Appendice E : Annexe 1 - Dispositions particulières

La présente annexe dresse la liste des dispositions particulières qui s'appliquent aux marchandises dangereuses et qui correspondent au numéro indiqué à la colonne 5 de l'annexe 2. Pour toute marchandise dangereuse figurant à l'annexe 2, seuls les types de contenants figurant dans la disposition particulière applicable doivent être utilisés. Lorsqu'une ou plusieurs dispositions particulières applicables permettent plus d'un type de contenants, le contenant choisi doit figurer dans la disposition particulière applicable et être conforme à toutes les autres exigences pertinentes de la présente norme.

  1. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, proposées pour le transport et transportées dans un véhicule ferroviaire en métal qui est couvert et non tamisant.
  2. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, proposées pour le transport et transportées dans un wagon-citerne de classe 103, 104, 105, 111, 112, 114, 115, 120, AAR 203W, AAR 206W ou AAR 211W, ou dans un contenant d'une tonne de classe 106 ou 110.
  3. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, proposées pour le transport et transportées dans un wagon-citerne de classe 103, 104, 105, 111, 112, 114, 115, 120 ou AAR 206W, ou dans un contenant d'une tonne de classe 106 ou 110.
  4. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, proposées pour le transport et transportées dans un wagon-citerne soudé par fusion de classe 105, 112, 114 ou 120, ou dans un contenant d'une tonne de classe 106 ou 110.
  5. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, proposées pour le transport et transportées dans un wagon-citerne de classe 105.
  6. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, proposées pour le transport et transportées dans un contenant d'une tonne de classe 106.
  7. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, proposées pour le transport et transportées dans un contenant d'une tonne de classe 106 ou 110.
  8. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, proposées pour le transport et transportées dans un wagon-citerne de classe 112.
  9. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, proposées pour le transport et transportées dans un wagon-citerne de classe 114 ou 120.
  10. Le wagon-citerne doit être conforme aux exigences suivantes :
    • Le wagon-citerne doit être :
      • un wagon-citerne de spécification 105A300W;
      • un wagon-citerne de spécification 105A500W; ou
      • un wagon-citerne de spécification 105A500W équipé des couvercles de trou d'homme, des dispositifs de décharge de pression, de la robinetterie de mise à l'air libre et de la robinetterie de chargement et déchargement qui sont exigés sur un wagon-citerne de spécification 105A300W.
    • Le wagon-citerne doit être fait de plaques d'acier revêtues de nickel ou doublées de plomb.
    • Le wagon-citerne doit avoir un revêtement de nickel ou une doublure de plomb du côté intérieur de la citerne.
    • Le revêtement de nickel doit constituer au moins 20 % de l'épaisseur globale minimale requise.
    • Le revêtement de nickel doit être conforme à la norme ASTM B162.
    • La doublure de plomb doit avoir au moins 4,8 mm (0,188 po) d'épaisseur.
    • Le matériel de service en contact avec les marchandises dangereuses doit être doublé ou fait d'un métal compatible avec le produit.
    • La densité de remplissage maximale doit être de 300 % et la densité de remplissage minimale doit être de 287 %.
    • La capacité en eau maximale de la citerne doit être de :
      • 9 253 kg (20 400 lb) pour un wagon-citerne de spécification 105A300W; et
      • 16 964 kg (37 400 lb) pour un wagon-citerne de spécification 105A500W.
    • La quantité maximale de marchandises dangereuses dans la citerne doit être de :
      • 27 216 kg (60 000 lb) pour un wagon-citerne de spécification 105A300W; et
      • 49 895 kg (110 000 lb) pour un wagon-citerne de spécification 105A500W.
    • Un wagon-citerne construit après le 31 décembre 1990 doit être équipé d'un système de résistance à la perforation des têtes de citerne conforme aux exigences énoncées à l'alinéa 8.2.8 ou aux exigences correspondantes en vigueur au moment de l'installation.
    • Sous réserve de la division 10.5.1.2 c., un wagon-citerne fabriqué après l'entrée en vigueur de la présente norme et utilisé pour la manutention, la demande de transport ou le transport de brome ou de brome en solution doit être conforme à la spécification applicable autorisée figurant au tableau de la division 10.5.1.2 b.
  11. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, proposées pour le transport et transportées dans un wagon-citerne de classe 105J qui doit être conforme aux exigences suivantes :
    • Le wagon-citerne doit avoir une pression d'essai de citerne égale ou supérieure à 20,7 bar (300 lb/po2).
    • Pour la détermination du creux, il faut tenir compte de la température des marchandises dangereuses, de la solubilité du gaz inerte de remplissage dans l'oxyde d'éthylène et de la pression partielle exercée par la couche de gaz.
    • Le wagon-citerne doit être :
      • équipé d'un dispositif de décharge de pression avec refermeture dont la pression de début de décharge est de 517 kPa (75 lb/po2);
      • recouvert d'une couche d'azote sec ou d'un gaz inerte approprié :
        • en quantité suffisante pour rendre ininflammables les vapeurs dans l'espace vapeur de la citerne jusqu'à concurrence de 40,6 °C (105 °F); et
        • exempt d'impuretés pouvant causer une polymérisation ou une décomposition de l'oxyde d'éthylène ou encore une violente réaction chimique;
      • équipé d'un puits thermométrique s'il a été fabriqué après le 30 décembre 1971; et
      • équipé de garnitures et de joints faits de matériaux qui ne peuvent pas réagir avec les marchandises dangereuses ou en abaisser la température d'inflammation spontanée.
    • Les joints en néoprène, en caoutchouc naturel et en amiante sont interdits.
    • Le cuivre, l'argent, le mercure, le magnésium et leurs alliages ne doivent pas entrer dans la composition de la citerne et de son matériel de service en contact avec les marchandises dangereuses.
  12. Un liquide inflammable qui a un point d'éclair égal ou supérieur à 37,8 °C (100 °F) et qui ne correspond à la définition d'aucune autre classe, à l'exception de la classe 9, peut être manutentionné, proposé pour le transport ou transporté dans une citerne de wagon-citerne conforme à la disposition particulière 2.
  13. Si la marchandise dangereuse est en dispersion dans un liquide organique, ce liquide doit avoir un point d'éclair supérieur à 50,0 °C (122 °F).
  14. Le contenant doit être en acier.
  15. Les dispositifs de décharge de pression sont interdits sur un contenant d'une tonne et les ouvertures prévues pour les dispositifs de décharge de pression doivent être obturés avec un bouchon mâle ou une bride pleine.
  16. Le contenant doit être fait :
    • de nickel ou d'acier inoxydable; ou
    • d'acier avec une doublure en nickel, en acier inoxydable, en plomb ou en un autre métal anticorrosion.
