Partie 8

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À partir de mars 2020, le Règlement sur le TMD sera publié sur le site Web de la législation (Justice).

Règlement sur le TMD

 
 

Le Règlement sur le TMD a été codifié pour y inclure la modification DORS/2019-101 (plan d'intervention d'urgence)

Désistement : Les documents ne sont pas les versions
officielles des Lois et Règlements du Canada (plus de détails).

EXIGENCES RELATIVES AUX RAPPORTS
DORS/2016-95

TABLE DES MATIÈRES

Définitions

ARTICLE

Rapports relatifs au transport routier, ferroviaire et maritime des marchandises dangereuses
DORS/2016-95

ARTICLE
DORS/2016-95

Rapports relatifs au transport aérien
DORS/2016-95

ARTICLE
DORS/2016-95
DORS/2017-137
DORS/2017-137

Rapports relatifs à la sûreté
DORS/2016-95

ARTICLE
DORS/2016-95

Rapports liés aux PIU
DORS/2019-101

ARTICLE
DORS/2016-95

EXIGENCES RELATIVES AUX RAPPORTS
DORS/2016-95

Définitions

La définition des termes ci-après, utilisée dans la présente partie, se trouve à la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) :
DORS/2016-95

  • aéronef
  • appellation réglementaire
  • bâtiment DORS/2017-253
  • CANUTEC
  • classe
  • classification
  • contenant
  • directeur général
  • employeur
  • expéditeur
  • indication de danger – conformité
  • marchandises dangereuses
  • matière infectieuse
  • numéro UN
  • personne
  • PIU DORS/2019-101
  • rejet DORS/2019-101
  • urgence
  • véhicule ferroviaire
  • véhicule routier

8.1 Application et interprétation
DORS/2016-95

La présente partie s'applique :

  • a) aux rejets ou aux rejets appréhendés de marchandises dangereuses au cours de leur présentation au transport, de leur manutention ou de leur transport par véhicule routier, véhicule ferroviaire ou par bâtiment;
    DORS/2017-253
  • b) aux rejets ou aux rejets appréhendés de marchandises dangereuses au cours de leur présentation au transport, de leur manutention ou de leur transport par aéronef;
  • c) aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées au cours de leur présentation au transport, de leur manutention ou de leur transport par aéronef;
  • d) à la perte ou au vol de marchandises dangereuses;
  • e) aux atteintes illicites aux marchandises dangereuses.

DORS/2016-95

Rapports relatifs au transport routier, ferroviaire et maritime des marchandises dangereuses
DORS/2016-95

8.2 Rapport d'urgence – transport routier, ferroviaire ou maritime
DORS/2016-95

Toute personne tenue de faire rapport en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi d'un rejet ou d'un rejet appréhendé de marchandises dangereuses au cours de leur présentation au transport, de leur manutention ou de leur transport à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un bâtiment doit, dès que possible après le rejet ou le rejet appréhendé, en faire un rapport d'urgence à toute autorité locale chargée des mesures d'intervention en cas d'urgence à l'emplacement géographique où le rejet ou le rejet appréhendé est survenu, si la quantité de marchandises dangereuses est ou pourrait être supérieure à celle précisée dans le tableau suivant :
DORS/2017-253

Tableau

Classe Groupe d'emballage ou catégorie Quantité
1 II Toute quantité
2 Sans objet Toute quantité
3, 4, 5, 6.1 ou 8 I ou II Toute quantité
3, 4, 5, 6.1 ou 8 III, ou sans groupe d'emballage
DORS/2019-101
30 L ou 30 kg
6.2 A ou B Toute quantité
7 Sans objet Intensité de rayonnement ionisant supérieure à celle prévue à l'article 39 du « Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires (2015) »
9 II ou III, ou sans groupe d'emballage 30 L ou 30 kg

DORS/2016-95

8.3 Renseignements à fournir – rapport d'urgence – transport routier, ferroviaire ou maritime
DORS/2016-95

Le rapport d'urgence visé à l'article 8.2 doit comprendre les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
  • b) dans le cas d'un rejet de marchandises dangereuses, la date, l'heure et l'emplacement géographique du rejet;
  • c) dans le cas d'un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, la date, l'heure et l'emplacement géographique de l'incident ayant mené au rejet appréhendé;
  • d) le mode de transport utilisé;
  • e) l'appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;
  • f) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvaient dans le contenant avant le rejet ou le rejet appréhendé;
  • g) dans le cas d'un rejet de marchandises dangereuses, la quantité de celles-ci qui est estimée avoir été rejetée;
  • h) le cas échéant, le type d'incident ayant mené au rejet ou au rejet appréhendé, y compris une collision, un tonneau, un déraillement, un débordement, un incendie, une explosion ou un déplacement de la charge.

