux traversiers
    DORS/2017-253

    L’alinéa 3.6(3)a) de la partie 3 (Documentation), le paragraphe 4.16(3) et l’alinéa 4.16.1(2)d) de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses transportées dans un véhicule routier ou dans un véhicule ferroviaire transporté à bord d’un bâtiment qui fait la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km.
    SOR/2017-253

    1.30.1 Propane et essence dans les citernes routières à bord de bâtiments à passagers
    DORS/2017-253

    Le paragraphe 1.6(1) de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et l’alinéa 3.6(3)a) de la partie 3 (Documentation) ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses qui sont UN1203, ESSENCE et UN1978, PROPANE contenues dans une citerne routière transportée par un camion-citerne à bord d’un bâtiment à passagers qui fait la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km, si les conditions suivantes sont réunies :
    SOR/2017-253

    DORS/2017-253

    1.31 Exemption relative à la classe 1, Explosifs
    DORS/2008-34

    La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 6 (Formation), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport à bord d'un véhicule routier ou d'un véhicule ferroviaire des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, si les conditions suivantes sont réunies :

    1.32 Exemption relative à la classe 2, Gaz, ou à l'ammoniac en solution (classe 8) dans des machines frigorifiques
    DORS/2012-245

    La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence), la partie 8 (Exigences relatives aux rapports), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s'appliquent ni à UN2857, MACHINES FRIGORIFIQUES, ni aux éléments de machines frigorifiques qui contiennent des gaz inclus dans la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques, ni à UN2672, AMMONIAC EN SOLUTION, si la quantité de gaz a une masse inférieure ou égale à 12 kg et que la quantité d'ammoniac en solution est inférieure ou égale à 12 L.
    DORS/2016-95

    Les machines frigorifiques comprennent les climatiseurs et les machines ou autres appareils conçus expressément pour la préservation des aliments ou d'autres articles à basse température dans un compartiment intérieur.
    DORS/2008-34

    1.32.1 Classe 2, Gaz, pouvant être identifiés comme UN1075, GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS
    DORS/2008-34

    1.32.2 Classe 2, Gaz, pression absolue comprise entre 101,3 kPa et 280 kPa
    DORS/2012-245

    À l'exception des gaz inclus dans la classe 2.1 ou la classe 2.3, il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter, à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un bâtiment au cours d'un voyage intérieur, des gaz dont la pression absolue est comprise entre 101,3 kPa et 280 kPa à 20°C comme classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques. Dans ce cas, les exigences du présent règlement visant les gaz inclus dans la classe 2.2 doivent être respectées.
    DORS/2017-253

    1.32.3 Exemption relative à la classe 2, Gaz, dans des petits contenants
    DORS/2008-34

    La partie 3, Documentation, et la partie 6, Formation, ne s'appliquent pas aux marchandises dangereuses transportées dans un ou plusieurs petits contenants uniquement par voie terrestre à bord d'un véhicule routier si les conditions suivantes sont réunies :

    1.33 Exemption d'ordre général relative à la classe 3, Liquides inflammables
    DORS/2008-34

    La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, Liquides inflammables, à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un bâtiment au cours d'un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies:
    DORS/2017-253

    1.34 Classe 3, Liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 60 °C mais inférieur ou égal à 93 °C
    DORS/2008-34

    1.34.1 Abrogé DORS/2017-137

    1.35 Exemption relative à UN1202, DIESEL, ou UN1203, ESSENCE
    DORS/2008-34

    La partie 3 (Documentation), les exigences concernant le numéro UN prévues aux articles 4.12 et 4.15.2 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 6 (Formation) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport à bord d’un véhicule routier de marchandises dangereuses qui sont du UN1202, DIESEL, ou du UN1203, ESSENCE, si les conditions suivantes sont réunies :
    DORS/2017-137

    1.36 Exemption relative à la classe 3, Liquides inflammables, boissons alcooliques et solutions aqueuses d'alcool
    DORS/2008-34

    La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence), la partie 8 (Exigences relatives aux rapports), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un bâtiment au cours d'un voyage intérieur :
    DORS/2017-253