  17. Les dispositifs de déchargement par le bas sont interdits.
  18. La citerne du wagon-citerne doit avoir une pression d'essai d'au moins 20,7 bar (300 lb/po2).
  19. Chaque contenant, à l'exception d'un wagon-citerne ou d'un contenant d'une tonne, doit être calorifugé avec un matériau d'isolation approprié de façon que la conductibilité thermique globale à 15,6 °C (60 °F) soit égale ou inférieure à 1,53 kJ/h m2 °C (0,075 Btu/h pi2 °F). Les matériaux d'isolation ne doivent pas favoriser la corrosion de l'acier lorsqu'ils sont humides.
  20. Le contenant doit être protégé contre la corrosion :
    • par une doublure ou par un revêtement non métallique compatible avec les marchandises dangereuses; ou
    • en fabriquant un contenant d'une épaisseur qui tient compte de l'effet corrosif des marchandises dangereuses de manière qu'il ne se produise pas ou, dans la mesure du possible, ne puisse pas se produire de situations qui risquent de compromettre la sécurité du public.
  21. Les marchandises dangereuses dans le contenant doivent être complètement recouvertes d'azote, de gaz inerte ou d'autres matériaux inertes.
  22. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, proposées pour le transport ou transportées dans des contenants.
  23. La citerne doit être faite en acier et :
    • dotée d'une doublure ou d'un revêtement non métallique compatible avec les marchandises dangereuses; ou
    • si la citerne n'est pas doublée ou revêtue, le chargement de marchandises dangereuses à l'intérieur de la citerne doit être inhibé de façon que son effet corrosif sur l'acier ne soit pas supérieur à celui de l'acide fluorhydrique à une concentration de 65 % et la citerne doit être passivée avant d'être remise en service pour la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses, même si elles ont été rincées à l'eau.
  24. Le contenant doit être fait en nickel ou en alliage de nickel et de cuivre ou en acier revêtu de nickel ou de cupro-nickel.
  25. La citerne :
    • doit être calorifugé d'un matériau d'une épaisseur égale ou supérieure à 100 mm (3,9 po) sauf au-dessus des serpentins de chauffage extérieurs, où il peut être réduit jusqu'à 5 mm (2 po.);
    • ne doit pas être équipée de serpentins de chauffage intérieurs; et
    • doit être, après déchargement, remplie jusqu'à pleine capacité de gaz inerte ou d'eau pour recouvrir les marchandises dangereuses.
  26. La citerne doit :
    • avoir une pression d'essai de citerne d'au moins 13,8 bar (200 lb/po2); et
    • contenir un remplissage de gaz inerte sec à une pression égale ou inférieure à 1 bar (15 lb/po2).
  27. Le contenant doit être fait en acier inoxydable.
  28. Chaque wagon-citerne fabriqué avant l'entrée en vigueur de la présente norme doit être de classe 105 et :
    • avoir une pression d'essai de citerne égale ou supérieure à 34,5 bar (500 lb/po2); et
    • être équipé d'un dispositif de décharge de pression avec refermeture dont la pression de début de décharge est de 10,3 bar (150 lb/po2).
  29. Les robinets et les dispositifs de décharge de pression qui sont en contact avec les marchandises dangereuses doivent être faits d'un matériau qui ne produit pas d'acétylures.
  30. Les dispositifs de décharge de pression doivent être équipés de disques frangibles en acier inoxydable ou en platine.
  31. Les citernes équipées de serpentins de chauffage intérieurs sont interdites. Le wagon-citerne doit avoir un dispositif de décharge de pression dont la pression de début de décharge est égale ou inférieure à 15,5 bar (225 lb/po2).
  32. La citerne doit être faite en acier inoxydable ou en aluminium.
  33. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, proposées pour le transport et transportées dans un véhicule ferroviaire ouvert et non tamisant.
  34. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, proposées pour le transport et transportées dans un wagon-trémie couvert, revêtu de métal, étanche à l'eau et non tamisant, équipé d'un dispositif de mise à l'air libre (y compris des pare-flammes).
  35. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, proposées pour le transport et transportées dans un wagon-trémie couvert, revêtu de métal, étanche à l'eau et non tamisant si la grosseur des particules des marchandises dangereuses est égale ou supérieure à 149 µm.
  36. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, proposées pour le transport et transportées dans un wagon-citerne de classe 115A équipé :
    • d'un évent de sûreté d'un diamètre égal ou supérieur à 305 mm (12 po); et
    • d'un disque frangible dont la pression de début de décharge est égale ou inférieure à 3,1 bar (45 lb/po2).
  37. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, proposées pour le transport et transportées dans un wagon-trémie couvert avec un remplissage d'azote.
  38. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, proposées pour le transport et transportées dans un contenant d'une tonne de spécification 106A500X qui n'est équipé d'aucun dispositif de décharge de pression. Le creux du contenant doit être suffisant pour empêcher que la citerne se remplisse de liquide à 54,4 °C (130 °F).
  39. Chaque wagon-citerne fabriqué avant l'entrée en vigueur de la présente norme doit :
    • être de classe 105A;
    • avoir une pression d'essai de citerne égale ou supérieure à 34,5 bar (500 lb/po2); et
    • être équipés d'un dispositif de décharge de pression avec refermeture dont la pression de début de décharge est de 15,5 bar (225 lb/po2).
  40. La citerne doit :
    • être équipée de capuchons de protection de robinet étanches aux gaz;
    • avoir une pression d'essai de citerne égale ou supérieure à34,5 bar (500 lb/po2);
    • être remplie de manière à avoir un creux suffisant pour empêcher que le liquide remplisse complètement la citerne à 54,4 °C (130 °F); et
    • dans le cas d'un contenant d'une tonne de classe 110A, être faite en acier inoxydable.
  41. Le wagon-citerne doit être de classe 105 qui :
    • est doté de serpentins de chauffage extérieurs soudés par fusion à la coque de la citerne et soumis à un traitement thermique après soudage;
    • a une pression d'essai de citerne d'au moins 20,7 bar (300 lb/po2);
    • est rempli de manière que le creux soit égal ou supérieur à 5 % lorsque les marchandises dangereuses sont à 98 °C (208 °F); et
    • est chargé lorsque les marchandises dangereuses sont en phase liquide et n'est transporté qu'une fois les marchandises dangereuses en phase solide.
  42. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, proposées pour le transport et transportées dans un wagon-trémie couvert, revêtu de métal, étanche à l'eau et non tamisant.
  43. Les pièces coulées en métal d'un wagon-citerne de spécification 103ANW qui sont en contact avec les marchandises dangereuses doivent être faites d'un matériau ayant une teneur en nickel égale ou supérieure à 96,7 % et les marchandises dangereuses doivent être anhydres et exemptes d'impuretés.
  44. Le wagon-citerne doit être conforme aux exigences applicables de l'alinéa 10.5.1.
  45. Chaque wagon-citerne fabriqué avant l'entrée en vigueur de la présente norme doit être de classe 105S, 112J, 114J ou 120S et :
    • avoir une pression d'essai de citerne égale ou supérieure à 20,7 bar (300 lb/po2); et
    • être équipé d'un dispositif de décharge de pression avec refermeture dont la pression de début de décharge est de 10,3 bar (150 lb/po2).