DORS/2016-95

8.4 Rapport de rejet ou de rejet appréhendé – transport routier, ferroviaire ou maritime
DORS/2016-95

  • (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui a fait le rapport d'urgence visé à l'article 8.2 doit, dès que possible après l'avoir fait, faire un rapport aux personnes énumérées au paragraphe (4).
  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne n'est pas tenue de faire le rapport visé au paragraphe (1) si le rejet ou le rejet appréhendé n'a pas entraîné l'une ou l'autre des conséquences suivantes :
    • a) le décès d'une personne;
    • b) des blessures à une personne qui ont nécessité des soins médicaux immédiats par un fournisseur de soins de santé;
    • c) l'évacuation de personnes ou leur mise à l'abri sur place;
    • d) la fermeture :
      • (i) soit d'une installation utilisée pour le chargement ou le déchargement de marchandises dangereuses,
      • (ii) soit d'une route, d'une ligne de chemin de fer principale ou d'une voie navigable principale.
  • (3) La personne est tenue de faire le rapport exigé au paragraphe (1) si, selon le cas :
    • a) un contenant a subi des dommages au point que l'intégrité de celui-ci est compromise;
    • b) la longrine centrale continue ou la longrine centrale courte d'un wagon-citerne est brisée ou le métal présente une fissure d'au moins 15 cm (6 po).
  • (4) Pour l'application du paragraphe (1), les personnes à qui un rapport doit être fait sont les suivantes :
    • a) CANUTEC, au 1-888-CANUTEC (1-888-226-8832) ou au 613-996-6666;
    • b) l'expéditeur des marchandises dangereuses;
    • c) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, la Commission canadienne de sûreté nucléaire;
    • d) dans le cas d'un bâtiment, un centre des services du trafic maritime ou une station radio de la Garde côtière canadienne.
      DORS/2017-253

DORS/2016-95

8.5 Renseignements à fournir – rapport de rejet ou de rejet appréhendé – transport routier, ferroviaire ou maritime
DORS/2016-95

Le rapport de rejet ou de rejet appréhendé visé à l'article 8.4 doit comprendre les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
  • b) dans le cas d'un rejet de marchandises dangereuses, la date, l'heure et l'emplacement géographique du rejet;
  • c) dans le cas d'un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, la date, l'heure et l'emplacement géographique de l'incident ayant mené au rejet appréhendé;
  • d) le mode de transport utilisé;
  • e) l'appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;
  • f) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvaient dans le contenant avant le rejet ou le rejet appréhendé;
  • g) dans le cas d'un rejet de marchandises dangereuses, la quantité de celles-ci qui est estimée avoir été rejetée;
  • h) le cas échéant, le type d'incident ayant mené au rejet ou au rejet appréhendé, y compris une collision, un tonneau, un déraillement, un débordement, un incendie, une explosion ou un déplacement de la charge;
  • i) le cas échéant, le nom et l'emplacement géographique de toute route, ligne de chemin de fer principale ou voie navigable qui a été fermée;
  • j) une description du contenant dans lequel se trouvent les marchandises dangereuses;
  • k) le cas échéant, une estimation du nombre de personnes évacuées ou mises à l'abri sur place;
  • l) le cas échéant, le nombre de décès et le nombre de personnes blessées ayant nécessité des soins médicaux immédiats par un fournisseur de soins de santé.

DORS/2016-95

8.6 Rapport de suivi dans les 30 jours
DORS/2016-95

Toute personne qui a fait le rapport visé à l'article 8.4 ou son employeur doit faire par écrit un rapport de suivi au ministre dans les 30 jours suivant la date à laquelle le rapport a été fait.

