Expédition des matières infectieuses

Ce bulletin explique les exigences relatives au transport des matières infectieuses. Il ne change pas, ne crée pas, ne modifie pas et ne suggère pas de dérogations au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD). Pour des détails spécifiques, consultez le Règlement sur le TMD.

Sur cette page

Matières infectieuses

La définition d’une matière infectieuse se trouve à l’article 1.4 du Règlement sur le TMD. C’est une matière connue pour contenir, ou dont il est raisonnable de croire qu’elle contient, des micro-organismes viables comme des bactéries, des virus, des parasites, des champignons ou autres agents connus pour causer, ou dont il est raisonnable de croire qu’ils causent, des maladies chez l’homme ou l’animal. Les matières classifiées comme matières infectieuses peuvent inclure le sang, les tissus, les organes, les fluides corporels ou les cultures qui contiennent des micro-organismes pathogènes. 

Une liste des matières infectieuses comme le virus d’Ebola ou le virus de l'herpès B se trouve à l’appendice 3 de la partie 2 du Règlement sur le TMD.

Remarque : La table à l’appendice 3 n’est pas exhaustive. Si une matière n’est pas recensée à l’appendice 3, elle peut quand même être considérée comme une matière infectieuse si elle correspond à la définition ci-dessus et présente des caractéristiques semblables aux matières infectieuses se trouvant sur la liste, tel que :

  • syndrome respiratoire aigu sévère associé au coronavirus (SRAS- CoV);
  • Salmonella Enterica SPP;
  • virus de l’hépatite C, etc.

En plus du Règlement sur le TMD, d’autres ministères règlementent les matières infectieuses. L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) gère les règlements qui s’appliquent aux agents pathogènes humains au Canada. L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) réglemente les agents pathogènes d’animaux. De plus, les gouvernements provinciaux peuvent imposer des règlements supplémentaires relativement aux matières infectieuses.

En tant qu’expéditeur, vous devez vous conformer aux exigences liées :

Remarque 1 : L’apposition d’une plaque s’applique à la personne qui transporte la matière infectieuse en question ou à la personne qui assure le chargement du véhicule ou de tout grand contenant.

Remarque 2 : Lors du transport des matières infectieuses, une plaque indiquant la classe primaire doit être apposée à moins d’utiliser l’exemption relative aux plaques (article 4.16.1) et qu’aucun PIU n’est requis.

Remarque 3 :L’apposition d’une plaque et d’un numéro UN est requise lorsque l’envoi, transporté dans un grand contenant, nécessite un PIU conformément à la partie 7 du Règlement sur le TMD.

Formation

Présumez toujours que vous avez besoin d’une formation. Le seul cas où une formation n’est pas nécessaire est lorsque vous avez recours à une exemption (c. à d. un cas spécial) qui vous exempte de la partie 6 du Règlement sur le TMD. Vous trouverez la plupart des exemptions aux articles 1.15 à 1.50 de la partie 1 du Règlement sur le TMD.

Il revient à l’employeur de délivrer un certificat de formation lorsqu’un employé a reçu une formation appropriée. Le certificat doit renfermer l’ensemble des renseignements requis à l’article 6.3 du Règlement sur le TMD. Bien qu’il n’existe aucune forme normalisée, vous trouverez néanmoins un modèle de présentation dans le Bulletin TMD - Formation TMD.

Classification

Les matières infectieuses sont classifiées comme des marchandises dangereuses de classe 6.2, Matières infectieuses et sont assignées à une catégorie (catégorie A ou B) au lieu d’un groupe d’emballage.

Catégorie A

Les matières infectieuses de catégorie A sont celles qui sont transportées sous une forme qui, lorsqu’elles sont libérées de leur contenant et qu’il y a contact physique avec des humains ou des animaux, sont capable de provoquer une invalidité permanente ou une maladie mortelle ou potentiellement mortelle pour les humains ou les animaux. L’appellation réglementaire d’une matière infectieuse de catégorie A est, selon le cas :

  • UN2814 – MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L’HOMME
  • UN2900 – MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX uniquement

Catégorie B

Les matières infectieuses de catégorie B sont des matières infectieuses pour lesquelles les conséquences probables d’une exposition pendant le transport ne causeront pas d’invalidité permanente et n’entraineront pas la mort. L’appellation réglementaire d’une matière infectieuse de catégorie B est :

  • UN3373 – MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B

Classification des échantillons de patient

Le tableau ci-dessous est un guide de classification des matières infectieuses contenues dans les échantillons de patient.

Tableau 1 – Classification des échantillons humains ou animaux

État de l’échantillon du patient Il n’y a pas de raison de croire que l’échantillon contient des matières infectieuses (y compris les tests de routine)

En vue de dépister une matière infectieuse en cas de soupçon de maladie infectieuse

Matière infectieuse de catégorie A Matière infectieuse de catégorie B
Classification Exemption relative aux spécimens d’origine humaine ou animale dont il est permis de croire qu’ils ne contiennent pas de matière infectieuse (article 1.42 du Règlement sur le TMD) Application du Règlement sur le TMD, selon le cas Application du Règlement sur le TMD Exemption relative à la classe 6.2, Matières infectieuses, UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B (article 1.39 du Règlement sur le TMD)

Aucune raison de croire

L’expression « aucune raison de croire » signifie qu’il y a suffisamment d’informations disponibles et qu’aucune d’entre elles ne laisse croire qu’un spécimen pourrait contenir des matières infectieuses incluses dans la catégorie A ou B.