  46. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, proposées pour le transport et transportées dans un wagon-citerne de classe 103, 104, 105, 111, 112, 114 ou 120 qui :
    • a une pression d'essai de citerne égale ou supérieure à 4,1 bar (60 lb/po2); et
    • est équipé de tuyaux de chauffage soudés et conçus pour une pression d'essai de 34,5 bar (500 lb/po2).
  47. La citerne doit être équipée de dispositifs de mise à l'air libre, notamment de filtres, qui sont étanches aux liquides à des pressions égales ou inférieures à 138 kPa (20 lb/po2).
  48. Les contenants autres que les wagons-citernes et les contenants d'une tonne sont interdits.
  49. Les dispositifs de déchargement par le bas sont interdits sur les wagons-citernes qui sont ou peuvent être utilisés pour la manutention, la demande de transport ou le transport de l'acide sulfurique en concentrations supérieures à 65,25 %; toutefois, un wagon-citerne doté de dispositifs de déchargement par le bas peut être utilisé pour le transport de l'acide sulfurique en concentrations supérieures à 65,25 % s'il est conforme aux conditions suivantes :
    • Le wagon-citerne est construit conformément à la spécification 111A100W2 et est équipé de dispositifs de déchargement par le bas qui satisfont aux exigences énoncées à l'alinéa 8.3.10 et au paragraphe E10.0 de la publication de l'AAR intitulée Specifications for Tank Cars.
    • Le wagon-citerne fait partie d'un convoi, aussi appelé train-cargo, qui :
      • se compose uniquement du matériel de traction, des wagons-citernes et parfois d'un wagon de queue;
      • n'est pas aiguillé en cours de route;
      • fait la liaison entre un expéditeur unique et un destinataire unique; et
      • se compose de wagons-citernes qui ne contiennent que de l'acide sulfurique en concentrations supérieures à 65,25 %.
    • Si, en cours de route, l'un des wagons-citernes mentionnés à la division 49 a. doit faire ou a fait l'objet de réparations, il peut être séparé du train-cargo et poursuivre sa route jusqu'à destination dans un train de marchandises régulier.
    • Le bouchon femelle du dispositif de déchargement par le bas doit être fixé solidement.
    • Le bouchon femelle du dispositif de déchargement par le bas doit être bloqué en place avec une goupille rétractable qui met en prise les pattes à marteler si le bouchon est doté de pattes à marteler.
    • Une fois fixé et bloqué en place, le bouchon femelle du dispositif de déchargement par le bas doit assurer l'étanchéité aux liquides pendant tout le voyage entre l'expéditeur et le destinataire, dans des conditions normales de transport et de manutention.
    • Avant que des marchandises dangereuses soient proposées pour le transport, le disque frangible doit être enlevé et inspecté sur un échantillon représentatif des wagons-citernes.
  50. Le contenant doit être protégé contre la corrosion :
    • en dotant le contenant d'une doublure ou d'un revêtement non métallique compatible avec les marchandises dangereuses; ou
    • en fabriquant le contenant d'une épaisseur qui tient compte de l'effet corrosif de l'acide sulfurique en concentrations pouvant aller jusqu'à 65,25 % ou de l'acide sulfurique résiduaire en concentrations pouvant aller jusqu'à 65,25 %.
  51. La citerne doit être remplie à une densité de remplissage inférieure ou égale à 125 %.
  52. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, proposées pour le transport et transportées dans un wagon-citerne de classe 105 qui est rempli à une densité de remplissage inférieure ou égale à 124 %.
  53. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, proposées pour le transport et transportées dans un contenant d'une tonne de classe 106 qui est :
    • rempli à une densité de remplissage inférieure ou égale à 110 %;
    • revêtu de nickel; et
    • équipé de dispositifs de décharge de pression dotés d'un bouchon fusible dont la température de fusion est de 79,4 °C (175 °F).
  54. La citerne doit être remplie à une densité de remplissage inférieure ou égale à 120 %.
  55. Le creux minimal doit être tel que la partie du gaz qui est liquide ne doit pas remplir complètement la citerne avant d'atteindre ce qui sera le plus élevé entre le réglage de la soupape de régulation de la pression montée sur le wagon-citerne et ayant la pression de réglage la plus basse ou 2 415 kPa (350 lb/po2).
  56. Le wagon-citerne doit être conforme aux exigences suivantes :
    • Les tôles, les manchons de trous d'homme et, sous réserve de la division 56 c., les dispositifs d'ancrage de la citerne doivent être en acier au carbone :
      • conforme à la norme ASTM A516/A516M, de nuance 55/380, 60/415, 65/450 ou 70/485, et satisfaisant aux exigences de l'essai de résilience Charpy V de la norme ASTM A20/A20M dans le sens longitudinal du laminage; ou
      • conforme à la spécification TC 128 de l'AAR, de nuance B, et satisfaisant aux exigences de l'essai de résilience Charpy V de la norme ASTM A370. L'essai doit être effectué à une température égale ou inférieure à -46 °C (-50 °F) dans le sens longitudinal du laminage. Le résultat minimal moyen d'absorption d'énergie pour trois spécimens d'essai doit être de 20 J (15 pi-lb) et de 13,5 J (10 pi-lb) pour chaque spécimen d'essai.
    • Les tôles d'essai soudées en série doivent :
      • être préparées conformément aux exigences énoncées au paragraphe W4.0 de la publication de l'AAR intitulée Specifications for Tank Cars;
      • comprendre, pour l'essai de choc, des spécimens d'essai de métal soudé et de zones atteintes par la chaleur, préparés et mis à l'essai conformément aux exigences énoncées au paragraphe W9.0 de la publication de l'AAR intitulée Specifications for Tank Cars; et
      • satisfaire aux mêmes exigences de choc que les tôles.
    • Les pattes d'ancrage peuvent être fabriquées en acier inoxydable de type 304, 304L, 316 ou 316L conforme à la norme ASTM A240/A240M, pour lequel des essais de choc ne sont pas requis.
    • Le wagon-citerne doit être calorifugé d'un matériau de manière à ce que la conductibilité thermique globale soit égale ou inférieure à 0,61 kJ/h m2 °C (0,03 Btu/h pi2 °F).
