Partie 10

Règlement sur le TMD

Le Règlement sur le TMD a été codifié pour y inclure la modification DORS/2017-253 (dispositions relatives au transport maritime)

Désistement : Les documents ne sont pas les versions
officielles des Lois et Règlements du Canada (plus de détails).

TRANSPORT FERROVIAIRE

TABLE DES MATIÈRES

Définitions

ARTICLE

TRANSPORT FERROVIAIRE

Définitions

La définition des termes suivants, utilisés dans la présente partie, se trouve à la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux :

  • aéronef
  • appellation réglementaire
  • bâtiment DORS/2017-253
  • 49 CFR
  • classe
  • classification
  • Code IMDG
  • contenant
  • document d'expédition
  • envoi
  • expéditeur
  • grand contenant
  • indication de danger — marchandises dangereuses
  • Instructions techniques de l'OACI
  • manutention
  • marchandises dangereuses
  • personne
  • plan d'intervention d'urgence ou PIU
  • Recommandations de l'ONU
  • train
  • transporteur
  • véhicule ferroviaire
 

Selon la définition de « importer », lorsque des marchandises dangereuses qui sontimportées sont transportées vers un endroit au Canada, la personne qui importe les marchandises dangereusesest l'expéditeur. Si les marchandises dangereuses sont transportées en passant par le Canada, chaque personne qui les transporte sur le territoire duCanada (c.-à-d. chaque transporteur) est l'expéditeurpendant qu'il est en possession des marchandises dangereuses.

10.1 Transport de marchandises dangereuses des États-Unis vers le Canada ou en passant par le Canada

Les envois de marchandises dangereuses en provenance des États-Unis sont assujettis à une inspection d'expert effectuée par des inspecteurs américains. Ils peuvent être transportés au Canada s'ils sont conformes aux exigences du 49 CFR. Toutefois, le transport d'envois en provenance du Canada n'est pas autorisé s'ils sont conformes uniquement aux exigences du 49 CFR car ils ne sont pas assujettis à une inspection d'expert effectuée par des inspecteurs américains.

(1)  Malgré les exigences prévues à la partie 2, Classification, à la partie 3, Documentation, et à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, il est permis à toute personne de manutentionner des marchandises dangereuses ou de les transporter par véhicule ferroviaire d'un endroit aux États-Unis à destination d'un endroit au Canada, ou d'un endroit aux États-Unis à destination d'un endroit à l'extérieur du Canada en passant par le Canada conformément aux exigences du 49 CFR visant la classification, le marquage, l'apposition d'étiquettes et de plaques et la documentation, si les conditions suivantes sont réunies :

(a)  les renseignements devant figurer dans le document d'expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français, et comprennent :

(i)  lorsque les marchandises dangereuses sont transportées à destination d'un endroit au Canada, les nom et adresse de l'établissement de l'expéditeur au Canada,

Dans un tel cas, l'expéditeur est le destinataire au Canada.

(ii)  lorsque les marchandises dangereuses sont transportées d'un endroit aux États-Unis à destination d'un endroit à l'extérieur du Canada en passant par le Canada, les nom et adresse de l'établissement de chaque expéditeur; toutefois, ces renseignements peuvent être portés sur un document distinct annexé au document d'expédition et ne sont exigés que tant que cette personne est l'expéditeur,

Dans un tel cas, l'expéditeur est le transporteur.

(iii)  la classification prévue à l'annexe 1 ou dans les Recommandations de l'ONU, pour les marchandises dangereuses à l'égard desquelles la lettre « D » est portée à la colonne 1 du tableau de l'article 172.101 du 49 CFR, à l'exception des marchandises dangereuses dont l'appellation réglementaire est « Consumer commodity »,
DORS/2008-34

(iv)  conformément à l'article 3.6 de la partie 3, Documentation, le numéro de référence du plan d'intervention d'urgence et le numéro de téléphone à composer pour mettre en oeuvre le plan si un plan d'intervention d'urgence est exigé en vertu de la partie 7, Plan d'intervention d'urgence, pour les marchandises dangereuses figurant dans le document d'expédition;

(b)  la personne se conforme aux articles suivants de la partie 3, Documentation :

(i)  l'article 3.2, Responsabilités du transporteur,

(ii)  l'article 3.8, Emplacement du document d'expédition et de la feuille de train : Transport ferroviaire,

(iii)  l'article 3.10, Emplacement du document d'expédition : Entreposage pendant le transport.