DORS/2019-101

8.7 Renseignements à fournir – rapport de suivi dans les 30 jours
DORS/2016-95

Le rapport de suivi visé à l'article 8.6 doit comprendre les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
  • b) les nom et coordonnées de l'expéditeur, du destinataire et du transporteur;
  • c) dans le cas d'un rejet de marchandises dangereuses, la date, l'heure et l'emplacement géographique du rejet;
  • d) dans le cas d'un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, la date, l'heure et l'emplacement géographique de l'incident ayant mené au rejet appréhendé;
  • e) le mode de transport utilisé;
  • f) la classification des marchandises dangereuses;
  • g) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvaient dans le contenant avant le rejet ou le rejet appréhendé;
  • h) dans le cas d'un rejet de marchandises dangereuses, la quantité de celles-ci qui est estimée avoir été rejetée;
  • i) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;
  • j) le cas échéant, une description de toute défaillance du contenant ou de tout dommage causé à celui-ci;
  • k) des renseignements concernant les événements ayant mené au rejet ou au rejet appréhendé des marchandises dangereuses;
  • l) des renseignements indiquant s'il y a eu une explosion ou un incendie;
  • m) le nom et l'emplacement géographique de toute installation utilisée pour le chargement ou le déchargement des marchandises dangereuses qui a été fermée et la durée de la fermeture;
  • n) le cas échéant, le nom et l'emplacement géographique de toute route, ligne de chemin de fer principale ou voie navigable principale qui a été fermée et la durée de la fermeture;
  • o) le cas échéant, une estimation du nombre de personnes évacuées ou mises à l'abri sur place et la durée de l'évacuation ou de la mise à l'abri sur place;
  • p) le cas échéant, le nombre de décès et le nombre de personnes blessées ayant nécessité des soins médicaux immédiats par un fournisseur de soins de santé;
  • q) le cas échéant, le numéro de référence du PIU et :
    • (i) le nom de la personne qui était tenue de disposer d'un PIU en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi,
    • (ii) la date et l'heure à laquelle le rapport d'incident lié au PIU visé à l'article 8.20 a été fait;
      DORS/2019-101
  • r) la date à laquelle le rapport visé à l'article 8.4 a été fait;
  • s) une estimation de toute perte financière subie par suite du rejet ou du rejet appréhendé et de tout coût de réparation ou d'intervention d'urgence lié à ceux-ci.

DORS/2016-95

8.8 Rapport de suivi dans les 30 jours – avis et conservation du rapport
DORS/2016-95

  • (1) La personne qui a fait le rapport de suivi visé à l'article 8.6 doit, dès que possible, aviser le ministre de tout changement relatif aux renseignements visés aux alinéas 8.7f), i), j), k), l), p) ou s) qui survient dans l'année suivant la date à laquelle il a été fait.
    DORS/2019-101
  • (2) Elle doit en conserver une copie pendant deux ans suivant la date à laquelle il a été fait.
  • (3) Elle doit le mettre à la disposition d'un inspecteur dans les 15 jours suivant la date à laquelle elle a reçu une demande écrite de celui-ci.

DORS/2016-95

Rapports relatifs au transport aérien des marchandises dangereuses
DORS/2016-95

8.9 Rapport d'accident ou d'incident de marchandises dangereuses – transport aérien
DORS/2016-95

  • (1) Sous réserve du paragraphe (3), toute personne tenue de faire rapport en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi d'un rejet ou d'un rejet appréhendé de marchandises dangereuses présentées au transport, manutentionnées ou transportées à un aérodrome, à une installation de fret aérien ou à bord d'un aéronef doit, dès que possible après le rejet ou le rejet appréhendé, en faire rapport si la quantité de marchandises dangereuses est ou pourrait être supérieure à celle précisée dans le tableau suivant :

    Tableau

    Classe Quantité
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ou 9 Toute quantité
    7 Intensité de rayonnement ionisant supé-rieure à celle prévue à l'article 39 du « Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires (2015) »
  • (2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit être fait à CANUTEC au 1-888-CANUTEC (1-888-226-8832) ou au 613-996-6666 et, dans le cas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, à la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
  • (3) La personne n'est pas tenue de faire le rapport visé au paragraphe (1) si le rejet ou le rejet appréhendé n'a pas entraîné l'une ou l'autre des conséquences suivantes :
    • a) le décès d'une personne ou des blessures causées à une personne;
    • b) des dommages aux biens ou à l'environnement;
    • c) des indices que l'intégrité du contenant a été compromise, y compris des indices d'incendie, de bris ou de fuite d'un fluide ou de rayonnements;
    • d) la mise en danger grave des personnes à bord d'un aéronef ou de l'aéronef lui-même;
    • e) l'évacuation de personnes ou leur mise à l'abri sur place;
    • f) la fermeture d'un aérodrome, d'une installation de fret aérien ou d'une piste.