    • Le wagon-citerne doit être équipé :
      • d'un dispositif de décharge de pression avec refermeture dont la pression de début de décharge est égale ou supérieure à 75 % de la pression d'essai de la citerne;
      • d'un disque frangible dont la pression d'éclatement est inférieure à la pression d'essai de la citerne et supérieure à la pression de début de décharge des dispositifs de décharge de pression avec refermeture;
      • de dispositifs de décharge de pression d'une capacité de décharge suffisante pour éviter que la pression à l'intérieur de la citerne ne dépasse 82,5 % de la pression d'essai de la citerne;
      • de deux soupapes de régulation dont la pression de début de décharge est égale ou inférieure :
        • à 24,1 bar (350 lb/po2) dans le cas des citernes de spécification 105A500W; et
        • à 27,6 bar (400 lb/po2) dans le cas des citernes de spécification 105A600W; et
      • de soupapes de régulation et de dispositifs de décharge de pression dotés de tuyaux qui conduisent le gaz évacué à l'extérieur de l'enceinte protectrice.
    • Le wagon-citerne doit avoir une pression d'essai égale ou supérieure à 34,5 bar (500 lb/po2).
  57. La citerne doit être remplie à une densité de remplissage égale ou supérieure à 80,1 % et inférieure ou égale à 89 % à une pression maximale de 6,2 bar (90 lb/po2).
  58. La citerne doit être remplie à une densité de remplissage égale ou supérieure à 53,6 % et inférieure ou égale à 59,6 % à une pression maximale de 7,2 bar (105 lb/po2).
  59. Le wagon-citerne doit être conforme aux exigences suivantes :
    1. Le wagon-citerne doit être un wagon-citerne de spécification 105J600W.
    2. Les tôles de la citerne du wagon-citerne doivent être faites d'un acier indiqué de la subdivision 59 b. ii. et le matériel de service doit être fait d'un des aciers indiqués à la subdivision 59 b. i. ou ii :
      1. acier inoxydable conforme à la norme ASTM A240/A240M, de type 304, 304L, 316 ou 316L, pour lequel des essais de choc ne sont pas nécessaires; ou
      2. acier de nuance 70/485 conforme à la norme ASTM A516/A516M, acier de classe 1 conforme à la norme ASTM A537/A537M ou acier de nuance B conforme à la spécification TC 128 de l'AAR, pour lesquels les essais de choc suivants sont nécessaire :
        1. l'acier de nuance 70/485 conforme à la norme ASTM A516/A516M et l'acier de classe 1 conforme à la norme ASTM A537/A537M doivent satisfaire aux exigences de l'essai Charpy V dans le sens longitudinal du laminage conformément à la norme ASTM A20/A20M; et
        2. conforme à la spécification TC 128 de l'AAR, de nuance B, et satisfaisant aux exigences de l'essai de résilience Charpy V de la norme ASTM A370. L'essai doit être effectué à une température égale ou inférieure à -46 °C (-50 °F) dans le sens longitudinal du laminage. Le résultat minimal moyen d'absorption d'énergie pour trois spécimens d'essai doit être de 20 J (15 pi-lb) et de 13,5 J (10 pi-lb) pour chaque spécimen d'essai.
    3. Les tôles d'essai soudées en série doivent :
      1. être préparées conformément aux exigences énoncées au paragraphe W4.0 de la publication de l'AAR intitulée Specifications for Tank Cars;
      2. comprendre, pour l'essai de choc, des spécimens d'essai de métal soudé et de zones atteintes par la chaleur, préparés et mis à l'essai conformément aux exigences énoncées au paragraphe W9.0 de la publication de l'AAR intitulée Specifications for Tank Cars; et
      3. satisfaire aux mêmes exigences de choc que les tôles.
    4. Le wagon-citerne doit être doté d'au moins un dispositif de décharge de pression avec refermeture conforme aux exigences énoncées à l'alinéa 8.2.6.
    5. L'évacuation de chaque dispositif de décharge de pression doit se faire à l'extérieur de l'enceinte protectrice.
    6. Des limiteurs de débit doivent être installés sous tous les appareils de robinetterie pour liquides et vapeurs.
    7. Un puits thermométrique peut être installé.
    8. Un dispositif de jaugeage peut être installé.
    9. Un manomètre peut être installé.
    10. L'aluminium, le cuivre, l'argent, le zinc et leurs alliages ne doivent pas servir dans la fabrication du wagon-citerne ou des pièces du matériel de service qui entreront en contact avec les marchandises dangereuses.
    11. La mention suivante doit être marquée, au pochoir, sur la chemise du wagon-citerne à proximité de la capacité en eau :

      MINIMUM OPERATING TEMPERATURE — °F
    12. Le wagon-citerne et son calorifugeage doivent être conçus pour empêcher que la pression de vapeur des marchandises dangereuses n'atteigne la pression de début de décharge du dispositif de décharge de pression dans les trente jours suivant le chargement du wagon-citerne. On doit tenir compte des conditions suivantes : une température ambiante de 32,2 °C (90 °F) et le wagon-citerne rempli jusqu'à sa densité maximale de remplissage.
  60. Le gaz liquéfié doit être chargé de façon que le creux soit égal ou supérieur à 2 % de la capacité totale de la citerne à l'une des températures de référence suivantes :
    1. 46,1 °C (115 °F) pour les citernes non calorifugées;
    2. 43,3 °C (110 °F) pour une citerne avec un système de protection thermique doté d'une chemise métallique assurant à 15,6 °C (60 °F) une conductibilité thermique globale inférieure ou égale 10,22 kJ/h m2 °C (0,5 Btu/h pi2 °F); et
    3. 40,6 °C (105 °F) pour une citerne calorifugée lorsque la conductibilité thermique globale est égale ou inférieure au minimum requis pour la classe 105 ou 120.
  61. Dans le cas des gaz de pétrole liquéfiés et de l'ammoniac anhydre chargés dans des wagons-citernes pendant les mois d'hiver entre novembre et mars, on doit utiliser les températures de référence d'hiver suivantes si :
    1. le wagon-citerne est expédié directement à un consommateur pour être déchargé, sans entreposage en cours de route;
    2. celui qui propose le wagon-citerne pour le transport informe tous ses clients que l'on s'est servi des températures de référence d'hiver quand le wagon-citerne a été rempli;
    3. le wagon-citerne est déchargé le plus tôt possible après le mois de mars de façon à conserver le creux prescrit et d'empêcher qu'un rejet de marchandises dangereuses se produise parce que le wagon-citerne s'est rempli de liquide quand la température a augmenté; et
    4. les températures de référence d'hiver sont :
      1. 38 °C (100 °F) pour un wagon-citerne non calorifugé;
      2. 32 °C (90 °F) pour un wagon-citerne avec un système de protection thermique doté d'une chemise métallique assurant à 15,6 °C (60 °F) une conductibilité thermique globale inférieure ou égale à 10,2 kJ/h m2 °C (0,50 Btu/h pi2 °F); ou
      3. 29 °C (85 °F) pour un wagon-citerne calorifugé lorsque la conductibilité thermique globale est égale ou inférieure au minimum requis pour la classe 105 ou 120.
  62. Le wagon-citerne doit être conforme aux exigences suivantes :
    1. Le wagon-citerne doit être un wagon-citerne de spécification 105J600W et être conçu pour être chargé à une température égale ou inférieure à -45,6 °C (-50 °F).