    1.37 Abrogé DORS/2008-34

    1.38 Exemption relative aux trousses contenant de la résine de polyester
    DORS/2008-34

    La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence), la partie 8 (Exigences relatives aux rapports), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport d'une trousse contenant de la résine de polyester qui est composée d'une matière incluse dans la classe 3, groupes d'emballage II ou III et d'une matière incluse dans la classe 5.2, de type D, E ou F qui n'exige pas un contrôle de température, si les conditions suivantes sont réunies :
    DORS/2016-95

    1.39 Exemption relative à la classe 6.2, Matières infectieuses, UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B
    DORS/2014-159

    La partie 3, Documentation, et la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, sauf l'article 4.22.1, ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport des matières infectieuses incluses dans la catégorie B si les conditions suivantes sont réunies :
    DORS/2014-159

    1.40 Abrogé DORS/2008-34

    1.41 Exemption relative aux produits biologiques
    DORS/2008-34

    La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de produits biologiques, si les conditions suivantes sont réunies :
    DORS/2016-95

    1.42 Exemption relative aux spécimens d'origine humaine ou animale dont il est permis de croire qu'ils ne contiennent pas de matière infectieuse
    DORS/2008-34

    1.42.1 Exemption relative aux tissus ou organes pour transplantation
    DORS/2008-34

    Le présent règlement ne s'applique pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de tissus ou d'organes pour transplantation.
    DORS/2008-34

    1.42.2 Exemption relative au sang et aux composants sanguins
    DORS/2008-34

    1.42.3 Déchets médicaux ou déchets d'hôpital
    DORS/2014-306

    La présente exemption ne s'applique pas aux déchets médicaux ou aux déchets d'hôpital contenant des matières infectieuses incluses dans la catégorie A.

    La partie 3 (Documentation), les articles 4.10 à 4.12 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses qui sont des déchets médicaux ou des déchets d’hôpital si les conditions suivantes sont réunies :
    DORS/2017-137

    DORS/2014-306

    1.43 Exemption relative à la classe 7, Matières radioactives
    DORS/2008-34

    La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence), la partie 9 (Transport routier), la partie 10 (Transport ferroviaire), la partie 11 (Transport maritime) et la partie 12 (Transport aérien) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, qui, à la fois :

    1.44 Exemption relative aux résidus de marchandises dangereuses dans un fût
    DORS/2014-152

    La partie 2 (Classification), la partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger ? marchandises dangereuses) et la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence) ne s'appliquent pas à un résidu de marchandises dangereuses placées dans un fût qui est en transport à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un bâtiment au cours d'un voyage intérieur, sauf lorsqu'il s'agit d'une marchandise dangereuse incluse dans le groupe d'emballage I ou contenue dans un fût pour lequel une étiquette serait exigée pour les classes 1, 4.3, 6.2 ou 7, si les conditions suivantes sont réunies
    DORS/2017-253 

    1.45 Fumigation d'un contenant

    Le présent règlement, sauf le paragraphe 3.5(3) de la partie 3, Documentation, et l'article 4.21 de la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, ne s'applique pas à un contenant, ni au contenu d'un contenant, qui subit un traitement de fumigation au moyen de marchandises dangereuses et qui est en transport si le fumigant est la seule marchandise dangereuse en transport dans le contenant.

    1.45.1 Exemption relative aux polluants marins
    DORS/2008-34

    La partie 3, Documentation, et la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, ne s'appliquent pas aux matières qui sont classées comme polluants marins conformément à l'article 2.43 de la partie 2, Classification, si elles sont en transport uniquement par voie terrestre à bord d'un véhicule routier ou d'un véhicule ferroviaire. Toutefois, de telles matières peuvent être identifiées comme polluants marins dans un document d'expédition et les indications de danger — marchandises dangereuses exigibles peuvent être apposées pendant qu'elles sont en transport à bord d'un véhicule routier ou d'un véhicule ferroviaire.
    DORS/2008-34

    1.46 Cas spéciaux divers

    Le présent règlement ne s'applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :

    1.47 Exemption relative à UN1044, EXTINCTEURS
    DORS/2008-34

    Les paragraphes 5.10(1) et (2) de la partie 5 (Contenants) ne s'appliquent pas à la manutention, à la présentation au transport ou au transport de UN1044, EXTINCTEURS, si ces extincteurs satisfont aux conditions suivantes :
    DORS/2014-306

    1.48 Exemption relative aux ambulances aériennes
    DORS/2008-34

    Le présent règlement, sauf la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) ne s'applique pas aux marchandises dangereuses exigées pour les soins d'un malade à bord d'un aéronef si les conditions suivantes sont réunies :
    DORS/2016-95

    1.49 Exemption relative aux bouteilles à gaz
    DORS/2014-306

    1.50 Exemption relative aux bouteilles à gaz pour les ballons
    DORS/2017-137

    DORS/2017-137

    • (a) le bâtiment à passagers ne transporte pas plus de deux camions-citernes transportant des marchandises dangereuses qui sont UN1203, ESSENCE ou UN1978, PROPANE;
    • (b) avant que le camion-citerne ne soit à bord du bâtiment à passagers, la citerne routière a fait l’objet d’une inspection visuelle par le conducteur à la recherche de bosselures ou d’indices de fuite;
    • (c) le camion-citerne est situé sur un pont exposé aux intempéries;
    • (d) un périmètre de sécurité d’au moins un mètre est établi autour du camion-citerne lorsque celui-ci est à bord du bâtiment à passagers;
    • (e) les freins de stationnement du camion-citerne sont appliqués pendant la durée du voyage jusqu’au moment où le bâtiment à passagers est amarré;
    • (f) le moteur du camion-citerne est laissé en marche ou, s’il est éteint, n’est pas redémarré jusqu’à ce que le bâtiment à passagers ne soit amarré;
    • (g) le conducteur du camion-citerne demeure avec le véhicule pendant que celui-ci est à bord du bâtiment à passagers;
    • (h) des panneaux signalant l’interdiction de fumer, d’utiliser une flamme nue ou un équipement pouvant provoquer des étincelles sur le bâtiment à passagers sont placés à la vue de tous les passagers;
    • (i) de l’équipement fixe d’extinction d’incendie, y compris des unités de canons à mousse pouvant atteindre la citerne routière, est installé à bord du bâtiment à passagers;
    • (j) du matériel d’absorption qui convient aux liquides inflammables est disponible à bord du bâtiment à passagers;
    • (k) un détecteur de gaz inflammable est disponible à bord du bâtiment à passagers;
    • (l) le capitaine du bâtiment à passagers veille à ce que le camion-citerne soit surveillé en tout temps par un membre d’équipage lorsque celui-ci est à bord du bâtiment à passagers.
      • (a) la quantité de tous les explosifs à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire non assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, lorsque cette quantité est exprimée en quantité nette d'explosifs, est inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 6(a) de l'annexe 1 à l'égard de chacun des explosifs;
        DORS/2014-306
      • Pour les besoins de la présente explication, supposons que la quantité nette d'explosifs est QNE1, QNE2, QNE3, etc., et que les numéros UN des explosifs sont NUM1, NUM2, NUM3, etc. Les exigences du présent article sont remplies si la quantité nette d'explosifs de tous les explosifs réunis (QNE1 + QNE2 + QNE3 + etc.) est inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 6a) de l'annexe 1 pour NUM1, pour NUM2, pour NUM3, etc.
        DORS/2014-306
      • (b) la quantité de tous les explosifs à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, lorsque cette quantité est exprimée en chiffre d'objets, est inférieure ou égale au nombre figurant aux dispositions particulières 85 ou 86 à l'égard de chacun des explosifs;

        Pour les besoins de la présente explication, supposons que la quantité nette d'explosifs est NB1, NB2, NB3, etc., et que les numéros UN des explosifs sont NUM1, NUM2, NUM3, etc. Les exigences de l'article sont remplies si le nombre total d'objets de tous les explosifs réunis NB1 + NB2 + NB3 + etc.) est inférieur ou égal au nombre figurant aux dispositions particulières 85 ou 86 pour NUM1, pour NUM2, pour NUM3, etc.