Le jugement d'un professionnel est requis pour déterminer s’il n’y a aucune raison de croire qu’un échantillon contient une matière infectieuse. Certains facteurs devraient être pris en compte, tels que les antécédents médicaux connus, les symptômes et les circonstances particulières de la source, humaine ou animale, et les conditions endémiques locales.

Pour plus d’information concernant la classification des matières infectieuses contenues dans les échantillons de patient, veuillez consulter le document complémentaire sur la classification des échantillons de patient.

Matières visées par le Règlement sur le TMD

Toute matière qui contient ou est présumée contenir des matières infectieuses répondant aux critères de la catégorie A ou B est assujettie au Règlement sur le TMD et doit être assignée aux numéros UN suivants : UN2814, UN2900, UN3373 UN3291 ou UN3549, selon le cas.

La liste des matières infectieuses réglementées se trouve à l’appendice 3 de la partie 2 du Règlement sur le TMD. Veuillez noter que cette liste n’est pas exhaustive, mais sert de guide pour la classification des agents pathogènes.

Déchets médicaux ou d’hôpital

Les déchets médicaux ou hospitaliers comprennent les aiguilles, les articles de literie souillés, etc. Ils proviennent du traitement médical d’humains, du traitement vétérinaire des animaux ou de la recherche biologique. Ils peuvent être classifiés comme suit :

  • UN2814 – MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L’HOMME, s’ils contiennent des matières infectieuses de la catégorie A;
  • UN2900 – MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX uniquement, s’ils contiennent des matières infectieuses de la catégorie A; ou
  • UN3291– DÉCHET D’HÔPITAL, NON SPÉCIFIÉ, N.S.A.; DÉCHET (BIO) MÉDICAL, N.S.A.; ou DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ, N.S.A. si :
    • les déchets médicaux ou hospitaliers contiennent des matières infectieuses de catégorie B; ou
    • les déchets médicaux ou cliniques sont raisonnablement considérés comme ayant une faible probabilité de contenir des matières infectieuses
  • UN3549 – DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX POUR L'HOMME, CATÉGORIE A, SOLIDES ou DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX POUR LES ANIMAUX UNIQUEMENT, CATÉGORIE A, SOLIDES

Remarque : UN3549 est une nouvelle classification. Cette classification est pour les déchets médicaux solides contenant des matières infectieuses de catégorie A générées lors du trainement médical d’humains ou du traitement vétérinaire d’animaux et ne devrait pas être utilisée pour les déchets de la recherche biologique ou les déchets liquides.

Voir l’annexe pour plus d’information sur le transport de déchets contaminés par le virus Ebola.

Produits biologiques

Les produits biologiques sont tirés d’organismes vivants et sont utilisés pour prévenir, traiter ou diagnostiquer des maladies chez les humains ou les animaux. Ils sont également utilisés à des fins de développement, d’expérimentation ou d’investigation et comprennent les produits finis ou non finis, les vaccins vivants ou les vaccins vivants atténués.

Un produit biologique connu pour contenir un agent pathogène répondant à la définition d’une matière infectieuse de catégorie A ou B, ou dont on a de bonnes raisons de croire qu’il contient un tel agent, doit être assigné l’un des numéros UN suivants : UN2814, UN2900 ou UN3373, selon le cas.

Microorganismes et organismes génétiquement modifiés (OGM)

Les OGM qui ne répondent pas à la définition d’une matière infectieuse ne sont pas assujettis au Règlement sur le TMD, à moins qu’ils ne satisfassent aux critères d’inclusion dans une autre classe.

Échantillons de patient

Les échantillons de patient sont ceux prélevés directement sur des humains ou des animaux et incluent les sécrétions, le sang et ses composants, les prélèvements de tissus et de liquides tissulaires et les organes transportés à des fins telles que la recherche, le diagnostic, les enquêtes, le traitement et la prévention des maladies.

Cultures versus échantillons de patient

Les matières infectieuses peuvent être transportées en cultures ou contenues dans des échantillons provenant d’un patient. Le risque d’infection est plus élevé pour les cultures, en raison de la haute concentration d’agents pathogènes, contrairement aux échantillons provenant de patient. Sous certaines conditions, les matières infectieuses classifiées en tant que catégorie A contenues dans les échantillons de patient peuvent être expédiées en tant que catégorie B.

Toutefois, certaines matières infectieuses doivent toujours être envoyées en tant que catégorie A, quelle que soit leur forme, en raison de leur pathogénicité. Le Tableau 2 présente une liste des 19 matières infectieuses que vous devez toujours envoyer sous la catégorie A. Consulter le paragraphe 2.36(3).

Tableau 2 - Matières infectieuses qui sont toujours transportées en tant que catégorie A

Nom de la matière infectieuse Numéro UN
  • Virus de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo;
  • Virus d'Ebola;
  • Virus Flexal;
  • Virus de Guanarito;
  • Hantavirus causant la fièvre hémorragique avec le syndrome rénal;
  • Hantavirus causant le syndrome pulmonaire;
  • Virus Hendra;
  • Virus de l'herpès B (Cercopithecine Herpèsvirus–1);
  • Virus de Junin;
  • Virus de la forêt de Kyasanur;
  • Virus de la fièvre de Lassa;
  • Virus de Machupo;
  • Virus de Marburg;
  • Virus de la variole du singe;
  • Virus de Nipah;
  • Virus de la fièvre hémorragique d'Omsk;
  • Virus de l'encéphalite vernoestivale russe;
  • Virus de Sabia;
  • Virus de la variole.
UN2814

Les échantillons humains ou animaux sont exemptés de certaines parties du Règlement sur le TMD si vous n’avez aucune raison de croire que l’échantillon en question contient une matière infectieuse. Vous pouvez expédier ces échantillons sous l’exemption prévue à l’article  1.42 du Règlement sur le TMD.