(c) le 31 août 2008 ou après cette date, les étiquettes et les plaques apposées pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.3 ou la classe 6.1 sont celles exigées par le présent règlement pour les marchandises dangereuses. Les étiquettes et les plaques peuvent être apposées avant le 31 août 2008.
SOR/2008-34

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux marchandises dangereuses qui, selon le cas :

(a) sont interdites au transport par le présent règlement;

(b) ne sont pas réglementées par le 49 CFR mais le sont par le présent règlement;

(c) Abrogé DORS/2017-137

(d) sont assujetties aux exceptions à l'égard des indications de danger — marchandises dangereuses ou des emballages dans le 49 CFR qui ne sont pas autorisées par le présent règlement.
DORS/2008-34

(3) Toute personne qui manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire conformément à une exemption délivrée en vertu de la sous-partie B de la partie 107 du 49 CFR peut le faire d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada, ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada, si le numéro de l’exemption apparaît sur le document d’expédition.
DORS/2017-137

(4) En cas de conflit entre les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation), à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), ou à la partie 5 (Contenants) et l’exemption visée au paragraphe (3), celle-ci prévaut.
DORS/2017-137

10.2 Transport de marchandises dangereuses vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci

(1)  Malgré les exigences prévues à la partie 2, Classification, à la partie 3, Documentation, et à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, si le transport a été ou sera effectué à bord d'un aéronef, il est permis à toute personne de manutentionner des marchandises dangereuses ou de les transporter à bord d'un véhicule ferroviaire vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, conformément aux exigences des Instructions techniques de l'OACI visant la classification, le marquage, l'étiquetage et la documentation, si les conditions suivantes sont réunies :

(a)  les renseignements devant figurer dans le document d'expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français, et comprennent, conformément à l'article 3.6 de la partie 3, Documentation, le numéro de référence du plan d'intervention d'urgence et le numéro de téléphone à composer pour mettre en oeuvre le plan si un plan d'intervention d'urgence est exigé en vertu de la partie 7, Plan d'intervention d'urgence, pour les marchandises dangereuses figurant dans le document d'expédition;

(b)  la personne se conforme aux dispositions suivantes de la partie 3, Documentation :

(i)  l'article 3.2, Responsabilités du transporteur,

(ii)  l'alinéa 3.5(1)(f) et le paragraphe 3.5(2), en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d'expédition,

(iii)  l'article 3.8, Emplacement du document d'ex-pédition et de la feuille de train : Transport ferroviaire,

(iv)  l'article 3.10, Emplacement du document d'ex-pédition : Entreposage pendant le transport.
DORS/2002-306

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le présent règlement interdit le transport des marchandises dangereuses ou si celles-ci sont soustraites à l'application des Instructions techniques de l'OACI mais sont assujetties au présent règlement.

(3) Pour les marchandises dangereuses qui sont transportées à bord d'un véhicule ferroviaire vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent être apposées sur le véhicule ferroviaire ou sur tout contenant visible de l'extérieur de ce véhicule conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses.
DORS/2008-34

10.3 Transport de marchandises dangereuses vers un bâtiment, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci
DORS/2017-253

(1)  Malgré les exigences prévues à la partie 2, Classification, à la partie 3, Documentation, et à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, si le transport a été ou sera effectué à bord d'un bâtiment, il est permis à toute personne de manutentionner un envoi international de marchandises dangereuses ou de le transporter à bord d'un véhicule ferroviaire vers un bâtiment, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci, conformément aux exigences du Code IMDG visant la classification, le marquage, l'apposition d'étiquettes et de plaques et la documentation, si les conditions suivantes sont réunies :
DORS/2017-253

(a)  les renseignements devant figurer dans le document d'expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français, et comprennent, conformément à l'article 3.6 de la partie 3, Documentation, le numéro de référence du plan d'intervention d'urgence et le numéro de téléphone à composer pour mettre en oeuvre le plan si un plan d'intervention d'urgence est exigé en vertu de la partie 7, Plan d'intervention d'urgence, pour les marchandises dangereuses figurant dans le document d'expédition;

(b)  la personne se conforme aux dispositions suivantes de la partie 3, Documentation :

(i)  l'article 3.2, Responsabilités du transporteur,

(ii)  l'alinéa 3.5(1)(f) et le paragraphe 3.5(2), en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d'expédition,

(iii)  l'article 3.8, Emplacement du document d'expédition et de la feuille de train : Transport ferroviaire,

(iv)  l'article 3.10, Emplacement du document d'expédition : Entreposage pendant le transport.
DORS/2002-306

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le présent règlement interdit le transport des marchandises dangereuses ou si celles-ci sont soustraites à l'application du Code IMDG mais sont assujetties au présent règlement.

