Partie 7

Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

À partir de mars 2020, le Règlement sur le TMD sera publié sur le site Web de la législation (Justice).

Règlement sur le TMD

 
 

Le Règlement sur le TMD a été codifié pour y inclure la modification DORS/2019-101 (plan d'intervention d'urgence)

Désistement : Les documents ne sont pas les versions
officielles des Lois et Règlements du Canada (plus de détails).

PLAN D'INTERVENTION D'URGENCE
DORS/2019-101

TABLE DES MATIÈRES

Définitions

 
ARTICLE

PLAN D'INTERVENTION D'URGENCE
DORS/2019-101

Définitions

La définition des termes suivants, utilisés dans la présente partie, se trouve à la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) :
DORS/2019-101

  • capacité
  • classe
  • classification
  • contenant
  • document d'expédition
  • gaz
  • grand contenant
  • groupe d'emballage
  • liquide
  • Loi
  • marchandises dangereuses
  • matière
  • matière infectieuse
  • ministre
  • numéro UN
  • personne
  • PIU
  • rejet
  • solide
  • urgence
  • véhicule ferroviaire
  • véhicule routier

7.1 Application
DORS/2019-101

La présente partie prévoit :

  • a) l’exigence de disposer d’un PIU agréé;
  • b) l’agrément d’un PIU;
  • c) l’autorisation d’utiliser un PIU agréé;
  • d) la mise en œuvre d’un PIU agréé;
  • e) l’indemnisation concernant la mise en œuvre autorisée d’un PIU agréé.
    DORS/2019-101

7.2 Exigence de disposer d’un PIU agréé
DORS/2019-101

  • (1) Pour l’application du paragraphe 7(1) de la Loi, un PIU agréé est exigé pour :
    • a) les marchandises dangereuses qui ont le même numéro UN et qui sont placées dans un seul contenant, si leur quantité est supérieure à l’indice PIU figurant à la colonne 7 de l’annexe 1;
    • b) les marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire qui ont le même numéro UN et qui sont placées dans plus d’un contenant, si leur quantité totale est supérieure à l’indice PIU figurant à la colonne 7 de l’annexe 1 et qu’elles font partie de l’une des classes suivantes :
      • (i) la classe 3, Liquides inflammables, avec la classe subsidiaire 6.1, Matières toxiques,
      • (ii) la classe 4, Solides inflammables; matières sujettes à l’inflammation spontanée; matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives),
      • (iii) la classe 5.2, Peroxydes organiques, du type B ou C,
      • (iv) la classe 6.1, Matières toxiques, incluses dans le groupe d’emballage I;
    • c) les marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire qui ont le même numéro UN et qui sont placées dans plus d’un grand contenant, si leur quantité totale est supérieure à l’indice PIU figurant à la colonne 7 de l’annexe 1;
    • d) les marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire incluses dans la classe 1, Explosifs, et placées dans un ou plusieurs contenants, si leur quantité totale est supérieure à l’indice PIU figurant à la colonne 7 de l’annexe 1 pour les explosifs du plus petit indice dans la même colonne;
    • e) les marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, qui ont le même numéro UN, qui sont placées dans plus d’un contenant, chacun d’une capacité supérieure à 225 L, qui sont assemblés en une seule unité au moyen de tuyauterie d’interconnexion et qui sont fixés de façon permanente sur une ossature portante pour leur transport, si leur quantité totale est supérieure à l’indice PIU figurant à la colonne 7 de l’annexe 1;
    • f) l’une ou l’autre des marchandises dangereuses ci-après qui est transportée par chemin de fer dans un wagon-citerne, si sa quantité est supérieure à 10 000 L :
      • (i) UN1170, ALCOOL ÉTHYLIQUE contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume, ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume, ÉTHANOL contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume, ou ÉTHANOL EN SOLUTION contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume,
      • (ii) UN1202, DIESEL, GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE,
      • (iii) UN1203, ESSENCE,
      • (iv) UN1267, PÉTROLE BRUT,
      • (v) UN1268, DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A.,
      • (vi) UN1863, CARBURÉACTEUR,
      • (vii) UN1987, ALCOOLS, N.S.A.,
      • (viii) UN1993, LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.,
      • (ix) UN3295, HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A.,
      • (x) UN3475, MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE contenant plus de 10 % d’éthanol,
      • (xi) UN3494, PÉTROLE BRUT ACIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE;
    • g) toute quantité de marchandises dangereuses qui sont des agents pathogènes humains du groupe de risque 4 au sens de la « Loi sur les agents pathogènes et les toxines ».
  • (2) Toute matière pour laquelle un PIU agréé serait exigé si sa classification était déterminée conformément à la partie 2 (Classification), exige un PIU agréé si sa classification appropriée selon les Instructions techniques de l’OACI, le Code IMDG ou les Recommandations de l’ONU est utilisée en vertu du paragraphe 2.2(4).
    DORS/2019-101