Si les échantillons font partie de tests de dépistage de routine, ils peuvent être expédiés sous l’article 1.42 du Règlement sur le TMD si un jugement professionnel conclut qu’il n’y a aucune raison de croire que le patient pourrait être contaminé par une matière infectieuse. Ceci est également le cas pour les échantillons prélevés à des fins d’examens pour une matière infectieuse connue. Par exemple, un employeur peut décider d’effectuer un dépistage de maladies infectieuses chez tous les nouveaux employés. Dans ce cas, l’échantillon peut être expédié en tant que « spécimen humain exempté » si le professionnel de la santé n’a pas de raison de croire que la personne a été en contact avec une matière infectieuse.

Le jugement professionnel doit être fondé sur les antécédents médicaux connus, les symptômes et les circonstances individuelles du patient ainsi que sur les conditions endémiques locales.

Voici des exemples d’échantillons qui peuvent être transportés en vertu de cet article :

  • du sang ou de l’urine pour le contrôle des niveaux de cholestérol, de glucose sanguin ou d’hormones;
  • les spécimens utilisés pour détecter la présence de drogue ou d’alcool à des fins d’assurance ou d’emploi;
  • les tests de grossesse;
  • les biopsies pour la détection du cancer.

Confidentialité entre un médecin et son patient

Il n’y a pas d’exemptions qui s’appliquent à l’expédition d’échantillons qui sont connus ou suspectés de contenir des matières infectieuses. Toutefois, le Règlement sur le TMD n’exige pas le nom du patient ni des renseignements personnels lors de l’expédition de matières infectieuses.

Le fait d'expédier des matières infectieuses connues ou suspectées sans se conformer au Règlement sur le TMD constitue une infraction pour laquelle des mesures d'application de la loi sont applicables.

Assistance pour la classification de matières infectieuses

La Direction générale du TMD est l’autorité en matière de classification des matières infectieuses en vue de leur transport. Cependant, vous pouvez communiquer avec l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) ou l’Agence canadienne d’inspection des aliments si vous avez besoin d’aide pour classifier des matières infectieuses.

Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613-957-1779
Courriel : PHAC.pathogens.pathogenes.ASPC@canada.ca

Agence canadienne d’inspection des aliments
Téléphone : (613) 773-5327
Courriel : biocon@inspection.gc.ca

Emballage

Les types d’emballage suivants peuvent être utilisés pour l’expédition de matières infectieuses :

  • type P620;
  • type P650; ou
  • emballages normalisés et non normalisés autorisés dans la partie III de la norme CAN/CGSB 43.125 pour le transport des matières infectieuses destinées à être éliminées, ou des déchets d’hôpital, (bio) médicaux ou médicaux réglementés.

On peut se procurer un exemplaire de la norme CAN/CGSB-43.125 auprès de Service public et Approvisionnement Canada.

Tableau 3 – Résumé des types d’emballage

Nature de l’emballage Numéro UN - Catégorie
Type P620

Destiné au transport de :

  • UN2814 – catégorie A et UN2900 – catégorie A

Peut aussi être utilisé pour le transport de :

  • UN3373 – catégorie B
  • UN3291 – déchets
Type P650

Destiné au transport de :

  • UN3373 – catégorie B

Peut aussi être utilisé pour le transport de :

  • UN3291 – déchets
Emballages normalisés et non normalisés autorisés dans la partie III de la norme CAN/CGSB-43.125

Destiné au transport de :

  • UN3291 – waste
  • UN2814, UN2900 - contenant des déchets de catégorie A
  • UN3549 - déchets médicaux solides de catégorie A

Note : l’emballage autorisé dépend de la classification des déchets

Emballage de type P620

Il est défini comme un emballage conforme aux exigences de la norme CAN/CGSB-43.125 pour l’emballage de type P620 ou, s’il est fabriqué hors du Canada, conforme aux exigences du chapitre 6.3 et de l’instruction d’emballage  P620 des Recommandations de l’ONU et de la réglementation nationale du pays de fabrication.

Cet emballage est destiné au transport d’une matière infectieuse de catégorie A dans la forme d’une culture ou d’une matière infectieuse de catégorie A correspondant aux critères décrits au paragraphe 2.36(3) du Règlement sur le TMD.

Cependant, puisque cet emballage présente le plus haut niveau d’intégrité, il peut également servir à transporter des matières infectieuses de catégorie B et des déchets d’hôpital, (bio) médicaux ou médicaux réglementés.

Les exigences relatives à la conception, aux essais et au marquage des emballages de type P620 figurent à la partie I de la norme CAN/CGSB-43.125. Les installations qui fabriquent des emballages de type P620 au Canada doivent être enregistrées auprès de Transports Canada et faire enregistrer leur conception d’emballage auprès de Transports. La norme CAN/CGSB-43.125 exige maintenant la ré-épreuve périodique d’une conception d’emballage de type P620 tous les cinq ans.