      • (c) chaque contenant porte la classe, le groupe de compatibilité et le numéro UN des explosifs qui y sont placés;
      • (d) une plaque est apposée conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, si les explosifs sont inclus dans la classe 1.1, 1.2, 1.3 ou 1.5 et que, selon le cas :
        DORS/2014-159
        • (i) la quantité nette d'explosifs dépasse 10 kg,
        • (ii) le nombre d'objets dépasse 1 000 dans le cas d'explosifs assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86.
          DORS/2008-34
      • (1) Les marchandises dangereuses suivantes peuvent être identifiées par le numéro UN UN1075 et l'appellation réglementaire GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS au lieu de leur numéro UN et de leur appellation réglementaire propre :
        • (a) UN1011, BUTANE;
        • (b) UN1012, BUTYLÈNE;
        • (c) UN1055, ISOBUTYLÈNE;
        • (d) UN1077, PROPYLÈNE;
        • (e) UN1969, ISOBUTANE;
        • (f) UN1978, PROPANE.
          DORS/2008-34
      • (2) L'appellation réglementaire des marchandises dangereuses énumérées aux alinéas (1)(a) à (f) peut figurer sur le document d'expédition, entre parenthèses, après la mention « GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS ».
        DORS/2008-34
      • (3) Si du UN1077, PROPYLÈNE, ou du UN1978, PROPANE, est destiné à être transporté dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire à bord d'un bâtiment et est identifié par l'appellation « GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS » dans le document d'expédition conformément au paragraphe (1), l'appellation réglementaire PROPYLÈNE ou PROPANE, selon le cas, doit figurer sur le document d'expédition, entre parenthèses, après la mention « GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS »
        DORS/2017-253
      • (a) il s'agit de l'une des marchandises dangereuses suivantes :
        • (i) UN1001, ACÉTYLÈNE DISSOUS,
        • (ii) UN1002, AIR COMPRIMÉ,
        • (iii) UN1006, ARGON COMPRIMÉ,
        • (iv) UN1013, DIOXYDE DE CARBONE,
        • (v) UN1060, MÉTHYLACÉTYLÈNE ET PROPADIÈNE EN MÉLANGE STABILISÉ,
        • (vi) UN1066, AZOTE COMPRIMÉ,
        • (vii) UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ,
        • (viii) UN1978, PROPANE;
      • (b) les marchandises dangereuses sont placées dans au plus cinq petits contenants;
      • (c) la masse brute des marchandises dangereuses est inférieure ou égale à 500 kg;
        DORS/2012-245
      • (d) les étiquettes apposées sur le petit contenant sont visibles de l'extérieur du véhicule routier.
        DORS/2008-34
      • (a) les marchandises dangereuses n'ont pas de classe subsidiaire;
      • (b) les marchandises dangereuses sont incluses dans le groupe d'emballage III et leur point d'éclair est supérieur à 37,8 °C;
      • (c) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
        DORS/2008-34
      • (1) Malgré l'article 6.1 de la Loi et l'article 4.2 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) du présent règlement, les matières dont le point d'éclair est supérieur à 60 °C mais inférieur ou égal à 93 °C peuvent être transportées comme classe 3, Liquides inflammables, groupe d'emballage III, à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un bâtiment au cours d'un voyage intérieur. Dans ce cas, sous réserve du paragraphe (2), les exigences du présent règlement qui concernent les liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 60 °C doivent être respectées.
        DORS/2017-253
      • (2) Lorsque les matières dont le point d'éclair est supérieur à 60 °C mais inférieur ou égal à 93 °C sont transportées conformément au paragraphe (1), les articles 5.14.1 à 5.15.6 et 5.15.11 de la partie 5 (Contenants) ne s'appliquent pas à l'égard des véhicules ferroviaires qui les transportent, et un plan d'intervention d'urgence n'est pas exigé pour celles-ci en vertu du paragraphe 7.1(6) de la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence).