DORS/2016-95

8.10 Renseignements à fournir – rapport d'accident ou d'incident de marchandises dangereuses – transport aérien
DORS/2016-95

Le rapport visé à l'article 8.9 doit comprendre les renseignements suivants :

  • a) le nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
  • b) dans le cas d'un rejet de marchandises dangereuses, la date, l'heure et l'emplacement géographique du rejet;
  • c) dans le cas d'un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, la date, l'heure et l'emplacement géographique de l'incident ayant mené au rejet appréhendé;
  • d) le nom de l'exploitant de l'aéronef, de l'aérodrome ou de l'installation de fret aérien;
  • e) l'appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;
  • f) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvaient dans le contenant avant le rejet ou le rejet appréhendé;
  • g) dans le cas d'un rejet de marchandises dangereuses, la quantité de celles-ci qui est estimée avoir été rejetée;
  • h) le cas échéant, le type d'incident ayant mené au rejet ou au rejet appréhendé;
  • i) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;
  • j) le cas échéant, le nombre de décès et de personnes blessées;
  • k) le cas échéant, une estimation du nombre de personnes évacuées ou mises à l'abri sur place.

DORS/2016-95

8.11 Rapport de suivi dans les 30 jours
DORS/2016-95

Toute personne qui a fait le rapport visé à l'article 8.9 ou son employeur doit par écrit faire un rapport de suivi au ministre dans les 30 jours suivant la date à laquelle le rapport a été fait.

DORS/2019-101

8.12 Renseignements à fournir – rapport de suivi dans les 30 jours
DORS/2016-95

Le rapport de suivi visé à l'article 8.11 doit comprendre les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
  • b) les nom et coordonnées de l'expéditeur, du destinataire et de l'exploitant de l'aéronef;
  • c) dans le cas d'un rejet de marchandises dangereuses, la date, l'heure et l'emplacement géographique du rejet;
  • d) dans le cas d'un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, la date, l'heure et l'emplacement géographique de l'incident ayant mené au rejet appréhendé;
  • e) la classification des marchandises dangereuses;
  • f) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvaient dans le contenant avant le rejet ou le rejet appréhendé;
  • g) dans le cas d'un rejet de marchandises dangereuses, la quantité de celles-ci qui est estimée avoir été rejetée;
  • h) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;
  • i) le cas échéant, une description de toute défaillance du contenant ou de tout dommage causé à celui-ci;
  • j) des renseignements concernant les événements ayant mené au rejet ou au rejet appréhendé;
  • k) des renseignements indiquant s'il y a eu une explosion ou un incendie;
  • l) le nom et l'emplacement géographique de toute piste, de toute installation de fret aérien ou de tout aérodrome qui ont été fermées et la durée de la fermeture;
  • m) le cas échéant, une estimation du nombre de personnes évacuées ou mises à l'abri sur place et la durée de l'évacuation ou de la mise à l'abri sur place;
  • n) le cas échéant, le nombre de décès et le nombre de personnes blessées;
  • o) le cas échéant, le numéro de référence du PIU;
  • p) la date à laquelle le rapport visé à l'article 8.9 a été fait;
  • q) une estimation de toute perte financière subie par suite du rejet ou du rejet appréhendé et de tout coût de réparation ou d'intervention d'urgence lié à ceux-ci;
  • r) une description de la route par laquelle les marchandises dangereuses devaient être transportées, y compris le nom de tout aérodrome situé le long de cette route;
  • s) une description de toute mise en danger grave des personnes à bord d'un aéronef ou de l'aéronef lui-même;
  • t) une description des dommages causés aux biens ou à l'environnement.

DORS/2016-95

8.13 Rapport de suivi dans les 30 jours – avis et conservation du rapport
DORS/2016-95

  • (1) La personne qui a fait le rapport de suivi visé à l'article 8.11 doit, dès que possible, aviser le ministre de tout changement relatif aux renseignements visés aux alinéas 8.12e), h), i), k), n) ou q) qui survient dans l'année suivant la date à laquelle il a été fait.
    DORS/2019-101
  • (2) Elle doit en conserver une copie pendant deux ans suivant la date à laquelle il a été fait.
  • (3) Elle doit le mettre à la disposition d'un inspecteur dans les 15 jours suivant la date à laquelle elle a reçu une demande écrite de celui-ci.