Identifier un emballage de type P620

Un emballage de type P620 doit porter la mention UN sur l’emballage extérieur, conformément à la section 5.1 de la norme CAN/CGSB-43.125. Par exemple :

4G/CLASSE 6.2/21
CAN/ABC 8-9999

 

Tableau 4 – Description du code et symbole d’emballage de l’ONU

Code ou symbole Description
Symbole d’emballage des Nations Unies.

4G
ou
4GU
ou
4GW

Code de l’emballage (dans cet exemple, 4G représente une boîte de carton).

Le « U » indique qu’il s’agit d’un emballage spécial qui répond à des exigences plus strictes.

Le « W » indique que l’emballage est fabriqué selon une spécification différente de la norme CAN/CGSB-43.125, mais qu’il est équivalent à un emballage conforme aux exigences de la norme.

CLASSE 6.2 Le texte « CLASSE 6.2 » signifie que ce type de contenant est approprié pour des matières infectieuses de la classe 6.2.
21 Deux derniers chiffres de l’année de fabrication.
CAN Code du pays autorisant l’apposition de la marque.
ABC 8-9999 Nom ou symbole du fabricant et autre identification du contenant, conformément aux spécifications du pays autorisant l’apposition de la marque (par exemple, le numéro d’inscription de la conception).

Un emballage de type P620 doit se composer des éléments suivants :

  1. des emballages intérieurs comportant :
    • un ou des récipients primaires étanches;
    • un ou des emballages secondaires intérieurs étanches;
  2. un emballage extérieur rigide d’une résistance suffisante pour sa capacité, sa masse et son utilisation prévue, dont la dimension externe la plus petite est d’au moins 100 mm. L’emballage extérieur doit être sélectionné parmi les choix offerts dans le tableau 1 de la norme CAN/CGSB-43.125.

Dans le cas des matières infectieuses liquides, le matériau absorbant doit être placé entre le ou les récipients primaires et l’emballage intérieur secondaire, en quantité suffisante pour absorber la totalité du liquide contenu dans le ou les récipients primaires.

Le ou les récipient(s) primaire(s) d'un emballage de type P620 ne peuvent pas être réutilisés. L'emballage intérieur secondaire ou l'emballage extérieur d'un emballage de type P620 peut être réutilisé s'il n'y a pas de contamination visible, de dommages ou de défauts susceptibles de rendre l'emballage dangereux pour le transport.

Exemple d’emballage de type P620

Figure 1 : Figure fournie par l’IATA, Montréal, Canada (modifiée par la Direction générale du TMD)
Figure 1 - Version texte

Emballage de type P620. Il s’agit d’un emballage triple.

L’emballage extérieur est une boîte de spécification ONU sur laquelle figure un marquage spécifique de l’ONU. Une étiquette relative aux matières infectieuses de la classe 6.2 est également apposée sur la boîte. À côté de l’étiquette figure l’appellation réglementaire « MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L’HOMME » et le numéro UN. Il y a également des étiquettes relatives à l’expéditeur, au destinataire et à la personne responsable sur lesquelles figure notamment leur numéro de téléphone. Enfin, l’emballage extérieur porte une étiquette relative au sens du colis, soit deux flèches pointant vers le haut. Ces flèches ne sont requises que pour le transport Aérien et Maritime lorsque le récipient primaire excède 50 ml ou 50 g.

À l’intérieur de l’emballage extérieur se trouve un emballage secondaire étanche de forme cylindrique et doté d’un bouchon vissé. Une étiquette sur laquelle figure la liste détaillée du contenu est apposée sur l’emballage secondaire.

Enfin, l’emballage secondaire contient le récipient primaire étanche, soit une éprouvette. Cette dernière est entourée de matériau absorbant.

Emballage de type P650

Un emballage de type P650 est défini comme un emballage conforme aux exigences de la norme CAN/CGSB-43.125 pour l’emballage de type P650 ou, s’il est fabriqué hors du Canada, conforme aux exigences de l’instruction d’emballage P650 des Recommandations de l’ONU et de la réglementation nationale du pays de fabrication.

Un emballage de type P650 est destiné au transport des matières infectieuses UN3373 - catégorie B. Cependant, cet emballage peut également être utilisé transporter des déchets d’hôpital, (bio) médicaux ou médicaux réglementés UN3291.

Les exigences relatives à la conception, aux essais et au marquage des emballages de type P650 figurent dans la norme CAN/CGSB-43.125.

Les installations qui fabriquent des emballages de type P650 au Canada ne sont pas tenues d'être enregistrées auprès de Transports Canada. Toutefois, un rapport de conception d'emballage de type P650 doit être préparé et conservé par le fabricant conformément à l'annexe A de la norme pour démontrer la conformité à la norme.

Identifier un emballage de type P650

L’indication de conformité qui doit être apposée sur l’emballage extérieur d’un emballage de type P650 est spécifiée dans la section 5.2 de la norme CAN/CGSB-43.125

L’indication de catégorie B, selon l’article 4.22.1 du Règlement sur le TMD, doit être apposée à l’extérieur de l’emballage de type P650 pour démontrer la conformité avec la norme CAN/CGSB-43.125.