        DORS/2015-100
      • (a) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants, chacun d'eux étant visible de l'extérieur du véhicule routier et chacun portant, selon le cas :
        • (i) l'étiquette ou la plaque exigée pour les marchandises dangereuses par la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses,
        • (ii) si l'un des côtés ou l'une des extrémités du contenant n'est pas visible de l'extérieur du véhicule routier, l'étiquette ou la plaque exigée pour les marchandises dangereuses par la partie 4, Indications de danger —marchandises dangereuses, sur un des côtés ou une des extrémités visible de l'extérieur du véhicule routier;
      • (b) chaque contenant est bien arrimé à bord du véhicule routier de façon à ce que l'étiquette exigée ou au moins une des plaques exigées qui sont apposées sur le contenant soit visible de l'extérieur du véhicule routier pendant le transport;
      • (c) la capacité totale de tous les contenants est inférieure ou égale à 2 000 L.
        DORS/2008-34
      • (a) soit d'une boisson alcoolisée qui, selon le cas :
        • (i) a une teneur en alcool inférieure ou égale à 24 pour cent par volume,
        • (ii) est incluse dans le groupe d'emballage II et placée dans un contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 5 L,
        • (iii) est incluse dans le groupe d'emballage III et placée dans un contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 250 L;
      • (b) soit d'une solution aqueuse d'alcool dont le point d'éclair est supérieur à 23 °C et qui, à la fois :
        • (i) a une teneur en alcool inférieure ou égale à 50 pour cent par volume et a une quantité d'au moins 50 pour cent par volume d'une substance autre qu'une marchandise dangereuse,
        • (ii) est emballée dans un petit contenant.
          DORS/2008-34
      • (a) la trousse est en transport à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un bâtiment au cours d'un voyage intérieur;
        DORS/2017-253
      • (b) la masse brute de la trousse est inférieure ou égale à 30 kg;
      • (c) la quantité de matière incluse dans la classe 3 qui se trouve dans la trousse est inférieure ou égale à :
        • (i) 1 L dans le cas d'une matière incluse dans le groupe d'emballage II,
        • (ii) 5 L dans le cas d'une matière incluse dans le groupe d'emballage III;
      • (d) la quantité de matière incluse dans la classe 5.2 qui se trouve dans la trousse est inférieure ou égale à :
        • (i) 125 mL dans le cas d'une matière liquide,
        • (ii) 500 g dans le cas d'une matière solide.
      • (a) une surface extérieure du contenant des matières mesure au moins 100 mm × 100 mm;
        DORS/2014-159
      • (b) le contenant est conforme à la partie 5, Contenants, et porte les indications suivantes sur sa surface extérieure :
        • (i) la marque illustrée à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, pour les matières infectieuses incluses dans la catégorie B,
          DORS/2008-34
        • (ii) l'appellation réglementaire, sur un fond d'une couleur contrastée, d'une hauteur d'au moins 6 mm et apposée à côté de la marque;
          DORS/2014-159
      • (c) le numéro de téléphone 24 heures exigé à l'alinéa 3.5(1)(f) est apposé sur le contenant, à côté de l'appellation réglementaire.
        DORS/2014-159
      • (a) les produits biologiques sont préparés conformément à la « Loi sur les aliments et drogues »;
      • (b) les produits biologiques sont placés dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique :
        DORS/2017-137
      • (c) le contenant porte la mention « Produit biologique » ou « Biological Product » en lettres noires d'une hauteur minimale de 6 mm sur un fond contrastant.
        DORS/2008-34
      • (1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de spécimens d'origine humaine ou animale dont il est permis de croire qu'ils ne contiennent pas de matière infectieuse.
        DORS/2016-95

