Marquages

7.1 Objet

En plus de toute autre marque exigée par la présente norme, les exigences de marquage du présent article s'appliquent.

7.2 Marquage au pochoir de wagons-citernes

7.2.1 Exigences de l' AAR

Un wagon-citerne doit être marqué conformément aux exigences énoncées à l'appendice C de la publication de l'AAR intitulée Specifications for Tank Cars, à l'exception des exigences du sous-alinéa C3.3.1.3 sur le marquage des produits, qui ne s'appliquent pas. Pour ce qui est des wagons-citernes qui ont fait l'objet d'un nettoyage ou d'une purge afin que le risque ne soit plus présent, tous les marquages de produits, s'il y a lieu, doivent être retirés ou recouverts.

7.2.2 Système de résistance à la perforation

Tout wagon-citerne pour lequel un système de résistance à la perforation des têtes de citerne est exigé et qui est doté de ce système doit porter la lettre « S » plutôt que la lettre « A » dans le numéro de spécification.

7.2.3 Protection thermique au moyen d'une chemise

Tout wagon-citerne pour lequel un système de résistance à la perforation des têtes de citerne et un système de protection thermique sont exigés et qui est doté d'un système de résistance à la perforation des têtes de citerne et d'un système de protection thermique avec chemise métallique doit porter la lettre « J » plutôt que la lettre « A » ou « S » dans le numéro de spécification.

7.2.4 Protection thermique sans chemise

Tout wagon-citerne pour lequel un système de résistance à la perforation des têtes de citerne et un système de protection thermique sont exigés et qui est doté d'un système de résistance à la perforation des têtes de citerne et d'un système de protection thermique sans chemise métallique doit porter la lettre « T » plutôt que la lettre « A » ou « S » dans le numéro de spécification.

7.2.5 Wagons-citernes intérimaires 

Pour qu'un wagon-citerne fabriqué après l'entrée en vigueur de la présente norme satisfasse aux exigences de la division 10.5.1.2.b ou 10.5.1.2.c ou des dispositions particulières 62, 64, 65, 80, 81, 82 ou 83, on doit avoir remplacé le lettre « I » par la lettre « W » dans le marquage de la spécification.

7.2.6 Transport de marchandises dangereuses particulières 

Si un wagon-citerne est marqué pour servir au transport d'une marchandise dangereuse donnée, le wagon-citerne ne doit pas être utilisé pour la manutention, la demande de transport ni le transport d'aucune autre marchandise dangereuse tant qu'il est ainsi marqué.

7.2.7 Installation retardée

Lorsqu'un dispositif de décharge de pression est qualifié moins de six mois après son installation sur le wagon-citerne et qu'il est protégé contre la détérioration pendant cette période, la date de qualification du dispositif de décharge de pression marquée sur le wagon-citerne doit être la date d'installation du dispositif sur le wagon-citerne ou sa date de qualification.

7.3 Plaques d'identification

7.3.1 Solution de rechange aux marquages permanents

Comme solution de rechange aux marquages permanents exigés par une spécification de wagon-citerne, y compris les alinéas 8.3.20, 8.4.21 et 8.6.22, un wagon-citerne peut être équipé de plaques d'identification de citerne conformes aux sous-alinéas 7.3.1.1 à 7.3.1.3. Les wagons-citernes fabriqués après l'entrée en vigueur de la présente norme doivent se conformer aux sous-alinéas 7.3.1.1 à 7.3.1.3.

7.3.1.1

Le fabricant de citernes doit installer deux plaques d'identification permanentes identiques situées sur les deux surfaces intérieures des traverses de pivot du wagon-citerne. L'une des plaques d'identification doit être installée sur le côté droit (AD) du wagon-citerne et l'autre à l'arrière du côté gauche (BG) des âmes des traverses de pivot de façon à ce que chaque plaque puisse facilement être inspectée. Les plaques doivent avoir une épaisseur d'au moins 3⁄32 po et être fabriquées d'un métal résistant à la corrosion. Lorsque la chemise de la citerne (plaque de protection) recouvre les âmes des traverses de pivot et les plaques d'identification, des plaques d'identification additionnelles doivent être installées à un endroit visible sur les coins AD et BG de la citerne.

 

7.3.1.2

Chaque plaque doit être estampée, inscrite en relief ou marquée d'une autre façon à l'aide d'une méthode aussi durable et doit afficher l'information suivante au moyen de lettres de 3⁄16 po de haut (on peut utiliser des abréviations entre parenthèses), et la référence au formulaire de l'AAR correspond aux dispositions applicables de la publication de l'AAR intitulée Specifications for Tank Cars :

  1. Fabricant de la citerne (Tank MFG) : Nom au complet du constructeur de la voiture, tel que l'indique le certificat de construction (formulaire 4-2 de l'AAR).
  2. Numéro de série de la citerne attribué par le fabricant (SERIAL NO) : Pour la voiture en question.
  3. Numéro de l'AAR (AAR NO) : Le numéro de l'AAR qui se trouve à la ligne 3 du formulaire 4-2 de l'AAR.
  4. Spécification de la citerne (SPECIFICATION) : La spécification selon laquelle la citerne a été construite (se trouve à la ligne 7 du formulaire 4-2 de l'AAR).
  5. Matériau de la coque/de la tête de la citerne (SHELL MATL/HEAD MATL) : La spécification de l'ASTM et de l'AAR en ce qui a trait au matériau qui a servi à la construction de la coque et des têtes de la citerne; voir lignes 15 et 16 du formulaire 4-2 de l'AAR. Pour les classes 113, 115, AAR-204W et AAR-206W, on doit énoncer les matériaux qui ont servi à la construction de la paroi extérieure et des têtes de la citerne. Il ne faut indiquer que l'alliage (p. ex. 5154) pour les citernes en aluminium et le type (p. ex. 304 l ou 316 l) pour les citernes en acier inoxydable.
  6. Matériau calorifuge (INSULATION MATL) : Les noms génériques de la première et de la deuxième couches de toute protection thermique ou de tout matériau calorifuge utilisé.
  7. Épaisseur du calorifugeage (INSULATION THICKNESS) : En pouces.
  8. Type de châssis inférieur ou de longrine centrale courte (UF/SS DESIGN) : La conception qui se trouve à la ligne 32 du formulaire 4-2 de l'AAR.
  9. Date de fabrication (DATE OF MFR) : Le mois et l'année de fabrication de la citerne. Si la date de fabrication du châssis inférieur diffère de celle de la citerne, il faut indiquer les deux dates.
 

7.3.1.3

Lorsqu'une modification à la citerne change toute information inscrite au sous-alinéa 7.3.1.2, le propriétaire de la voiture ou l'installation pour wagons-citernes qui apporte la modification doit installer une plaque d'identification variable additionnelle sur la citerne conformément au sous-alinéa 7.3.1.1 indiquant l'information suivante :

  1. Numéro de l'AAR (AAR NO) : Le numéro de l'AAR qui se trouve à la ligne 3 du formulaire 4 2 de l'AAR pour indiquer la transformation ou la conversion effectuée.
  2. Tous les éléments du sous-alinéa 7.3.1.2 qui ont été modifiés, suivis du mois et de l'année de la modification.
 

7.4 Marquages des qualifications et des conversions

7.4.1 Date de qualification et date d'échéance

Lorsqu'un wagon-citerne satisfait aux critères de qualification exigés par les épreuves mentionnées au paragraphe 9.3, l'installation pour wagons-citernes doit marquer la date de la qualification et la date d'échéance sur le wagon-citerne conformément aux exigences énoncées à l'appendice C de la publication de l'AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

Page précédente | Table des matières | Page suivante