L’indication de conformité doit avoir la forme d’un carré reposant sur une pointe, la longueur de chaque côté étant d’au moins 50 mm. L’épaisseur de la ligne doit avoir une largeur d’au moins 2 mm et la hauteur des lettres et des chiffres doit être d’au moins 6 mm. L’illustration ci-après montre la marque à apposer sur un emballage de type P650.

L’indication requise sur un emballage de type P650
 

Remarque : L’indication requise sur un emballage de type P650 est une indication hybride puisqu’elle est utilisée comme indication de conformité et comme indication de danger (indication de catégorie B) figurant à l’annexe de la partie 4 du Règlement sur le TMD.

Par conséquent, on pourrait penser que le fait d’apposer cette marque sur un emballage vide pourrait être trompeur puisqu’elle pourrait indiquer qu’une personne transporte UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B. Toutefois, la disposition particulière 165 du Règlement sur le TMD autorise l’utilisation de cette marque, même si le contenant est vide.

Un emballage de type P650 doit se composer des éléments suivants :

  1. des emballages intérieurs comportant :
    • un ou des récipients primaires (étanches aux liquides ou aux pulvérulents);
    • un ou des emballages secondaires (étanches aux liquides ou aux pulvérulents);
  2. un emballage extérieur dont la plus petite dimension extérieure est d’au moins 100mm.

Remarque : Le ou les emballages secondaires ou l’emballage extérieur, doivent être rigides.

En cas de transport de matières infectieuses liquides, le matériau absorbant doit être placé entre le ou les récipients primaires et l’emballage secondaire, en quantité suffisante pour absorber la totalité du liquide contenu dans le ou les récipients primaires de sorte que toute fuite d’une matière liquide ne compromette pas l’intégrité du matériau de calage ou de l’emballage extérieur.

En cas de transport de matières infectieuses solides, s’il y a un doute quant à la présence de liquide résiduel dans le récipient primaire pendant le transport, il faut utiliser un matériau d’emballage approprié pour les liquides, y compris des matériaux absorbants.

Le ou les récipient(s) primaire(s) d'un emballage de type P650 ne peuvent pas être réutilisés. L'emballage intérieur secondaire ou l'emballage extérieur d'un emballage de type P650 peut être réutilisé s'il n'y a pas de contamination visible, de dommages ou de défauts susceptibles de rendre l'emballage dangereux pour le transport.

Exemples d’emballage de type P650

Figure 2 – Exemple d’emballage de type P650
Figure 2 : Figure fournie par l’IATA, Montréal, Canada (modifiée par la Direction générale du TMD)
Figure 2 - Version texte

Emballage de type P650.

L’emballage extérieur est une boîte sur laquelle est apposée la marque de catégorie B, soit une étiquette en forme de carré reposant sur une pointe sur laquelle figure « UN3373 ». À côté de l’étiquette figure l’appellation réglementaire « Matières biologiques de Catégorie B ». De plus, la boîte porte le numéro de téléphone 24 heures. Il y a également des étiquettes relatives à l’expéditeur et au destinataire.

À l’intérieur de l’emballage extérieur se trouve un emballage secondaire étanche ou étanche aux pulvérulents. Cet emballage secondaire est de forme cylindrique et doté d’un bouchon vissé. Il porte une étiquette sur laquelle figure la liste détaillée du contenu.

À l’intérieur de l’emballage secondaire se trouve un support de type porte-tubes fait de mousse de polystyrène plastique à alvéoles ouvertes. Ce support tient les récipients primaires, soit des éprouvettes entourées d’un matériau absorbant.

Image de l’emballage extérieur, du récipient primaire et de l’emballage secondaire pour le type d’emballage P650.
 

Types d’emballages normalisés et non normalisés pour le transport des déchets d’hôpital, (bio) médicaux ou médicaux réglementés

Diverses options d’emballages normalisés et non normalisés sont autorisées dans la partie III de la norme CAN/CGSB-43.125 pour le transport des déchets d’hôpital, (bio) médicaux ou médicaux règlementés. Les options d'emballage dépendent de la classification des déchets. Les options d'emballage sont résumées dans le tableau ci-dessous et une description plus complète suit le tableau sommaire.

Tableau 5 – Options d’emballage autorisé pour les déchets d’hôpital, (bio) médicaux ou médicaux réglementés

Classification de déchets d’hôpital, (bio) médicaux et médicaux réglementés Emballage autorisé

UN2814

UN2900

  • Emballage de type P620

UN3291

  • Petit contenant normalisé UN
  • Grand récipient pour vrac (GRV) normalisé UN
  • Grand emballage normalisé UN
  • Emballage combiné non normalisé
  • Emballage de type P620
  • Emballage de type P650
  • Objets acérés

UN3549

  • Triple emballage consitué de :
    1. emballage intérieur en métal ou en plastique;
    2. emballage intermédiaire en métal ou en plastique; et
    3. petit ou grand emballage normalisé UN.

Emballages autorisés pour les déchets d’hôpital, (bio) médicaux ou médicaux réglementés associés à UN2814 ou UN2900

Un emballage de type P620 est autorisé. Consulter la section sur l’emballage de type P620 pour plus de détails.

Emballages autorisés pour les déchets d’hôpital, (bio) médicaux ou médicaux règlementés associés à UN3291

1. Petit contenant normalisé UN

Le petit contenant normalisé UN doit être un fût, un jerrican, une boîte ou un contenant composite figurant dans le tableau 3 de la norme CAN/CGSB-43.125 et doit satisfaire à un niveau de rendement du groupe d’emballage I ou II. L'emballage portera une indication de conformité de l'ONU.