(3) Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées dans un grand contenant vers un bâtiment, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent être apposées sur le grand contenant conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, ou au Code IMDG.
DORS/2017-253

10.4 Réexpédition au Canada

(1)  Lorsqu'un envoi de marchandises dangereuses en provenance de l'extérieur du Canada est transporté vers une destination au Canada et est réexpédié par véhicule ferroviaire vers une destination au Canada, les indications de danger — marchandises dangereuses apposées conformément au 49 CFR, aux Instructions techniques de l'OACI ou au Code IMDG, au moment de l'entrée au Canada, peuvent continuer d'y figurer, sauf que des plaques doivent être apposées sur le grand contenant de marchandises dangereuses conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses.

Si les marchandises dangereuses ne sont pas réglementées au Canada, l’apposition des plaques sur le grand contenant n’est pas obligatoire.
DORS/2012-245

(2)  Le document d'expédition qui accompagne les marchandises dangereuses doit porter une note selon laquelle les indications de danger — marchandises dangereuses sont conformes au 49 CFR, aux Instructions techniques de l'OACI ou au Code IMDG, si elles sont différentes de celles qui sont exigées à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses.

10.5 Abrogé DORS/2008-34

10.6 Placement dans un train de véhicules ferroviaires portant des plaques
DORS/2008-34

(1) À moins d'une incidence grave sur la dynamique du matériel roulant ne soit probable, il est interdit de placer, dans un train, un véhicule ferroviaire qui contient des marchandises dangereuses mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe sur lequel des plaques doivent être apposées conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, à côté d'un véhicule ferroviaire mentionné à la même rangée de la colonne 2.
DORS/2008-34

Tableau
DORS/2008-34

Article Colonne 1

Marchandises dangereuses
Colonne 2

Véhicule ferroviaire
1. Toutes les classes de marchandises dangereuses (a) une locomotive en marche ou un tender, à moins que tous les autres véhicules ferroviaires, autres que les locomotives, tenders et fourgons de queue, ne portent des plaques;

(b) un véhicule ferroviaire occupé, à moins que tous les autres véhicules ferroviaires, autres que les locomotives, tenders et fourgons de queue ne soient occupés ou portent des plaques;

(c) un véhicule ferroviaire qui a une source continue d'ignition;

(d) un wagon ouvert si, selon le cas :

(i) le chargement dépasse les dimensions du véhicule ferroviaire et pourrait se déplacer pendant le transport,

(ii) le chargement dépasse en hauteur la partie supérieure du véhicule ferroviaire et risque de se déplacer pendant le transport.

2. Marchandises dangereuses incluses dans les classes 1.1 ou 1.2 Tout véhicule ferroviaire sur lequel doit être apposée une plaque de la classe 2, 3, 4 ou 5.
3. UN1008, TRIFLUORURE DE BORE COMPRIMÉ

UN1026, CYANOGÈNE

UN1051, CYANURE D'HYDROGÈNE STABILISÉ

UN1067, DIOXYDE D'AZOTE ou TÉTROXYDE DE DIAZOTE

UN1076, PHOSGÈNE

UN1589, CHLORURE DE CYANOGÈNE STABILISÉ

UN1614, CYANURE D'HYDROGÈNE STABILISÉ

UN1660, MONOXYDE D'AZOTE, COMPRIMÉ ou OXYDE NITRIQUE COMPRIMÉ

UN1911, DIBORANE COMPRIMÉ

UN1975, MONOXYDE D'AZOTE ET DIOXYDE D'AZOTE EN MÉLANGE ou MONOXYDE D'AZOTE ET TÉTROXYDE DE DIAZOTE EN MÉLANGE

UN2188, ARSINE

UN2199, PHOSPHINE

UN2204, SULPHURE DE CARBONYLE

UN3294, CYANURE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION ALCOOLIQUE
Tout véhicule ferroviaire sur lequel doit être apposée une plaque de la classe 1, 2, 3, 4 ou 5 à moins que le véhicule ferroviaire à côté de celui-ci ne contienne les mêmes marchandises dangereuses.