    2. Les tôles de la citerne du wagon-citerne doivent être faites d'un acier indiqué à la subdivision 62 b. ii., et le matériel de service doit être fait d'un des aciers indiqués à la subdivision 62 b. i. ou b. ii. :
      1. acier inoxydable conforme à la norme ASTM A240/A240M de type 304, 304L, 316 ou 316L, pour lequel des essais de choc ne sont pas nécessaires; ou
      2. acier de nuance 70/485 conforme à la norme ASTM A516/A516M, acier de classe 1 conforme à la norme ASTM A537/A537M ou acier de nuance B conforme à la spécification TC 128 de l'AAR, pour lesquels les essais de choc suivants sont nécessaires :
        1. A. l'acier de nuance 70/485 conforme à la norme ASTM A516/A516M et l'acier de classe 1 conforme à la norme ASTM A537/A537M doivent satisfaire aux exigences de l'essai Charpy V dans le sens longitudinal du laminage conformément à la norme ASTM A20/A20M; et
        2. B. la spécification TC 128 de l'AAR, de nuance B, et satisfaisant aux exigences de l'essai de résilience Charpy V de la norme ASTM A370. L'essai doit être effectué à une température égale ou inférieure à -46 °C (-50 °F) dans le sens longitudinal du laminage. Le résultat minimal moyen d'absorption d'énergie pour trois spécimens d'essai doit être de 20,3 J (15 pi-lb) et de 13,5 J (10 pi-lb) pour chaque spécimen d'essai.
    3. Les tôles d'essai soudées en série doivent :
      1. être préparées conformément aux exigences énoncées au paragraphe W4.0 de la publication de l'AAR intitulée Specifications for Tank Cars;
      2. comprendre, pour l'essai de choc, des spécimens d'essai de métal soudé et de zones atteintes par la chaleur, préparés et mis à l'essai conformément aux exigences énoncées au paragraphe W9.0 de la publication de l'AAR intitulée Specifications for Tank Cars; et
      3. satisfaire aux mêmes exigences de choc que les tôles.
    4. Les dispositifs de décharge de pression avec refermeture doivent être garnis de cupro-nickel ou d'un autre matériau approuvé par le Comité et dotés d'un disque frangible d'argent, de tantale ou de cupro-nickel revêtu de polytétrafluoréthylène. Les dispositifs de décharge de pression doivent être dotés d'un robinet auxiliaire convenable servant à mettre à l'air libre l'espace entre le disque frangible et la soupape de sûreté.
    5. L'évacuation de chaque dispositif de décharge de pression doit se faire à l'extérieur de l'enceinte protectrice.
    6. Les robinets de chargement et de déchargement doivent :
      1. être garnis d'alliage au nickel-molybdène UNS no N10001 ou N10002, de cupro-nickel ou d'un autre matériau approuvé par le Comité; et
      2. porter l'indication « Vapours » ou « Vapours/Vapeurs », ou « Liquid » ou « Liquid/Liquide ».
    7. Des limiteurs de débit ou des vannes anti-retour à ressort doivent être installés sous tous les appareils de robinetterie pour liquides et vapeurs, sauf les dispositifs de décharge de pression.
    8. Un puits thermométrique peut être installé.
    9. Un dispositif de jaugeage peut être installé.
    10. Un siphon doit être installé dans le fond de la citerne, sous les canalisations de liquide.
    11. Tous les joints doivent être faits ou revêtus de polytétrafluoréthylène ou d'un autre matériau approuvé par le Comité.
    12. Le wagon-citerne peut être doté de serpentins extérieurs de refroidissement montés sur le dessus de la coque.
    13. La mention suivante doit être marquée, au pochoir, sur la chemise du wagon-citerne à proximité de la capacité en eau :

      MINIMUM OPERATING TEMPERATURE — °F
    14. Le wagon-citerne et son calorifugeage doivent être conçus pour empêcher que la pression de vapeur des marchandises dangereuses n'atteigne la pression de début de décharge du dispositif de décharge de pression dans les trente jours suivant le chargement du wagon-citerne. On doit tenir compte des conditions suivantes : une température ambiante de 32,2 °C (90 °F) et le wagon-citerne rempli jusqu'à sa densité maximale de remplissage.
    15. Le wagon-citerne doit être déchargé suffisamment pour que la pression de vapeur des marchandises dangereuses demeurant dans la citerne à une température de référence égale à 32,2 °C (90 °F) n'atteigne pas la pression de début de décharge du dispositif de décharge de pression.
    16. Le robinet auxiliaire du dispositif de décharge de pression doit être fermé pendant le transport.
    17. En plus des exigences susmentionnées et sous réserve de la disposition particulière 83, un wagon-citerne fabriqué après l'entrée en vigueur de la présente norme et utilisé pour la manutention, la demande de transport ou le transport de chlorure d'hydrogène liquide réfrigéré doit être conforme à la spécification 105J600I et être équipé d'un système de résistance à la perforation des têtes de citerne conforme à l'alinéa 8.2.8. Le sous-alinéa 8.2.8.3 ne s'applique pas.
  63. Le wagon-citerne doit être conforme aux exigences suivantes :
    1. La tuyauterie intérieure des robinets de chargement, de déchargement et d'échantillonnage, ainsi que de l'indicateur de niveau s'il permet le passage des marchandises dangereuses de l'intérieur de la citerne vers l'extérieur, doivent être munis de limiteurs de débit ou de vannes anti-retour à ressort. Si l'orifice de l'indicateur de niveau ne dépasse pas 1,52 mm (0,060 po) de diamètre, un limiteur de débit n'est pas nécessaire.
    2. Le couvercle de l'enceinte protectrice doit être doté d'une ouverture au-dessus de chaque dispositif de décharge de pression. L'ouverture doit être dotée d'un couvercle à l'épreuve des intempéries conçu pour le déchargement vertical. L'ouverture à couvercle étanche doit être concentrique à l'orifice de décharge du dispositif et avoir une surface égale ou supérieure à celle du robinet.
  64. Le wagon-citerne doit être un wagon-citerne de classe 105 qui :
    1. est doté d'un système de calorifugeage formé de 5,08 cm (2 po) de fibre de verre placé sur 5,08 cm (2 po) de fibre céramique, si le wagon-citerne a été fabriqué après le 30 septembre 1991;
    2. a une pression d'essai de citerne égale ou supérieure à 34,5 bar (500 lb/po2);
    3. a des limiteurs de débit ou des vannes anti-retour à ressort en amont de la tuyauterie intérieure des robinets de déchargement de liquide; et
    4. en plus des exigences susmentionnées et sous réserve de la disposition particulière 83, un wagon-citerne fabriqué après l'entrée en vigueur de la présente norme et utilisé pour la manutention, la demande de transport ou le transport de chlore doit être conforme à la spécification 105J600I et être équipé d'un système de résistance à la perforation des têtes de citerne conforme à l'alinéa 8.2.8. Le sous-alinéa 8.2.8.3 ne s'applique pas.