L’emballage doit être étanche ou il faut le rendre étanche en insérant un sac en plastique à l’intérieur. Le sac en plastique doit réussir les essais de résistance à la déchirure (Elmendorf) et de résistance au choc de masse tombante définis dans le tableau 6 de la norme CAN/CGSB-43.125. L'emballage portera une indication de conformité de l'ONU.

2. Grand récipient pour vrac (GRV) normalisé UN.

Le GRV normalisé UN doit figurer dans le tableau 4 de la norme CAN/CGSB-43.125 et doit satisfaire à un niveau de rendement du groupe d’emballage  I ou II.

3. Grand emballage normalisé UN

Le grand emballage normalisé UN doit être listé au tableau 5 de la norme CAN/CGSB-43.125 et doit répondre au niveau de rendement du groupe d’emballage II. L'emballage portera une indication de conformité de l'ONU.

4. Emballage combiné non normalisé

Ce type d’emballage se compose d’un sac en film plastique solidement fermé placé à l’intérieur :

  • d’un emballage rigide, étanche et conçu pour des utilisations répétées, ou
  • à l’intérieur d’une boîte en carton répondant aux exigences en matière de capacité et de rendement énumérées dans le tableau 7 de la norme CAN/CGSB-43.125.

Il n’y a pas d’indication de conformité exigée pour cet emballage.

Remarque : Le sac en plastique doit réussir les essais de résistance à la déchirure (Elmendorf) et de résistance au choc de masse tombante définis dans le tableau 6 de la norme CAN/CGSB-43.125.

5. Emballage de type P620

Consulter la section sur les emballages de type P620 pour en apprendre davantage.

6. Emballage de type P650

Consulter la section sur les emballages de type P650 pour en apprendre davantage.

7. Emballage pour objets tranchants (p. ex. contenant pour objets acérés)

Un emballage destiné à contenir des objets tranchants (par exemple, des éclats de verre et des aiguilles) doit répondre aux exigences de la norme CAN/CSA-Z316.6 ou être rigide, étanche, à l’épreuve des perforations et conçu pour des utilisations répétées. Voici une image de contenant pour objets tranchants.

Emballages autorisés pour les déchets médicaux solides associés à UN3549

L’emballage est un emballage triple constitué des composantes suivantes :

  • emballage intérieur en métal ou en plastique;
  • emballage intermédiaire en métal ou en plastique;
  • un emballage normalisé UN de code 1A2, 1B2, 1D, 1G, 1H2, 1N2, 3A2, 3B2, 3H2, 4A, 4B, 4D, 4G, 4H2 ou 4N ou de code 50A, 50B, 50N, 50D, 50G, 50H satisfaisant au niveau de rendement du groupe d’emballage II pour les solides, au minimum.

Une boîte en carton répondant à certaines spécifications peut être utilisée comme emballage extérieur à la place des codes d'emballage ONU énumérés.

Les exigences d’emballage pour le transport de UN3549 ont été introduites dans l’édition 2021 de la norme CAN/CGSB-43.125. Une personne transportant ce déchet doit se conformer aux exigences d’emballage prescrites dans la norme.

Achat d’emballages pour le transport de matières infectieuses destinées à être éliminées ou jetées comme déchets

Le site web de Transports Canada donne la liste des fournisseurs d’emballages des types P620 et P650.

Transports Canada n’a pas de liste des fournisseurs d’emballages autorisés par la partie III de la norme CAN/CGSB-43.125, car de nombreux types d’emballages normalisés et non normalisés sont autorisés. Vous devez vous assurer que votre expédition satisfait aux exigences énumérées dans la norme pour ces types d’emballages.

Pour en savoir plus sur les emballages du type P620, les emballages du type P650 et les emballages autorisés pour le transport de déchets d’hôpital, (bio) médicaux ou médicaux réglementés, vous pouvez :

Documentation

Document d’expédition

Vous devez préparer un document d’expédition si vous expédiez une matière infectieuse de catégorie A (UN2814 ou UN2900). Cependant, vous n’aurez pas besoin de préparer un document d’expédition si vous expédiez des matières infectieuses de catégorie B (UN3373) conformément à l’exemption de l’article 1.39  du Règlement sur le TMD.

N’oubliez pas qu’il existe certaines matières infectieuses de catégorie A qui peuvent être expédiées comme relevant de la catégorie B. Veuillez-vous référer aux paragraphes 2.36(2) et (3) du Règlement sur le TMD pour vérifier quelles matières infectieuses de catégorie A peuvent être transportées comme catégorie B.

Pour en savoir davantage ou pour consulter un modèle de document d’expédition, consulter notre Bulletin TMD - Document d’expédition.

Étiquettes et plaques

Les indications de danger qui doivent être apposées sur un petit contenant dépendent du type de matières infectieuses à expédier.

Catégorie A

Si vous expédiez une matière infectieuse de catégorie A, vous devez apposer une étiquette de matière infectieuse sur l’emballage. Cette étiquette est illustrée à l’appendice de la partie 4 du Règlement sur le TMD.