        L'exercice de jugement professionnel est nécessaire pour établir si un spécimen est exempt aux termes du présent article. Certains facteurs devraient être pris en compte, tels que les antécédents médicaux, les symptômes et les circonstances particulières de la source, humaine ou animale et les conditions locales endémiques. Par exemple, des spécimens qui pourraient être transportés en application du présent article seraient :

        • du sang ou de l'urine pour le contrôle des niveaux de cholestérol, de glucose sanguin, d'hormones ou d'antigènes prostatiques (PSA) ou ceux permettant le contrôle de la fonction des organes;
        • les spécimens utilisés pour détecter la présence de drogue ou d'alcool à des fins d'assurance ou d'emploi;
        • les tests de grossesse;
        • les biopsies pour la détection du cancer;
        • la détection d'anticorps chez l'homme ou l'animal.
          DORS/2008-34
      • (2) Les spécimens d’origine humaine ou animale visés au paragraphe (1) doivent être placés dans un contenant qui porte la mention « spécimen humain exempté » ou « Exempt Human Specimen » ou « spécimen animal exempté » ou « Exempt Animal Specimen » et qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet du spécimen.
        DORS/2017-137
      • (1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d'intervention d'urgence) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) ne s'appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de sang ou de composants sanguins qui sont destinés à la transfusion ou la préparation de produits du sang et dont il est permis de croire qu'ils ne contiennent pas de matière infectieuse.
        DORS/2016-95
      • (2) Le sang et les composants sanguins visés au paragraphe (1) doivent être placés dans un contenant qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet du sang ou des composants sanguins.
        DORS/2017-137
      • (a) les marchandises dangereuses sont UN3291, DÉCHET (BIO) MÉDICAL, N.S.A.;
      • (b) elles sont dans un contenant conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125;
      • (c) les renseignements suivants sont apposés sur le contenant :
        • (i) le symbole biorisque,
        • (ii) le mot « BIORISQUE » ou « BIOHAZARD ».
      • (a) respectent les conditions relatives au transport dans des colis exceptés prévues au « Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires »;
      • (b) sont placées dans des colis exceptés;
      • (c) sont accompagnées d'un document comportant l'appellation réglementaire et le numéro UN des matières radioactives.
        DORS/2008-34
      • (a) le fût a été vidé de la plus grande quantité possible pendant son utilisation normale et contient moins de 10 pour cent de sa capacité;
      • (b) le fût est transporté dans le but d'être reconditionné ou réutilisé conformément à l'article 5.12 de la partie 5, Contenants;
        DORS/2014-152
      • (c) lorsque plus de 10 fûts sont à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire, la plaque DANGER est apposée sur le véhicule routier ou le véhicule ferroviaire, conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses;
        DORS/2002-306
      • (d) les fûts sont accompagnés d'un document sur lequel sont inscrits :
        • (i) la classe primaire de chaque résidu et la mention « fût(s) de résidu » ou « Residue Drum(s) » lorsque la classe primaire peut raisonnablement être déterminée, précédées du nombre de fûts contenant des marchandises dangereuses de cette classe primaire,
          DORS/2017-137
        • (ii) si la classe primaire de chaque résidu ne peut pas être raisonnablement déterminée, la mention « fût(s) de résidu — contenu inconnu » ou « Residue Drum(s) — Content(s) Unknown », précédée du nombre de fûts contenant les résidus.
          DORS/2008-34
      • (a) les engrais ammoniacaux en solution dans lesquels la pression absolue de l'ammoniac à 41 ºC est inférieure ou égale à 276 kPa;
      • (b) les oxydes d'antimoine et les sulfures d'antimoine contenant une quantité d'arsenic de 0,5 pour cent ou moins, en masse;
      • (c) le charbon de bois ou les charbons qui sont :
        • (i) soit des noirs de carbone non actifs d'origine minérale,
        • (ii) soit des charbons activés à la vapeur,
        • (iii) soit des charbons actifs ou non actifs qui ont subi avec succès l'essai des matières auto-échauffantes pour le charbon prévu à l'article 33.3.1.3.3 du Manuel d'épreuves et de critères;
      • (d) le cinabre;