7.3 Demande d’agrément du PIU
DORS/2019-101

  • (1) La personne qui demande l’agrément d’un PIU soumet sa demande par écrit au ministre.
  • (2) La demande est signée par le demandeur et comprend une copie du PIU ainsi que les renseignements suivants :
    • a) les nom et coordonnées du demandeur;
    • b) une description de ses activités;
    • c) les nom et coordonnées de tout tiers ayant participé à la préparation de la demande;
    • d) la classification des marchandises dangereuses qui font l’objet du PIU et le mode de transport utilisé;
    • e) à l’égard de chaque mode de transport utilisé :
      • (i) la fréquence du transport des marchandises dangereuses,
      • (ii) les type et spécifications des contenants utilisés pour les transporter,
      • (iii) la région géographique où elles sont transportées;
    • f) le numéro de téléphone du PIU à composer, y compris l’indicatif régional, pour joindre une personne identifiée dans le PIU à tout moment pendant la manutention ou le transport des marchandises dangereuses;
    • g) une description des systèmes de communication qui seront fournis sur les lieux du rejet ou du rejet appréhendé de marchandises dangereuses;
    • h)les nom et coordonnées de tout tiers qui participera à l’intervention d’urgence, son mandat et une copie de l’entente passée entre lui et le demandeur;

    • i) les renseignements ci-après à l’égard de l’équipement d’intervention à utiliser en cas d’intervention dans le cadre du PIU :
      • (i) une liste détaillée de l’équipement,
      • (ii) l’emplacement de l’équipement,
      • (iii) le nom de la personne responsable de l’utilisation de l’équipement pour chaque emplacement où se trouve celui-ci,
      • (iv) pour chaque emplacement, les marchandises dangereuses à l’égard desquelles l’équipement doit être utilisé lors de la prise des mesures d’urgence,
      • (v) la région géographique dans laquelle l’équipement de chaque emplacement doit être utilisé;
    • j) les renseignements ci-après sur les membres du personnel d’intervention relatif au PIU, notamment les conseillers techniques, les chefs d’équipe et les équipes d’intervention :
      • (i) leurs nom et coordonnées,
      • (ii) leurs responsabilités,
      • (iii) toute formation qu’ils ont suivie,
      • (iv) une description de leurs connaissances et de leur expérience à l’égard des marchandises dangereuses;
    • k) les capacités d’intervention à l’égard des marchandises dangereuses, notamment :
      • (i) les mesures qui peuvent être prises pour réagir au rejet ou au rejet appréhendé,
      • (ii) les personnes chargées de prendre ces mesures,
      • (iii) l’équipement relatif au PIU qui sera utilisé dans le cadre de ces mesures;
    • l) une estimation du temps nécessaire pour que les membres du personnel d’intervention et l’équipement arrivent sur les lieux du rejet ou du rejet appréhendé et une description des étapes de mobilisation et de déploiement des membres du personnel d’intervention et de l’équipement;
    • m) une analyse des incidents possibles, notamment :

      • (i) les scénarios suivants :
        • A) le rejet appréhendé de marchandises dangereuses,
        • B) le rejet de moins de 1 % des marchandises dangereuses d’un contenant,
        • C) le rejet de plus de 50 % des marchandises dangereuses d’un contenant,
        • D) l’exposition d’un contenant qui contient des marchandises dangereuses à un incendie;
      • (ii) pour chaque scénario, les conséquences possibles du rejet ou du rejet appréhendé,
      • (iii) pour chaque scénario, les mesures à prendre, organisées par niveau conformément à l’article 7.8, pour réagir à un rejet ou à un rejet appréhendé,
      • (iv) l’identité des personnes responsables de prendre ces mesures.
        DORS/2019-101