(2)  Des marchandises dangereuses transportées à bord de véhicules ferroviaires dans un train allant des États-Unis au Canada ou des États-Unis à une destination en dehors du Canada en passant par le Canada peuvent être placées dans le train conformément aux articles 174.84 et 174.85 du 49 CFR.
DORS/2008-34

10.7 Attelage des véhicules ferroviaires

(1)  Il est interdit d'atteler un véhicule ferroviaire à un autre véhicule ferroviaire à une vitesse d'attelage relative supérieure à 9,6 km/h (6 mi/h) si l'un ou l'autre des véhicules ferroviaires subissant l'impact au cours de l'attelage contient des marchandises dangereuses pour lesquelles des plaques doivent être apposées conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses.

(2)  Malgré le paragraphe (1), il est permis d'atteler un seul véhicule ferroviaire en mouvement sur sa lancée à une vitesse d'attelage relative inférieure ou égale à 12 km/h (7,5 mi/h), lorsque la température ambiante est supérieure à -25 ºC.

(3) Si une personne attelle un wagon-citerne qui contient des marchandises dangereuses pour lesquelles une plaque doit être apposée conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, à un autre véhicule ferroviaire et que les trois circonstances mentionnées dans l'un des quatre articles du tableau du présent paragraphe sont présentes, la personne doit :

(a) effectuer une inspection visuelle du châssis inférieur et des éléments du dispositif de traction et du mécanisme amortisseur pour s'assurer de leur intégrité avant de déplacer le wagon-citerne sur une distance supérieure à 2 km de l'endroit où l'attelage a eu lieu;

(b)  faire rapport par écrit au propriétaire du wagon-citerne dans les 10 jours suivant l'attelage du wagon-citerne, lequel rapport contient une copie du présent article et des renseignements relatifs à tout dommage compromettant l'intégrité du châssis inférieur ou du mécanisme amortisseur de choc du wagon-citerne découvert par suite de l'inspection.
DORS/2008-34

Tableau
DORS/2008-34

Article Colonne 1

Masse totale lors de l'attelage : wagon citerne et autre véhicule ferroviaire, y compris leur contenu, en kilogrammes
Colonne 2


Température ambiante en degrés Celsius
Colonne 3

Vitesse relative d'attelage en kilomètres à l'heure
1. > 150 000 ≤ -25 > 9,6
2. > 150 000 > -25 > 12
3. ≤ 150 000 ≤ -25 > 12,9
4. ≤ 150 000 > -25 > 15,3

(4)  Le propriétaire d'un wagon-citerne qui reçoit le rapport ne peut utiliser le wagon-citerne, ou en permettre l'utilisation, pour le transport de marchandises dangereuses autres que celles qui se trouvaient dans le wagon-citerne au moment de l'attelage, jusqu'à ce que le wagon-citerne ait subi :

(a) d’une part, une inspection visuelle et une inspection portant sur l’intégrité structurale conformément au sous-alinéa 9.5.6(a) et à l’alinéa 9.5.7 de la norme TP14877;
DORS/2014-152

(b) d'autre part, si le wagon est pourvu d'une longrine centrale courte, une inspection, à tout le moins, des parties suivantes de cette longrine :

(i) l'extrémité de la plaque de renfort de la longrine centrale courte qui se trouve la plus près du milieu de la citerne et les soudures associées et, à partir de ce point, sur une longueur de 30 cm en direction de l'autre extrémité de la plaque de renfort,

(ii) toutes les soudures :

(A) reliant la cale de bout de citerne à la longrine,

(B) reliant la cale de bout de citerne à la plaque de renfort de bout de citerne,

(C) entre la citerne et la plaque de renfort de bout de citerne et, si celle-ci est rattachée à la plaque de renfort de la longrine, sur une longueur de 2,5 cm au-delà du point de rattachement vers le milieu de la citerne,

(iii) tout le métal de l'ensemble de la longrine centrale courte, sauf les soudures, à partir de la traverse pivot jusqu'à l'attelage,

(iv) le logement de l'appareil de choc et de traction.
DORS/2008-34

(5) Le présent article ne s'applique pas si le wagon-citerne ou l'autre véhicule ferroviaire qui a été attelé est équipé d'un dispositif amortisseur permettant un déplacement en compression de 15 cm ou plus et est en mesure de limiter la contrainte maximale sur l'attelage à 453 600 kg lorsqu'il est heurté par un véhicule ferroviaire d'une masse brute de 99 792 kg à une vitesse de 16,1 km/h (10 mph).
DORS/2008-34