      • (e) les peroxydes de cyclohexanone ayant 70 pour cent ou plus de solide inorganique inerte, en masse;
      • (f) le peroxyde de bis (chloro-4 benzoyle) ou peroxyde de bis (chloro-p benzoyle) ayant une quantité de solide inorganique inerte de 70 pour cent ou plus, en masse;
      • (g) le di-(tert-butyl-2 peroxyisopropyl)-1,3 benzène ou le di-(tert-butyl-2 peroxyisopropyl)-1,4 benzène, ou un mélange des deux, contenant un solide inerte qui représente 60 pour cent ou plus, par masse, si la matière est dans un contenant en quantité totale inférieure ou égale à 200 kg;
      • (h) le peroxyde de dibenzoyle, ou le peroxyde de benzoyle, en une concentration inférieure à 35,5 pour cent par masse, contenant de l'amidon moulu fin, du sulfate de calcium dihydrate ou du phosphate bicalcique dihydrate ou en une concentration inférieure à 30 pour cent par masse, contenant une quantité de solide inerte de 70 pour cent ou plus, par masse;
      • (i) le peroxyde de dicumyl contenant une quantité de solide inorganique inerte de 60 pour cent ou plus, en masse;
      • (j) les ferricyanures et ferrocyanures;
      • (k) la farine de poisson acidifiée et humidifiée avec une quantité d'eau de 40 pour cent ou plus, en masse;
      • (l) Abrogé DORS/2017-253
      • (m) Abrogé DORS/2008-34
      • (n) le dihydrate de dichloroisocyanurate de sodium;
      • (o) la farine de graines de soja extraite par solvant qui contient une quantité d'huile de 1,5 pour cent ou moins, par masse, et une quantité d'humidité de 11 pour cent ou moins, par masse, et qui ne renferme aucun solvant inflammable;
      • (p) le bois ou les produits du bois traités avec des produits de préservation du bois.
      • (a) ils ne contiennent pas de marchandise dangereuse incluse dans la classe 2.3, 6.1 ou 8;
      • (b) ils sont placés dans un contenant extérieur;
      • (c) leur capacité est inférieure à 18 L ou, s'ils contiennent des gaz liquéfiés, à 0,6 L;
      • (d) leur pression interne est inférieure ou égale à 1 650 kPa à 21 °C;
      • (e) ils sont fabriqués, testés, entretenus, marqués et utilisés conformément à la norme S504, S507, S512 ou S554 de l'ULC.
      • (a) l'aéronef est configuré pour servir d'ambulance aérienne et n'est utilisé qu'à cette fin;
      • (b) le transport des marchandises dangereuses n'est interdit ni par l'annexe 1, l'annexe 3 ni par les Instructions techniques de l'OACI;
      • (c) les marchandises dangereuses sont sous la garde d'un professionnel de la santé ou d'une personne ayant reçu de la formation conformément à la partie 6, Formation;
      • (d) s'il s'agit :
        • (i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5, Contenants,
        • (ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
      • (e) les contenants sont arrimés de façon à éviter tout mouvement fortuit pendant le transport.
        DORS/2008-34
      • (1) Le paragraphe 5.1(1) et l'article 5.10 de la partie 5 (Contenants) ne s'appliquent pas à la manutention, à la présentation au transport ou au transport de marchandises dangereuses contenues dans une bouteille à gaz dans un véhicule routier ou un aéronef si celle-ci satisfait aux conditions suivantes :
        • (a) elle est à destination ou en provenance d'un bâtiment ou d'un aéronef;
          DORS/2017-253
        • (b) elle est transportée uniquement dans le but d'être remplie, échangée ou requalifiée;
        • (c) elle est accompagnée d'un document d'expédition sur lequel est inscrit « Bouteille à gaz en transport aux fins de remplissage, d'échange ou de requalification en conformité avec l'article 1.49 du RTMD » ou « Cylinder in transport for purpose of refilling, exchanging or requalification in compliance with section 1.49 of the TDGR »;
        • (d) elle est fermée et arrimée de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
        • (e) dans le cas d'une bouteille à destination ou en provenance d'un bâtiment qui est un bâtiment canadien, au sens de l'article 2 de la « Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada », elle est conforme, selon le cas :
          DORS/2017-253
          • (i) au « Règlement sur le matériel de détection et d'extinction d'incendie »,
          • (ii) au « Règlement sur l'équipement de sauvetage »,
          • (iii) au « Règlement sur l'inspection des grands bateaux de pêche »,
          • (iv) au « Règlement sur l'inspection des petits bateaux de pêche »,
          • (v) au « Règlement sur les petits bâtiments »;