7.4 Demande d’agrément du PIU – entrepreneurs en intervention d’urgence
DORS/2019-101

La personne qui n’est pas tenue de disposer d’un PIU agréé au titre du paragraphe 7(1) de la Loi, mais qui a la capacité de prendre des mesures pour l’application de l’alinéa 7.1b) de la Loi pour réagir à un rejet ou à un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, peut demander l’agrément d’un PIU en soumettant par écrit au ministre une demande accompagnée d’une copie du PIU et des renseignements prévus aux alinéas 7.3(2)a), b), d), g) et i) à l).
DORS/2019-101

7.5 Demande d’agrément d’une modification à un PIU agréé
DORS/2019-101

  • (1) La personne qui dispose d’un PIU agréé soumet par écrit au ministre, dès que possible, une demande d’agrément d’une modification si des renseignements prévus aux alinéas 7.3(2)a) à l) ont changés après l’agrément.
  • (2) La demande visée au paragraphe (1) est signée par le demandeur et comprend :
    • a) une copie du PIU;
    • b) les renseignements visés aux alinéas 7.3(2)a) à l) qui ont changés.
      DORS/2019-101

7.6 Demande de révision de la décision
DORS/2019-101

  • (1) La personne peut demander la révision de la décision de refuser la demande d’agrément d’un PIU ou de révoquer l’agrément d’un PIU dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de la décision.
  • (2) La demande de révision est soumise par écrit au ministre et énonce les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée.
    DORS/2019-101

7.7 Autorisation d’utiliser un PIU agréé
DORS/2019-101

  • (1) Toute personne tenue de disposer d’un PIU agréé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi peut utiliser, en qualité d’utilisateur autorisé, le PIU dont une autre personne a obtenu l’agrément si, à la fois :
    • a) l’utilisateur autorisé n’est pas le producteur des marchandises dangereuses qui font l’objet du PIU;
    • b) le PIU s’applique aux marchandises dangereuses, au mode de transport, au contenant et à la zone géographique dans laquelle les marchandises seront transportées;
    • c) la personne qui a obtenu l’agrément du PIU accepte de prendre des mesures pour réagir à un rejet ou à un rejet appréhendé des marchandises dangereuses qui font l’objet du PIU;
    • d) la personne qui a obtenu l’agrément du PIU fournit une autorisation écrite à l’utilisateur autorisé avant que les renseignements prévus au paragraphe 3.6(1) ne soient consignés sur le document d’expédition.
  • (2) L’utilisateur autorisé doit être en mesure de présenter une copie de l’autorisation visée à l’alinéa (1)d) au cours des périodes suivantes :
    • a) pendant deux ans après que l’autorisation ne soit plus en vigueur;
    • b) dans les 15 jours qui suivent la date de réception, par l’utilisateur autorisé, d’une demande écrite du ministre.
      DORS/2019-101

7.8 Mise en œuvre d’un PIU agréé
DORS/2019-101

  • (1) La personne qui dispose d’un PIU agréé est tenue de le mettre en œuvre au niveau 1 ou 2 pour réagir à un rejet ou à un rejet appréhendé de marchandises dangereuses.
  • (2) Si elle met en œuvre le PIU agréé au niveau 1, elle est tenue, à la fois :
    • a) de fournir, dès que possible après que la demande en soit faite, des conseils sur des questions techniques sur l’intervention d’urgence;
    • b) de surveiller à distance la réaction au rejet ou au rejet appréhendé.
  • (3) Si elle met en œuvre le PIU agréé au niveau 2, elle est tenue, à la fois :
    • a) de fournir, dès que possible après la demande en soit faite, des conseils sur des questions techniques sur l’intervention d’urgence;
    • b) de surveiller la réaction au rejet ou rejet appréhendé;
    • c) d’envoyer des ressources d’intervention d’urgence prévues dans le PIU sur les lieux du rejet ou du rejet appréhendé.
  • (4) Il est interdit d’empêcher la personne qui dispose d’un PIU agréé de prendre des mesures d’urgence pour réagir à un rejet ou à un rejet appréhendé.
    DORS/2019-101