Étiquette de matières infectieuses - Version texte

Étiquette de matières infectieuses de la classe 6.2 (carré sur pointe). Cette étiquette contient le symbole biorisque (dans la partie supérieure) et le numéro « 6 » (dans la partie inférieure). Au centre de l’étiquette figure le message suivant :

INFECTIEUX EN CAS DE DOMMAGE OU DE FUITE, COMMUNIQUER IMMÉDIATEMENT AVEC LES AUTORITÉS LOCALES ET CANUTEC 613-996-6666

INFECTIOUS IN CASE OF DAMAGE OR LEAKAGE IMMEDIATELY NOTIFY LOCAL AUTHORITIES AND CANUTEC 613-996-6666

Texte devant figurer sur l’étiquette :

INFECTIOUS
IN CASE OF DAMAGE
OR LEAKAGE
IMMEDIATELY
NOTIFY
LOCAL AUTHORITIES
AND

INFECTIEUX
EN CAS DE DOMMAGE
ON DE FUITE
COMMUNIQUER
IMMEDIATEMENT
AVEC LES AUTORITÉS
ET

CANUTEC
613-996-6666

Autres exigences relatives aux marques :

Appellation réglementaire et numéro UN :

  • UN2814 – MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L’HOMME
  • UN2900 – MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX uniquement

(Pas d’appellation technique (DP16))

Catégorie B

Si vous expédiez des matières infectieuses relevant de la catégorie B, vous devez apposer la marque propre à la catégorie B, aux termes de l’article 1.39 et de l’article 4.22.1 et selon l’illustration qui figure à l’appendice de la partie 4.

Marque de catégorie B - Version texte

Marque de catégorie B. Carré reposant sur une pointe avec un fond blanc avec « UN3373 » au centre.

Texte devant apparaître sur la marque :

UN3373

Autres exigences relatives aux marques :

Appellation réglementaire :

  • UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B

Texte devant apparaître sur le contenant :

  • Numéro 24 heures : 999-999-9999
 

Plaque sur un véhicule

Le paragraphe 4.15(1) du Règlement sur le TMD stipule qu’il est nécessaire d’apposer une plaque lorsque :

Les matières infectieuses sont transportées dans un grand contenant. Par définition, un grand contenant est un contenant d’une capacité supérieure à 450 L (p.ex. un camion de livraison). Cependant, l’article 4.16.1 prévoit une exemption d’apposition de plaques pour les marchandises dangereuses d’une masse brute inférieure ou égale à 500 kg.

Le l’alinéa 7.2(1)g) du Règlement sur le TMD énumère les matières infectieuses qui nécessitent un PIU. Dans ces cas, les plaques et le numéro UN doivent être apposés. L’exemption relative aux plaques de l’article 4.16.1 ne peut pas être utilisée lorsqu’un PIU est requis.

La personne qui charge le véhicule ou le grand contenant est responsable d’apposer les plaques. Il peut s’agir de l’expéditeur, ou du transporteur. Lorsque le véhicule quitte les lieux, c’est le transporteur qui doit s’assurer que les plaques sont apposées.

Exemptions et dispositions particulières

Il existe deux exemptions pour le transport de matières infectieuses ou potentiellement infectieuses. Comme la plupart des exemptions, vous les trouverez à la partie 1 du Règlement sur le TMD.

  • Article 1.39 – Exemption relative à la classe 6.2, Matières infectieuses, UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B
  • Article 1.42.3 – Déchets médicaux ou déchets d’hôpital

Afin d’utiliser une exemption, une personne doit se conformer à toutes les conditions énumérées dans l’exemption. Si ce n’est pas possible, les matières infectieuses doivent être transportées conformément à toutes les parties du Règlement sur le TMD.

Dispositions particulières qui s’appliquent spécifiquement aux matières infectieuses

La disposition particulière 84 mentionne que les matières infectieuses qui sont identifiées à l’alinéa  7.2(1)g) du Règlement sur le TMD nécessitent un plan d’intervention d’urgence.

La disposition particulière 128 mentionne que le Règlement sur le TMD ne s’applique pas (à l’exception des parties 1 et 2) aux déchets médicaux ou déchets d’hôpital décontaminés sous certaines conditions.

La disposition particulière 164 prévoit le transport d’autres marchandises dangereuses dans le même petit contenant que des matières UN2814, UN2900 ou UN3373, si elles sont nécessaires pour maintenir la viabilité des marchandises dangereuses ou les stabiliser, en empêcher la dégradation ou neutraliser les dangers que celles-ci peuvent poser.

La disposition particulière 165 du Règlement sur le TMD autorise l’apposition de la marque de CATÉGORIE B même si l’emballage est vide.

Expéditions par bâtiment

Pour le transport de marchandises dangereuses par bâtiment, vous devez consulter la partie 11 du Règlement sur le TMD.

Expéditions par avion

Pour le transport de marchandises dangereuses par avion, vous devez consulter la partie 12 du Règlement sur le TMD.

Dans le cas matières infectieuses liquides expédiées par avion uniquement, les emballages de type P650 doivent subir un essai de pression interne conformément à la section 7.5 de la norme CAN/CGSB-43.125.

Transport intérieur

Concernant le transport par avion de matières infectieuses au Canada, la partie 12 du Règlement sur le TMD vous oblige à vous conformer aux instructions techniques de l’OACI ainsi qu’au paragraphe 12.1(1) du Règlement sur le TMD.