        • (f) dans le cas d'une bouteille à destination ou en provenance d'un bâtiment qui est un bâtiment étranger, au sens de l'article 2 de la « Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada », et qui est un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité, au sens du même article, elle est utilisée à des fins liées à l'utilisation ou à la navigation du bâtiment, y compris le sauvetage ou les situations d'urgence;
          DORS/2017-253
        • (g) dans le cas d’une bouteille à destination ou en provenance d’un aéronef, une autorité de vol, au sens du paragraphe 101.01(1) du « Règlement de l’aviation canadien », a été délivrée à l’égard de l’aéronef et la bouteille est utilisée à une fin liée à l’aéronautique, y compris le sauvetage ou les situations d’urgence.
          DORS/2017-137
      • (2) Si la bouteille à gaz a été requalifiée ou remplie, l'exemption visée au paragraphe (1) s'applique seulement si elle a été requalifiée conformément à la clause 6.5.1(b) de la norme CSA B340 ou remplie conformément à la clause 6.5.1(c) de la norme CSA B340.
        DORS/2014-306
      • (1) Les articles 5.1, 5.2 et 5.5 et les paragraphes 5.10(1) et (2) de la partie 5 (Contenants) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1978, PROPANE contenu dans une bouteille à gaz à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur, si les conditions suivantes sont réunies :
        • (a) la bouteille à gaz est destinée à être utilisée dans un ballon et porte clairement et visiblement, en lettres d’au moins 5 mm de hauteur, les mots « POUR UTILISATION DANS LES BALLONS SEULEMENT » ou « FOR USE IN HOT AIR BALLOONS ONLY »;
        • b) une autorité de vol, au sens du paragraphe 101.01(1) du « Règlement de l’aviation canadien », a été délivrée à l’égard du ballon;
        • c) la bouteille à gaz est conçue, construite, remplie, obturée, arrimée et entretenue de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet de marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
        • d) sous réserve de l’alinéa (e), la bouteille à gaz est conforme à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
          • (i) elle est fabriquée, sélectionnée et utilisée conformément à la norme CSA B340, à l’exception de l’article 5.3.1.4 de cette norme,
          • (ii) elle est fabriquée, sélectionnée et utilisée conformément à la norme CSA B342,
          • (iii) elle est fabriquée, sélectionnée et utilisée conformément au 49 CFR et, dans le cas d’une bouteille à gaz requalifiée, elle porte les marques de requalification exigées par la norme CSA B339 ou le 49 CFR,
          • (iv) elle est fabriquée et sélectionnée conformément à l’ADR, porte la marque du symbole π (Pi) conformément à la TPED et est utilisée conformément aux articles 4.1.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3(b) à (e), 5.1.8 et 5.3.1.1 de la norme CSA B340,
          • (v) elle a été fabriquée avant le 1er janvier 2017 et est utilisée conformément aux articles 4.1.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3(b) à (e), 5.1.8 et 5.3.1.1 de la norme CSA B340;
        • (e) la phase liquide du propane est inférieure ou égale à 85 % de la capacité de la bouteille à gaz à 15 °C.
      • (2) Pour l’application du sous-alinéa (1)(d)(iv), « ADR » s’entend de l’« Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route », avec ses modifications successives, publié par les Nations Unies et « TPED » s’entend de la « Directive sur les équipements sous pression transportables », Directive 2010/35/EU, le 16 juin 2010, publiée par le Conseil de l’Union européenne.
      • (3) Sous réserve du paragraphe (4), la bouteille à gaz visée aux sous-alinéas (1)(d)(iv) ou (v) doit être requalifiée, selon le cas :
        • (a) dans les dix ans qui suivent la date de sa fabrication;
        • (b) dans les dix ans qui suivent la plus récente date de requalification que porte la bouteille.
      • (4) Toute bouteille à gaz devant être requalifiée au plus tard le 1er janvier 2018 peut être requalifiée pendant une période de grâce de douze mois qui commence à la date d’entrée en vigueur du présent article.
      • (5) Lorsqu’elle est requalifiée, la bouteille à gaz visée aux sous-alinéas (1)(d)(iv) ou (v) doit :
        • (a) soit être requalifiée par un nouvel essai de résistance à la pression et une inspection visuelle externe et interne conformément à l’article 24 de la norme CSA B339, par une installation possédant un certificat d’inscription valide mentionné à l’article 25.3 de la norme CSA B339;
        • (b) soit faire l’objet d’une inspection périodique et d’un essai conformément à l’article 19 de la norme CSA B341.