  65. Le wagon-citerne doit être un wagon-citerne de spécification 105J600W ou un contenant d'une tonne de classe 106 ou 110. De plus, la citerne doit être conforme aux exigences suivantes :
    1. Dans le cas d'un wagon-citerne de spécification 105J600 :
      1. la teneur en eau des marchandises dangereuses doit être égale ou inférieure à 0,10 % en masse; et
      2. le creux doit être égal ou supérieur à 1 % de la capacité volumique totale de la citerne à la température de référence de 40,6 °C (105 °F).
    2. b. Dans le cas d'un contenant d'une tonne de classe 106 ou 110 :
      1. le contenant d'une tonne doit être équipé d'un ou de plusieurs dispositifs de décharge de pression du type bouchon fusible dont la température de fusion est égale ou inférieure à 76,7 °C (170 °F) et égale ou supérieure à 69,4 °C (157 °F). Chaque dispositif doit être résistant à l'extrusion de l'alliage fusible et étanche à 54,4 °C (130 °F);
      2. les orifices des appareils de robinetterie doivent être scellés par un bouchon plein vissé; et
      3. tous les appareils de robinetterie doivent aussi être protégés par des couvercles métalliques et la densité maximale de remplissage doit être de 68 %.
    3. En plus des exigences susmentionnées et sous réserve de la disposition particulière 83, un wagon-citerne fabriqué après l'entrée en vigueur de la présente norme et utilisé pour la manutention, la demande de transport ou le transport de sulfure d'hydrogène doit être conforme à la spécification 105J600I et être équipé d'un système de résistance à la perforation des têtes de citerne conforme à l'alinéa 8.2.8. Le sous-alinéa 8.2.8.3 ne s'applique pas.
  66. Le wagon-citerne doit être conforme aux exigences suivantes :
    1. Sous réserve de la division 66 b., le wagon-citerne doit être doté d'un système de résistance à la perforation des têtes de citerne et d'une chemise métallique et avoir une pression d'essai égale ou supérieure à 13,8 bar (200 lb/po2); toutefois,
      1. aucune chemise métallique n'est requise si :
        1. la pression d'essai de la citerne est égale ou supérieure à 23,4 bar (340 lb/po2); ou
        2. la coque et les têtes de la citerne sont fabriquées en acier normalisé de nuance B conforme à la spécification TC 128 de l'AAR; et
      2. une pression d'essai de citerne plus élevée peut être exigée ailleurs dans la présente norme.
    2. Lorsque la colonne 5 du tableau relatif aux désignations génériques de l'annexe 2 fait référence à la présente disposition particulière, les exigences prévues à la division 66 a. s'appliquent seulement aux désignations génériques et aux descriptions suivantes des marchandises dangereuses :
      1. pesticides organochlorés solides, toxiques ou pesticides organochlorés liquides, toxiques, inflammables ou pesticides organochlorés liquides, toxiques si ces pesticides comprennent les produits chimiques suivants, leurs solutions ou leurs mélanges : aldrine, chlordane, DDT, dieldrine, alpha-endosulfan, beta-endosulfan, endrine, heptachlore, isodrine, métoxychlore, pentachlorophénol, TDE, toxaphène, 2,4,5-trichlorophénol ou 2,4,6-trichlorophénol;
      2. chloroanilines solides contenant de la p-chloroaniline;
      3. chloroanilines solides contenant de la 6-p-chloro-m-crésol;
      4. liquides inflammables, n.s.a., contenant de l'éther 2-chloroéthylvinylique ou du 1,2-dichloréthane ou du 1,2-dichloropropane ou du 1,3-dichloropropène ou du 1,2,4-trichlorobenzène ou du 1,1,2-trichloroéthane;
      5. chlorophénols liquides contenant du o-chlorophénol;
      6. liquides toxiques, n.s.a., contenant du 3-chloropropionitrile ou du m-dichlorobenzène ou du p-dichlorobenzène ou du hexachloropropène ou du tétrachloréthane;
      7. dibromochloropropanes contenant du 1,2-dibromo-3-chloropropane;
      8. liquides toxiques, inflammables, n.s.a., contenant du 1,4-dichloro-2-butène; et
      9. solides toxiques, n.s.a., contenant du 2,4-dichlorophénol ou du képone ou du 1,2,4,5-tétrachlorobenzène.
  67. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, proposées pour le transport et transportées dans un contenant qui satisfait aux exigences suivantes :
    1. Le contenant doit être :
      1. un wagon-citerne de classe 103, 104, 105, 111, 112, 114, ou 115 ou un wagon-citerne de spécification AAR 203W, AAR 206W ou AAR 211W; ou
      2. un contenant d'une tonne de classe 106 ou 110; ou
    2. une citerne non conforme à une spécification, autre qu'un wagon-citerne, mais équivalente à un contenant conforme aux spécifications par sa conception structurale et par sa résistance aux dommages accidentels.
  68. Les marchandises dangereuses correspondant à la définition de marchandises dangereuses solides à températures élevées sont exemptées des exigences de la présente norme.
  69. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, proposées pour le transport et transportées dans un wagon-citerne conforme aux exigences suivantes :
    1. Un wagon-citerne contenant un liquide cryogène inflammable ne doit pas être expédié à moins d'avoir été chargé par son propriétaire ou avec son consentement.
    2. La quantité de liquide cryogène inflammable chargée dans un wagon-citerne doit être déterminée soit par mesure directe, soit par calcul de la masse, afin de vérifier si les limites prévues à la division 66 f n'ont pas été dépassées. Exception faite de l'hydrogène, la masse de tout liquide cryogène inflammable qui est chargé doit être vérifié au moyen d'une balance, une fois le boyau de chargement déconnecté.
    3. Un wagon-citerne ne doit pas être chargé d'un liquide cryogène inflammable :
      1. si le wagon-citerne contient déjà des marchandises dangereuses ou d'autres substances qui ne sont pas compatibles avec les marchandises dangereuses qui sont chargées;
      2. qui est plus froid que la température pour laquelle la citerne a été conçue; ou
      3. si l'augmentation journalière moyenne de la pression a dépassé 0,21 bar (3 lb/po2) au cours de l'expédition précédente.
    4. Lorsqu'un wagon-citerne contenant un liquide cryogène inflammable est proposé pour le transport :
      1. le creux doit être égal ou supérieur à 0,5 % et le niveau du liquide doit être sous l'entrée du régulateur de pression ou de la soupape de sûreté, au tarage de début de décharge du dispositif, le wagon-citerne étant de niveau; et
      2. la pression absolue dans l'espace annulaire doit être inférieure à 10 Pa (75 µm de mercure).
    5. Un liquide cryogène inflammable doit être chargé dans le wagon-citerne à une température appropriée pour que l'augmentation journalière moyenne de la pression durant le transport ne dépasse pas 0,21 bar (3 lb/po2).