DORS/2016-95

8.14 Rapport relatif aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées
DORS/2016-95

Toute personne doit, dès que possible, faire rapport à CANUTEC au 1-888-CANUTEC (1-888-226-8832) ou au 613-996-6666 après qu'elle fait la découverte, à bord d'un aéronef, à un aérodrome ou à une installation de fret aérien, de marchandises dangereuses qui ne sont pas accompagnées de la documentation ou des indications de marchandises dangereuses prévues pour celles-ci dans les parties 1 à 6 et 8 des Instructions techniques de l'OACI.

DORS/2016-95

8.15 Renseignements à fournir – rapport relatif aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées
DORS/2016-95

Le rapport relatif aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées visé à l'article 8.14 doit comprendre les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
  • b) le nom de l'exploitant de l'aéronef, de l'aérodrome ou de l'installation de fret aérien;
  • c) les nom et coordonnées de l'expéditeur et du destinataire;
  • d) la date de la découverte des marchandises dangereuses;
  • e) l'appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;
  • f) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;
  • g) la masse brute ou la capacité du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses et, le cas échéant, le nombre total de contenants;
  • h) une description de la route par laquelle les marchandises dangereuses devaient être transportées, y compris le nom de tout aérodrome situé le long de cette route.

DORS/2016-95

8.15.1 Rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses (OACI)
DORS/2017-137

Toute personne doit faire un rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses (OACI) au ministre dans les 7 jours suivant la découverte, à bord d'un aéronef, à un aérodrome ou à une installation de fret aérien de marchandises dangereuses qui ont été transportées à bord de l'aéronef alors qu'elles, selon le cas :
DORS/2019-101

  • a) n'ont pas été chargées, séparées ou arrimées conformément aux exigences du chapitre 2 de la partie 7 des Instructions techniques de l'OACI;
  • b) n'ont pas fait l'objet d'une communication de renseignements au commandant de bord conformément à l'article 7;4.1 des Instructions techniques de l'OACI.

DORS/2017-137

8.15.2 Renseignements à fournir – rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses (OACI)
DORS/2017-137

Le rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses visé à l'article 8.15.1 doit être fait par écrit et comprendre les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
  • b) le nom de l'exploitant de l'aéronef, de l'aérodrome ou de l'installation de fret aérien;
  • c) les nom et coordonnées de l'expéditeur et du destinataire;
  • d) la date de la découverte des événements visés aux alinéas 8.15.1a) ou b);
  • e) l'appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;
  • f) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;
  • g) la masse brute ou la capacité du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses et, le cas échéant, le nombre total de contenants;
  • h) une description de la route par laquelle les marchandises dangereuses ont été transportées ou devaient être transportées, y compris le nom de tout aérodrome situé le long de cette route;
  • i) une description détaillée des circonstances qui ont mené à la découverte des événements visés aux alinéas 8.15.1a) ou b), le cas échéant.