7.9 Indemnisation concernant la mise en œuvre autorisée d’un PIU agréé
DORS/2019-101

  • (1) La personne qui met en œuvre un PIU agréé conformément à l’alinéa 7.1b) de la Loi est indemnisée des dépenses ci-après au titre de l’article 7.2 de la Loi :
    • a) les dépenses relatives au décès ou à une invalidité de la personne ou aux blessures qu’elle a subies, ou au décès ou à une invalidité de tout employé ou de tout entrepreneur de cette personne, ou aux blessures subies par eux, si, à la fois :
      • (i) la personne, l’employé ou l’entrepreneur est tué, atteint d’invalidité ou blessé durant la mise en œuvre du PIU,
      • (ii) le décès, l’invalidité ou les blessures sont causés par un fait – acte ou omission – accompli par la personne de bonne foi et sans négligence;
    • b) le coût des employés ou des entrepreneurs de la personne qui sont raisonnablement nécessaires à la mise en œuvre du PIU;
    • c) le coût d’utilisation d’outils et d’autre équipement de la personne, notamment des véhicules, pompes, boyaux et générateurs, qui sont raisonnablement nécessaires à la mise en œuvre du PIU;
    • d) les frais de déplacement, notamment engagés pour les repas, l’hébergement, le carburant, l’huile et les vols, des personnes qui sont raisonnablement nécessaires à la mise en œuvre du PIU;
    • e) les frais de location de l’équipement lourd, notamment des grues, bouteurs, pompes, compresseurs et générateurs, qui est raisonnablement nécessaire à la mise en œuvre du PIU;
    • f) les autres coûts indirects qui peuvent raisonnablement être attribués à la mise en œuvre du PIU;
    • g) le coût de réparation des outils et d’autre équipement qui sont endommagés durant la mise en œuvre du PIU;
    • h) le coût de remplacement :
      • (i) de l’équipement et des fournitures à usage unique, notamment des emballages, de l’équipement de protection personnelle, des vêtements de protection personnelle, des produits chimiques et des autres biens consomptibles, qui sont raisonnablement nécessaires à la mise en œuvre du PIU,
      • (ii) des outils et d’autre équipement qui sont perdus durant la mise en œuvre du PIU,
      • (iii) des outils et d’autre équipement qui sont endommagés durant la mise en œuvre du PIU et qui sont irréparables;
    • i) le coût de réparation ou de remplacement de biens meubles ou personnels ou de biens immeubles ou réels qui doivent être endommagés pour la mise en œuvre du PIU;
    • j) le coût pour se défendre contre les actions en justice pour lesquelles aucune responsabilité personnelle n’est engagée au titre de l’alinéa 20c) de la Loi;
    • k) le coût du nettoyage après l’incident, notamment de la manutention et de l’élimination de marchandises dangereuses et de matériaux contaminés.
  • (2) Les dépenses ci-après ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation au titre de l’article 7.2 de la Loi :
    • a) le coût d’achat de nouvel équipement pour la mise en œuvre du PIU agréé;
    • b) le coût lié aux occasions d’affaires manquées ou aux pertes de production durant la mise en œuvre du PIU agréé.
      DORS/2019-101

7.10 Limites à l’indemnisation
DORS/2019-101

  • (1) L’indemnisation prévue à l’alinéa 7.9(1)a) se limite à la somme qui serait payée à l’égard de toute personne décédée, invalide ou blessée si celle-ci était assurée en vertu :
    • a) du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique;
    • b) du Régime de soins de santé de la fonction publique, avec la garantie-hospitalisation au niveau III;
    • c) du Régime de soins dentaires de la fonction publique.
  • (2) L’indemnisation prévue à l’alinéa 7.9(1)h) à l’égard du remplacement des articles visés aux sous-alinéas 7.9(1)h)(i), (ii) et (iii) se limite au coût d’articles ayant un potentiel et une qualité équivalents.
  • (3) L’indemnisation prévue à l’alinéa 7.9(1)i) à l’égard de biens endommagés se limite à la juste valeur marchande des biens immédiatement avant qu’ils ne soient endommagés par la personne qui met en œuvre le PIU agréé.
    DORS/2019-101

7.11 Demande d’indemnisation
DORS/2019-101

Toute demande d’indemnisation doit être soumise au ministre, documentation à l’appui, dans les trois mois qui suivent l’achèvement des travaux d’intervention d’urgence.
DORS/2019-101