    6. Un wagon-citerne de classe 113 peut servir à l'expédition d'éthylène, de méthane, de gaz naturel ou d'hydrogène (minimum de 95 % de parahydrogène) à l'état de liquides cryogènes. Dans ce cas, le wagon-citerne doit être chargé et expédié conformément aux indications du tableau suivant :

Tarage du régulateur de pression ou de la soupape de sûreté

Tarage de la soupape de sûreté
113D60W
113C60W
113C120W 113C120W 113C140W 113C140W 113D120W 113A175W
113A60W
Éthylène Éthylène Méthane ou gaz naturel Éthylène Méthane ou gaz naturel Éthylène Hydrogène
Densité de remplissage maximale autorisée (% en masse) 52,8 (à une pression maximale de début de décharge de 310 kPa [45 lb/po2]) 51,1 (à une pression maximale de début de décharge de 517 kPa [75 lb/po2]) 38,1 (à une pression maximale de début de décharge de 517 kPa [75 lb/po2]) 50,1 (à une pression maximale de début de décharge de 620 kPa [90 lb/po2]) 36,8 (à une pression maximale de début de décharge de 620 kPa [90 lb/po2]) 51,1 (à une pression maximale de début de décharge de 517 kPa [75 lb/po2]) 6,60 (à une pression maximale de début de décharge de 117 kPa [17 lb/po2])
Pression maximale lors de la demande de transport, kPa (lb/po2) 69 (10) 69 (10) 69 (10) 69 (10) 69 (10) 139 (20)
Température de service de calcul -162,2 °C
( 260 °F)
-162,2 °C
( 260 °F)
-162,2 °C
( 260 °F)
-162,2 °C
( 260 °F)
-162,2 °C
( 260 °F)
-103,9 °C
( 155 °F)
-252,8 °C
( 423 °F)
    1. g. Chaque envoi de la classe 2.1, marchandises dangereuses, doit être contrôlé afin de déterminer l'augmentation journalière moyenne de la pression dans la citerne. Si celle-ci augmente, pendant une expédition, de plus de 0,20 bar (3 lb/po2) par jour, l'intégrité thermique du wagon-citerne doit être vérifiée avant que ce dernier puisse servir pour un autre envoi. L'une ou l'autre des méthodes suivantes de réépreuve de l'intégrité thermique peut être utilisée :
      1. Réépreuve d'augmentation de pression — L'augmentation de la pression dans la citerne ne doit pas dépasser 0,34 bar (5 lb/po2) en 24 h. Lorsque la réépreuve d'augmentation de pression est effectuée, la pression absolue dans l'espace annulaire du wagon-citerne rempli ne doit pas dépasser 10 Pa (75 µm de mercure) au début de la réépreuve et ne doit pas augmenter de plus de 3,33 Pa (25 µm de mercure) au cours de la période de 24 h; ou
      2. Réépreuve par calcul du taux de transfert de chaleur–- Le système de calorifugeage doit subir la réépreuve de performance prévue à l'alinéa 8.6.3. Lorsque la réépreuve par calcul du taux de transfert de chaleur est effectuée, la pression absolue dans l'espace annulaire du wagon-citerne rempli ne doit pas dépasser 10 Pa (75 µm de mercure) au début de la réépreuve et ne doit pas augmenter de plus de 3,33 Pa (25 µm de mercure) au cours de la période de 24 h. Le taux calculé de transfert de chaleur sur 24 h ne doit pas dépasser :
        1. 120 % du taux normalisé de transfert thermique prévu au sous-alinéa 8.6.24.1, pour un wagon-citerne des spécifications 113A60W et 113C120W;
        2. 0,2707 kJ/kg/jour (0,1164 BTU/jour/lb) de capacité en eau du récipient intérieur pour un wagon-citerne de spécification 113A175W;
        3. 0,7610 kJ/kg/jour (0,3272 BTU/jour/lb) de capacité en eau du récipient intérieur pour un wagon-citerne des spécifications 113C60W et 113D60W; ou
        4. 1,1025 kJ/kg/jour (0,4740 BTU/jour/lb) de capacité en eau du récipient intérieur pour un wagon-citerne de spécification 113D120W.
    2. h. Si un wagon-citerne de classe 113 ne répond pas aux exigences de l'une ou l'autre des réépreuves de la subdivision 82 g. i. ou ii, il doit être retiré du service et ne peut pas être remis en service jusqu'à ce qu'il y réponde.
    3. i. Un disque frangible de wagon-citerne de classe 113 doit être remplacé tous les douze mois et la date de remplacement doit être inscrite au pochoir sur le véhicule, à proximité des renseignements portant sur le dispositif de décharge de pression.
    4. j. Si un wagon-citerne de classe 113 est utilisé pour la manutention, la demande de transport ou le transport d'un liquide cryogène inflammable, un dispositif de décharge de pression auxiliaire doit être vérifié selon le même intervalle que le dispositif de décharge de pression exigé. Les exigences relatives à la pression de début de décharge et à la pression d'étanchéité aux vapeurs du dispositif de décharge de pression auxiliaire doivent être celles prévues au sous-alinéa 8.6.24.1. Les valeurs données à l'alinéa 8.6.24 pour le dispositif de décharge de pression auxiliaire d'un wagon-citerne de spécification 113C120W s'appliquent au wagon-citerne de spécification 113D120W.
    5. k. Un wagon-citerne transportant un liquide cryogène inflammable ne doit pas être :
      1. dételé s'il est en mouvement;
      2. attelé au moyen d'une force excessive; ou
      3. heurté par un autre véhicule ferroviaire se déplaçant sur son élan.
  1. 70. Les gaz atmosphériques, l'hélium et leurs mélanges, ou les liquides cryogènes peuvent être manutentionnés, proposés pour le transport ou transportés dans un wagon-citerne pourvu que, le cas échéant, ledit wagon-citerne soit conforme aux exigences suivantes :
    1. Si la pression interne doit être maintenue à des valeurs égales ou inférieures à 174 kPa (25,3 lb/po2) durant le transport, le wagon-citerne doit être de classe 113 ou de spécification AAR 204W quand le Comité l'autorise, et le niveau de remplissage des marchandises dangereuses est égal ou inférieur à 95 % de la capacité volumique de la citerne.
    2. Il est conforme aux conditions établies par l'AAR pour ces wagons-citernes.
    3. Le réglage de la pression d'un régulateur de pression, le cas échéant, doit être égal ou supérieur à 103 kPa (15 lb/po2).
    4. La pression absolue dans l'espace annulaire est inférieure à 26,7 Pa (200 µm de mercure).
    5. La pression interne de la citerne de spécification AAR 204W au moment où elle est proposée pour le transport est égale ou inférieure à 70 kPa (10 lb/po2).