DORS/2017-137

Rapports relatifs à la sûreté
DORS/2016-95

8.16 Rapport de perte ou de vol
DORS/2016-95

  • (1) Toute personne tenue de faire rapport en vertu du paragraphe 18(3) de la Loi de la perte ou du vol de marchandises dangereuses doit, dès que possible après la perte ou le vol, en faire rapport par téléphone aux personnes énumérées au paragraphe (3) si la quantité de marchandises dangereuses volées ou perdues est supérieure à celle précisée au paragraphe (2).
  • (2) Pour l'application du paragraphe (1), les quantités de marchandises dangereuses sont les suivantes :
    • a) toute quantité, dans le cas des marchandises dangereuses suivantes :
      • (i) UN1261, NITROMÉTHANE,
      • (ii) UN1357, NITRATE D'URÉE HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d'eau,
      • (iii) UN1485, CHLORATE DE POTASSIUM,
      • (iv) UN1486, NITRATE DE POTASSIUM,
      • (v) UN1487, NITRATE DE POTASSIUM ET NITRITE DE SODIUM EN MÉLANGE,
      • (vi) UN1489, PERCHLORATE DE POTASSIUM,
      • (vii) UN1495, CHLORATE DE SODIUM,
      • (viii) UN1498, NITRATE DE SODIUM,
      • (ix) UN1499, NITRATE DE SODIUM ET NITRATE DE POTASSIUM EN MÉLANGE,
      • (x) UN1511, URÉE-PEROXYDE D'HYDROGÈNE,
      • (xi) UN1796, ACIDE SULFONITRIQUE ou ACIDE MIXTE contenant plus de 50 % d'acide nitrique,
      • (xii) UN1826, ACIDE SULFONITRIQUE RÉSIDUAIRE ou ACIDE MIXTE RÉSIDUAIRE contenant plus de 50 % d'acide nitrique,
        DORS/2017-137
      • (xiii) UN1942, NITRATE D'AMMONIUM contenant au plus 0,2 % de matières combustibles, y compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone, à l'exclusion de toute autre matière,
      • (xiv) UN2014, PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au moins 20 % mais au maximum 60 % de peroxyde d'hydrogène (stabilisée selon les besoins),
      • (xv) UN2015, PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE STABILISÉE contenant plus de 60 % de peroxyde d'hydrogène, ou PEROXYDE D'HYDROGÈNE STABILISÉ,
      • (xvi) UN2031, ACIDE NITRIQUE, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge,
      • (xvii) UN2032, ACIDE NITRIQUE FUMANT ROUGE,
      • (xviii) UN3149, PEROXYDE D'HYDROGÈNE ET ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN MÉLANGE STABILISÉ avec acide(s), eau et au plus 5 % d'acide peroxyacétique,
      • (xix) UN3370, NITRATE D'URÉE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d'eau;
    • b) toute quantité, dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans les classes primaires et subsidiaires suivantes :
      • (i) explosifs inclus dans les classes 1.1, 1.2 ou 1.3,
      • (ii) gaz toxiques inclus dans la classe 2.3,
      • (iii) peroxydes organiques inclus dans la classe 5.2, du type B, liquide ou solide, avec régulation de température,
      • (iv) matières toxiques incluses dans la classe 6.1 et dans le groupe d'emballage I,
      • (v) matières infectieuses incluses dans la classe 6.2,
      • (vi) matières radioactives incluses dans la classe 7;
    • c) quantité totale de 450 kg ou plus, dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans les classes primaires et subsidiaires suivantes :
      • (i) explosifs inclus dans les classes 1.4 (à l'exception de 1.4S), 1.5 ou 1.6,
      • (ii) gaz inflammables inclus dans la classe 2.1,
      • (iii) liquides inflammables inclus dans la classe 3,
      • (iv) matières explosives désensibilisées incluses dans les classes 3 ou 4.1,
      • (v) matières sujettes à l'inflammation spontanée, solides ou liquides pyrophoriques, incluses dans la classe 4.2 et dans les groupes d'emballage I ou II,
      • (vi) matières hydroréactives incluses dans la classe 4.3 et dans les groupes d'emballage I ou II,
      • (vii) matières comburantes incluses dans la classe 5.1 et dans les groupes d'emballage I ou II,
      • (viii) matières corrosives incluses dans la classe 8 et dans les groupes d'emballage I ou II.
  • (3) Pour l'application du paragraphe (1), les personnes à qui un rapport doit être fait sont les suivantes :
    • a) CANUTEC, au 1-888-CANUTEC (1-888-226-8832) ou au 613-996-6666;
    • b) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, ou visées à l'alinéa (2)a) ou aux sous-alinéas (2)b)(i) ou c)(i), un inspecteur de Ressources naturelles Canada, au 613-995-5555;
    • c) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
  • (4) La personne qui a fait le rapport visé au paragraphe (1) avise les personnes visées au paragraphe (3) si elle retrouve les marchandises dangereuses perdues ou volées.

DORS/2016-95

8.17 Renseignements à fournir – rapport de perte ou de vol
DORS/2016-95

Le rapport de perte ou de vol visé à l'article 8.16 doit comprendre les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
  • b) les nom et coordonnées de l'expéditeur, du destinataire et du transporteur;
  • c) des renseignements indiquant si les marchandises dangereuses ont été perdues ou volées;
  • d) l'appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses perdues ou volées;
  • e) la quantité de marchandises dangereuses perdues ou volées;
  • f) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;
  • g) la date, l'heure et l'emplacement géographique approximatifs de la perte ou du vol.