Transport international

Concernant le transport par avion de matières infectieuses à l’extérieur du pays (en provenance ou à destination du Canada), la partie 12 du Règlement sur le TMD vous oblige à vous conformer aux instructions techniques de l’OACI ainsi qu’au paragraphe 12.1(1) du Règlement sur le TMD.

Guide de référence rapide – Transport routier

Article Catégorie A Catégorie B Déchets
Classification

UN2814

MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L’HOMME

UN2900

MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX uniquement

UN3373

MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B

UN2814 ou UN2900 si les déchets contiennent des matières de catégorie A

UN3291 si les déchets contiennent des matières de catégorie B ou si l’expéditeur a des motifs raisonnables de croire qu’ils représentent une faible probabilité de contenir des matières infectieuses

Sélection des emballages

Type P620

Type P620

Type P650

Type P620

Type P650

Emballages normalisés et non normalisés autorisés par la partie III de la norme CAN/CGSB-43.125

Documentation Oui Oui, à moins d’être expédiées conformément à l’article 1.39 du Règlement sur le TMD Oui, à moins d’être expédiées conformément à l’article 1.42.3 du Règlement sur le TMD
Indications de danger – marchandises dangereuses

Oui, étiquettes de classe 6.2

Appellation réglementaire et
numéro UN (pas d’appellation technique)

Oui, à moins d’être expédiées conformément à l’article 1.39 du Règlement sur le TMD Oui, à moins d’être expédiées conformément à l’article 1.42.3 du Règlement sur le TMD
Plaques

Oui, si un PIU est nécessaire; consulter l’alinéa 7.2(1)g).

Non, si le chargement possède une masse brute totale de 500 kg ou moins et qu’aucun PIU n’est requis

Oui, à moins d’être expédiées conformément à l’article 1.39 du Règlement sur le TMD Oui, à moins que le chargement ait une masse brute totale de 500 kg ou moins
Formation Oui Oui Oui, à moins d’être expédiées conformément à l’article 1.42.3 du Règlement sur le TMD

Coordonnées

Si vous avez des questions concernant le Règlement sur le TMD, communiquez avec un inspecteur des marchandises dangereuses de Transports Canada dans votre région.

Région de l’Atlantique 1-866-814-1477 TDG-TMDAtlantic@tc.gc.ca
Région du Québec 1-514-633-3400 TMD-TDG.Quebec@tc.gc.ca
Région de l’Ontario 1-416-973-1868 TDG-TMDOntario@tc.gc.ca
Région des Prairies et du Nord 1-888-463-0521 TDG-TMDPNR@tc.gc.ca
Région du Pacifique 1-604-666-2955 TDGPacific-TMDPacifique@tc.gc.ca

Achat de publications

Conformité à la Loi et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Le non-respect de la Loi et du Règlement sur le TMD peut être passible d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site web du TMD.

Annexe – Transport de déchets contaminés par le virus Ebola

Transports Canada réglemente le virus Ebola comme une matière infectieuse conformément au Règlement sur le TMD. À la suite de l'épidémie d'Ebola de 2014-2016, un nouveau numéro UN pour les déchets solides de matières infectieuses de catégorie A (UN3549), ainsi que deux instructions d'emballage associées (P622 et LP622) ont été introduites dans la 21e édition du Règlement type de l'ONU.

Auparavant, il n'existait pas d'emballages approuvés convenant au transport des grands volumes de déchets de catégorie A générés par les soins apportés à un patient dont on sait ou soupçonne être contaminé par le virus Ebola. Transports Canada introduira la classification UN3549 dans le Règlement sur le TMD. Les exigences relatives à l'emballage pour la catégorie UN3549 ont été introduites dans l'édition 2021 de la norme CAN/CGSB 43.125.

Quiconque manutentionne, demande le transport ou transporte cette matière infectieuse par voie routière, ferroviaire, maritime ou aérienne doit se conformer au Règlement sur le TMD :

  • La partie 3 exige que l’envoi soit accompagné d’un document d’expédition.
  • La partie 4 exige l’apposition des indications de danger appropriées sur le contenant.
  • La partie 5 et les exigences listées dans la norme CAN/CGSB-43.125.
  • La partie 6 exige que quiconque manutentionne, demande le transport ou transporte des matières infectieuses ait reçu une formation adéquate et soit titulaire d’un certificat de formation.
  • La partie 7 exige que toute personne qui demande ou qui importe une quantité quelconque de matières infectieuses de classe 6.2 énumérées à l’alinéa 7.2(1)g) dispose d’un plan d’intervention d’urgence (PIU) agréé. Le virus Ebola est indiqué à l’annexe 4 de la Loi sur les agents pathogènes et les toxines.
    • Il appartient à la personne qui demande le transport de déchets contaminés par le virus Ebola ou qui en importe de soumettre une demande de PIU.
    • Transports Canada émettra par écrit un numéro de référence lors de l’approbation du PIU.
    • Le numéro de référence du PIU et le numéro de téléphone d’activation devront figurer sur le document d’expédition.
    • Une personne peut demander par écrit l’autorisation d’utiliser le PIU approuvé d’une autre personne si le PIU s’applique aux marchandises dangereuses, au mode de transport, au contenant et à la zone géographique. Le titulaire du PIU approuvé doit également consentir à intervenir lors d’une urgence au nom de l’autre personne.

Remarque : Le transport d’un cadavre contaminé par le virus Ebola n’est pas réglementé par le Règlement sur le TMD.