    6. Si la pression interne doit être maintenue à des valeurs supérieures à 174 kPa (25,3 lb/po2) durant le transport, le wagon-citerne doit être de classe 113 et chargé et expédié conformément aux indications du tableausuivant :

Tarage du régulateur de pression ou de la soupape de sûreté

Tarage de la soupape de sûreté
113A90W 113A90W 113A90W
Nitrogène Oxygène Argon
Densité de remplissage maximale autorisée (% en masse) 72,0 (à une pression maximale de début de décharge de 414 kPa [60 lb/po2]) 104,0 (à une pression maximale de début de décharge de 414 kPa [60 lb/po2]) 26,0 (à une pression maximale de début de décharge de 414 kPa [60 lb/po2])
Pression maximale lors de la demande de transport, kPa (lb/po2) S.O. S.O. S.O.
Température de service de calcul -195,5 °C
( 320 °F)
-195,5 °C
( 320 °F)
-195,5 °C
( 320 °F)
  •  
    • g. Un wagon-citerne transportant un liquide cryogène ne doit pas être :
      • i. dételé s'il est en mouvement;
      • ii. attelé au moyen d'une force excessive; ou
      • iii. heurté par un autre véhicule ferroviaire se déplaçant sur son élan.
  • 71. Les contenants pour l'amiante doivent être conformes aux exigences générales de la section 4 de la présente norme. L'amiante doit être manutentionné, proposé pour le transport ou transporté dans un contenant rigide, étanche à l'eau et non tamisant comme une citerne portable ou un véhicule ferroviaire du type wagon-trémie. L'amiante qui est immergé ou fixé dans un liant naturel ou artificiel (comme le ciment, le plastique, l'asphalte, les résines ou le minerai) et les produits manufacturés contenant de l'amiante ne sont pas soumis aux exigences de la présente norme.
  • 72. Cette marchandise dangereuse est toxique à l'inhalation dans la zone de risque A.
  • 73. Cette marchandise dangereuse est toxique à l'inhalation dans la zone de risque B.
  • 74. Cette marchandise dangereuse est toxique à l'inhalation dans la zone de risque C.
  • 75. Cette marchandise dangereuse est toxique à l'inhalation dans la zone de risque D.
  • 76. Cette marchandise dangereuse est toxique à l'inhalation.
  • 77. Les gaz de pétrole liquéfiés doivent être odorisés de façon à révéler leur présence jusqu'à un degré de concentration dans l'air aussi faible qu'un cinquième de la limite inférieure d'explosivité à moins que l'addition d'une odeur ne soit nuisible lors d'une utilisation ou d'un traitement ultérieur du gaz de pétrole liquéfié.
  • 78. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, proposées pour le transport et transportées dans un véhicule ferroviaire ou dans un contenant non conforme aux spécifications. Le contenant doit être étanche à l'eau, non tamisant et équipé d'un dispositif de mise à l'air libre capable d'empêcher toute accumulation d'émissions gazeuses qui pourraient compromettre la sécurité du public. Avant et durant le chargement, les marchandises dangereuses doivent être sèches, ne doivent pas entrer en contact avec l'eau et ne doivent pas être proposées pour le transport si leur température excède 40 °C (104 °F).
  • 79. Les dispositifs de décharge de pression des wagons-citernes doivent avoir été qualifiés au cours des cinq dernières années. Les dispositifs de décharge de pression des wagons-citernes doivent être pourvus d'un ressort en acier inoxydable ou d'un ressort revêtu afin d'assurer la protection contre la fissuration par corrosion sous contrainte causée par l'ammoniac.
  • 80. Sous réserve de la disposition particulière 83, pour les marchandises dangereuses toxiques à l'inhalation, les wagons-citernes fabriqués après l'entrée en vigueur de la présente norme doivent être conformes à la spécification 105J500I. Lorsque la disposition particulière 81 est également indiquée à l'annexe 2 pour les marchandises dangereuses particulières, un wagon-citerne de spécification 112J500I est également autorisé. Les wagons-citernes doivent être équipés d'un système de résistance à la perforation des têtes de citerne conforme à l'alinéa 8.2.8. Le sous-alinéa 8.2.8.3 ne s'applique pas.
  • 81. Sous réserve de la disposition particulière 83, pour les marchandises dangereuses toxiques à l'inhalation, les wagons-citernes fabriqués après l'entrée en vigueur de la présente norme doivent être conformes à la spécification 112J500I. Lorsque la disposition particulière 80 est également indiquée à l'annexe 2 pour les marchandises dangereuses particulières, un wagon-citerne de spécification 105J500I est également autorisé. Les wagons-citernes doivent être équipés d'un système de résistance à la perforation des têtes de citerne conforme à l'alinéa 8.2.8. Le sous-alinéa 8.2.8.3 ne s'applique pas.
  • 82. Sous réserve de la disposition particulière 83, pour les marchandises dangereuses toxiques à l'inhalation, les wagons-citernes fabriqués après l'entrée en vigueur de la présente norme doivent être conformes à la spécification 105J600I et équipés d'un système de résistance à la perforation des têtes de citerne conforme à l'alinéa 8.2.8. Le sous-alinéa 8.2.8.3 ne s'applique pas.
  • 83. Au lieu des wagons-citernes de spécifications autorisées à la disposition particulière 62, 64, 65, 80, 81 ou 82, il est permis d'utiliser un wagon-citerne de la même spécification autorisée, mais de la pression d'essai inférieure suivante, tel que prescrit à la colonne 3 du tableau figurant à l'alinéa 8.3.22, pourvu qu'il satisfasse aux deux conditions suivantes :
    1. la différence entre l'épaisseur de tôle du wagon-citerne de rechange et l'épaisseur de tôle minimale requise, d'après un calcul effectué au moyen de la formule figurant au sous-alinéa 8.3.6.1, doit être ajoutée à la chemise et au bouclier protecteur du wagon-citerne de rechange. Lorsque la chemise et le bouclier protecteur sont faits d'acier ayant une résistance à la traction minimale de 70 000 à 81 000 lb/po2, mais que le calcul de l'épaisseur de tôle minimale requise est basé sur de l'acier ayant une résistance à la traction minimale de 81 000 lb/po2, l'épaisseur à ajouter à la chemise et au bouclier protecteur doit être augmentée d'un facteur de 1,157. Lors du calcul des différences d'épaisseur, il n'est pas nécessaire de tenir compte des tolérances de façonnage des boucliers; et
    2. la chemise et le bouclier protecteur du wagon-citerne sont faits de tôles d'acier au carbone, tel que prescrit à l'alinéa 8.3.5. L'acier doit satisfaire aux exigences de l'essai Charpy du sous-alinéa 2.2.1.2 de la publication de l'AAR intitulée Specifications for Tank Cars, et les boucliers protecteurs doivent être normalisés après façonnage.
  • 84. La citerne doit être remplie à une densité de remplissage inférieure ou égale à 104 %.

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