8.18 Rapport d'atteinte illicite
DORS/2016-95

  • (1) S'il y a eu atteinte illicite à des marchandises dangereuses au cours de leur importation, de leur présentation au transport, de leur manutention ou de leur transport, la personne qui en était responsable ou qui en avait la maîtrise effective, doit, dès que possible après la découverte de l'atteinte illicite, en faire rapport par téléphone aux personnes énumérées au paragraphe (2).
  • (2) Pour l'application du paragraphe (1), les personnes à qui le rapport doit être fait sont les suivantes :
    • a) CANUTEC, au 1-888-CANUTEC (1-888-226-8832) ou au 613-996-6666;
    • b) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, ou visées à l'alinéa 8.16(2)a) ou aux sous-alinéas 8.16(2)b)(i) ou c)(i), un inspecteur de Ressources naturelles Canada, au 613-995-5555;
    • c) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

DORS/2016-95

8.19 Renseignements à fournir – rapport d'atteinte illicite
DORS/2016-95

Le rapport d'atteinte illicite visé à l'article 8.18 doit comprendre les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
  • b) les nom et coordonnées de l'expéditeur, du destinataire et du transporteur;
  • c) une description détaillée de l'atteinte illicite;
  • d) l'appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;
  • e) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses et le nombre de contenants;
  • f) la date, l'heure et l'emplacement géographique approximatifs de l'atteinte illicite.

DORS/2016-95

Rapports liés aux PIU

DORS/2019-101

8.20 Rapport d'incident lié à un PIU

DORS/2019-101

Toute personne tenue, en application du paragraphe 18(1) de la Loi, de faire rapport d'un rejet ou d'un rejet appréhendé de marchandises dangereuses qui font l'objet d'un PIU agréé au titre du paragraphe 7(1) de la Loi doit, dès que possible après le rejet ou le rejet appréhendé, faire un rapport d'incident lié à un PIU, par téléphone, au numéro qui doit figurer dans le document d'expédition en vertu de l'alinéa 3.6(1)b), si la quantité de marchandises dangereuses est supérieure, ou pourrait être supérieure, à celle précisée dans le tableau suivant :

DORS/2019-101

Tableau

DORS/2019-101

Classe Quantité
1, 2, 3, 4, 5, 6, ou 8 Toute quantité
7 Intensité de rayonnement ionisant supérieure à celle prévue à l'article 39 du « Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires (2015) »

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8.21 Renseignements à fournir – rapport d'incident lié à un PIU

DORS/2019-101

Le rapport d'incident lié à un PIU visé à l'article 8.20 comprend les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
  • b) le numéro de référence du PIU;
  • c) dans le cas d'un rejet de marchandises dangereuses, les date, heure et emplacement géographique du rejet;
  • d) dans le cas d'un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, les date, heure et emplacement géographique de l'incident ayant mené au rejet appréhendé;
  • e) le mode de transport utilisé;
  • f) l'appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;
  • g) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvaient dans le contenant avant le rejet ou le rejet appréhendé;
  • h) dans le cas d'un rejet de marchandises dangereuses, la quantité de celles-ci qui est estimée avoir été rejetée;
  • i) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;
  • j) une indication précisant si le contenant a été endommagé au point que l'intégrité de celui-ci pourrait avoir été compromise;
  • k) une indication précisant si un transfert des marchandises dangereuses à un autre contenant est prévu ou requis;
  • l) le cas échéant, le type d'incident ayant mené au rejet ou au rejet appréhendé, notamment une collision, un tonneau, un déraillement, un débordement, un incendie, une explosion ou un déplacement de la charge.

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8.22 Rapport de mise en œuvre d'un PIU

DORS/2019-101

La personne qui met en œuvre un PIU agréé au niveau 1 ou 2 est tenue, dès que possible, de faire un rapport de mise en œuvre d'un PIU, par téléphone, à CANUTEC au 1-888-CANUTEC (1-888-226-8832) ou au 613-996-6666.

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8.23 Renseignements à fournir – rapport de mise en œuvre d'un PIU

DORS/2019-101

Le rapport de mise en œuvre d'un PIU visé à l'article 8.22 comprend les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
  • b) le numéro de référence du PIU;
  • c) le cas échéant, la personne qui, en vertu du paragraphe 7.7(1), est autorisée à utiliser le PIU;
  • d) le niveau, 1 ou 2, de mise en œuvre du PIU;
  • e) la date et l'heure auxquelles le PIU a été mis en œuvre au niveau 1 ou 2;
  • f) l'appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses pour lesquelles le PIU a été mis en œuvre;
  • g) les mesures prises pour réagir au rejet ou au rejet appréhendé.

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